Infirmation partielle 14 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 déc. 2010, n° 09/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/01571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 mars 2009, N° 07/02130 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Françoise LANDOZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE GRENOBLE, Société N.V. ORGANON |
Texte intégral
R.G. N° 09/01571
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL M & N
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 14 DECEMBRE 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/02130)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 05 mars 2009
suivant déclaration d’appel du 09 Avril 2009
APPELANTE :
S.A.S. SCHERING PLOUGH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA X
XXX
XXX
représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur O Z
Chez Monsieur AD-AE T
XXX
XXX
représenté par la SELARL M & N, avoués à la Cour
assisté de Me M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame B T épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Monsieur AD-AE T
XXX
XXX
représentée par la SELARL M & N, avoués à la Cour
assistée de Me M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur F-G A
XXX
XXX
représenté par la SCP HERVE-AD POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me GOURET, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AD & Charles CALAS, avoués à la Cour
Société N.V. X, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
PAYS-BAS
représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique E, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2010, Madame E a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de se voir prescrire un contraceptif Mme B Z alors âgé de 28 ans a consulté le docteur F -G A qui a le 19 juin 2002 inséré dans son avant-bras droit un implant de marque IMPLANON fabriqué et commercialisé par la société X.
Le 19 juin 2002 le docteur F G A a procédé à la pose d’un implant de marque Implanon fabriqué et commercialisé par la société X sur la personne de Madame B Z alors âgée de 28 ans.
Le 28 novembre 2003 Mme B Z a tenté sans succès de faire extraire cet implant malgré plusieurs échographies, IRM et chirurgie exploratrice lesquelles n’ont pas pu révéler la localisation de l’implant, dont la présence dans le corps de Mme B Z, était néanmoins confirmée par un dosage hormonal pratiqué le 11 février 2004 et le 2 mars 2004.
Après avoir obtenu par ordonnance de référé du 23 février 2005 la désignation d’un expert judiciaire, les époux Z ont alors assigné le 21 mai 2007 le docteur F-G A, la CPAM de Grenoble et la SAS X devant le tribunal de grande instance de Valence en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mars 2009 le tribunal a :
'condamné la société X SA, la société N. V. X PO BOX 20-XXX PAYS BAS et M. F-G A à payer in solidum à Mme B T épouse Z la somme de 17.090 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’ensemble des préjudices,
condamné la société X SA, la société N. V. X et M. F-G A à payer in solidum à M. O Z la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice moral,
condamné la société X SA, la société N. V. X, et M. F-G A à payer in solidum à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Grenoble la somme de 2.235,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008 et la somme de 926 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
condamné la société X SA, la société N. V. X, et M. F-G A à payer in solidum à M. O Z et Mme B R épouse Z la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société X SA, la société N. V. X et M. F-G A à payer in solidum à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Grenoble une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
condamné la société X SA, la société N. V. X et M. F-G A in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.'
La SAS SCHERING PLOUGH venant aux droits de la SA X a relevé appel de cette décision le 9 avril 2009 et demande à la cour avec la société de droit néerlandais X NV par voie d’infirmation, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux Z, le docteur A et la CPAM de Grenoble à leur encontre.
Au soutien de leur recours elles font valoir en substance que :
— les notices de l’Implanon ont été validées par les autorités sanitaires qui ont accordé l’autorisation de mise sur le marché de celui-ci,
— en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, il appartient aux époux Z de démontrer le défaut de sécurité qu’ils allèguent et le lien de causalité entre les défauts et le dommage,
— l’existence d’une défectuosité de l’Implanon n’est pas démontrée,
— cette défectuosité ne peut se déduire de la survenance de dommages,
— l’appréciation de l’éventuel défaut du produit doit se faire au moment de sa mise en circulation et par référence aux risques connus au moment de la prescription,
— la radio transparence de l’Implanon ne saurait en effet constituer un défaut, car cet implant peut être visualisé et localisé par échographie ou IRM,
— la fiche d’information relative aux procédures de pose et de retrait contient des instructions très précises que le médecin doit respecter, permettant notamment d’éviter des difficultés de retrait par la suite,
— une vérification de la présence de l’implant permet de détecter une insertion trop profonde,
— une migration autonome de l’implant en profondeur n’est pas plausible scientifiquement,
— seul des déplacements occasionnels mineurs de l’implant étaient connus à l’époque,
— un déplacement de plus de 2 cm ne devrait pas se produire si la procédure d’insertion sous-cutanée a été correctement appliquée,
— le rapport bénéfice risque est demeuré en tout temps positif et le service médical rendu par l’Implanon a été jugé important,
— l’hypothèse d’un déplacement de l’implant est présentée sans aucune preuve,
— l’expert judiciaire confirme que les instructions d’utilisation fournies par la société X n’ont pas été respectées à plusieurs égards,
— l’impossibilité de localiser l’Implanon était inconnue au moment de la mise en circulation du produit.
Le docteur F-G A a également interjeté appel du jugement le 2 juin 2009 et demande à la cour par voie d’infirmation de :
'Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engendrer sa responsabilité.
Débouter, en conséquence Mme B Z de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité, laisser à la seule charge du Docteur A, 10% de la responsabilité dans la survenance du dommage de Mme Y.
La condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de j’article 700 du Code de procédure civile.'
Il conclut en résumé que :
— le choix du bras dominant ne préjuge pas de la qualité de la pause en sous cutanée et n’est pas en relation avec la migration ultérieure de l’implant,
— la migration de l’implant peut survenir indépendamment de toute faute technique car il s’agit alors d’un aléa thérapeutique,
— en juin 2002 le dispositif litigieux n’avait qu’une ancienneté d’un an et il lui était dès lors impossible de délivrer une information portant sur des risques de retrait,
— il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence de visite de contrôle à trois mois et l’impossibilité de retirer l’implant,
— le problème rencontré par Mme B Z est celui du retrait de l’implant, lié aux difficultés de sa localisation, parfaitement connues et identifiées par le laboratoire qui le commercialise,
— la causalité adéquate du dommage n’est pas la pose de l’implant mais la probabilité qu’a cet implant de migrer dans le corps humain et de ne pouvoir être ensuite localisé puisqu’il n’est pas radio opaque.
Les époux B et O Z sollicitent la confirmation partielle du jugement et font appel incident pour demander à la cour de :
'Condamner in solidum les sociétés SCHERING PLOUGH et NV. X, ainsi que le docteur A, à verser:
1)à Mme B Z :
.900 € en réparation de son préjudice esthétique permanent
.2.800 € en réparation des souffrances endurées
.25.200 € ou subsidiairement 21.840 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire, liquidé du mois de novembre 2003 au mois de novembre 2010 inclus
.100.000 € en réparation de son préjudice moral
2)à M. O Z ;
.100.000 € en réparation de son préjudice moral
Réserver expressément le droit à indemnisation des époux Z de tout préjudice qui viendrait à se révéler ultérieurement et résultant de l’impossibilité de retirer l’implant contraceptif ou d’un retrait tardif.
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et seront capitalisés par application de l’article 1154 du Code civil.
Condamner in solidum les sociétés SCHERING PLOUGH et NV. X ainsi que le docteur A, à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise du professeur C et les traductions d’actes de procédure en néerlandais.'
Ils concluent pour l’essentiel que :
— Mme B Z ignorait tout de la possibilité de migration de l’implant et des éventuelles difficultés de retrait consécutives,
— il ressort du rapport expertise que la migration secondaire d’un corps étranger dans le corps humain est un processus physiologique largement connu,
— le médecin aurait dû livrer à sa patiente une information préalable complète,
— si elle avait été informée des risques encourus même à les supposer exceptionnels elle aurait renoncé sans hésitation à la pose de l’Implanon,
— le docteur F-G A a commis une faute en relation directe avec le dommage subi,
— le dispositif n’étant pas radio opaque la difficulté potentielle à détecter Implanon et les risques subséquents existaient dès l’origine,
— le risque qu’elle a subi était objectivement prévisible même si peu probable,
— la notice d’information de l’implant qui lui était destiné n’évoque nullement les difficultés voir l’impossibilité du retrait au titre des effets indésirables,
— cette notice présente l’Implanon comme ayant une efficacité déclinante à compter de la troisième année sans indiquer que le taux de libération de l’étonogesterel peut rester suffisamment élevé et interdire toute grossesse en cas de non retrait de l’implant au-delà de la troisième année,
— le laboratoire aurait dû équiper cet implant d’un dispositif radio détectable,
— l’absence de défectuosité du produit ne saurait être établie par l’autorisation de mise sur le marché délivré par l’AFSSAPS,
— la migration de l’implant peut être exceptionnelle, était néanmoins connue au moment où l’implant a été posé le 19 juin 2002,
— son préjudice moral inclut également l’inquiétude d’un risque de grossesse sous Implanon,
— il est également et surtout constitué par l’impossibilité depuis novembre 2003 de concevoir un enfant et ce pour une durée encore indéterminée,
— depuis sept années les époux Z ont perdu une chance sérieuse d’avoir un enfant et même plusieurs,
— il convient également de réserver expressément le droit à indemnisation complémentaire pour le cas notamment où cette impossibilité de concevoir un enfant s’avérerait définitive.
La CPAM de Grenoble demande à la cour au visa des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale de :
'Fixer le préjudice de la victime résultant de l’atteinte à son intégrité physique et constituant l’assiette du recours de la CPAM de Grenoble.
Condamner in solidum la société SCHERING PLOUGH, la société X PAYS BAS et le docteur A à lui verser outre intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées en 1re instance le 12 février 2008, le montant des prestations servies à la victime à savoir :
. Indemnités journalières du 17 avril 2004 au 30 avril 2004 :450,66 €
. Hospitalisation du 13 avril 2004 au 14 avril 2004 : 1.008,73 €
. Frais médicaux et pharmaceutiques : 776,52 €
TOTAL …. 2.235,91¿
Imputable pour les indemnités journalières au poste de préjudice perte de gains actuelle et pour les frais d’hospitalisation et frais pharmaceutiques au poste dépenses de santé actuelles.
Donner acte à la Caisse de ses réserves pour tous débours qu’elle serait amenée à verser ultérieurement pour le compte de son assuré.
Les condamner à lui verser la somme de 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la responsabilité des sociétés SHERING PLOUGH et NV X
Attendu qu’en application de l’article 1386-4 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, étant entendu qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
Que l’article 1386-10 précise que le producteur peut être responsable du défaut lors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ;
Que l’article 1386-9 ajoute que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Attendu qu’en l’espèce, l’implant 'Implanon’ est un contraceptif à libération retardée constitué d’un dispositif flexible en matière plastique de 40 mm de long contenant 68 mg d’une hormone appelée l’Etonogestrel, qui libère quotidiennement un taux de progestatifs suffisant pour entraîner un blocage de l’ovulation ;
Que sa durée de vie est d’après l’expert, officiellement de trois années mais en réalité l’effet contraceptif peut durer nettement plus longtemps ;
Que ce dispositif est radio-transparent et ne peut être détecté que par échographie ou par résonance magnétique nucléaire (IRM) ;
Que le laboratoire X qui a organisé des formations avant et après la commercialisation de ce produit, décrit très précisément dans la documentation à l’adresse du corps médical la technique d’implantation, sur le bras non dominant en position strictement sous-cutanée, une palpation étant recommandée immédiatement après sa pose et une visite de contrôle trois mois après l’implantation ;
Qu’il est avéré que le docteur A n’a pas suivi les recommandations édictées par le laboratoire puisqu’il a volontairement posé l’implant dans le bras dominant de Mme B Z (droit) et que la visite de contrôle n’a pas eu lieu car celle-ci l’avait avisé qu’elle partait en voyage, ce qui l’avait d’ailleurs conduite à solliciter ce mode de contraception ;
Attendu qu’il est établi que depuis novembre 2003 malgré de nombreux examens echographiques, deux IRM et une exploration chirurgicale sous anesthésie générale, l’implant n’a pu être ni repéré ni retiré et les analyses sanguines réalisées au 17 juillet 2005 révélaient, trois années après la pose de l’Implanon, un dosage positif d’Etonogestrel de 204 picogrammes /ml, supérieur au taux contraceptif (> 90 picogrammes/ml), alors que la concentration moyenne est normalement de l’ordre de 156 pg/ml à la fin de la troisième année, preuve que le dispositif est toujours dans le corps de Mme B Z mais qu’il a migré ;
Que le Professeur C souligne que l’éventualité d’une migration ou d’un déplacement existe quel que soit le lieu de mise en place du dispositif, même si une telle complication est très rare pour les dispositifs en sous-cutané et que le non respect par le médecin, du protocole de mise en place de l’Implanon a pu en partie seulement favoriser son déplacement ultérieur, le déplacement de celui-ci étant malgré tout possible même si l’insertion initiale est correcte ;
Que le laboratoire X a fait état devant l’expert de moins d’une centaine de cas ayant donné lieu à des difficultés de retrait sur 100.000 dispositifs mis en place la première année, Mme B Z pour sa part versant aux débats d’une part un article de la revue 'Prescrire’ de novembre 2004 faisant état entre mai 2001 et septembre 2002 et sur plus de 100.000 implants vendus, de 11 cas de migration suspectée et de 11 cas de difficultés de retrait dont trois échecs de retrait et 4 cas de retrait sous anesthésie générale, d’autre part un communiqué du Collège national des gynécologues et obstétriciens français du 3 octobre 2005 mentionnant l’existence de migrations du dispositif Implanon ;
Que l’expert lui-même précise que quelques publications postérieures à la présente affaire font état de migration possible de l’Implanon ;
Attendu que même si de tels phénomènes sont relativement rares, l’absence de partie radio opaque constitue une lacune dans la conception de cet implant, qui n’existe pas dans les dispositifs contraceptifs intra-utérin et fait courir un risque grave aux patientes en cas de migration, d’autant que son effet contraceptif peut dépasser trois années, ce dont il se déduit que l’Implanon n’assure pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, alors même qu’il a reçu les autorisations de vente sur le marché ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cet implant était défectueux et que les sociétés X aujourd’hui la SAS SCHERING PLOUGH et la SA X étaient responsables du préjudice subi par Mme B Z ;
Sur la responsabilité du docteur F-G A
Attendu que le médecin est tenu envers son patient de lui délivrer sauf en cas d’urgence, une information claire et complète sur l’acte médical envisagé concernant les risques réalisables, peu important le caractère exceptionnel du risque ;
Qu’en l’espèce Mme B Z qui avait elle-même fait choix de ce dispositif contraceptif pour des raisons personnelles liées à un voyage au long cours qu’elle devait entreprendre, a été informée correctement d’après l’expert judiciaire, à qui elle a confirmé qu’elle était parfaitement informée du principe de cette contraception ;
Qu’en revanche l’Implanon ayant été mis sur le marché en mars 2001 il apparaît que lors de l’intervention du docteur A en juin 2002, comme le relève l’expert, personne n’avait connaissance de ce risque exceptionnel constitué par l’impossibilité de localiser et d’extraire l’implant dans certains cas de migration ;
Que les données sus-visées relatives aux difficultés répertoriées de retrait de l’implant sont d’ailleurs toutes relatées dans des documents postérieurs à juin 2002 ;
Que dans ces circonstances, la responsabilité du docteur A ne saurait être retenue ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme B Z
Attendu qu’il est établi par les constatations de l’expert C que les préjudices corporels subis par Mme B Z depuis novembre 2003 date à laquelle il a été vainement tenté de retirer l’Implanon, résultent de l’impossibilité de localiser cet implant en raison de son caractère radio transparent ;
Que les sociétés X aujourd’hui SHERING PLOUGH et NV X qui ont conçu ce dispositif seront donc condamnées in solidum à l’indemniser de ces préjudices ;
Sur les préjudices extra patrimoniaux de Mme B Z
1)Préjudice fonctionnel temporaire
Attendu que le 10 octobre 2005 le professeur D concluait qu’il était impossible de préciser dans quel délai le taux d’Etonogesterel circulant serait inférieur à 90 pg/ml c’est à dire perdrait son pouvoir contraceptif ;
Que Mme K L dont les dernières analyses connues de la cour et de l’expert datent du 17 juillet 2005, a subi depuis le 28 novembre 2003 un préjudice fonctionnel temporaire partiel, que l’expert judiciaire a fixé à un taux de 20 % à la date de dépôt de son rapport, mais dont le terme n’est pas encore défini ;
Que sur la base d’une indemnisation forfaitaire mensuelle de 130 € (650 € x 20 %) ce préjudice sera évalué à la somme de 130 € x 23 = 2.990 € .
XXX
Que l’expert a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées par Mme K L du fait des examens successifs et de l’intervention chirurgicale subie en vain pour localiser l’implant ;
Qu’à ce titre il lui sera alloué une somme de 2.500 € ;
XXX
Attendu que suite à l’intervention de chirurgie exploratrice, Mme K L conserve une cicatrice de la face antérieure du bras sur 3 centimètres ce qui lui occasionne un préjudice esthétique modéré d’après l’expert (1/7), que les premiers juges ont exactement indemnisé par l’allocation de 900 € ;
Sur le préjudice moral de Mme B Z et de M; O Z
Attendu que Mme B Z subit une préjudice moral constitué par l’impossibilité qui n’est pas définitive à ce jour, de concevoir un enfant, associée à l’inquiétude de concevoir un enfant sous Implanon laquelle est entretenue, même si l’expert considère que cela ne présente aucun danger, par la notice de cet implant qui prescrit de consulter son médecin en cas de grossesse pendant le traitement ;
Que l’indemnisation de ce préjudice fera l’objet d’une provision de 12.000 €
Que son époux O Z qui subit également ce préjudice percevra une provision de 12.000 € ;
Que la SAS SCHERING PLOUGH et la société NV.X seront condamnées in solidum à payer lesdites sommes ;
Qu’il convient en tout état de cause, d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel de Mme B Z postérieurement aux analyses du 17 juillet 2005 ;
Sur les demandes de la CPAM de Grenoble
Attendu que la créance de la CPAM est constituée par :
— les frais médicaux et pharmaceutiques : 776,52 €
— les frais d’hospitalisation : 1.008,73 €
— les indemnités journalières : 450,66 €
et s’élève donc à la somme de 2.235,91 € que la SAS SCHERING PLOUGH et la société NV X sont condamnées in solidum à lui payer, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008 date de la signification de ses conclusions , outre l’indemnité de 926 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le docteur F-G A responsable des préjudices subis par les époux Z à la suite de la pose d’un dispositif Implanon réalisé le 19 juin 2002 et l’a condamné in solidum avec les sociétés X à les indemniser de ces différents préjudices,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Z et la CPAM de Grenoble de leurs demandes dirigées contre le docteur F-G A,
Confirme pour le surplus sauf à condamner la SAS SCHERING PLOUGH et la société de droit néerlandais NV X à payer à Mme B Z une somme de 6.390 € en réparation de ses préjudices corporels évalués au 10 octobre 2005 outre une provision de 12.000 € chacun à Mme B Z et à M. O Z au titre de leur préjudice moral,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel de Mme B Z et les autres demandes, ordonne un complément d’expertise et désigne à cet effet le professeur C avec pour mission de :
1) examiner Mme B Z après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par Mme B Z ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués.
Dire si l’implant peut aujourd’hui être localisé et dans la négative dire s’il est toujours actif et si Mme B Z est toujours de ce fait dans l’impossibilité de procréer
3° fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Mme B Z,
Pour la phase postérieure au premier rapport d’expertise et antérieure à la consolidation,
dire s’il existe un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si Mme B Z a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
déterminer les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Pour la phase postérieure à la consolidation,
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
dire si l’état de Mme B Z est susceptible d’amélioration ou d’aggravation,
Dit que Mme B Z devra consigner au secrétariat greffe de la cour une provision de 425 € à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 janvier 2011,
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant, qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation accordée sur sa demande par le juge chargé du contrôle,
Dit qu’au cas où la consignation s’avérerait insuffisante compte tenu des données de l’affaire et de la mission donnée l’expert en annoncera la prévision par note aux parties après le premier examen et sollicitera le complément correspondant,
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle en cas de difficultés,
Déboute le docteur F G A de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SCHERING PLOUGH et la société de droit néerlandais NV X aux dépens de la procédure d’appel exposés à ce jour avec application de l’article 699 au profit de la SELARL M N qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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