Confirmation 27 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 27 juin 2011, n° 06/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/02048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mai 2006, N° 06/06300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. RHODIA OPERATIONS c/ Le COMITE D' ENTREPRISE SPIRAL |
Texte intégral
RG N° 06/02048
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2011
Appel d’une décision (N° RG 06/06300)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 mai 2006
suivant déclaration d’appel du 17 Mai 2006
APPELANTE :
La S.A.S. X OPERATIONS, venant aux droits de G.I.E. Z poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean (avoués à la Cour) – et représentée par la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Le COMITE D’ENTREPRISE Z poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
G.I.E. Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) – et représenté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2011.
L’arrêt a été rendu le 27 Juin 2011.
RG 06/2048 DJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2000 la société X Chimie a été scindée en deux entités distinctes, la société X Intermédiaires à Pont de Claix et le GIE Z, groupement d’intérêt économique de services, au sein duquel ont été transférés 311 salariés en vertu de l’article L 122-12 alinéa 2 devenu L 1226-1 du code du travail.
A cette occasion, la garantie assurée par la Société de Secours Immédiat en cas de Décès (SSID) issue de la couverture sociale mise en place sur le site X de Pont de Claix en 1945, garantie qui ne concernait plus que la couverture par la SSID d’un capital en cas de décès survenant après le départ en retraite ' si elle a été maintenue pour les salariés affectés à la société X Intermédiaires ' a été refusée aux salariés du GIE Z, même si la majorité de ces salariés y avait souscrit lorsqu’ils travaillaient pour la société précédente.
Estimant que les salariés du GIE Z étaient discriminés en ne pouvant percevoir ce capital décès/invalidité, le Comité d’entreprise Z a assigné le GIE Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble, par acte du 9 décembre 2003, afin qu’au regard de cette discrimination, il soit constaté que la couverture SSID instaurée en 1945 est gérée directement par la société X depuis 1988 et revêt le caractère d’une activité sociale et culturelle au sens des articles R 432-2 du code du travail, (devenu R 2323-20) et L 911-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en vigueur, et en conséquence de condamner le GIE Z à affecter la dotation nécessaire à cette activité et à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance a rendu sa décision le 27 mars 2006. Il a dit que le versement d’un capital décès, équivalent à un plafond ou à un double plafond mensuel de la sécurité sociale, aux ayants droit de chaque ancien salarié ou conjoint d’ancien salarié adhérent au régime complémentaire de prévoyance géré par l’association locale Société de Secours Immédiat en cas de Décès, participe d’une activité sociale encore actuellement en vigueur au sein du GIE Z et, en conséquence, a condamné le GIE Z à verser au comité d’entreprise une dotation équivalente, pour l’année 2006 et pour les années suivantes, au décuple du plafond mensuel de sécurité sociale et à réajuster cette dotation en fonction de l’augmentation éventuelle des prestations au cours de chaque année successivement.
Le tribunal a invité les parties à négocier, dans le cadre des délibérations du comité d’entreprise, le versement par l’employeur d’un capital susceptible de couvrir plus globalement tous les anciens adhérents du régime SSID.
Il a débouté le comité d’entreprise de sa demande de dommages et intérêts et lui a alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 17 mai 2006 par le GIE Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2011
La société X Opérations venant aux droits du GIE Z, appelant, demande à la cour :
— de lui donner acte de son intervention volontaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la SSID revêtait le caractère d’oeuvre sociale et culturelle,
— de déclarer irrecevables les demandes du comité d’entreprise du GIE Z et du comité d’entreprise Y pour absence de qualité et d’intérêt à agir,
— de juger que la SSID n’est pas offerte à l’ensemble du personnel et n’a plus de nouveaux adhérents depuis 1975 et, en conséquence, ne revêt pas le caractère d''uvre sociale et culturelle ; qu’elle ne revêt pas les critères d’un usage et, en conséquence, de débouter le Comité d’Entreprise de l’ensemble de ses demandes,
— de constater que le CE Y ne s’est pas engagé à poursuivre les avantages ou les usages des salariés X Opérations mais seulement à faire bénéficier les salariés de ses prestations sociales et culturelles ; que si la cour retenait l’existence d’un usage, il ne serait pas opposable à la société Y qui n’est pas l’employeur des anciens salariés concernés par l’usage.
— subsidiairement de juger que la dotation sera fixée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale si la couverture du risque se fait par un versement auprès d’une institutions de prévoyance et conformément aux dispositions du code des assurances si la couverture du risque se fait par un versement auprès d’une assurance,
— de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts du Comité d’Entreprise et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience, la société rappelle :
— que le GIE Z a cessé son activité en mai 2006,
— que l’établissement de Pont de Claix est devenu un établissement de la société X Opérations,
— qu’une partie de cet établissement de Pont de Claix a ensuite été cédée à la société Y,
— que les salariés restant en poste à Pont de Claix n’atteignant pas le seuil des 50 salariés, le comité d’entreprise X du site de Pont de Claix a disparu et que ses biens ont été dévolus au CE Y.
Elle soutient :
— que le comité d’entreprise Z n’a plus qualité pour agir dès lors que, du fait de l’absorption du GIE Z par la société X Opérations, il n’existe plus, que sa personnalité morale n’a pas survécu et le Comité d’Entreprise de la société X Opérations n’a pas repris l’action engagée,
— que le Comité d’entreprise Y, qui vient aux droits du CE Z, n’apporte pas la preuve d’une dévolution à son profit des biens du Comité d’Etablissement X Opérations ni des actions en cours,
— qu’en outre ce comité ne justifie pas avoir pris une délibération spécifique pour intervenir à la procédure.
Sur le fond la SAS X Opérations expose que :
1) la SSID ne constitue pas une activité sociale et culturelle : sans statuts écrits, l’association est composée de trois membres du comité d’entreprise et de membres élus par l’assemblée générale et a vu ses cotisations prélevées directement sur les salaires jusqu’à la mise en place d’un régime de prévoyance Progil dont les garanties se sont substituées à celle de la SSID qui ne sera maintenue que pour les retraités ;
1-2) de janvier 1965 à décembre 1974, l’adhésion des salariés en contrat de travail à durée indéterminée et âgés de moins de 66 ans reste obligatoire ; elle ne l’est pas pour les épouses des membres adhérents, les anciens membres du personnel et leurs épouses ; les recettes proviennent des cotisations collectées auprès du personnel en activité et de leurs épouses affiliées, cotisations de deux types, un capital étant versé aux personnes ayant cotisé ;
1-3) la situation a changé en 1975 avec un nouveau régime de prévoyance ; à partir du 1er janvier 1975, seules les personnes inscrites sur les listes SSID et ayant cotisé auront droit au versement d’un capital-décès ;
1-4) dès lors que tous les salariés n’ont pas droit à ce versement et, en conséquence, que le régime ne concerne plus tous les salariés, il s’agit d’un régime fermé qui ne peut être considéré comme une activité sociale, laquelle doit être ouverte à l’ensemble du personnel ;
1-5) en outre il n’existe plus de cotisations salariales depuis 1986, à la demande du Comité d’Entreprise, de sorte qu’on ne se situe dans aucun des cas prévus à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale et que les prestations offertes par la SSID ne peuvent aujourd’hui être qualifiées d''uvre sociale et culturelle au sein du GIE Z, d’autant que le comité d’entreprise n’en a jamais revendiqué la gestion ;
2) la SSID ne constitue pas un usage dans la mesure où son bénéfice n’est pas général, où il ne s’agit pas d’un avantage collectif puisqu’elle ne concerne que les salariés adhérents ayant cotisé entre 1965 et 1975 ;
2-2) la société X Intermédiaires a laissé se perpétuer une tolérance qui n’engageait qu’elle et qui ne constitue pas un usage ;
2-3) aucun salarié du GIE Z n’en a profité (pas de constance) ;
3) subsidiairement la demande de dommages et intérêts est irrecevable, faute de préjudice.
Le Comité d’Entreprise Y, indiquant venir aux droits du CE X, venant lui-même aux droits du CE Z, demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le comité d’entreprise Z de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner le GIE Z (la SAS X Opérations) à verser au bénéfice du comité d’entreprise Z la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :
1) l’objet de la couverture de Secours Immédiat au Décès correspond bien à la définition de l’activité sociale et culturelle telle qu’elle est prévue par les textes et la jurisprudence,
— depuis 1988 la direction de X gère et finance directement le régime de prévoyance,
— les 250 salariés de X qui travaillent désormais pour le GIE Z et qui ont cotisé avant 1986 au régime de la SSID ne peuvent se voir refuser le bénéfice, le moment venu, de la prise en charge des dépenses de frais d’obsèques,
— actuellement cela concerne 20 anciens salariés retraités,
2) la SSID constitue bien un usage dont les trois caractéristiques (généralité, constance et fixité) sont établies,
3) le préjudice subi par le Comité d’entreprise est constitué par le non versement du montant des cotisations depuis le 1er juillet 2000.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur le caractère d’oeuvre sociale et culturelle de la SSID :
C’est par une exacte analyse de l’historique de la SSID sur le site de l’usine de Pont de Claix de la société Rhône Poulenc Pétrochimie que le Tribunal a retenu :
— que l’aide initialement prévue pour les familles de salariés touchées par un décès ou une invalidité caractérisait, dès l’origine en 1945, une institution sociale au sein de l’établissement, dont le financement était assuré par les cotisations des sociétaires d’une part et par une contribution de l’employeur d’autre part,
— que cette couverture s’est trouvée limitée, à compter du 1er janvier 1964, date de la mise en place du régime de prévoyance généralisé à toutes les usines du groupe Progil, au risque décès au bénéfice des actifs et de leur épouse et des anciens salariés retraités, également financé par les membres affiliés et par l’employeur ;
— qu’à partir du 1er janvier 1975 la substitution, dans des conditions insatisfaisantes pour certaines catégories de retraités et leur épouse, de l’institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil a justifié le maintien de la SSID locale au bénéfice de ses anciens membres et des anciens adhérents au régime de prévoyance antérieur pour le versement de capitaux supplémentaires se cumulant, le cas échéant, avec ceux du nouveau régime de prévoyance, et dont le financement a été limité aux cotisations prélevées sur les rémunérations des actifs jusqu’en décembre 1986,
— que le compte qui avait été alimenté par ces cotisations a été affecté au règlement des prestations dues aux ayants-droit de la SSID ; qu’il est devenu un 'compte d’attente à régulariser’ mais qu’aucune solution alternative n’a été trouvée pour pallier la disparition, de fait, de cette structure associative.
Comme l’a relevé le Tribunal, de 1987 à 1999, le financement du capital décès versé à la famille de chaque retraité qui avait souscrit aux régimes 'Urbaine-vie/SSID’ a été constamment assuré par la Direction de l’usine.
Il en a donc justement déduit que cette pratique présentait les caractères de constance, de généralité et de fixité caractérisant un usage opposable au nouvel employeur, le GIE Z qui ne l’a pas dénoncé.
L’absence de statuts écrits de l’association ne suffit pas, au regard de tous ces éléments, à remettre en cause la nature de l’activité en cause.
De même l’évolution dans le temps du régime de prévoyance et la cessation du prélèvement des cotisations salariales au titre de la SSID ne sauraient avoir pour effet de faire perdre aux salariés, qui ont cotisé à la SSID, le bénéfice de cette couverture.
Le jugement doit donc être confirmé en son principe.
Sur les demandes du comité d’entreprise Y :
Depuis l’introduction de la demande, le 9 décembre 2003, par le comité d’entreprise Z, sont intervenues plusieurs modifications de la situation juridique de l’employeur par suite de l’absorption en 2006 du GIE Z par la société X Opérations puis, en 2008, du transfert d’une partie des salariés à la société Y.
Ces changements ont entraîné la disparition, en mai 2006, du comité d’entreprise Z qui a décidé la transmission universelle de ses biens au comité d’entreprise X Opérations.
Le procès-verbal du comité d’entreprise Z du 28 juin 2006 ne fait toutefois aucunement mention de l’existence d’actions en justice, de sorte que la dévolution des biens au Comité d’Etablissement X Opérations n’emporte pas la reprise par celui-ci de l’action engagée.
À la suite du transfert d’une partie des salariés de l’établissement de Pont de Claix à la société Y, le comité d’établissement X Opérations a, selon le projet de procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2008 versé aux débats, approuvé 'la dévolution de bien du CE X au futur CE Y’ et donné 'mandat au secrétaire pour signer les actes notariés nécessaires à la réalisation de la dévolution'.
Aucun acte de dévolution des biens n’est toutefois versé aux débats. En revanche un protocole d’accord a été établi, entre l’établissement X Opérations et le CE Y, pour l’accès du personnel de X Pont de Claix aux activités sociales et culturelles du Comité d’Établissement de Y, en ces termes :
'L’établissement Pont de Claix de la société X Opérations s’engage à verser au CE Y Pont de Claix 1,6 % de la masse salariale de son personnel.
En contrepartie le Comité d’Établissement de Y Pont de Claix s’engage à faire bénéficier au personnel de l’établissement X Opérations établissement de Pont de Claix de l’ensemble des activités sociales et culturelles et de loisirs destinées au personnel et à ses ayants droit, dans les mêmes conditions que pour le personnel de l’Établissement de Y.
(…)
Cette convention est fixée pour la durée d’une année, du 1er septembre 2008 au 30 août 2009. Elle pourra être reconduite tacitement'.
Il ne résulte pas de cet accord que le CE Y a pris l’engagement de contribuer aux frais d’obsèques de ses salariés, ni qu’il a entendu poursuivre l’action engagée à ce titre.
Il n’a donc pas d’intérêt à agir en vue d’obtenir une dotation pour des prestations qu’il ne doit pas assurer.
En outre le comité d’entreprise Y ne justifie pas avoir pris une délibération spécifique l’autorisant à intervenir dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article R 2323-21 du code du travail.
Il y a lieu de constater que le Comité d’entreprise Z n’est plus à la procédure et de prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par le Comité d’entreprise Y.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Donne acte à la société X Opérations de son intervention volontaire aux droits du GIE Z,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le versement d’un capital-décès, équivalent à un plafond ou à un double plafond mensuel de la sécurité sociale, aux ayants droit de chaque ancien salarié ou conjoint d’ancien salarié adhérent au régime complémentaire de prévoyance géré par l’association locale Société de Secours Immédiat en cas de Décès, participe d’une activité sociale encore actuellement en vigueur au sein du GIE Z,
— Constate la disparition du comité d’entreprise Z et l’absence de reprise par le comité d’entreprise Y de l’action engagée par celui-ci,
— Dit qu’en conséquence le comité d’entreprise Y n’a pas qualité à agir à la présente instance,
— Prononce l’irrecevabilité des demandes présentées par le comité d’entreprise Y,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Laisse les dépens d’appel à la charge la société X Opérations.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Équidé
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Matériel ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Valeur ·
- Remise en état ·
- Ouverture ·
- Extensions ·
- Eaux
- Sac ·
- Licenciement ·
- Sonnerie ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Magasin ·
- Sécurité ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Service médical ·
- Sociétés ·
- Date
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Activité
- Assolement ·
- Résiliation ·
- Grêle ·
- Cotisations ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Injonction ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Clause de non-concurrence ·
- Conciliation ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Procès verbal ·
- Licenciement
- Donations ·
- Partage ·
- Action ·
- Valeur ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Réserve
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Publication ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Sûretés ·
- Prêt ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Biens ·
- Nantissement ·
- Banque
- Discrimination ·
- Environnement ·
- Paye ·
- Différence de salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Collecte ·
- Marches ·
- Ancienneté
- Préjudice ·
- Poste ·
- Débours ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Recours subrogatoire ·
- Demande ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.