Infirmation partielle 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 28 sept. 2011, n° 10/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 juin 2010, N° 08/1695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/03289
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 08/1695)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 juin 2010
suivant déclaration d’appel du 16 Juillet 2010
APPELANTE :
La S.A. X, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-N BOBANT (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mademoiselle F Y
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Fleur CHAPELLE (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2011.
L’arrêt a été rendu le 28 Septembre 2011.
RG 10/3289 AR
F Y a été embauchée à durée déterminée du 19 mai au 31 mai 2003, par la société X, en qualité de vendeuse, statut employée, coefficient 130, en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 9 juin au 20 septembre 2003, en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil, statut employée coefficient 140 a été établi.
Le 1er septembre 2003, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil.
Le 1er avril 2004, elle était promue vendeuse sportive, statut employé, coefficient 140.
F Y a été en congés du 23 décembre au 29 décembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2007, présentée pour la première fois le 2 janvier 2008, la société X lui a notifié une mise à pied conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 8 janvier 2008.
Le 31 décembre 2007, F Y qui n’avait pas encore reçu son courrier, s’est présentée sur son lieu de travail et a repris normalement ses fonctions sans opposition de quiconque.
Elle a continué à exercer ses fonctions jusqu’au 3 janvier 2008, date de la réception du courrier de convocation à l’entretien préalable en vue de son licenciement et de la mise à pied conservatoire.
Le 8 janvier 2008, lors de l’entretien préalable, qui a eu lieu en présence du délégué syndical de la société, l’employeur lui a reproché des changements de prix lors du passage en caisse de son compagnon.
Le 12 janvier 2008, F Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 29 juin 2010, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société X à lui payer :
— 423,50 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 42,35 euros au titre des congés payés afférents
— 3.712 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 371,20 euros au titre des congés payé afférents
— 864,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 13.500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 1856 €
— ordonné le remboursement à l’ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de
3 mois d’indemnités.
Appel de cette décision a été interjeté par la société X le 16 juillet 2010.
Par conclusions régulièrement déposées, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, le débouté de F Y de toutes ses demandes, sa condamnation à lui rembourser la somme de 4337,63 euros réglée au titre de l’exécution provisoire et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le respect la procédure de licenciement : elle estime que le revirement de la Cour de Cassation qui donne effet aux lettres recommandées de licenciement au jour de l’envoi du courrier, pourrait légitimement être étendu à toutes les lettres recommandées.
Oralement à l’audience, elle reconnaît cependant que les délais de convocation n’ont pas été respectés mais fait valoir qu’en tout état de cause, la salariée était assistée d’un délégué syndical et que son préjudice ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la légitimité du licenciement, elle expose qu’elle a découvert, pendant la période de congés de la salariée, que celle-ci avait eu un comportement malhonnête en accordant des remises indues à son ami ;
que ce comportement dont la matérialité n’a pas été contesté, constitue un comportement malhonnête frauduleux qui se trouve expressément prohibé par le règlement intérieur qui stipule expressément qu’il est interdit d’octroyer ou de s’octroyer à titre personnel, familial ou amical, une remise sous quelque forme que ce soit.
Elle souligne que ce règlement intérieur a été porté à la connaissance de la salariée à de nombreuses reprises et affiché dans le magasin ;
que F Y était loin d’être un employé modèle puisque plusieurs remarques lui avait été faites et notamment par courriers du 22 août 2006 et du 20 novembre 2007.
En ce qui concerne la reprise du travail par la salariée pendant la mise à pied, elle expose que seul le directeur était informé de la procédure et qu’il était en congé mais souligne que la salariée n’est plus venue travailler à partir du moment où elle a eu connaissance de la mise à pied conservatoire ; qu’en tout état de cause le fait qu’elle ait continué à travailler ne peut rendre son licenciement pour faute grave illégitime.
Par conclusions régulièrement déposées F Y sollicite à titre principal la confirmation des condamnations de première instance, sauf à porter les sommes à :
— 474,32 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 47,43 euros au titre des congés payés afférents
— 3712 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 371,20 euros au titre des congés payé afférents
— 864,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 20.730,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement est justifié par une cause réelle sérieuse, elle réclame :
— 474,32 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 47,43 euros au titre des congés payés afférents
— 3712 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 371,20 euros au titre des congés payé afférents
— 864,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 423,50 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 1856 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
et en tout état de cause, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5000€ en réparation du préjudice moral consécutif aux allégations mensongères de l’employeur et à sa résistance abusive.
Elle fait valoir que ses compétences ont toujours été appréciées et que les courriers qualifiés abusivement d’avertissement ne sont que de simples courriers de remarques, sans aucun caractère disciplinaire et sans rapport avec les faits sanctionnés.
Elle souligne que la convocation à l’entretien préalable, présentée pour la première fois le 2 janvier a été effectuée moins de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable au licenciement et que l’employeur, informé de sa présence dans le magasin à son retour de congés, ne l’a pas empêchée de reprendre ses fonctions.
Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour avoir accordé deux réductions d’un montant de 12,35 € et 110 euros alors que les réductions sont pratique courante dans le secteur commercial ;
que la première réduction de 12 € résulte de l’application d’une offre commerciale que la société n’a jamais niée ;
que la deuxième réduction de 20 % est une commande directe, validée par la société.
Elle souligne qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel pour valider une commande directe et que la commande a été validée en amont par la direction, contrairement à ce que prétend l’employeur et ainsi qu’il résulte des commandes produites.
Elle soutient que la modification d’un prix par le vendeur sans l’accord du N +1 est une pratique courante, ainsi qu’il résulte des attestations produites.
Elle souligne encore qu’elle n’a pas été licenciée pour vol mais pour minoration de prix et que ce fait ne peut être constitutif d’une faute grave.
Si par extraordinaire la Cour considérait que les réductions n’ont pas été autorisées, elle allègue que le règlement intérieur ne doit pas être catalogue d’interdictions de toute nature et que l’interdiction posée par l’article 6 est étrangère à son champ d’application ; que par ailleurs il appartient à l’employeur de démontrer que les salariés ont une connaissance effective du règlement intérieur.
Sur la tardiveté de la saisie du conseil des prud’hommes, elle rétorque que son état de santé s’est dégradé à la suite de la rupture abusive et qu’elle n’a pas été en mesure d’engager une procédure judiciaire rapidement.
Elle estime bien-fondée sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour préjudice moral, compte tenu des propos particulièrement agressifs et injustifiés de l’employeur qui l’a présentée comme une voleuse.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail pour faute grave est motivée par le fait d’avoir :
— le 22/12/2007 à 15h19, demandé à une hôtesse de faire une remise en caisse à son ami sur des peaux à découper 95 mm, faisant passer ce produit à 87,55 euros au lieu de 99,90 euros, alors qu’ il n’existe pas de prix panoplie de ski de randonnée et de peaux à découper,
— le 12/12/2007, réalisé une commande directe, non validée et signée par le responsable hiérarchique d’une paire de ski de randonnée shaman en taille 177 cm chez le fournisseur Crystalp dont le prix de vente conseillée est de 489 € et d’avoir opéré le 18 décembre 2007 à 11h36 une réduction de 120 € sur ce produit, passé en caisse à 379 € ;
Attendu qu’il résulte du compte rendu d’entretien préalable que la salariée a fait valoir qu’elle ' avait tout donné au sein de l’enseigne décathlon’ ; que ses qualités professionnelles ne sont nullement en cause mais uniquement le fait d’avoir octroyé des remises directes à son ami ;
Attendu que le règlement intérieur dont la salariée ne conteste pas qu’il était affiché dans le magasin et dont il résulte des attestations produites qu’il était présenté à chaque collaborateur lors de son embauche, stipule en son article 6, qu’il est interdit aux salariés d’octroyer ou s’octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit ;
qu’il résulte en outre des attestation d’ Z A, de L M, N O, H I, B C, J K, P Q R, que l’interdiction d’octroyer des remises au profit de proches est une règle connue de tous les vendeurs de la société X, ne souffrant aucune dérogation ;
qu’il résulte certes de l’attestation de Remi BEX, produite par la salariée, que des gestes commerciaux pouvaient être consentis à l’initiative des vendeurs mais que cette attestation démontre qu’ils ne devaient pas être motivé par les liens unissant le personnel aux clients mais par des éléments objectifs justifiés tels que défauts, modèles d’exposition etc… ;
que si Cyrille HERMET atteste également avoir consenti des remises à des connaissances, il précise qu’elles étaient justifiées par différents éléments qu’il énumère ;
Attendu de plus, que la salariée qui a allégué lors d’un entretien préalable que la réduction sur les peaux était une pratique commerciale courante ne justifie d’aucune pratique similaire s’agissant de panoplie ski de randonnée et peaux ;
qu’il résulte de l’attestation de D E que la réduction a été octroyée non pas dans le cadre d’une politique commerciale mais en raison des liens entre la salariée et le client ;
Attendu que s’agissant du deuxième grief, la salariée ne justifie pas que cette commande ait été validée effectivement en amont par un responsable ; qu’aucune signature, autre que la sienne ne figure sur le bon de commande ;
qu’elle n’a pas contesté que les commandes directes devaient être valorisées à plus de 100% afin de payer les frais transports et autres frais mais a prétendu qu’elle l’ignorait ; qu’il est évident que si elle avait rendu compte de cette commande à un responsable hiérarchique, celui-ci n’aurait pas manqué de lui rappeler cette règle ;
Attendu qu’il est établi par les pièces au dossier que la paire de ski Shaman est vendue habituellement au prix de 449,90 euros ; ( pièce 14) que le tarif public conseillé est de 489 €; que le fournisseur, a indiqué souhaiter que ce tarif public soit ' respecté au maximum’ ;
qu’aucune circonstance particulière ne justifie la remise accordée par la salariée à son ami ;
Attendu que ces seuls éléments établissent que la salariée a appliqué des remises injustifiées sur des achats effectués par un proche ;
Attendu qu’en agissant de la sorte, elle a trompé la confiance de son employeur, ce qui, justifiait son licenciement ;
Mais attendu qu’eu égard au montant des remises accordées, le licenciement pour faute grave apparaît être une sanction disproportionnée ;
qu’il apparaît par ailleurs que si l’employeur avait estimé que la faute commise par la salariée était d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, il n’aurait pas manqué de prendre toutes dispositions pour l’empêcher de reprendre son travail ;
Attendu que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée des dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu qu’en ce qui concerne les autres sommes allouées à la salariée au titre de la rupture de la relation contractuelle, il y a lieu de relevé que la somme qu’elle a réclamé au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire n’a pas été contestée ; qu’il convient de lui allouer la somme de 474,32 € réclamée outre congés payés afférents de 47,43 € ;
Attendu que la moyenne des salaires se chiffre ainsi que l’a justement retenu le conseil des prud’hommes à la somme de 1856 € ;
qu’il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise sur l’indemnité de préavis de mois chiffrée à 3712,00 € outre congés payés afférents de 371,20 € ;
que l’indemnité de licenciement a été justement évaluée par le conseil des prud’hommes à la somme de 864,80 €, compte tenu de l’ancienneté de la salariée de 4 ans et 7 mois ;
Sur le respect de la procédure
Attendu qu’il n’est plus contesté oralement à l’audience que le délai de convocation de 5 jours de l’article L 1323 du code du travail n’a pas été respecté ; qu’ il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé la procédure de licenciement irrégulière ;
Attendu que cette irrégularité entraîne nécessairement un préjudice mais que les dommages-intérêts ne peuvent se cumuler avec ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la mesure où la Cour a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’évaluer le préjudice en résultant à la somme de 1500 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet pas de retenir que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement abusives et vexatoires ; que F Y sera déboutée de sa demande de ce chef
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de F Y qui a été contrainte de supporter des frais irrépétibles du fait de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de GRENOBLE rendu le 29 juin 2010 en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA X à payer à F Y 13.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 423,50€ outre congés payés afférents de 42,35 € au titre de la la mise à pied conservatoire ,
— Le réformant de ces seuls chef et statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de F Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde.
— Condamne la SA X à payer à F Y
— la somme de 474,32 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— la somme de 47,43 € à titre de congés payés afférents ,
— la somme de 1,500 € pour irrégularité de procédure.
— Confirme les autres dispositions du jugement entrepris.
— Y ajoutant, condamne la SA X à payer à F Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— déboute F Y de ses autres demandes
— Condamne la SA X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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