Infirmation partielle 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 24 avr. 2012, n° 10/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 avril 2010 |
Texte intégral
R.G. N° 10/02497
N° Minute :
FP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
S.C.P. GRIMAUD
Me GRANGEON
XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 AVRIL 2012
Appel d’une décision
rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 29 avril 2010
suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2010
APPELANTS :
Monsieur P-Q X représenté par son tuteur en exercice, l’Association FAMILLES EN ISERE
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE; postulants et par Me Julien TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Association FAMILLES EN ISERE ès-qualités de tutrice de M. X
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE; postulants et par Me Julien TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS P et Charles, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis par Me GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE constituée en remplacement.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2012;
— Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries après communication de la procédure au Ministère Public.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
M. P-Q X a été victime du 24 au 27 juillet 2006 de faits d’enlèvement, séquestration arbitraire, avec violences, viols, vol et extorsion de fonds commis par M. L M, M. J K, M. D E, M. F G et Mme H I, Mlle C et Mlle B ces deux dernières étant mineures au moment des faits.
Par décision du 19 février 2009 la CIVI a ordonné une expertise et allouait à la victime une provision de 10 000 €.
Les juridictions répressives ont déclaré les mis en cause coupables des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis.
L’expert M. Z a déposé son rapport le 12 mai 2009.
M. X a sollicité de la CIVI une indemnité de 50'768 € déduction faite de la provision.
Le Fonds de garantie a proposé une indemnité de 26'020 €.
Par décision du 29 avril 2010, la CIVI a alloué à M. X les sommes suivantes':
Déficit fonctionnel temporaire': 5 450 €
Souffrances endurées': 10'000 €
Préjudice esthétique temporaire': 100 €
Préjudice esthétique permanent': 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent': 10'000 €
Soit 26'550 €, provision à déduire.
Par déclaration du 1er juin 2010, M. X et l’association FAMILLES EN ISERE tuteur ont interjeté appel.
Par conclusions du 5 novembre 2010 ils demandent à la cour d’allouer à M. X les sommes suivantes':
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %': 1012 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel’de 10 % : 1 357 € et 337 €
Déficit fonctionnel temporaire total': 8550 €
Déficit fonctionnel temporaire total de 75 % imputable à la première agression': 5062 €
Souffrances endurées': 10'000 €
Préjudice esthétique temporaire': 2000 €
Préjudice esthétique permanent': 1000 €
Déficit fonctionnel permanent': 10'000 €
Préjudice moral': 20'000 €
Indemnité de procédure': 1500 €.
Ils soutiennent que M. Y présentant une épileptie lourde et une altération de ses facultés intellectuelles a subi de nombreuses lésions physiques, il a été agressé une seconde fois le 10 janvier 2007.
Il souffre de la persistance de cauchemars, d’idées noires, avec ruminations anxieuses par peur de la récidive, de la présence de tremblements, et la mobilisation difficile des épaules lors de ports de charges.
Les préjudices physiques et psychologiques subis sont importants et M. Y a conservé des séquelles, alors qu’il était déjà une personne vulnérable';
Il a subi un préjudice moral résultant des infractions, ce dont n’a pas tenu compte la CIVI.
L’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des souffrances de la victime.
Par conclusions du 7 mars 2011 le A demande à la cour de':
— Dire que le préjudice moral a été pris en compte dans les souffrances endurées
— Débouter M. X de sa demande au titre du préjudice moral,
— Confirmer la décision déférée pour le surplus.
Il fait valoir que l’expert a pris en compte le préjudice moral dans l’évaluation des souffrances endurées.
La cour de cassation estime que les souffrances morales sont réparées dans le cadre des souffrances endurées.
Pour le surplus la CIVI a fait une juste appréciation des préjudices.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 février 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport d’expertise de M. Z, médecin expert que M. X présentait suite à l’agression dont il a été victime de nombreuses lésions traumatiques, sur tout le corps causés par des coups portés à mains nues et à l’aide d’un objet avec des brûlures de cigarettes, des lésions avec ceinture (empreinte de lanière et boucle), des blessures par arme blanche, des douleurs anales et des bourses et une symptomatologie psychique post-traumatique.
La victime a été hospitalisée du 31 juillet au 2 août 2006.
M. X souffrait de plusieurs fractures des côtes dont deux anciennes, des tassements de vertèbres, une inflammation de l’anus sans lésion ulcérée, et une paralysie haute du tronc primaire à droite avec lésion anoxale.
L’expert a noté que M. X a une dépendance à l’alcool ancienne.
Il a été victime d’une seconde agression violente le 10 janvier 2007 qui a entraîné une hyper consommation d’alcool, et une réactivation des troubles psychologiques non encore résolues depuis la première agression.
L’expert estime que M X a souffert d’un état psychologique marqué par la permanence d’un syndrôme de stress post-traumatique avec des phénomènes de reviviscences multifactorielles faisant notamment intervenir la deuxième agression suscitée.
Il impute les troubles psychologiques totalement à la première agression jusqu’au 10 janvier 2007, celles postérieures relevant à 75 % pour la première agression et à 25 % pour la seconde agression, l’expert précisant que la première agression a été très violente dans sa manifestation et sa durée.
Au regard de ces éléments, l’expert a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2007 et évalué le préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 juillet au 16 novembre 2006
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 17 novembre 2006 au 10 janvier 2007,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % imputable à la première agression jusqu’au 10 juillet 2007
— déficit fonctionnel temporaire totale du 11 juillet 2007 au 10 octobre 2007 imputable pour les ¾ à la première agression
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % imputable à la première agression du 11 octobre 2007 au 25 novembre 2007.
— prix de la douleur fixé entre moyen et important (4,5/7)
— préjudice esthétique temporaire léger (2/7)
— préjudice esthétique permanent très léger (1/7)
— déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Au regard de ces éléments le préjudice de M. X sera fixé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : M X bénéficie d’un taux d’handicap de 80 % et perçoit une allocation adulte handicapée. Il ne justifie pas qu’il exerçait une activité rémunérée avant l’agression et avoir subi un préjudice financier à ce titre. Il ne peut être réparé dès lors que le préjudice résultant de la gène dans les actes de la vie courante, que le premier juge a justement évalué à la somme de 4550 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et à la somme de 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel compte tenu de la durée de l’incapacité et des taux retenus par l’expert au cours des différentes périodes d’incapacité partielle.
— Préjudice esthétique temporaire : compte tenu de l’estimation de l’expert de 2/7, il convient d’accorder une indemnité de 500 €
— Préjudice esthétique permanent : la décision du premier juge n’étant pas discutée par les parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €, les parties étant d’accord sur cette somme.
— souffrances endurées : si la victime ne peut réclamer un préjudice moral distinct des souffrances endurées à la suite de l’atteinte à son intégrité physique, il reste que la demande de préjudice moral peut être requalifiée et analysée en une demande supplémentaire au titre des souffrances endurées. Sur ce point, les souffrances psychologiques endurées ont été sous-estimées par l’expert au vu des conséquences psychologiques sus-citées que l’expert a décrites et au vu du rapport psychologique de Mme N-O missionnée par le juge d’instruction énonçant que «les conséquences psychologiques des faits dénoncés sont très massives. M. X au moment de l’examen présente un état traumatique massif proche de l’état de choc, ne permettant plus l’écoulement d’un élan vital. L’ensemble de sa sphère psychique est tout à fait envahie par le souvenir des agressions subies et de leur résonnance psychoaffective. Le sujet est traversé de mouvements de haine, de désir de destruction à l’encontre de ses agresseurs qui peuvent également être retournées contre lui-même à travers des envies suicidaires bien présentes. L’expert ajoute que l''incidence des agressions sexuelles semble être particulière et se rapproche de la symptomatologie habituellement observée chez des victimes de ce type spécifique de violence (sentiments de honte, d’humiliation, vécu d’objet du désir de l’agresseur..). Ce préjudice sera réparé dans ces conditions par l’allocation d’une indemnité de
20 000 €.
L’indemnité totale allouée à M. X s’élève en conséquence à la somme de 36 950 €.
Il sera accordé à M. X une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées.
ALLOUE à M. X une somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
DIT que le A est redevable à l’égard de M. X d’une indemnité totale de 36 950 € provision de 10'000 € à déduire et d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSE les dépens d’appel et de première instance à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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