Infirmation partielle 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 déc. 2013, n° 12/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 1er février 2012, N° 10/00859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
F.P
RG N° 12/02472
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 19 DECEMBRE 2013
Appel d’une décision (N° RG 10/00859)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 02 février 2012
suivant déclaration d’appel du 17 Février 2012
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Hervé CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SAS GROUPE TEBER AVENIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Gregory DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me MAMALET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Frédéric A, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2013,
Monsieur A a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2013.
L’arrêt a été rendu le 19 Décembre 2013.
RG 12/2472 FP
M. B X a été embauché le 5 novembre 2007 sous contrat à durée indéterminée par la société Groupe Teber Avenir, société de constructeur de maisons clés en mains, comme conducteur de travaux, statut agent de maîtrise moyennant un salaire mensuel net de 1600 €. pour 151,67 heures.
La société avait un effectif de trente sept salariés au 19 octobre 2010 ; la convention collective Syntec est applicable.
Par courrier du 1er octobre 2010 l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un licenciement.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 19 octobre 2010.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Valence afin de contester les motifs de son licenciement et notamment la faute grave reprochée.
Par jugement de départage du 2 février 2012, le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
M. X a interjeté appel par déclaration du 14 février 2012.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Groupe Teber Avenir à lui payer les sommes suivantes :
* 3667,32 € à titre d’indemnité de préavis,
* 366,73 € de congés payés afférents,
* 1100 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 338,52 € à titre de rappel de salaires du 20 au 23 octobre 2010 et celle de 33,85 € de congés payés afférents,
* 21 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise du bulletin de salaire complémentaire et de l’attestation pôle emploi.
Il expose qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement et conteste tous les griefs,
qu’il conteste avoir proféré des menaces à Mme Z lors de la livraison d’une maison afin qu’elle signe le procès-verbal de réception,
qu’il a proposé en raison des congés de signer la réception le 4 août et que s’il y avait un problème Mme Z qui avait déjà pris possession des lieux, devait dans les huit jours envoyer un courrier recommandé à la société Groupe Teber Avenir en listant les travaux à faire et les réserves constatés,
que l’entretien a été vif puisqu’il a fait remarquer à Mme Z qu’elle avait pris possession des lieux irrégulièrement,
que la lettre de Mme Z et l’attestation de son fils ont été sollicités par la société Groupe Teber Avenir,
que le licenciement pour faute grave est intervenu tardivement,
qu’il n’est pas responsable des malfaçons apparues sur les chantiers dont la responsabilité incombe aux sous-traitants,
qu’il n’est produit aucun élément sur le manque de communication avec le responsable hiérarchique,
que les propos tenus par le salarié lors de l’entretien préalable ne peuvent lui être reprochés sauf abus,
que le salaire est du jusqu’au 23 octobre, date de la présentation de la lettre de licenciement.
La société Groupe Teber Avenir demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le conducteur de travaux doit planifier, contrôler les travaux, informer les clients, procéder à la livraison des constructions et coordonner l’intervention du service après-vente,
qu’au cours de l’année 2010, la société a été informée par des clients et sous-traitants de problèmes posés par M. X : problèmes de communication et de difficultés de planification des travaux,
que le responsable hiérarchique à la suite de ces difficultés a prévenu verbalement le salarié,
que le 4 août 2010, le salarié a exigé de la part de Mme Z de signer un procès-verbal de réception alors que la construction était inachevée et que la cliente voulait émettre des réserves,
que selon la cliente le salarié s’est livré à un véritable chantage,
que lors de l’entretien préalable, le salarié a notamment nié s’être livré à un chantage, tout en reconnaissant que la livraison est intervenue sans réserves alors que certains travaux n’étaient pas achevés, et a accusé les dirigeants de corruption,
Elle soutient que pour le chantier de Mme Z, le salarié a dit à celle-ci que si elle ne signait pas le procès-verbal de réception, elle se retrouverait à la rue avec les enfants,
qu’il appartenait au salarié de s’organiser pour livrer l’immeuble en état d’achèvement dans le délai contractuel,
que ces faits sont graves,
qu’elle n’a appris ces faits que le 17 août, en période de congés d’été ; qu’elle a dû vérifier les faits ; qu’elle a mis en oeuvre la procédure avant l’expiration du délai de deux mois de l’article L 1332-4 du code du travail,
que pour les autres chantiers, de nombreux clients se sont plaints d’un manque de suivi,
que le responsable hiérarchique du salarié, M. Y, avait des difficultés pour joindre M. X, ainsi que plusieurs clients,
que plusieurs entreprises ont dénoncé le manque de planification des interventions,
qu’enfin les propos tenus par M. X lors de l’entretien préalable, à savoir que les dirigeants avaient soudoyé des clients et partenaires afin qu’ils rédigent des attestations et courriers, pour soutenir la procédure de licenciement, sont diffamatoires et constituent une faute lourde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose notamment que :
— le salarié a exercé un chantage à l’égard d’une cliente, Mme Z afin que celle-ci signe un procès-verbal de réception alors que l’ouvrage était inachevé et que la cliente voulait émettre des réserves,
— compte tenu de la situation de Mme Z, élevant seule ses enfants et dont le contrat de location avait été résilié à compter du 14 août 2010, le salarié a abusé de la faiblesse de celle-ci,
— Mme Z a tenté de joindre le salarié courant août sans succès afin que la douche 'à l’italienne’ soit réalisé ; qu’elle a dû faire réaliser cette installation à ses frais et en réclame le coût,
que l’employeur précise que ces faits à eux seuls justifient le licenciement pour faute grave,
qu’il ajoute au titre des griefs que :
— de nombreux clients se plaignent d’un manque de communication caractérisé par un défaut récurrent d’information, un laxisme récurrent dans le traitement des appels téléphoniques et un problème de suivi des chantiers,
— des sous-traitants intervenant sur les chantiers ont dénoncé une carence récurrente au niveau de la planification des interventions,
— le supérieur hiérarchique direct a fait état d’un manque de communication, ne parvenant pas à joindre le salarié pendant les heures de travail,
— lors de l’entretien préalable, le salarié a tenu des propos inacceptables à l’égard de la société et de ses dirigeants, en les accusant d’avoir soudoyé des clients et des partenaires afin qu’ils rédigent des courriers et attestations sur lesquels la procédure de licenciement est fondé ;
que l’employeur conclut que l’ensemble de ces agissements en particulier le comportement à l’égard de Mme Z, constitue une faute grave faisant obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise ;
attendu qu’il en résulte que l’employeur s’est placé sur le terrain de la faute disciplinaire pour prononcer le licenciement de M. X,
attendu qu’il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
attendu que si l’absence de mise à pied conservatoire n’enlève pas le caractère de gravité aux faits reprochés, le licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits allégués, un délai trop important au cours duquel le contrat de travail se poursuit excluant la gravité de la faute, à moins que pendant ce délai des vérifications ne soient nécessaires,
qu’en l’espèce les faits concernant Mme Z datent du 4 août 2010 ; que la société a reçu le courrier de plainte de Mme Z le 17 août 2010 ;
que la société soutient qu’elle a dû effectuer des vérifications auprès de Mme Z ;
que les vérifications auprès de Mme Z pouvaient être faites dans un délai relativement bref, et en tout cas dans un délai inférieur à un mois, s’agissant de faits simples ne nécessitant pas une enquête approfondie,
que M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 1er octobre 2010 et a été licencié le 19 octobre 2010 ;
qu’il s’est écoulé près d’un mois et demi entre le 17 août et le 1er octobre 2010 date à laquelle a été engagée la procédure disciplinaire ;
que le contrat de travail s’est poursuivi au cours de ce délai ;
que l’employeur en laissant l’exécution du contrat de travail se poursuivre pendant plus de deux mois a, de fait considéré que le maintien du salarié dans l’entreprise était possible nonobstant la gravité des griefs reprochés,
que l’article L 1132-4 du code du travail invoqué par l’employeur concerne la prescription des faits fautifs, et non le délai restreint dans lequel la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre,
attendu que dès lors la faute grave fondée sur ce grief n’est pas justifiée ;
que s’agissant des autres griefs, la lettre de licenciement ne cite aucune date concernant les plaintes des clients, des sous-traitants et la difficulté qu’a éprouvé le supérieur hiérarchique de M. X à le joindre ;
que les cinq pièces produites aux débats sur ces griefs ne permettent pas de vérifier la date des faits sur lesquels reposent les griefs ce qui prive le juge de pouvoir contrôler l’éventuelle prescription des faits et le délai s’étant écoulé entre la date de ceux-ci et la procédure de licenciement ;
que ces faits à les supposer établis ne constitueraient que des fautes simples ;
qu’un licenciement sanctionnant ces faits constitue une sanction disproportionnée en l’absence de tout rappel à l’ordre ou de toute sanction disciplinaire intervenus auparavant pour le même type de griefs ;
attendu enfin que les propos tenus par un salarié lors d’un entretien préalable à un licenciement ne peuvent justifier un licenciement sauf abus manifeste,
que le fait que le salarié pour se défendre mette en doute la valeur des éléments de preuve recueillis par l’employeur à son encontre en doutant de la loyauté de son employeur et en contestant les procédés employés ne constitue pas un abus manifeste,
que l’employeur ne peut dès lors s’appuyer sur ce grief pour licencier le salarié pour faute grave ou faute lourde,
attendu que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
attendu que le salarié a droit aux indemnités de rupture soient l’indemnité compensatrice de préavis de 3667,32 € outre les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement de 1100 € ;
que sur la demande de dommages et intérêts, le salarié avait une ancienneté de presque trois ans lors du licenciement ; qu’il percevait un salaire mensuel brut de 1833 € ainsi qu’il ressort des bulletins de paie produits aux débats,
qu’il justifie qu’il était inscrit à Pôle emploi en février 2011 et qu’il percevait des allocations journalières,
qu’il est désormais artisan en rénovation,
attendu qu’au regard des éléments, il convient d’allouer à M. X la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
attendu enfin que le licenciement prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée ;
que le jugement sera infirmé sauf sur le rejet de la demande de rappel de salaire ;
attendu que l’employeur devra remettre sous astreinte une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire complémentaire ;
attendu que la partie perdante tenue aux dépens devra indemniser la partie adverse pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Valence sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE la société Groupe Teber Avenir à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 3667,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,73 € à titre de congés payés afférents,
— 1100 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Groupe Teber Avenir de remettre à M. X sous astreinte de 50 € par jour courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et par document l’attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie complémentaire conformes au présent arrêt ;
DIT que la cour d’appel se réserve la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par dans la limite de six mois.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – 92 cours Lafayette – XXX.
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société Groupe Teber Avenir à payer à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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