Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 mars 2014, n° 13/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 novembre 2012, N° F11/01455 |
Texte intégral
FP
RG N° 13/00030
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/01455)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2012
APPELANTE :
SAS SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Hamid KHOUYA, directeur régional et assistée de Me RACINE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice WELCOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur K X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2014,
Monsieur PARIS, conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Mars 2014.
RG 13/30 FP
M. K X a été embauché par la Société de Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2005 en qualité de délégué commercial.
La SPCL fait partie du groupe France Loisirs, elle a pour objet de placer des abonnements France Loisirs auprès de clients particuliers.
Elle emploie plus de 500 Voyageurs représentants placiers (VRP) répartis par agence dans toute la France.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975.
M. X était chargé en tant que VRP de placer auprès de particuliers des contrats d’adhésion France Loisirs.
Il a été promu responsable des ventes à compter du 1er avril 2007 et avait une mission d’encadrement et de formation de délégués commerciaux.
L’avenant au contrat de travail précisait que 'les dispositions du contrat de travail de délégué commercial VRP demeurent en vigueur pour tous les points où elles ne sont pas en contradiction avec celles prévues par cet avenant.' .
M. X a été licencié pour faute grave (abandon de poste) par lettre notifiée le 23 juillet 2010 ; cette rupture du contrat de travail n’a pas été contestée.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble le 27 juillet 2011 à l’effet d’obtenir, le paiement de la somme de 89 007,53 € bruts au titre d’heures supplémentaires, les congés payés afférents et celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 novembre 2012 le conseil des prud’hommes a condamné la société SPCL à payer à M. X la somme de 89 007,53 € bruts au titre d’heures supplémentaires, celle de 8900,75 € bruts de congés payés afférents, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos hebdomadaire et aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires et celle de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
La SPCL a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2012.
Elle demande à la Cour de :
— constater que M. X disposait du statut de VRP en tant que responsable des ventes du mois d’avril 2007 au mois de juillet 2010,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations,
en conséquence,
— infirmer le jugement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le statut de VRP s’appliquait à M. X compte tenu de la nature de ses fonctions de responsable des ventes,
que la réglementation de la durée du travail, notamment les heures supplémentaires ne s’appliquant pas aux VRP, elle n’avait pas à décompter des heures de travail ;
qu’en qualité de responsable des ventes, M. X avait une mission principale de représentation ; qu’il devait placer des contrats d’adhésion France Loisirs auprès de particuliers,
qu’il pouvait exercer une activité d’une autre nature à condition que l’activité de représentation reste sa fonction principale, conformément à l’article 7311-2 du code du travail ;
qu’il lui était assigné par l’avenant du contrat de travail des objectifs de production personnelle, et exerçait une activité de représentation,
que dans le cadre de ses fonctions de formation, il plaçait des adhésions afin d’assurer sa production personnelle,
que le suivi de la clientèle était accessoire et correspondait à un temps d’activité de 30 % du temps de travail ;
que M. X visitait une clientèle quotidiennement ; qu’il se déplaçait à l’extérieur de l’entreprise et réalisait des contrats d’adhésion ;
qu’il disposait de la liberté de s’organiser,
qu’il n’avait pas de plannings à respecter ; qu’il avait un secteur de prospection ;
qu’il n’avait jamais contesté sa qualité de VRP lors de l’exécution du contrat de travail ;
que subsidiairement, le descriptif d’une journée type et le tableau d’heures produits aux débats ont été établis par le salarié ;
que les données y figurant ne sont ni vérifiables ni démontrées ;
que la qualité même de responsable des ventes s’opposait à la réalisation de journées type ;
que les attestations fournies ne sont pas probantes ;
qu’elle n’est pas en mesure de produire des éléments de décompte d’heures de travail, puisque M. X avait le statut de VRP,
que sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du non respect des règles relatives aux repos et à la durée du travail, la réglementation sur la durée du travail ne s’applique pas aux VRP ; que M. X était libre de s’organiser,
que M. X prétend sans l’établir qu’il était en arrêt maladie car le travail l’avait épuisé et qu’il a été contraint d’abandonner son poste.
M. X demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 10 000 € pour non respect des règles relatives au droit de repos hebdomadaire et aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires et lui allouer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il était chargé de recruter, former, animer, contrôler et maintenir à un bon niveau de production les délégués commerciaux,
qu’il n’avait aucun secteur de prospection en tant que responsable des ventes,
que l’avenant au contrat de travail ne prévoit pas de mission de placement de contrats d’adhésion,
qu’il travaillait chaque semaine du lundi au vendredi de 8 heures 15 à 20 heures 15, et les trois premiers samedi du mois,
qu’il travaillait certains dimanches sur des salons ou expositions,
qu’il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires ; qu’il avait demandé le paiement de ces heures par courrier du 12 mai 2010 ; que la société ne lui a pas répondu ;
que fatigué par ce nombre extrêmement important d’heures, il a abandonné son poste en accord avec sa hiérarchie, et a été licencié pour ce motif ; qu’il n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et ne peut plus désormais contester son licenciement ;
que son conseil a écrit à la société SPCL pour demander le paiement des heures supplémentaires et de proposer un règlement amiable ; qu’aucune réponse n’a été faite ;
Il soutient qu’il n’était plus VRP à compter du 1er avril 2007,
qu’il n’exerçait plus la fonction de représentant de façon exclusive et constante ainsi que le prévoit l’article L 7311-3 du code du travail,
que la jurisprudence considère que le statut de VRP ne s’applique pas si l’activité de VRP n’est qu’accessoire,
qu’il ressort de l’avenant au contrat de travail que sa mission principale est de manager une équipe de délégués commerciaux et de les former ; qu’il n’est pas précisé qu’il devait placer des contrats près de particuliers,
que le descriptif de sa semaine type montre que ce rôle lui prenait la majorité de son temps de travail,
que le manuel responsable des ventes édité par la société confirme que la mission principale n’est pas de placer des contrats,
que l’avenant ne prévoit aucun objectif de vente ;
que l’acte de formation (ADF) ne visait pas la production de contrats ; qu’il était chargé de transmettre son savoir ; que la prospection se faisait uniquement lors de la formation des délégués commerciaux ; que sa mission principale était la formation et non la conclusion de contrats ;
qu’il n’avait aucune liberté pour organiser son temps de travail ;
qu’il aurait dû être soumis à la réglementation de la durée du travail ;
qu’il produit un descriptif précis d’une semaine type, corroboré par des attestations, les fiches métiers, et le manuel de la société,
que la journée type proposée par l’employeur dure au minimum 11 heures, sans pause, puisque le salarié lors des pauses repas a une mission d’animation près des délégués ; qu’il rendait en outre compte à sa hiérarchie ; qu’il devait déposer et récupérer les délégués en prospection ;
que la société ne verse aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié,
qu’il devra être tenu compte de 12 heures de travail par jour, des trois premiers samedi du mois, et des dimanches à l’occasion des salons ou des foires,
qu’il a effectué un décompte précis des heures de travail accomplies ; que les heures dues correspondent à la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et le salaire perçu ;
qu’il n’avait pas pris de repos après six jours travaillés lorsqu’il travaillait les week-end, en violation de l’article L 3132-1 du code du travail,
qu’il avait travaillé 60 heures par semaine alors que les articles L 3121-35 et L 3121-36 du code du travail prévoient respectivement une durée de 48 heures sur une même semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
qu’il est interdit de plus de faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour, en vertu de l’article L 3121-34 du code du travail ;
que l’employeur ne verse aucune pièce sur le respect de ces règles alors que la charge de la preuve lui incombe,
que la société en imposant ces horaires a violé le droit au repos du salarié ; qu’elle a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
qu’il a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel ; que l’attitude de son employeur lui a causé un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification sauf en ce qui concerne le montant des heures supplémentaires demandées s’élevant à la somme de 61 970,50 € bruts et non plus à la somme de 89 007,53 € bruts ;
attendu que l’article 7311-2 du code du travail prévoit qu’est notamment voyageur, représentant, placier toute personne qui 'exerce en fait d’une façon exclusive et constante une fonction de représentant’ ;
attendu que si un salarié peut exercer d’autres activités que celles de représentant tout en conservant le statut de VRP, c’est à la condition que l’activité de représentation reste sa fonction principale ;
que l’activité de représentation consiste à prospecter une clientèle à l’extérieur de l’entreprise dans le but de réaliser des commandes,
attendu qu’il convient de rechercher au regard des pièces versées aux débats si M. X avait pour activité principale la fonction de représentant depuis sa nomination de responsable des ventes,
attendu que l’avenant au contrat intitulé 'contrat de nomination de responsable des ventes’ stipule que 'la fonction de responsable des ventes est une des plus importantes au sein de l’organisation commerciale de la société SPCL’ ; que le rôle du responsable des ventes consiste à recruter, former, animer, contrôler, maintenir un bon niveau de production quantitative et qualitative des délégués commerciaux ;
que l’avenant précise que le responsable des ventes :
— forme personnellement tout nouveau délégué commercial et le contrôle dans son activité,
— doit réunir son groupe de délégués commerciaux aux heures fixées par le directeur d’agence, dans un lieu de rendez-vous dont l’adresse et le téléphone doivent être communiqués au directeur d’agence afin que ce dernier puisse contacter le groupe en début, ou en fin de journée ou à l’heure de déjeuner,
— doit remettre ou expédier, au plus tard le lendemain soir à son directeur d’agence les originaux et doubles des contrats réalisés l’avant veille, la journée de décalage servant au contrôle suivi de clientèle, les récapitulations journalières et grille de pointage de ses délégués commerciaux, un rapport journalier, ses feuilles de suivi clientèle, ses feuilles d’ actes de formation, et tout autre document demandé par ses supérieurs hiérarchiques ;
attendu que l’avenant prévoit en outre que :
— le responsable des ventes s’engage à réaliser pour lui même et son groupe les objectifs mensuels pris en début de mois avec le directeur d’agence, tels que définis dans l’annexe 1 du contrat,
— le responsable des ventes s’engage à maintenir un taux minimum d’adhérents confirmés tel que défini et prévu par l’annexe 2 du contrat,
attendu que l’annexe 1 sur l’acte de formation expose que le responsable des ventes dispense un enseignement du plan de vente phase par phase, que les phases au minimum sont de quatre pour les délégués commerciaux débutants : 'montrer- écouter- montrer--écouter’ et de trois pour les délégués commerciaux confirmé : ' écouter- montrer--écouter’ ;
que les phases écouter et montrer doivent être répétées autant de fois que nécessaire et ne constitue qu’un ADF,
que le responsable des ventes doit obligatoirement avoir vu toutes les phases de l’acte de vente en plusieurs argumentations si nécessaire, avant de laisser le délégué commercial seul sur le terrain ; qu’il doit soit assister à la réalisation d’un contrat par délégué commercial, soit faire un contrat personnel,
que pour un seul délégué commercial, le responsable des ventes ne peut réaliser qu’un seul ADF par demi- journée ;
que le responsable des ventes établit une feuille de suivi de formation à l’issue d’un acte de formation et fixe les objectifs de perfectionnement, que cette feuille est adressée au directeur d’agence ;
que l’annexe prévoit de plus un suivi précis de clientèle ; qu’il contrôle les contrats réalisés la veille par les délégués commerciaux ; que ces contrats sont remis au plus tard, le lendemain au directeur d’agence ;
que sur les activités et résultats, l’annexe stipule : 'le responsable des ventes s’engage à respecter les objectifs d’activité pris en début de mois avec son directeur d’agence, en terme d’acte de formation, de production personnelle et de suivi de clientèle’ ,
que l’annexe ajoute : 'chacune des activités correspond à des unités de travail ; le responsable des ventes s’engage à réaliser chaque mois au minimum de 70 unités de travail ;
attendu que l’annexe 1 prévoit enfin une obligation de résultats :
— la production payée groupe mensuelle ne doit pas être inférieure à 250 contrats pour une structure groupe traditionnel, et de 400 contrats pour une structure super groupe,
— la production payée mensuelle personnelle réalisée de préférence au cours d’acte de formation ou de journée d’écoute ne doit pas être inférieure à 30 contrats pour une structure groupe traditionnel, et de 20 contrats pour une structure super groupe,
que la fiche de métier responsable des ventes de la société SPCL décrit les missions principales du responsable des ventes comme suit :
— il est responsable et s’assure du niveau qualitatif et quantitatif de son groupe,
— il forme et perfectionne les délégués,
— il pratique l’animation et la motivation de son équipe pour maintenir un moral élevé,
— il gère le secteur et organise le travail du groupe,
— il fait adhérer chacun à ses objectifs,
— il assure sa production personnelle,
— il assure le travail administratif et la gestion du matériel,
— il collabore étroitement avec son directeur d’agence ;
attendu que le manuel du responsable des ventes décrit en détail ces différentes missions ; que la mission de production personnelle n’apparaît qu’en numéro 6 ;
attendu que plusieurs délégués commerciaux ayant travaillé dans l’équipe de M. X ont relaté que ce dernier était toujours présent avec les délégués commerciaux lors des journées de travail ;
qu’il ressort de l’attestation de Mme I J que le travail principal de responsable des ventes était de recruter des délégués commerciaux, de former les nouveaux délégués commerciaux, d’assurer le suivi de la clientèle, de repérer les secteurs de prospection pour le lendemain ; que le travail ne consistait pas à réaliser des contrats d’abonnement ; que cette attestation est particulièrement circonstanciée ;
que Mme E F a précisé dans son attestation que le travail de responsable des ventes consistait à déposer et récupérer les commerciaux sur le secteur, d’effectuer des formations personnalisées, de rédiger des comptes rendus, d’effecteur le suivi de la clientèle, d’animer et traiter des techniques commerciales lors des pauses repas ; qu’elle a conclu que les responsables n’ont pas les mêmes tâches que les délégués commerciaux ;
attendu que M. G Z ancien délégué commercial et ancien responsable des ventes au sein de la société SPCL a confirmé que le travail de responsable des ventes consistait à former les nouveaux commerciaux, vérifier les contrats réalisés par les commerciaux, organiser le processus de recrutement de nouveaux collaborateurs, organiser le secteur pour le lendemain, gérer le réapprovisionnement en matériel pour les commerciaux ;
qu’il a précisé que s’il réalisait des adhésions, cela ne représentait 'qu’une petite partie de mon travail car elles étaient réalisées quasiment en ADF ';
que si cette dernière attestation n’est pas manuscrite, elle a bien été signée de M. Z au vu de la carte nationale d’identité de M. Z, dont la copie est annexée à l’attestation ; que ce témoignage est recevable et confirme les autres attestations produites par M. X en ce que le travail de représentant n’était qu’accessoire par rapport au travail de management de l’équipe de délégués commerciaux ;
attendu qu’il ressort des rapports mensuels d’activités des années 2007 à 2010 produits aux débats par la société SPCL faisant état de l’activité en terme d’unités de valeur que l’activité de représentant est légèrement supérieure sur la seule année 2008, la différence étant de + 10 en faveur de la production personnelle de représentation ; que pour les autres années la production personnelle est largement inférieure par rapport aux autres activités de responsable de vente de M. X qui ne sont pas des activités de représentation soient des différences de 100 unités de valeur en 2007, de 45 en 2009, de 58 en 2010, étant précisé que pour obtenir ces chiffres les unités de valeur activité suivi clientèle ont été divisées par trois, conformément à ce qu’a soutenu la société SPCL lors de l’audience, cette proportion étant justifiée au regard du total des unités de valeur ;
que les rapports mensuels en outre ne font pas état de l’ensemble du travail du responsable des ventes notamment les comptes rendus journaliers à la hiérarchie, le travail d’animation du responsable des ventes, la gestion du matériel et le travail administratif ;
attendu que les déclarations de M. Y ancien responsable des ventes et actuellement directeur d’agence sont contradictoires en ce que ce dernier a exposé que le responsable des ventes avait un rôle d’organisation et d’animation, mais que son activité était de réaliser des adhésions ; qu’une telle affirmation est contraire à l’avenant au contrat de travail et aux documents internes de la société SPCL montrant que la production d’adhésion est accessoire ;
attendu que les attestations de M. A B, directeur stand et de M. C D directeur de formation, déclarant que l’activité principale du responsable des ventes est la prospection sont également contraires à l’avenant au contrat de travail et aux documents internes suscités ;
attendu que ces attestations fournies par la société SPCL ne sont pas probantes ;
attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’activité principale du responsable des ventes n’était pas la production personnelle de contrats d’adhésion auprès de particuliers ; que la production personnelle du responsable des ventes n’était qu’accessoire et ne se réalisait pour l’essentiel que lors des actes de formation ;
attendu que dans ces conditions, la société SPCL ne pouvait pas attribuer à M. X la qualité de VRP ;
que M. X avait dès lors la qualité de salarié de droit commun ; que la société SPCL était dès lors soumise à la réglementation de la durée du travail des articles L 3121-1 et suivants du code du travail ;
attendu que M. X est recevable à demander le paiement d’heures supplémentaires ;
attendu qu’en cas de litige, en application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, l’employeur et le salarié doivent fournir, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au vu desquels le juge forge sa conviction,
que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
attendu que M. X soutient qu’il réalisait des journées de 12 heures ;
attendu qu’il produit un descriptif d’une semaine type ; que ce descriptif décrit précisément les différentes activités de responsable des ventes effectuées sur une journée avec le temps que cela prenait ;
que les activités décrites correspondent à celles de responsables de vente comme le prévoit l’avenant au contrat de travail et le manuel de responsable de vente édité par la société SPCL,
que le temps de travail retenu par M. X pour chacune des activités n’apparaît pas excessif ;
attendu que le salarié fournit ensuite plusieurs attestations de collègues de travail relatant que la journée commençait à 8 heures 15 pour se terminer à 20 heures 15 ; que la seule attestation de M. Y contredisant cet horaire pour une seule salariée, Mme I J n’est pas suffisante pour remettre en cause les témoignages concordants fournis par M X, d’autant que M. Y dans son attestation a minimisé le travail de manager du responsable des ventes ;
attendu qu’il ressort du manuel responsable des ventes (chapitre gestion du temps) qu’il est prévu une journée de travail de 8 heures à 19 heures soit 11 heures ; que le responsable des ventes anime la pause déjeuner ; qu’il travaillait lors de ces pauses ;
attendu que ce manuel édité par la société SPCL accrédite le temps de travail décrit par M. X ;
attendu que M. X a établi sur la base de 12 heures de travail par jour en comptant à juste titre l’heure de pause déjeuner pendant laquelle il travaillait un décompte des heures supplémentaires accomplies ;
attendu qu’en outre il est constant que M. X participait à des foires, salons ou expositions pendant plusieurs dimanches au cours de l’année ; que la société SPCL ne conteste pas cette participation ; que cette participation du salarié à ces manifestations organisées par l’employeur afin de développer son activité et son chiffre d’affaires constituait un travail effectif devant être rémunéré en fonction des heures déjà réalisées au cours de la semaine ; que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les dimanches travaillés ;
attendu que la société SPCL ne produit aucun élément justifiant des horaires de M. X ;
qu’elle se contente d’expliquer qu’aucun décompte des heures réalisées n’était établi, au prétexte que M. X était VRP et pouvait organiser librement son temps de travail ;
attendu qu’au vu de ces éléments, M. X établit avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires entre l’année 2007 (à compter de la semaine 13) et l’année 2010 (jusqu’à la semaine 15 inclue) ; que ces heures n’ont jamais été prises en compte par l’employeur ; que pourtant le salarié avait adressé une lettre de réclamation en date du 12 mai 2010 faisant état du non paiement d’heures supplémentaires ; qu’il ajoutait qu’il ne pourrait continuer à travailler dans ces conditions ; que l’employeur n’a jamais répondu ;
attendu que le salarié à défaut d’une base horaire contractuelle a appliqué à juste titre le taux horaire résultant du SMIC ; qu’une telle base horaire alors que M. X était responsable des ventes est avantageuse pour l’employeur ;
attendu que le salarié produit un décompte détaillé des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectivement accomplies ; qu’il en ressort que la somme due au titre des heures supplémentaires s’élève à 61 970,50 € ;
attendu que le jugement condamnant la société SPCL à payer des heures supplémentaires outre les congés payés afférents sera confirmé sauf sur montant des heures supplémentaires s’élevant à la somme de 61 970,50 € bruts au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents de 6197,05 € ;
attendu sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail et des repos obligatoires, que la société SPCL en faisant travailler M. X des journées de 12 heures et en lui imposant de travailler plusieurs dimanches dans l’année, tout en lui demandant de débuter sa semaine de travail le lundi matin à 8 heures 15, ne respectait pas les temps de repos du salarié après une journée de travail de onze heures, la journée de repos obligatoire après un travail de six jours consécutifs et la durée maximale journalière et hebdomadaire ;
attendu que ces pratiques étaient contraires à la réglementation de la durée du travail et ne respectaient pas la santé et la sécurité du travailleur ;
attendu que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié que le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € ;
attendu que la partie perdante tenue aux dépens d’appel devra indemniser la partie adverse pour les frais irrépétibles qu’il a dû exposer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la Société de Promotion de la Culture et des Loisirs à payer à M. X la somme de 61 970,50 € bruts au titre des heures supplémentaires et celle de 6197,05 € au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SPCL à payer à M. X la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Monsieur MAHBOUBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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