Infirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 nov. 2014, n° 13/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 3 février 2008, N° 06/00215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/03360
GP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 06/00215)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 04 février 2008
suivant déclaration d’appel du 04 Juillet 2013 (remise au rôle)
APPELANT :
Monsieur D Z
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. FOURS INDUSTRIELS B.M. I. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe au
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. PEREZ, Dirigeant, assisté de Me LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS
XXX
XXX
XXX
Représenté par M. PAYRE, délégué syndical muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame H I, Conseillère,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2014
Madame Gilberte PONY, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Laure PERTUISOT, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2014, prorogé au 20 novembre 2014.
L’arrêt a été rendu le 20 Novembre 2014.
RG 13/3360 GP
La société par actions simplifiées FOURS INDUSTRIELS BMI a pour activité l’étude et la construction des fours industriels et emploie 46 salariés.
Le 30 mars 2008, elle a engagé D Z en qualité de chaudronnier ; celui-ci a été élu le 15 janvier 2004, délégué du personnel suppléant de F A.
Le fonds chaudronnerie ayant été cédé à la société PVCS de CHANAS, la société FOURS INDUSTRIELS BMI a adressé à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de transfert du contrat de travail de ces deux salariés à la société ayant repris l’activité de chaudronnerie ; l’autorisation de transfert ayant été implicitement refusée, l’employeur a fait un recours auprès du Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale qui, par décision du 21 mars 2005 a maintenu le refus d’autorisation de transfert ; cette décision a été attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 6 octobre 2009, a annulé la décision du Ministre et enjoint à l’administration de statuer à nouveau.
Par décision du 10 novembre le Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetait à nouveau l’autorisation de transfert.
En attendant l’autorisation de transfert, la société FOURS INDUSTRIELS BMI a proposé à D Z un poste de monteur avec la rémunération afférente et donc inférieure à celle qu’il percevait.
Suite au refus du salarié d’accepter le poste de monteur aux conditions de rémunération proposées, la société FOURS INDUSTRIELS BMI a initié une procédure de licenciement pour motif économique à l’égard de D Z au mois de janvier 2006.
L’inspection du travail par décision du 18 avril 2006 a, ici encore, refusé l’autorisation de licenciement du salarié et le Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision.
Le 17 juillet 2009, la société FOURS INDUSTRIELS BMI notifiait à D Z son licenciement pour motif économique.
Ce licenciement n’était pas contesté mais le 29 mai 2006, les deux salariés saisissaient le conseil des prud’hommes de Vienne aux fins de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* * *
Par jugement du 4 février 2008, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
— pris acte de l’intervention du syndicat UNION LOCALE CGT VILLE NOUVELLE DE L’ISLE D’ABEAU ;
— dit qu’ F A et D Z sont bien victimes d’un harcèlement moral caractérisé ;
en conséquence :
— condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à payer à :
* F A la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* D Z la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société FOURS INDUSTRIELS BMI de toutes ses prétentions ;
— condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI aux dépens.
La société FOURS INDUSTRIELS BMI a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 4 mars 2008.
Par arrêt du 8 décembre 2008, la Cour a ordonné le sursis à statuer dans l’affaire opposant la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à F A et D Z jusqu’à ce que la juridiction administrative rende une décision définitive sur le refus d’autorisation de transfert du contrat de travail des deux salariés.
Cette décision est intervenue le 2 juillet 2009 et par conclusions du 6 décembre 2010, F A a demandé la remise au rôle du dossier.
Par arrêt du 28 septembre 2011, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la disjonction de la procédure concernant D Z et confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 8 000 euros le montant des dommages-intérêts et statuant à nouveau sur ce point, il a condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à payer à F A la somme de 30 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement.
Par conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2013, D Z a sollicité la remise au rôle de la procédure le concernant.
* * *
D Z demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’il était victime de harcèlement moral ;
— condamner la société FOURS INDUSTRIELS BMI à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement.
Il réclame en outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La Société FOURS INDUSTRIELS BMI demande à la Cour de :
au principal :
— prononcer la péremption de l’instance ;
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de harcèlement moral vis-à-vis de D Z ;
en conséquence,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 4 février 2008
— débouter D Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter le syndicat UNION LOCALE CGT VILLE NOUVELLE DE L’ISLE D’ABEAU de sa demande ;
— condamner D Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’union locale CGT VILLEFONTAINE et ses environs demande à la Cour de :
— dire et juger que son intervention volontaire est recevable dans ce procès en tant que partie intervenante sur le fondement de l’article L 232-3 du code du travail ;
— condamner la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à lui payer :
* 2 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans et l’article R 1452-8 du code du travail précise qu’ en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant ce délai de 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’arrêt du 8 décembre 2008 a ordonné le sursis à statuer dans l’affaire opposant la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à F A et D Z jusqu’à ce que la juridiction administrative rende une décision définitive sur le refus d’autorisation de transfert du contrat de travail des deux salariés et indiqué que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente. Cette décision est intervenue le 2 juillet 2009.
La Cour ne mettait à la charge de D Z expressément aucune diligence : l’inactivité de ce dernier depuis la décision de sursis à statuer ne saurait donc entraîner la péremption de l’instance.
De plus, par conclusions du 6 décembre 2010, F A a fait remettre l’affaire au rôle et ce n’est que par arrêt du 28 septembre 2011 que la Cour a ordonné la disjonction de la procédure concernant D Z.
Les conclusions d’F A ont en tout état de cause, empêché toute péremption de l’instance initiale, y compris à l’égard de D Z.
Il convient donc de rejeter la demande de péremption.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Et l’article L. 1152-4 du même Code précise que le salarié qui se prétend victime de harcèlement, établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1- D Z expose qu’il a été victime de harcèlement en faisant l’objet d’une surveillance particulière ; il a ainsi reçu 4 avertissements pour des erreurs courantes ; le dernier datant du 6 juillet 2005 sanctionnait un dépassement des frais de déplacement et des erreurs usuelles.
Le refus de laisser le salarié prendre en charge le dépassement des frais de déplacement (que l’employeur ne justifie pas avoir auparavant encadrés) et l’incompréhension exprimée par l’employeur dans la lettre d’avertissement du 10 mai 2005, des raisons pour lesquelles 'le salarié persiste dans la voie de la confrontation permanente avec ses supérieurs ou les différents chefs de service de la société’ prouve la réalité de la surveillance rapprochée dont était victime le salarié. Cette surveillance était destinée à traquer ses fautes pour que les sanctions qu’elles entraînaient l’obligent à adopter un comportement plus docile.
La production d’avertissements concernant deux autres salariés n’est pas de nature à justifier la surveillance particulière de D Z.
2- D Z indique également que le transfert de l’activité chaudronnerie n’a été qu’un stratagème imaginé pour l’employeur pour se débarrasser des 5 salariés, tous syndiqués CGT, y travaillant ; il impute à l’employeur un comportement harcelant lorsque l’inspection du travail a refusé son transfert en tentant de l’isoler au sein de l’entreprise, en lui faisant des propositions de reclassement comportant une rétrogradation et une baisse de rémunération et en manquant à son obligation de fourniture de travail.
Sur la tentative d’isolement et de dénigrement :
Mathieu DICIOCCIO affirme dans un attestation régulièrement établie le 27 février 2006 que 'B C’ , son supérieur hiérarchique, lui avait recommandé, en raison de son jeune âge, de ne pas rester dans la compagnie des délégués afin de ne pas être influencé’ , ajoutant qu’il espérait que 'les mecs allaient leur mettre un coup de pied au cul et qu’on n’avait pas besoin d’eux dans leur boîte'.
Par lettre du 23 mai 2006, l’inspecteur du travail rappelle à l’ordre la société FOURS INDUSTRIELS BMI qui lui avait fait parvenir un relevé des comptes de fonctionnement du comité d’entreprise où apparaissent les sommes dues à D Z mais où ne figurent pas le noms des autres bénéficiaires, ce qui dénote, rappelle-t-elle une volonté de stigmatiser le salarié.
Un mail de J K du 20 mars 2006 demande à l’un de ses salariés : 'peux-tu discrètement faire voter ton bureau pour X, en titulaire et Y en suppléant’ '
Lors d’une réunion avec les délégués du personnel du 19 octobre 2005, une question porte sur une lettre que Messieurs A et Z envisagent d’adresser aux actionnaires de la société et le directeur Mr. PERROIIS 'souligne que ceux-ci sont déjà informés des problèmes causés par Messieurs A et Z et notamment des dommages-intérêts au titre de harcèlement moral qui ont été provisionnés et qui auront un impact significatif sur le résultat de l’année 2005". L’intention du directeur était d’attribuer aux salariés une responsabilité dans la baisse des résultats même si en filigrane, il reconnaissait l’existence de faits de harcèlement moral.
En tout état de cause, ces faits avaient pour finalité de faire perdre à D Z une partie de son crédit à l’égard de ses collègues de travail et si l’employeur produit diverses attestations des salariés témoignant de la parfaite civilité de ses chefs, B C et J K, elles ne légitiment pas pour autant les agissements ci-dessus rapportés.
Sur les circonstances dans lesquelles s’est opéré le reclassement de D Z.
Suite au refus de l’inspection d’autoriser le transfert du salarié lors de la cession de l’activité chaudronnerie, la société FOURS INDUSTRIELS BMI a fait à ce dernier une proposition de reclassement comme monteur pour un salaire inférieur à celui qu’il percevait.
En dépit de la lettre de l’inspection du travail du 23 décembre 2005 rappelant à la société le principe bien établi selon lequel l’employeur ne peut diminuer la rémunération du salarié sans son accord, la société FOURS INDUSTRIELS BMI a persisté dans son irrégularité et a obligé D Z à introduire une action en justice pour obtenir paiement de ce qui lui était dû.
Tous ces agissements, pris dans leur ensemble, établissent l’existence d’un véritable harcèlement à l’égard de D Z. La société FOURS INDUSTRIELS BMI n’a apporté aucun élément de nature à légitimer son comportement ou en tout cas à prouver qu’ils étaient étrangers à tout harcèlement, bien au contraire.
A partir de 2005 et jusqu’ à son licenciement pour motif économique le 17 juillet 2009, la société FOURS INDUSTRIELS BMI s’est ingéniée à détériorer la situation de D Z dans l’entreprise.
La longue période sur laquelle s’est exercé ce harcèlement, près de 4 ans, justifie l’allocation de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur l’intervention de l’UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS
Aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le harcèlement continu qui a été exercé par la société FOURS INDUSTRIELS BMI sur son adhérent en raison de ses activités syndicales est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Tout salarié a le droit de se syndiquer et le comportement de la société vise à faire obstacle à ce droit.
Le préjudice en résultant pour l’UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS sera évalué à 1 000 euros.
La société FOURS INDUSTRIELS BMI qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à D Z la somme de 3 000 euros et à l’UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il dit que D Z est bien victime d’un harcèlement moral caractérisé.
LE RÉFORME sur le montant des dommages-intérêts alloués et statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNE la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à payer à D Z la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
y ajoutant :
CONDAMNE la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à payer à l’UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
CONDAMNE la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à payer à D Z la somme de 3 000 euros et à l’UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société FOURS INDUSTRIELS BMI aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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