Confirmation 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 avr. 2014, n° 13/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 avril 2013 |
Texte intégral
R.G. N° 13/02504
AME
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2014
Appel d’une décision
rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 18 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 04 Juin 2013
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/6655 du 30/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) dont le siège social est XXX à XXX – pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré le dossier.
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président de chambre,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2014
Madame Anne-Marie ESPARBES, Conseiller chargée d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, assistés de Monsieur Hichem MAHMOUBI, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES':
Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré Mme Y coupable de violences volontaires avec arme (un couteau) ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de son concubin M. A Z, auquel il a été alloué une provision de 8.000 euros en attendant les résultats de l’expertise confiée au Dr X.
L’expert a procédé à sa mission en juin 2012 et a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Par requête du 20 décembre 2012, M. Z a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de Grenoble en institution d’une expertise et en allocation d’une provision de 10.000 euros, outre indemnité de procédure.
Par décision du 18 avril 2013, la CIVI a':
— dit que le droit à réparation de M. Z est limité aux ¾ du préjudice total,
— institué une expertise en désignant le Dr X,
— alloué à M. Z une provision de 5.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en l’état,
— dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
Le 4 juin 2013, M. Z a formé appel.
Le dossier a suivi le circuit court de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 octobre 2013 M. Z a sollicité :
— au principal, vu les dispositions de l’article 43-1 du décret n° 91-1266 modifié par l’article 5 du décret n° 2011-272, surseoir à statue dans l’attente de la décision sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. Z,
— subsidiairement, réformer la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales en ce qu’elle a limité le droit à réparation de M. Z aux 3/4 du préjudice total,
— dire et juger que M. Z a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— allouer à son conseil, la somme de 1.500,00 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Par conclusions du 7 février 2014 le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autre infractions (FGTI) a conclu au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Z,
— en tout état de cause, de débouter M. Z des fins de son appel,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— de juger que les dépens seront à la charge de l’état en application des articles R. 91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
Le Ministère public dont l’avis a été communiqué aux parties s’en est rapporté sur le mérite de l’appel par avis du 4 juillet 2013.
MOTIFS':
Sur le sursis à statuer':
En cours de procédure, M. Z a obtenu l’aide juridictionnelle partielle, la demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet.
Sur le droit à réparation de M. Z':
Vu les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La CIVI a limité le droit à réparation de M. Z aux ¾, en retenant le comportement agressif et dénigrant de la victime à l’égard de sa concubine sur le vu de l’arrêt de la chambre d’instruction du 16 mars 2000 et notamment de sa page 5, et d’autre part sur le fait que les dénégations de ce chef par M. Z se trouvent fragilisées par son comportement outrageant et menaçant envers les forces de l’ordre ou son comportement agressif envers le personnel de la crèche.
M. Z se plaint du fait qu’aucun des éléments prononcés au soutien de cette motivation ne lui a été communiqué alors que la procédure devant la CIVI est une procédure écrite et contradictoire, et que toute juridiction doit respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense.
Ces éléments sont exacts, en dépit de la remarque opposée par le FONDS DE GARANTIE disant que M. Z avait connaissance de l’arrêt de la chambre d’instruction communiqué dans le cadre de la procédure pénale.
Le motif avancé par la CIVI sera donc écarté.
Sur le fond, M. Z soutient l’existence d’une erreur de droit commise par la CIVI en ce qu’elle a considéré que le fait de surprendre une personne dans
son sommeil en cherchant à l’égorger soit susceptible d’entraîner un partage de
responsabilité, alors que ce partage de responsabilité ne repose sur aucun fait établi et que les éléments repris par la CIVI ne peuvent pas justifier un partage dans les proportions retenues ¾ ' ¼. Il ajoute qu’aucun différend ne l’a opposé à sa compagne immédiatement à son agression, qu’il venait de se coucher après une nuit de travail, qu’il était dans son sommeil et donc parfaitement inoffensif lorsqu’il a fait l’objet de cette tentative d’égorgement, que le comportement parfaitement serein de sa compagne dans les heures qui ont précédé démontre qu’il a fait l’objet d’une agression subite et injustifiée qui ne saurait admettre le moindre partage de responsabilité.
Cependant, il est constant, ainsi que le FONDS DE GARANTIE le souligne à juste titre, que lorsqu’elle est saisie d’une demande en indemnisation d’une victime, la CIVI doit rechercher si son comportement n’a pas concouru au moins pour partie à la réalisation de son dommage'; qu’il suffit que la faute ait contribué à causer le préjudice'; que ces règles dépendent du fait que l’indemnisation est à la charge de la solidarité nationale'; que la CIVI ne doit pas juger du comportement de l’agresseur, mais examiner le comportement de la victime et qu’il importe peu que l’agression subie soit sans commune mesure avec les faits'; qu’en outre, il est indifférent que la faute soit concomitante ou proche de l’infraction.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués tirés de la procédure pénale, visés dans l’arrêt de la chambre d’instruction qui a confirmé l’ordonnance de renvoi de Mme Y devant le tribunal correctionnel, arrêt effectivement communiqué dans le cadre du débat contradictoire instauré devant la Cour, que le couple connaissait avant les faits une relation dégradée, ce qui était le fait d’un comportement dénigrant de la part de M. Z envers Mme Y, laquelle était décrite comme une femme discrète, équilibrée et sans histoire'; que ce comportement de M. Z à l’égard de sa compagne fait de brimades, d’insultes et ponctuellement de violences physiques (claques, 'coups de pied et de poing) que Mme Y a confirmé à toutes les étapes de la procédure pénale y compris lors de la confrontation avec son compagnon, est conforté par le fait que M. Z est apparu comme une personne impulsive, capable d’un comportement outrageant et menaçant envers les forces de l’ordre, ou encore d’un comportement agressif envers le personnel de l’école et de la crèche ; que M. Z n’a donc pas été victime d’une agression gratuite ou fortuite ; que c’est son comportement violent qui l’a placé dans une situation de subir une riposte de la part de sa compagne, laquelle est renvoyée devant le tribunal correctionnel non plus du chef de tentative d’homicide volontaire mais, puisque le coup de couteau unique porté au niveau du cou de la victime n’était pas de nature à entraîner sa mort, mais de celui de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec les circonstances que les faits ont été commis avec usage d’une arme par la concubine de la victime.
Il est ainsi démontré que le comportement de M. Z envers sa compagne est en lien de causalité directe avec l’atteinte à son intégrité physique, que cette faute qui a contribué à causer son préjudice justifie que son droit à réparation soit limité à la proportion de ¾ justement retenue par la CIVI.
Par des motifs substitués, la décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a limité le droit à indemnisation de M. Z aux ¾.
Ses autres dispositions ne sont pas critiquées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que M. Z succombe, et les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, après débats publics et avis du Ministère public,
Statuant dans la limite de l’appel,
Constate que la demande de sursis à statuer est sans objet,
Confirme la décision prononcée le 18 avril 2013 par la CIVI du tribunal de grande instance de Grenoble,
Déboute M. Z de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le Greffier, Marie Hulot, à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2011-272 du 15 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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