Confirmation 26 mai 2015
Cassation partielle 13 juillet 2016
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 mai 2015, n° 12/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 juillet 2012, N° R.G.09/02731 |
Texte intégral
R.G. N° 12/04667
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 MAI 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.09/02731)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 18 juillet 2012
suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2012
APPELANTE :
Madame D A épouse AB
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT de la SCP FM, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Madame N C
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
Madame P X épouse Z
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillante
Monsieur R X
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillant
Madame T U veuve A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me PUIG de la SCP JOLY, avocat au barreau de CHAMERY
Monsieur J W X
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique B, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2015 Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Y A et AC-AD AE ont contracté mariage après avoir adopté, par contrat du 24 janvier 1927, le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Y A est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants : N A épouse C, D A épouse AB, F A épouse X et Y A.
AC-AD AE veuve A a opté pour l’usufruit de la totalité des biens, s’agissant notamment d’avoirs à la Société Marseillaise de Crédit, de meubles meublants et de valeurs en coffre à la Banque de France.
F A épouse X est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son époux, J X, et leurs deux enfants, AC-P X épouse Z et R X.
Y A, fils, est décédé à Romans sur Isère le XXX, laissant pour lui succéder sa mère et son épouse, T U, avec laquelle il s’était marié le 28 août 2003 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et qu’il avait instituée, selon deux testaments olographes des 27 janvier 1978 et 6 mai 1998, légataire particulier puis universel.
AC-AD AE veuve A est décédée le XXX. Par testament authentique du 2 juillet 1993 elle avait institué pour légataires à titre particulier de la quotité disponible des biens composant sa succession, trois de ses enfants, D, N et Y.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2004, un expert a été désigné afin de déterminer et évaluer l’ensemble des biens dépendant de la succession de la défunte, et un administrateur a été nommé pour gérer le portefeuille de titres existant à la Société Marseillaise de Crédit et faisant partie de la masse active de la succession A.
La mission de l’expert a été étendue, par ordonnance de référé du 7 septembre 2005, confirmée par arrêt de la cour du 14 mars 2007, à la succession de Y A, fils.
Par actes des 3 juillet et 3 août 2009, N C, D AB, AC-P X épouse Z et R X ont assigné T U veuve A et J X devant le tribunal de grande instance de Valence en partage de la succession de AC-AD AE veuve A.
Par jugement du 18 juillet 2012 le tribunal a :
— ordonné la liquidation de l’indivision successorale née des décès de Y A, de AC-AD AE veuve A et de Y A fils, et désigné Maître H I, notaire à Romans, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— dit que les actes de renonciation du 8 décembre 2010 de R X, d’D DE LA BARBACANA, de N C et de AC-P X-Z sont sans effet,
— dit que les droits en pleine propriété dans la succession de Y A, fils, sont des 3/4 pour son épouse, T U, et d'1/4 pour la succession de AC-AD AE veuve A,
— dit que l’actif de la succession intégrera un douzième des parts de la SCI A,
— dit que la succession de Y A, fils, doit rapporter à la succession de AC-AD AE veuve A la somme de 962.575 euros,
— dit que N C et D AB doivent rapporter à la succession de AC-AD AE veuve A chacune la somme de 56.403 euros,
— dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de partage.
D AB a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2012.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2013, D AB et N C demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a dit que 'les actes de renonciation étaient sans effet, que les droits en pleine propriété dans la succession de Y A, fils, étaient des 3/4 pour son épouse, T U, et d'1/4 pour la succession de AC-AD AE veuve A, et que l’actif de la succession intégrerait un douzième des parts de la SCI A',
— constater qu’il n’est pas établi que feu AC-AD AE veuve A ait accepté la succession de son fils, Y, prédécédé, ni que l’hoirie de AC-AD AE veuve A ait pareillement accepté ladite succession, ni encore qu’elles aient, toutes deux, accepté la succession,
— dire qu’elles n’ont pas accepté la succession de leur frère, Y A, qu’elles y ont expressément renoncé et que les actes de renonciation, déposés au greffe, doivent produire leur plein et entier effet,
— constater qu’elles n’ont pas pris parti sur la succession de leur mère, AC-AD AE veuve A,
— débouter T U de ses demandes irrecevables et mal fondées,
— condamner T U à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— elles ont fait acte de renonciation à la succession de leur frère, Y, au tribunal de grande instance de Valence qui était compétent, le défunt étant décédé à Romans,
— leur mère n’avait fait aucun acte sur les biens de son fils prédécédé, marquant sa volonté d’accepter la succession,
— elles-mêmes n’ont fait aucun acte dans ce sens, que ce soit à titre personnel ou en qualité d’héritières de leur mère,
— elles ont au contraire entrepris, dès octobre 2004, de faire établir la créance de la succession de leur mère contre celle de leur frère, à raison d’opérations importantes et anormales et l’expertise a mis à jour l’étendue des sommes détournées,
— les travaux entrepris dans le cadre de la gestion de la SCI A l’ont été à l’initiative de Y A fils, co-gérant de la société,
— N C n’a pu que continuer ce que son frère avait entrepris,
— aucun des héritiers n’a disposé de tout ou partie des parts sociales dont feu Y A fils était propriétaire.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2013, T U veuve A demande à la cour, au visa des articles 724, 757-1, 804, 815 et suivants, 1094 du code civil, de :
— dire qu’D AB et N C ont accepté purement et simplement la succession de AC-AD AE veuve A,
— dire qu’elles ne disposent d’aucune possibilité de renoncer à la succession de Y A, fils,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner D AB et N C à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la renonciation à succession n’a pas été faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte,
— D AB et N C, en administrant pendant près de dix ans la SCI A, qui constitue l’élément d’actif le plus important des deux dernières successions,
se sont comportées comme acceptant la succession de leur mère et, par voie de conséquence, acceptant le quart réservé sur la succession de feu Y A, fils,
— si elle a, elle-même, exercé les prérogatives attachées aux droits sociaux de son époux dans la SCI A, elle n’a pu détenir plus de facultés que celles qui lui étaient légalement dévolues, à savoir un quart de la succession de son défunt mari.
P X épouse Z, assignée le XXX à sa personne, R X, assigné le 7 janvier 2013 à sa personne, et J X, assigné le 2 janvier 2013 à l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les successions de Y A fils et de AC-AD AE veuve A s’étant ouvertes antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, sont soumises, s’agissant des règles de l’acceptation et de la répudiation des successions, aux dispositions du chapitre V ancien du code civil.
Aux termes de l’article 778 du code civil, l’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier, dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Selon l’article 784 du même code, la renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut être faite qu’au greffe du tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte.
En l’occurrence, AC-AD AE veuve A, née le XXX, est héritière à réserve de son fils, Y, décédé le XXX.
Il n’est invoqué aucun acte d’acceptation expresse de la part de AC-AD AE veuve A sur les biens dépendant de la succession de Y A et, contrairement à ce qu’affirme T U, il n’est justifié d’aucun acte supposant nécessairement son intention d’accepter ladite succession.
En effet lors du décès de son fils, le XXX, AC-AD AE veuve A ne disposait que de l’usufruit sur les 300 parts de la SCI A dont la nue-propriété était répartie entre N C, D AB et Y A. Elle n’était ni associée ni gérante de la société, cette fonction étant exercée par T U.
Par ailleurs aucun acte de renonciation n’a été enregistré au greffe du tribunal compétent.
AC-AD AE veuve A est décédée sept mois plus tard, le XXX, à l’âge de 101 ans, sans avoir pris parti sur la succession de son fils.
En application de l’article 724 du code civil, ses héritiers sont saisis de plein droit de l’universalité de l’hérédité, biens, droits et actions de la défunte.
N C et D AB ne peuvent, en vertu de ce principe, exercer l’option que sur l’intégralité du patrimoine successoral de leur mère, sans possibilité de renoncer, comme elles ont cru pouvoir le faire, à la succession de leur frère.
En conséquence le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs.
Les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement qui seront donc également confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne N C et D AB aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MAX JOLY & Associés qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Cigarillo ·
- Faute grave ·
- Train ·
- Illicite ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Homme ·
- Entretien préalable
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Avoué ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Syndic
- Banque ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Chèque ·
- Terrorisme ·
- Jordanie ·
- Service bancaire ·
- Bénéficiaire ·
- Financement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Servitude ·
- Réalisation ·
- Extensions ·
- Dommages-intérêts ·
- Constat ·
- Instance ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Construction
- Mutation ·
- Magasin ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Région ·
- Homme
- Sociétés ·
- Facture ·
- Usine ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Provision ·
- Commande ·
- Sous-traitance ·
- Juge des référés ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verrerie ·
- Voirie ·
- Association syndicale libre ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Statut ·
- Ouvrage
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Jugement de divorce ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délai ·
- Résiliation
- Facture ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Progiciel ·
- Contrats ·
- Paie ·
- Maintenance ·
- Montant ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mère ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Milieu urbain
- Établissement ·
- Education ·
- Responsabilité ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Mineur ·
- Règlement intérieur ·
- L'etat ·
- Parents ·
- Enseignement public
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Lettre ·
- Manutention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.