Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2016, n° 15/02701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 juin 2016, n° 15/02701
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/02701
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 avril 2015, N° 13/01106

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 15/02701

MFCT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

la SELARL CDMF AVOCATS

SCP FOLCO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE Y

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2016

Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/01106)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y

en date du 30 avril 2015

suivant déclaration d’appel du 25 Juin 2015

APPELANTES :

Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA, représenté par son syndic la société AUDRAS-DELAUNOIS ayant son siège 2 rue Montorge à Y (38000), pris en la personne de ses représentants légaux,

XXX

38000 Y

Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux,

XXX

XXX

Représentés par Me Bernard GALLIZIA de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de Y

INTIMÉES :

Madame Z D

née le XXX à XXX

de nationalité Française

196 cours de la Libération

38100 Y

Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS substitué par Me Johanna ABAD, avocats au barreau de Y

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’ISÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux,

XXX

38045 Y CEDEX 09

Représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de Y

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2016, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 janvier 2009 Z D, alors âgée de 83 ans comme étant née le XXX, qui est propriétaire d’un appartement située au sein de la copropriété LE PANORAMA XXX à Y, a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à pied sur un trottoir de la copropriété qui était alors recouvert de verglas.

La chute a provoqué une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius gauche de Z D ce qui a nécessité son hospitalisation (du 9 au 13 janvier 2009), une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque antérieure puis une seconde intervention (le 25 février 2010) pour l’ablation du matériel posé, une immobilisation et une rééducation du poignet.

Après de vaines réclamations, Z D a engagé le 22 mars 2010 une instance en référé (expertise-provision) qui a donné lieu le 16 juin 2010 à une ordonnance la renvoyant à mieux de pourvoir alors que le syndicat des copropriétaires contestait le lieu de la chute; puis elle a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Y, par exploits des 8 et 12 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA (le syndicat des copropriétaires) et son assureur la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA) et encore la CPAM de l’Isère, pour voir déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de l’accident, obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur à réparer l’ensemble de ses préjudices, voir organiser une expertise médicale et obtenir paiement d’une provision.

Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2015 le Tribunal, devant lequel le syndicat des copropriétaires et son assureur n’ont plus remis en cause le fait que l’accident était survenu sur un trottoir, partie commune de la copropriété, a :

— jugé que le syndicat des copropriétaires entièrement responsable de l’accident survenu le 9 février 2009

— condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur la compagnie MGA à indemniser Z D de son entier préjudice

— ordonné l’expertise médicale de Z D à ses frais avancés et désigné le Dr DUPUIS pour y procéder

— condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur la compagnie MGA à payer à Z D la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices

— réservé les demandes de la CPAM, la demande de Z D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens .

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2015.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2015 le syndicat des copropriétaires et la compagnie MGA ont interjeté contre le jugement du 30 avril 2015 dans toutes ses dispositions.

Le 3 août 2015 docteur X a été désigné en remplacement du docteur DUPUIS avec la même mission et un délai jusqu’au 31 décembre 2015 pour remplir sa mission.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2015 le syndicat des copropriétaires et la compagnie MGA demandent à la cour:

— d’infirmer le jugement déféré

— de constater qu’il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires exerçait effectivement sur la neige verglacée recouvrant le trottoir, qui a provoqué la chute de Z D, les pouvoirs qui caractérisent la garde

— dire et juger en conséquence que le Tribunal ne pouvait accueillir la demande de Z de CESARIS tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 9 janvier 2009

— débouter Z D de ses prétentions et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

en tout état de cause

— constater que Z D a commis une imprudence caractérisée qui a contribué pour une large part à la réalisation de son dommage

— dire et juger en conséquence que cette imprudence exonère partiellement de sa responsabilité le syndicat des copropriétaires

— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la reconduction de la mesure d’expertise ordonnée le 30 avril 2015.

D’abord les appelants reprochent au Tribunal de n’avoir pas recherché si le syndicat des copropriétaires exerçait effectivement sur la neige verglacée les pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde.

S’agissant du défaut d’entretien du trottoir, ils soutiennent que jusqu’à l’accident dont a été victime Z D, le syndicat des copropriétaires n’avait pas envisagé le déneigement des parties communes, aucune résolution à cette fin n’ayant été adoptée lors des assemblées générales des 24 juin 2007 et 27 juin 2008, alors qu’à cette époque seule la concierge déposait de sa propre initiative du sel devant les entrées de chacun des immeubles.

Ils ajoutent que la résolution donnant mandat au conseil syndical de faire procéder au déneigement de la copropriété en cas de besoin n’a été adoptée que lors de l’assemblée générale du 28 juin 2010, étant observé que 34 propriétaires (dont A B qui comme témoin de la chute de Z D a attesté en sa faveur) ont alors voté contre cette résolution; qu’aucun copropriétaire n’avait considéré avant le sinistre qu’il aurait été nécessaire de prévoir un entretien spécifique des parties communes en hiver ni prévu un budget à cet effet.

Ils considèrent donc que l’entretien était à la charge de tous les copropriétaires et qu’il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir manqué à son obligation d’entretien.

Enfin les appelants font valoir qu’âgée de 83 ans Z D a fait preuve d’une 'évidente imprudence’ en choisissant de sortir de chez elle malgré des conditions de déplacement particulièrement difficiles.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2015 Z D sollicite :

— la confirmation du jugement rendu le 30 avril 2015 sauf sur le montant de la provision et la mission confiée à l’expert

— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur la compagnie MGA à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices et une indemnité de procédure de 2.500 euros et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de la SELARL CDMF , avocats

l’arrêt à intervenir étant déclaré commun à la CPAM.

S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires elle soutient que

— les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ont une portée générale et qu’il ressort que le syndicat des copropriétaires est devenu le gardien de la neige ou du verglas qui s’est fixé sur une partie commune de la copropriété

— à tout le moins en ne prévoyant pas le déneigement et les traitement des parties communes verglacées en hiver le syndicat des copropriétaires a commis une faute d’imprudence et de négligence de sorte que subsidiairement sa responsabilité est nécessairement engagée sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Elle expose que la mairie de Y a pris soin d’émettre un avis de déneigement , rappelant le contenu de plusieurs arrêtés municipaux rappelant que chaque propriétaire doit prendre les dispositions qui s’imposent pour déblayer la neige et le verglas dans le meilleur délai, de sorte que le déneigement constitue une obligation légale qui n’a pas à faire l’objet d’un vote en assemblée générale.

Ensuite elle développe qu’elle n’a commis aucune faute alors qu’elle marchait très prudemment et n’avait pas à attendre pour sortir de chez elle la fonte de la neige et du verglas, ce qui à Y en période hivernale aurait pu prendre plusieurs jours.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2015 la CPAM demande à la cour de :

— lui donner acte de son intervention forcée et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité de la chute dont a été victime Z D

— pour le cas où le syndicat des copropriétaires serait déclaré en tout ou partie responsable, le condamner in solidum avec la compagnie MGA à lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 toutes les dépenses résultant pour elle de l’accident pour un montant total de 7.204,90 euros

— réserver son droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours

— condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie MGA à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale soit 1.037 euros , et une indemnité de procédure de 1.000 euros

— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de son conseil la SCP FOLCO TOURRETTE BLANC NERI, Avocat.

Une ordonnance en date du 9 février 2026 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu que selon les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde;

Qu’en l’espèce il résulte du témoignage d’une voisine A B présente le 9 janvier 2009 que Z D qui cheminait sur un trottoir de la copropriété qui était alors recouvert de verglas a glissé et chuté, ce qui lui a provoqué une fracture du radius gauche;

Que le verglas s’étant fixé sur le trottoir de la copropriété, il incombait au syndicat des copropriétaires d’en assurer l’entretien, comme le lui imposent tant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que divers arrêtés municipaux réglementant le déneigement dans l’agglomération grenobloise; qu’ainsi, nonobstant l’absence de délibération de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires disposait d’un pouvoir de direction et de contrôle et est devenu le gardien du verglas qui s’est fixé sur le trottoir ;

Qu’aucune faute ne peut être reprochée à la victime pour être sortie de chez elle un jour de grand froid à Y et avoir cheminé, prudemment ainsi que le témoin B en a attesté, sur un trottoir qui devait être nécessairement emprunté par les piétons pour rejoindre la voie publique.

Que le Tribunal a donc, à bon droit jugé, que le syndicat des copropriétaires était seul responsable du dommage subi par Z D, et son assureur tenu in solidum avec lui à réparer l’entier préjudice subi par cette victime, et ordonné une expertise médicale;

Que la mission fixée au dispositif du jugement entrepris est de nature à permettre à la juridiction de statuer sur le préjudice occasionné à la victime ; qu’il n’y a donc pas lieu de modifier la mission confiée à l’expert;

Que le montant de provision allouée apparaît suffisant en l’état des pièces produites ;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Que si le premier juge devant lequel l’instance se poursuit a à juste titre réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur aux dépens générés par l’exercice de leur droit d’appel;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z D d’une part et de la CPAM de l’Isère d’autre part les frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour ; qu’il convient donc de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur à leur payer respectivement une indemnité de procédure de 1.500 euros et de 500 euros;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2015

Y ajoutant

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA et son assureur la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer

— à Z D une indemnité de procédure de 1.500 euros

— à la CPAM de l’Isère une indemnité de procédure de 500 euros

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA et son assureur la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES aux dépens de la procédure d’appel, et autorise contre eux à la SELARL CDMF et à la SCP FOLCO TOURRETTE BLANC NERI, Avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2016, n° 15/02701