Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2016, n° 12/01525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 janv. 2016, n° 12/01525
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/01525
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 octobre 2011, N° 10/03518

Texte intégral

R.G. N° 12/01525

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric GALHUID

Me Marie-france RAMILLON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2016

Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/03518)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z

en date du 20 octobre 2011

suivant déclaration d’appel du 08 Mars 2012

APPELANTS :

Monsieur C X

né le XXX à Z (26000)

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric GALHUID, avocat au barreau de Z

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/2861 (12/4711 du 31/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE COUR APPEL)

Madame A B épouse X

née le XXX à Z (26000)

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric GALHUID, avocat au barreau de Z

INTIMEE :

SARL GROUPE TEBER AVENIR Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

26000 Z

Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MAMALET, avocat au barreau de Z, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de Z,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,

Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Laetitia MATHIEU, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Novembre 2015,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

Exposé des faits

Par acte sous seing privé du 4 mai 2007, Monsieur C X et Madame A B épouse X ont confié à la société GROUPE AVENIR la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à ROMANS (26) moyennant le prix de 92'900 € TTC, le délai de réalisation étant fixé à 9 mois.

Les travaux ont démarré le 18 juin 2008.

Les époux X ont pris possession des lieux le 1er avril 2009.

Par lettre de leur conseil du 16 avril 2009, ils ont signalé à la société GROUPE AVENIR plusieurs malfaçons et non finitions extérieures et intérieures.

Les époux X ont obtenu la désignation de M. Y en qualité d’expert par ordonnance de référé du 14 octobre 2009, par laquelle ils ont été aussi condamnés à payer à la SARL GROUPE AVENIR la somme de 6 611,85 € à titre de provision à valoir sur le solde du prix des travaux.

L’expert a déposé rapport de ses opérations le 18 juin 2010.

Par acte du 8 septembre 2010, les époux X ont assigné la société GROUPE AVENIR devant le Tribunal de Grande Instance de Z pour voir ordonner la « remise en état de leur propriété au regard des titres et pièces produits » sous astreinte de 500 € par jour de retard, et la voir condamner à leur payer la somme de 6 048,77 € correspondant au coût des travaux de reprise préconisée par l’expert judiciaire en son rapport, outre dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Z a :

* condamné la société GROUPE AVENIR à payer aux époux X la somme de 765,44 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné les époux X à payer à la société GROUPE AVENIR, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2011 :

— la somme de 1 488,15 € au titre du solde du marché,

la somme de 4 645 € au titre de la réactualisation du prix du marché en application de l’article 6 des conditions générales,

* condamné les époux X à payer à la société GROUPE AVENIR la somme de 100 € au titre des pénalités de retard sur paiement du prix,

* dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,

* rejeté toutes les autres demandes,

*condamné les époux X aux dépens.

Ce jugement a été rectifié par jugement du 5 janvier 2012 qui a dit qu’il convient de lire, en toutes les pages du jugement rectifié, la mention « la société GROUPE TEBER AVENIR » au lieu de « la société GROUPE AVENIR ».

Par déclaration au Greffe en date du 8 mars 2012, les époux X ont interjeté appel du jugement du 20 octobre 2011. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 juin 2012, ils demandent à la Cour de réformer le jugement et de :

* condamner la SARL GROUPE TEBER AVENIR à leur payer la somme de

6 048,77 € correspondant au coût de la totalité des travaux de reprise tels que préconisée dans le rapport d’expertise du 18 juin 2010,

* ordonner à l’encontre de la SARL GROUPE TEBER AVENIR la remise en état de leur propriété au regard des titres produits et pièces produites sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,

* dire que ces travaux de remise en état devront se faire dans une période de deux mois à compter de la signification du jugement et que la réalisation des travaux devra être constatée par huissier de justice aux frais avancés de l’intimée,

* condamner la SARL GROUPE TEBER AVENIR à leur payer la somme de

20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence de malfaçons intérieures et extérieures, dont l’absence de raccordement de la VMC, une fuite d’eau et une mauvaise odeur dans les toilettes, une absence de raccordement du branchement de machine à laver au réseau d’eaux usées, la non exécution du terrassement et du nettoyage du jardin, et qu’ils sont fondés à réclamer le coût des travaux propres à reprendre les désordres et terminer les ouvrages en application des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation sur le contrat de construction d’une maison individuelle et de l’article 1147 du Code Civil.

La SARL GROUPE TEBER AVENIR, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2012, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a limité à 100 € le montant des pénalités de retard ; elle demande à la cour, réformant le jugement sur ce point, de condamner les époux X à lui payer la somme de 2 279,58 € au titre des pénalités de retard de paiement en application de l’article 7 du marché, arrêtés au 31 mars 2011, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir à raison de 61,33 € par mois à compter du 1er avril 2011.

Elle demande encore condamnation des époux X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

* que les époux X ont tacitement réceptionné l’ouvrage en prenant possession de leur propre initiative le 1er avril 2009,

* que certains défauts étaient apparents à la réception tels que le mauvais positionnement de la cuvette de WC ou du chauffe eau, le défaut de raccordement des descentes de toit ;

* que l’évacuation des terres et l’aménagement des abords de la maison n’étaient pas compris dans le marché, ce dernier mentionnant que les terres seraient « laissées sur place » ;

* qu’elle reconnaît devoir le coût du raccordement de la VMC et celui du raccordement du branchement de la machine à laver tels que retenu par le Tribunal,

* que les époux X doivent un solde de 1 488,15 € sur le prix des travaux, que le marché prévoyait une actualisation du prix au-delà de six mois passé la signature du contrat, qu’en outre il était prévu des intérêts de 1 % par mois pour tout retard dans le paiement des sommes venues à échéance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2015.

Motifs de la décision

Sur les demandes des époux X

# sur la demande relative au coût des travaux de reprise

Il ressort du rapport de M Y, expert désigné en référé, que la maison d’habitation édifiée par la SARL GROUPE TEBER AVENIR à la demande des époux X est affectée de plusieurs malfaçons et de défauts d’achèvement.

En qualité d’entreprise liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, la SARL GROUPE TEBER AVENIR était tenue de livrer à ses clients un ouvrage conforme à la commande, conforme aux règles de l’art et exempt de vices en application des dispositions des articles 1787 et 1147 du Code civil

La SARL GROUPE TEBER AVENIR est mal fondée à se prévaloir d’une réception de l’ouvrage sans réserve par les époux X à la date du 1er avril 2009 correspondant à la prise de possession par eux de l’immeuble, dès lors qu’à cette date aucun procès-verbal de réception n’a été établi et signé par les parties, et que la seule prise de possession de l’ouvrage ne saurait être considérée comme une réception tacite en l’absence de règlement du solde du prix et alors que le conseil des époux X écrivait à la société GROUPE AVENIR, dès le 16 avril 2009, que ses clients entendaient consigner les deux dernières échéances du prix 'vu l’avancement du chantier et les nombreuses malfaçons constatées", listant dans la même lettre 10 postes de désordres ou non finitions extérieurs, ou intérieurs.

En conséquence, aucune volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage n’est établie en l’espèce.

Par conséquent, le moyen selon lequel certains désordres, non conformités ou défauts d’achèvement étaient apparents à la réception doit être écarté.

L’expert judiciaire Y a constaté l’existence des vices de construction suivants, pour lesquels il préconise les travaux de réfection suivants (la numérotation ci-dessous reprenant celle du rapport d’expertise dans un souci de clarté) :

1/ cuvette de WC non collée au mur avec sortie de tuyauterie disgracieuse, fuite d’eau et mauvaise odeurs dans les toilettes ; l’expert judiciaire a constaté qu’à cause de la distance au mur, la sortie de tuyau d’alimentation d’eau est très longue avec un bouchement en sortie très mal fini ; les travaux à mettre en oeuvre sont selon lui : mise en place d’un doublage au raz du réservoir et d’une collerette sur l’alimentation d’eau ; pose de plinthes et peinture du doublage ;

4/ mauvais positionnement du chauffe-eau dans le placard avec proéminence empêchant la fermeture ; l’expert préconise de tourner le chauffe-eau de manière à supprimer le débord ;

7/ malfaçons affectant le réseau d’eaux pluviales ; l’expert judiciaire a constaté un ensemble de malfaçons affectant ce réseau, qu’il décrit précisément ; il préconise la reprise intégrale du réseau d’évacuation des eaux pluviales.

La SARL GROUPE TEBER AVENIR ne conteste pas la réalité des désordres et vices de construction ainsi mis en évidence, ni davantage la description et le coût des travaux propres à y remédier, mais elle se contente d’invoquer, à tort comme il a été développé plus haut, leur caractère apparent à la réception.

En outre, l’expert judiciaire a constaté que les postes de construction suivants n’avaient pas été achevés par la SARL GROUPE TEBER AVENIR :

3/ absence de raccordement du moteur de la VMC et de sortie au-dessus de la couverture ;

5/ absence de terrassement en partie nord-est, d’évacuation des gravats et de mise à niveau ;

6/ absence de couvercle en béton sur le regard d’eaux usées ;

9/ absence de raccordement au réseau d’eaux usées de l’évacuation du lave-linge;

En application de ses obligations contractuelles, la SARL GROUPE TEBER AVENIR devait livrer aux époux X un ouvrage achevé. Elle ne conteste pas les défauts de finition correspondant aux postes 3, 6 et 9, indiquant même accepter de prendre en charge la finition des postes 3 et 9.

S’agissant des travaux de terrassement et d’évacuation des gravats (poste 5), la SARL GROUPE TEBER AVENIR prétend à tort que ces prestations auraient été laissée par les parties en dehors du champ contractuel, dès lors que, si le contrat de construction mentionne que 'les terres seront laissées sur place', cela signifie que les terres végétales décapées ne seront pas évacuées mais cela ne dispensait pas l’entreprise de nettoyer ces terres des gravats de construction, d’évacuer ces gravats et de mettre les terres laissées sur place à niveau, ces prestations n’étant ainsi pas exclues du champ contractuel.

S’agissant des travaux de finition pour ce poste, l’expert estime à 1 000 HT le coût des travaux de terrassement et d’évacuation des déblais, mais il ajoute un poste 'démolition de la dalle en béton’ pour 750 € HT, dont la SARL GROUPE TEBER AVENIR fait remarquer à bon droit qu’il n’est en rien expliqué ; il y a donc lieu d’écarter de la réparation ce poste non justifié.

Il convient donc de condamner la SARL GROUPE TEBER AVENIR à payer aux époux X la somme totale de 4 307,50 € HT soit 5 151,77 € TTC correspondant au coût total de la reprise des malfaçons et défauts de finition tel que chiffré par l’expert judiciaire, à l’exception du poste 'démolition de la dalle en béton'.

# sur la demande tendant à voir ordonner la remise en état de la propriété sous astreinte

Les époux X se voyant allouer des dommages-intérêts d’un montant équivalent au coût des travaux nécessaires pour réparer et achever l’ouvrage, ils ne peuvent voir ordonner, en plus, la remise en état de leur propriété aux frais de l’entreprise. C’est donc à bon droit que cette demande a été rejeté par les premiers juges.

# sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en l’absence de preuve d’un comportement fautif de la SARL GROUPE TEBER AVENIR en sa défense, et d’un préjudice non réparé par les intérêts moratoires.

Sur les demandes de la SARL GROUPE TEBER AVENIR

# sur le solde du marché

Le jugement sera confirmé en qu’il a fait droit à la demande de la SARL GROUPE TEBER AVENIR en paiement du solde du prix du marché soit

1 488,15 € TTC au vu des justificatifs produits par l’entrepreneur et après règlement de la somme de 6 611,85 €, les époux X étant tenus aujourd’hui de la totalité du prix puisqu’ils se voient allouer des dommages-intérêts qui leur permettront d’achever la construction et de réparer les désordres.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance valant mise en demeure en application de l’article 1153 du Code Civil.

# sur l’actualisation du prix

Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné les époux X à supporter l’actualisation du prix du marché conformément aux stipulations contractuelles (clause 6 page 4 des conditions générales), soit 2,5 % du prix par tranche de six mois écoulés entre la signature du contrat le 4 mai 2007 et le démarrage des travaux le 18 juin 2008.

# sur la demande au titre des pénalités de retard

L’article 7 du contrat de construction, stipulant des pénalités de retard au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées à leur échéance, ne peut recevoir application qu’à la condition que l’entreprise ait respecté ses propres obligations quant à l’exécution d’un ouvrage exempt de vice et quant à son achèvement.

La SARL GROUPE TEBER AVENIR étant défaillante dans ses propres obligations contractuelles sur ces deux points, elle est mal fondée en sa réclamation au titre de pénalités pour retard de paiement, les maîtres d’ouvrage ayant eu un motif légitime de retenir le paiement du solde du prix en vertu de l’exception d’inexécution, tant qu’il n’était pas statué sur la réparation de leur préjudice à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La SARL GROUPE TEBER AVENIR, qui succombe principalement en ses demandes et en sa défense, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X tout ou partie de leurs frais irrépétibles ; il y a donc lieu de leur allouer la somme de

1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux C X à payer à la SARL GROUPE TEBER AVENIR les sommes suivantes outre intérêts :

* 1 488,15 € au titre du solde du marché,

* 4 645 € au titre de la réactualisation du prix du marché.

L’INFIRME sur le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL GROUPE TEBER AVENIR à payer à Monsieur C X et Madame A B épouse X la somme de

5 151,77€ TTC au titre des travaux de réfection et d’achèvement de l’ouvrage.

CONDAMNE la SARL GROUPE TEBER AVENIR à payer à Monsieur C X et Madame A B épouse X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SARL GROUPE TEBER AVENIR aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Ingrid ANDRIEUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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