Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 19 septembre 2017, n° 15/00637

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 15/00637
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/00637
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 21 janvier 2015, N° 13/00472
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 15/00637

J.B.

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP POUGNAND

la SCP GARNIER – BAELE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00472)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU

en date du 22 janvier 2015

suivant déclaration d’appel du 16 Février 2015

APPELANTE :

La SARL GARAGE BANET SPORT, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 517 919 965, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN

Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur A Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle X, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Denise GIRARD, greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juillet 2017, Madame X a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 mai 2010, Monsieur A Y a acquis, auprès de la société Garage Banet Sport (le Garage), un véhicule d’occasion de marque BMW, immatriculé CA 418 LE, moyennant le prix de 26.000,00€.

Suite à la survenance de divers dysfonctionnements, Monsieur Y a, suivant ordonnance de référé du 24 avril 2012, obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise et la désignation de Monsieur Z en qualité d’expert.

Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 11 avril 2013.

Suivant exploit d’huissier en date du 30 août 2013, Monsieur Y a fait citer le Garage devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu en résolution de la vente pour vices cachés.

Par jugement du 22 janvier 2015 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :

— prononcé la résolution de la vente du 25 mai 2010 concernant le véhicule BMW immatriculé CA 418 LE,

— condamné le Garage à payer à Monsieur Y la somme de 26.000,00€ au titre de la restitution du prix, outre les sommes de 821,50€ au titre du certificat d’immatriculation et 1.738,31€ au titre des frais de réparation, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2013,

— ordonné la restitution du véhicule dès restitution du prix,

— débouté le Garage de l’ensemble de ses prétentions,

— condamné le Garage à payer à Monsieur Y une indemnité de procédure de 1.100,00€, ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration en date du 16 février 2015, la société Garage Banet Sport a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 6 août 2015, la société Garage Banet Sport demande, au regard de l’absence de démonstration de vices cachés, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur Y à lui payer une indemnité de procédure de 4.500,00€.

Il fait valoir que :

— il n’existe pas de défaut rendant le véhicule impropre à sa destination normale,

— un écart de kilométrage n’est pas de nature à affecter le fonctionnement normal du véhicule,

— Monsieur Y a circulé normalement au volant de sa BMW,

— Monsieur Y était parfaitement informé de la différence de kilométrage, ce qui ressort de la correspondance qu’il a adressé le 23 juin 2011,

— aucun élément ne permet de dater l’apparition d’un dysfonctionnement de la boite à vitesse,

— la preuve d’un problème affectant la boite de vitesse avant la vente n’est pas rapportée,

— Monsieur Y était informé du changement de la boite de vitesse à 51.600 kilomètres,

— par ailleurs, Monsieur Y n’a pas entretenu le véhicule litigieux.

Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2015, Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en réparation de son préjudice moral qu’il réclame pour la somme de 1.500,00€, outre la somme de 10,00€ par jour au titre de son préjudice de jouissance et, y ajoutant, la condamnation du Garage à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.

Il explique que :

— il n’a jamais entendu acquérir un véhicule reconstruit avec des pièces provenant d’une autre automobile,

— il a uniquement été informé du remplacement du moteur.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2017.

SUR CE

1/ sur les demandes de Monsieur Y

Monsieur Y fonde sa demande de résolution de la vente du 25 mai 2010 uniquement sur la garantie des vices cachés.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

En conséquence, il appartient à Monsieur Y de démontrer l’existence d’un vice, antérieur à la vente, caché à ses yeux et suffisamment grave pour rendre le véhicule automobile acquis impropre à son usage.

L’expert indique que le véhicule litigieux a été commercialisé en Italie, importé en France par Stylauto, a subi un premier vol avec destruction mécanique avant son achat par le garage Banet, a été reconstruit avec des pièces provenant d’un second véhicule accidenté, a subi un deuxième vol de pièces lors d’un cambriolage du Garage, a été remis une seconde fois en état par celui-ci, qui l’a ensuite vendu à Monsieur Y.

Le Garage soutient que monsieur Y était au courant de l’historique du véhicule acquis alors que ce dernier expose qu’il était uniquement informé du changement de moteur.

En tout état de cause, la reconstruction du véhicule ne permet pas, à elle seule, de retenir l’existence d’un vice permettant la garantie du vendeur.

Monsieur Y s’est plaint de dysfonctionnements de sa boite à vitesse et de l’allumage permanent du témoin Airbag.

L’expert indique, en pages 6 et 7 de son rapport, que bien qu’il n’ait constaté aucune avarie concernant la boîte de vitesse durant l’essai routier, la lecture des calculateurs du véhicule atteste de la réalité de quatre défauts enregistrés.

Toutefois, l’expert estime que la boite de vitesse n’a commencé à présenter des dysfonctionnements aléatoires qu’à partir de novembre 2010.

Il précise qu’il ne trouve aucun élément permettant d’affirmer que la boite de vitesse présentait un vice antérieurement à la vente.

L’expert souligne que les boites de vitesse équipant ce type de véhicule sont sensibles aux conditions d’entretien et d’utilisation.

Dès lors, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente concernant la boite de vitesse alors que l’allumage en permanence du témoin d’Airbag, s’il est antérieur à la vente, était apparent et d’une gravité insuffisante pour permettre la mobilisation de la garantie des vices cachés.

Par voie de conséquence, c’est à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW.

Le jugement sera infirmé et Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.

2/ sur les mesures accessoires

La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice du Garage.

Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

— Déboute monsieur A Y de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Garage Banet Sport,

Y ajoutant,

— Condamne Monsieur A Y à payer à la société Garage Banet Sport la somme de 1.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Monsieur A Y aux dépens de la procédure de première instance et en cause d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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