Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2017, n° 14/01056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 mars 2017, n° 14/01056
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/01056
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 février 2014, N° 12/00713
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

DD

RG N° 14/01056

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JANOT & ASSOCIES

la SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE Y

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2017

Appel d’une décision (N° RG 12/00713)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y

en date du 17 février 2014

suivant déclaration d’appel du 27 février 2014

APPELANT :

Monsieur D-E X

XXX

XXX

représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Y substituée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de Y

INTIMÉES :

Association CFP CHARMILLES, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Association LPP CHARMILLES, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

15, rue Montesquieu 38100 Y

Association ISF CHARMILLES, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

toutes trois représentées par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE, avocat au barreau de Y

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique DUBOIS, Présidente,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

M. Philippe SILVAN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Y, et lors du prononcé de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2017,

Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Y.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017.

L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2017.

L’Institution Charmilles est une institution à vocation pédagogique dans le domaine tertiaire et industriel regroupant plusieurs établissements sous la forme juridique de 3 associations distinctes représentées par une Directrice Générale : Mme A B.

— OGEC Charmilles dont dépendent notamment les formations en apprentissage (Bac, BTS) mais aussi l’école maternelle, l’école primaire, le collège et lycée professionnel : LPP (bac en formation initiale),

— CFP Charmilles dont dépendent les formations en contrat de professionnalisation (BTS, CQP, Licence, Master 1),

— XXX dont dépendent les formations initiales en BTS.

Monsieur D-E X a été embauché par le CFP Charmilles et le XXX par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 octobre 2002 au 31 août 2003.

A compter du 1er septembre 2003, il était embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de Formateur, niveau E2, coefficient 270 de la convention collective nationale des Organismes de Formation, à temps partiel soit 81,96 heures par mois, au salaire horaire brut de 13,329 €, congés payés compris par le CFP Charmilles et le XXX et par la suite par l’XXX.

Le CFP, le LPP et L’ISF établissaient chaque mois une fiche de paie différente pour Monsieur X.

Un avenant était ensuite conclu chaque année scolaire.

Le 10 mai 2011, Monsieur D-E X était élu délégué titulaire au sein de la délégation unique du personnel de l’OGEC du XXX.

Le 15 mai 2012, Monsieur D-E X assignait ses employeurs devant le Conseil de Prud’Hommes de Y, réclamant 4 800,00 € sur des salaires de septembre 2011 à février 2012 plus des dommages et intérêts pour exécution déloyale.

Une médiation, à la demande des parties, a été mise en place à l’issue de l’audience de conciliation du 19 juin 2012. Elle a échoué, Monsieur X ne souhaitant plus la poursuivre.

Lors de l’audience de plaidoiries du 21 mars 2013, les parties, sur proposition du Conseil, ont émis la volonté de concilier (et envisagé une rupture conventionnelle). Plusieurs échanges de courriers se sont faits.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2013, le CFP Charmilles convoquait Monsieur D-E X à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif personnel. L’entretien était prévu le 13 mai 2013 avec possibilité offerte à Monsieur D-E X de se faire accompagner par un délégué de l’entreprise.

Monsieur D-E X ne s’est pas présenté à l’entretien.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2013, le CFP Charmilles notifiait à Monsieur X son licenciement pour 'refus répétés d’échanger et de communiquer avec la direction perturbant et paralysant le fonctionnement de l’établissement’ et pour 'manquements professionnels, négligences délibérées, irrespect des règles de l’entreprise et des obligations résultant du contrat de travail.'

Monsieur X était dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.

Par courrier du 5 juin 2013, l’OGEC du XXX sollicitait l’autorisation de licencier Monsieur D-E X auprès de l’Inspection du Travail.

Par décision du 23 juillet 2013, l’Inspecteur du Travail refusait la demande d’autorisation de licencier Monsieur D-E X.

Par courrier du 30 août 2013, le XXX dispensait Monsieur X de donner ses cours au sein du LPP tout en maintenant sa rémunération dans l’attente de la décision Prud’homale suite à l’audience du 19 septembre 2013.

Par jugement du 17 février 2014, le Conseil de Prud’hommes de Y statuait ainsi qu’il suit :

DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur D-E X par le CFP Charmilles est justifié.

DÉBOUTE Monsieur D-E X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du CFP Charmilles.

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur D-E X aux torts du XXX à effet au 17 février 2014, date du présent jugement.

CONDAMNE le XXX à payer à Monsieur D-E X :

Avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2012, date de la demande :

—  1.117,06 € bruts au titre de préavis, congés payés inclus

—  1.890,11 € à titre d’indemnité légale de licenciement.

Avec intérêts de droit à compter du présent jugement :

—  4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail.

DÉBOUTE Monsieur D-E X du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE l’OGEC du XXX et le CFP Charmilles de leurs demandes reconventionnelles.

CONDAMNE le XXX aux dépens.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Suite au jugement du Conseil de Prud’hommes de Y du 24 juin 2013, le LPP demandait à Monsieur X de reprendre ses fonctions à compter de la rentrée 2014.

Puis, le LPP convoquait Monsieur X à un entretien préalable à licenciement.

Suivant un courrier daté du 27 juin 2016, le LPP notifiait à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:

— Son refus manifeste de collaborer avec l’OGEC les Charmilles perturbe et paralyse le fonctionnement de l’établissement,

— Sa volonté de salir la réputation de l’établissement et de celle de son chef d’Etablissement,

— Sur la partie pédagogique, ses manquements et insuffisances professionnelles perdurent.

Monsieur X était dispensé d’exécuter son préavis de deux mois qui était suspendu du fait de la prise de congés payés.

Monsieur X contestait la mesure de licenciement dont il faisait l’objet.

Au terme du préavis, le LPP a établi le solde de tout compte de Monsieur X.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL

XXX ont unilatéralement modifié le contrat de travail de Monsieur X,

DIRE et JUGER que l’association OGEC du XXX n’a pas payé à Monsieur X l’intégralité de ses heures de délégation,

XXX se sont livrées à une exécution déloyale de son contrat de travail,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts des associations CFP Charmilles , XXX, et XXX,

En conséquence,

CONDAMNER le XXX à payer à Monsieur X 24.000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER le CFP Charmilles à payer à Monsieur X 24.000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER l’XXX à payer les sommes suivantes:

indemnité de préavis : 278,34 €

congés payés afférents : 27,83 €

indemnité légale de licenciement : 933,21 €

Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 €

XXX

DIRE et JUGER que Monsieur X bénéficiait du statut de salarié protégé à l’égard du CFP Charmilles,

DIRE et JUGER que l’autorisation de licenciement n’a pas été sollicitée auprès de l’inspection du travail par le CFP Charmilles,

DIRE et JUGER que Monsieur X n’a commis aucune faute,

DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X est nul, ou, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER le CFP Charmilles à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

— A titre principal :

10.380,48 € d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur

24.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul – A titre subsidiaire :

24.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER le XXX à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

— Rappel de salaire : 16.801,18 €

— Congés payés afférents : 1.680,11 €

— Rappel d’heures de délégation : 1.204,44 €

— Congés payés afférents : 120,44 €

— Dommages-intérêts pour non-paiement des heures de délégation : 2.000 €

CONDAMNER le CFP Charmilles à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

— Rappel de salaire : 5.761,76 € .

— Congés payés afférents : 576,17 €

CONDAMNER l’ISF à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

— Rappel de salaire : 7.865,62 €

— Congés payés afférents : 786,56 €

XXX et l’XXX solidairement à verser à Monsieur X 10.000 € au titre de l’exécution déloyale de leurs contrats de travail.

XXX et l’ISF solidairement à verser à Monsieur X 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

XXX aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, le CFP Charmilles, le XXX et L’XXX demandent à la Cour de :

DIRE ET JUGER que les Charmilles n’ont pas modifié de manière unilatérale le contrat de travail de Monsieur X,

DIRE ET JUGER que la modification du contrat de travail de Monsieur X résulte de la volonté claire et non équivoque de ce dernier,

CONSTATER que Monsieur X rend impossible l’exécution de son contrat de travail, du fait de ses agissements, par l’OGEC, le CFP et l’XXX,

DIRE ET JUGER que l’OGEC, le CFP et l’ISF n’ont pas manqué gravement à leurs obligations contractuelles envers Monsieur X,

DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au sein des divers établissements,

REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes sur ce point,

CONSTATER que la rémunération de volume horaire mensuel lissé intègre les congés payés, jours fériés et ponts,

DIRE ET JUGER que la demande en congés payés est infondée.

A L’EGARD DE L’ISF :

DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au sein de l’ISF,

DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes de :

—  7.865,62 € de rappels de salaire (de septembre 2011 à novembre 2016)

—  786,56 € de congés payés afférents

—  278,34 € d’indemnité de préavis

—  27,83 € de congés payés afférents

—  933,21 € d’indemnité légale de licenciement,

—  5.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A L’EGARD DU LPP :

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié par le CFP en date du 27 juin 2013 repose sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

CONSTATER le règlement par le LPP de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement (1919,77 €),

CONSTATER la remise des documents de fin de contrat,

DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire ou sans cause réelle et sérieuse,

A L’EGARD DU CFP :

CONSTATER que Monsieur X n’est pas salarié protégé au sein du CFP,

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié par le CFP en date du 5 juin 2013 repose sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de 24.000 € de dommages-intérêts, et de 10380,48 € d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur, En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes en condamnation des sommes suivantes :

—  22.116,23 € à titre de rappel de salaires

—  2.211,62 € de congés payés afférents

—  1.204,44 € de rappel d’heures de délégation

—  120.44 € de congés payés afférents

—  2.000 € de dommages-intérêts pour non paiement des heures de délégation

—  10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail

—  24.000 € au titre de l’article 700 CPC

XXX,

ORDONNER à Monsieur X d’indiquer les activités au titre desquelles il prétend avoir utilisé ces heures de délégation en août, septembre, octobre et novembre 2011,

CONDAMNER en conséquence, le cas échéant Monsieur X à rembourser les sommes perçues au titre de ses heures de délégation d’août, septembre, octobre et novembre 2011 soit la somme de 1.186.44 €,

CONDAMNER Monsieur X à payer à l’OGEC, le CFP et l’XXX la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.

SUR CE,

— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Monsieur X sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts de l’employeur.

Pour cela il invoque trois motifs :

— les Charmilles auraient modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X,

— les Charmilles n’auraient pas payé à Monsieur X l’intégralité de ses heures de délégation,

— les Charmilles se seraient livrées à une exécution déloyale de son contrat de travail.

1) La résiliation judiciaire du contrat CFP Charmilles

Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes initialement d’une demande en paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents, de rappel d’heures de délégation, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non paiement des heures de délégation, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Monsieur X s’est vu licencier du CFP le 5 juin 2013, en cours de procédure.

Ce n’est que postérieurement à son licenciement que Monsieur X a sollicité auprès du Conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Or, en application du principe 'rupture sur rupture ne vaut', le contrat étant rompu par le licenciement, la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet.

Les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation seront pris en compte pour apprécier le bien-fondé du licenciement.

Il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement du Conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu avec le CFP.

2) La résiliation judiciaire du contrat XXX

Monsieur X a été licencié le 15 octobre 2016, soit postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire qu’il convient donc d’examiner en premier.

S’agissant du premier grief, Monsieur X est un salarié protégé auquel aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposées.

Il appartient à l’employeur, en cas de refus du salarié, d’engager une procédure de licenciement.

Cependant, il ne s’en suit pas autrement qu’à l’inverse, le salarié puisse imposer à l’employeur un changement de ses conditions de travail.

Le 1er septembre 2003, Monsieur X a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le CFP Charmilles et le XXX.

L’organisation du travail s’inscrivait dans un cadre qui allait du lundi matin 8 heures au samedi 14 heures.

La Direction pouvait modifier les horaires de cours assurés par Monsieur X ainsi que leur répartition sur les jours de la semaine.

Il était prévu que le nombre d’heures de travail pourrait varier d’une année scolaire sur l’autre, en fonction du nombre des inscriptions, de la fermeture ou de l’ouverture de nouvelles sections.

Toute modification des horaires étant précisée par avenant, en début de chaque année scolaire.

C’est ainsi que le nombre d’heures assuré par Monsieur X a varié d’une année sur l’autre avant 2011, d’un minimum de 73,25 heures à un maximum de 109,36 heures sur les trois structures selon les années.

En 2010, Monsieur X effectuait 50,93 heures pour le compte du LPP.

A compter de septembre 2011, il ne se voyait plus confier que 38,17 heures par mois et à compter de septembre 2012, il effectuait 32,60 heures de travail par mois.

Cependant, si les heures de cours de Monsieur X ont été revues à la baisse à compter de la rentrée 2011, c’est en relation avec les disponibilités de ce dernier qui, les années précédentes accordait à l’établissement 4 jours de disponibilité, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Or, le 10 mai 2011, il indique sur sa fiche de souhaits n’être plus libre que le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin et note en 'remarques particulières’ flexible le jeudi.

Mais, il résulte des pièces versées au dossier que la majorité des heures de cours dans l’établissement non seulement en 2011 mais les années précédentes ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Ainsi la suppression du vendredi et son remplacement par le mercredi ne permet pas à l’établissement d’accorder le même nombre d’heures de cours que précédemment.

En effet, le mercredi est le jour où les sections sont le moins présentes dans l’établissement.

Et Monsieur X, au vu de ses emplois du temps les années précédentes avaient toujours beaucoup d’heures de cours le vendredi et quasiment jamais le mercredi.

En ce qui concerne la rentrée 2012/2013, Monsieur X, dans sa fiche de souhaits, ne va indiquer être disponible que les lundi et mardi, d’où une diminution de ses heures de cours de 61,81 heures à 53,28 heures pour les trois établissements, du fait que ses cours ne pourront être prévus que sur deux jours au lieu de trois et demi.

Car Monsieur X a perdu de ce fait les cours qu’il assurait le jeudi après-midi.

Il en résulte que la diminution du nombre d’heures de cours allouées au salarié ne ressort pas d’une volonté de l’établissement de sanctionner Monsieur X en raison de son élection à la DUP comme il le soutient, mais de la diminution de sa disponibilité.

L’établissement est en effet lui-même soumis à des contraintes juridiques, pédagogiques, économiques et organisationnelles, comme il le démontre, en fonction du public accueilli, et ne peut modifier les jours de présence des élèves en alternance ou non, uniquement parce que Monsieur X a décidé de modifier ses jours d’intervention.

L’établissement prouve également avoir échangé avec Monsieur X au sujet de la modification de sa disponibilité et de ses conséquences sur le nombre d’heures de cours.

Il existait des réunions de pré-rentrée qui permettaient de faire des ajustements et l’emploi du temps faisait l’objet de négociations, même après la rentrée.

Monsieur X, pour autant, n’a pas accepté, si ce n’est à la marge, de changer ses disponibilités.

La modification des conditions d’exécution du contrat de travail incombe donc en l’espèce au salarié.

L’établissement a accepté cette modification et accordé des heures de cours à Monsieur X en fonction de ses disponibilités.

Monsieur X, tout en refusant la diminution de ses heures, n’a pas pour autant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni pris acte de la rupture de son contrat.

Le contrat de travail s’est poursuivi, malgré la diminution du nombre d’heures de cours jusqu’au licenciement intervenu le 15 octobre 2016.

Monsieur X a donné cours jusqu’à ce qu’il en soit dispensé par le LPP par courrier du 30 août 2013, dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes intervenue le 17 février 2014 , puis à nouveau à compter de la rentrée 2014/2015 et de la rentrée 2015/2016 en fonction de ses disponibilités réduites à la seule journée du lundi. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Il s’en suit également qu’aucun rappel de salaire n’est dû à l’encontre du LPP.

S’agissant du second grief, Monsieur X est élu de la DUP de L’OGEC Charmilles comprenant le XXX.

A ce titre, il disposait d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

En application de l’article L 2326-3 du code du travail, il s’agit d’une durée maximale et non d’un forfait, qui se décompte au fur et à mesure de leur utilisation dans le mois civil et ne peut être reporté d’un mois sur l’autre en cas de non utilisation.

Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.

Les heures de délégation bénéficient ainsi d’une présomption d’utilisation conforme au mandat détenu : 'En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Le contrôle de leur utilisation ne peut être qu’un contrôle a posteriori.

L’employeur ne peut exiger avant le paiement des heures de délégation que le représentant du personnel lui rende compte de l’emploi de son temps.

L’employeur qui résiste aux réclamations d’un représentant du personnel relatives au paiement de ses heures de délégation, commet nécessairement une faute et s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts à l’intéressé.'

En l’espèce, Monsieur X soutient que L’OGEC Charmilles ne lui aurait payé aucune heure de délégation aux mois de juin, juillet et août 2011, qu’elle ne lui a pas payé 4 heures de délégation en novembre 2011 et 3 heures de délégation en janvier 2013 et qu’il lui serait donc dû à ce titre la somme de 1.204,44 € outre 120,44 € au titre des congés payés afférents.

En ce qui concerne les heures de juin, juillet et août 2011, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que Monsieur X a déclaré 5 heures au mois d’août qui lui ont été payées en septembre 2011; que par contre Monsieur X n’a jamais déclaré d’heures pour le mois de juin et juillet et n’en a réclamé le paiement que le 5 décembre 2011.

Monsieur X prétend qu’il en aurait fait la demande oralement et que le système de déclaration des heures spécifiques a été instauré seulement en septembre 2011.

Cependant, il appartient à Monsieur X de prouver qu’il a bien utilisé les heures dont il réclame le paiement tardivement et qui ne constituent pas un forfait devant lui être payé automatiquement du fait de son mandat.

Or il ne le fait pas et n’indique pas encore à ce jour quand il aurait utilisé ces heures et à quel usage.

Il sera donc débouté de sa demande.

En ce qui concerne les 4 heures de délégation de novembre 2011, l’établissement reconnaît ne pas les avoir payées au motif que Monsieur X aurait indiqué comme motif 'délégation syndicale’ alors qu’il n’est ni délégué syndical ni représentant d’une section syndicale. Cependant, l’établissement doit payer les heures puis les contester s’il estime que leur utilisation est non conforme au mandat détenu par le salarié, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, Monsieur X a précisé dans son courrier du 3 février 2012 que le terme qu’il avait utilisé n’était pas juste et qu’il s’agissait de son travail avec la rencontre de personnel syndical pour l’aider dans la rédaction d’un PV d’assemblée et du rôle précis de secrétaire de Comité d’entreprise et de ses responsabilités.

La faute de l’employeur est donc établie.

En conséquence, il y a lieu de condamner l’établissement à payer à Monsieur X les 4 heures de délégation de novembre 2011 et les congés payés afférents soit 76,67 € et 7,66 € à titre de rappels de salaires.

En ce qui concerne les 3 heures de janvier 2013, il s’avère au vu des pièces produites qu’elles ont été payées en février 2013 du fait que le document heures spécifiques a été rendu tardivement en janvier 2013 par Monsieur X.

La demande n’est donc pas fondée.

Monsieur X sollicite des dommages et intérêts du fait de l’absence de régularisation de l’association.

Si la faute est établie, Monsieur X ne justifie pas du préjudice qui lui aurait été causé par le défaut de paiement de sommes aussi minimes et sera donc débouté de sa demande.

S’agissant du troisième grief, à savoir l’exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X se fonde :

— sur la modification de son contrat de travail, grief qui n’a pas été retenu,

— sur des reproches concernant la qualité de son travail injustifiés selon lui,

— sur les demandes de justification de l’utilisation de ses heures de délégation.

Sur les reproches concernant la qualité de son travail :

Au vu de la lettre de recommandation du 18 février 2010, Monsieur X avait à cette date démontré de réelles compétences tant au niveau de la pédagogie que dans ses rapports avec ses collègues. Il était décrit comme une personne fiable et responsable, très apprécié par les étudiants.

Il était fortement recommandé par l’établissement Charmilles comme une personne de valeur.

L’établissement ne peut donc se prévaloir de difficultés relationnelles antérieures du salarié avec ses élèves en 2006, très anciennes et n’ayant donné lieu à aucun avertissement .

En effet, après plus de 11 années d’ancienneté, Monsieur X n’avait connu aucun antécédent disciplinaire.

A compter de son élection, de ses demandes de paiement de ses heures de délégation et de sa saisine du Conseil de prud’hommes en 2012, les reproches à l’encontre de Monsieur X vont se multiplier et ce dernier fera l’objet d’un avertissement le 12 février 2013, trois lettres recommandées lui étant adressées à cet effet pendant sa période d’arrêt de travail puis un licenciement.

Licenciement qui sera refusé par l’inspection du travail au motif que : sur les refus de déférer à des convocations, le salarié établit avoir accepté de s’y rendre sous la condition d’être accompagné d·un représentant de son organisation syndicale. Si ce refus constitue une faute contractuelle, elle ne saurait, resituée dans un contexte de conflit porté devant le juge prud’homal opposant ce salarié à sa direction, être considérée comme d’une gravité suffisante pour légitimer une mesure de licenciement.

Sur les manquements invoqués en matière pédagogique :

— s’ils sont fautifs, doivent être écartés dès lors que la direction invoque en avoir eu connaissance depuis plusieurs années, sans qu’aucun rappel à l’ordre n’ait été fait ni a fortiori aucune sanction prise.

— s’ils ne relèvent que de la seule incompétence, doivent également être écartés eu égard à la nature de la demande d’autorisation.

En tout état de cause , il résulte des données de l’enquête que ces manquements ne sont pas établis et que le doute doit bénéficier au salarié.

Les éléments versés au dossier de part et d’autre confirment l’analyse de l’inspecteur du travail et ne permettent pas d’établir que Monsieur X serait brutalement devenu indiscipliné, incompétent ou ait négligé son enseignement.

En effet, l’employeur ne produit que fort peu de preuves, au demeurant les faits antérieurs de beaucoup à la procédure de licenciement sont prescrits.

Les attestations, au nombre de trois, versées aux débats émanent d’un seul élève mécontent des cours dispensés et de deux salariés ayant remplacé Monsieur X, liés par un lien de subordination, sont peu précises et contrebattues par l’attestation de Madame O C.

D’autres manquement sont simplement allégués mais non démontrés.

Il apparaît au contraire clairement que l’établissement avait la volonté de se séparer de ce salarié avec lequel elle était en conflit depuis son élection en tant que représentant du personnel en montant un dossier.

C’est ainsi que devant le comité d’entreprise, lorsque ce dernier a été consulté le 24 mai 2013 sur le projet de licenciement de Monsieur X, l’accent a été mis sur les conséquences néfastes de la procédure prud’homale en cours dont le jugement devait être rendu le 24 juin 2013, la somme réclamée par le salarié étant, selon la direction, 'exorbitante', elle aura un impact évident notamment sur les budgets liées à la pédagogie (dédoublement, oraux … ) et sur les investissements en matériel (poursuite des investissements pour les vidéos projecteurs, ordinateurs, renouvellement des licences Médiaplus pour la mise à niveau des jeunes, module ypareo sur la dématérialisation des livrets d’alternance …).

De plus, dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail, l’établissement a dispensé Monsieur X d’activité à compter du 25 mars 2013 puis a renouvelé cette décision pour la rentrée 2013-2014 pour enfin lui demander, après la décision du Conseil de prud’hommes du 17 février 2014 prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du XXX de reprendre ses cours à compter de la rentrée 2014 et entamer une nouvelle procédure de licenciement pour des griefs semblables lorsque la période de protection du salarié arrivait à échéance.

Il s’en suit que l’établissement a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Monsieur X à compter de son élection.

Sur les demandes de justification de l’utilisation de ses heures de délégation : Il convient de rappeler que Monsieur X est le seul élu du personnel qui ait sollicité le paiement de ses heures de délégation, les autres élus y ayant renoncé.

Il s’agit cependant d’un droit pour le salarié protégé.

A compter de novembre 2011, l’employeur va lui demander non de justifier de l’utilisation de ses heures de délégation, mais de préciser la nature des activités pour lesquelles il les a utilisées.

Il le fera le 3 novembre 2011 par courrier pour les heures de septembre 2011 puis le 22 novembre 2011 pour les heures d’octobre 2011 et encore dans un courrier du 19 décembre 2011 où il sera mis en demeure de fournir avant le 31 décembre 2011 les informations sur les activités exercées pendant le temps de délégation des mois d’août, septembre, octobre et novembre, faute de quoi, l’établissement saisissait la juridiction prud’homale.

Or, comme l’écrit Monsieur X dans ses conclusions, le représentant du personnel a l’obligation d’indiquer à son employeur la façon dont il a utilisé ses heures de délégation.

En conséquence, en demandant à Monsieur X de préciser la nature des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation, l’employeur n’a pas commis de faute.

Ce grief ne sera donc pas retenu.

Il ressort de ces éléments que le non paiement en partie des heures de délégation de Monsieur X et l’exécution déloyale du contrat de travail constituent des manquements graves de l’employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qui produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X ayant été licencié le 15 octobre 2016, la résiliation judiciaire produira donc effet à cette date.

Monsieur X a d’ores et déjà perçu, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le XXX ne reste tenu que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X avait plus de deux années d’ancienneté au sein de l’association qui emploie habituellement plus de 11 salariés.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut donc prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.

Il lui sera alloué la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3) La résiliation judiciaire du contrat XXX

S’agissant du premier grief, il convient de reprendre les motifs exposés concernant le contrat LPP, étant souligné de surcroît que Monsieur X n’est pas un salarié protégé vis à vis de l’ISF.

Monsieur X effectuait très peu d’heures pour l’ISF, 8,81 heures avant la rentrée 2011, puis à compter de septembre 2011, 4,56 heures et enfin à partir de septembre 2012 plus aucune heure, ce qui est à mettre en corrélation avec la réduction de la disponibilité du salarié passant de quatre jours à trois jours et demi avec suppression du vendredi, puis deux jours le lundi et mardi et finalement une seule journée le lundi. De ce fait l’ISF n’a plus pu fournir de travail à Monsieur X sur les plages horaires que ce dernier donnait à l’établissement.

La modification des conditions d’exécution du contrat de travail incombe en effet au salarié.

Ce premier grief ne sera donc pas retenu.

La demande de Monsieur X au titre de rappel de salaires sera de ce fait rejetée, étant observé que la demande , formulée pour la première fois en cause d’appel en décembre 2016 pour les demandes antérieures à décembre 2013, est prescrite.

S’agissant du second grief, Monsieur X est élu de la DUP de L’OGEC Charmilles comprenant le XXX mais non l’XXX.

Il ne peut donc reprocher à l’XXX le non paiement de ses heures de délégation.

S’agissant du troisième grief, à savoir l’exécution déloyale du contrat de travail il est établi ainsi qu’il a été développé supra concernant le contrat de travail conclu entre Monsieur X et le XXX s’agissant des reproches adressés au salarié sans justification.

De plus, l’XXX qui n’a plus fourni de travail à Monsieur X depuis septembre 2012 n’en a pas pour autant tiré les conséquences et procédé à son licenciement.

L’exécution déloyale du contrat de travail constitue un manquement grave de l’employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts qui produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement, le contrat étant toujours en cours.

Monsieur X, qui travaillait 4,56 heures par mois au dernier état de son contrat a droit à une indemnité de préavis de deux mois d’un montant de 144,06 € outre 14,40 € au titre des congés payés afférents.

Monsieur X, qui a une ancienneté de 12 ans et 11 mois, a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 216,63 € en application de l’article R 1234-2 du code du travail.

Monsieur X a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.

— Sur le licenciement de Monsieur X du CFP les Charmilles :

Monsieur X soutient à titre principal que son licenciement serait nul du fait qu’il est salarié protégé et qu’en application des articles R 2421-1 et suivants du code du travail, l’employeur devait demander à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier, ce qui n’a pas été fait.

Mais il a été vu précédemment que Monsieur X n’était pas un salarié protégé du CFP les Charmilles.

En conséquence, aucune autorisation ne devait être sollicitée et Monsieur X sera débouté de sa demande de nullité de son licenciement.

Monsieur X n’étant pas salarié protégé n’a pas droit non plus à une indemnité pour violation du statut protecteur. Les griefs invoqués par Monsieur X à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être examinés dans le cadre de son licenciement.

Monsieur X invoque trois motifs :

— les Charmilles auraient modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X,

— les Charmilles n’auraient pas payé à Monsieur Zintégralité de ses heures de délégation,

— les Charmilles se seraient livrées à une exécution déloyale de son contrat de travail.

S’agissant du premier grief, il convient de remarquer que Monsieur X a été élu pour 3 ans comme délégué titulaire au 3e collège de la DUP de l’OGEC des Charmilles comprenant le XXX mais non le CFP Charmilles, comme le démontre le protocole d’accord préélectoral du 21 mars 2011 qui ne concerne que l’OGEC les Charmilles dont ne relève pas le CFP mais le LPP et comme l’a relevé l’inspecteur du travail dans sa décision du 23 juillet 2013, refusant l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur X pour faute.

Il ne peut donc soutenir utilement, s’agissant du contrat CFP Charmilles qu’aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé car il n’a pas cette qualité.

Le 1er septembre 2003, Monsieur X a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le CFP Charmilles et le XXX.

L’organisation du travail s’inscrivait dans un cadre qui allait du lundi matin 8 heures au samedi 14 heures.

La Direction pouvait modifier les horaires de cours assurés par Monsieur X ainsi que leur répartition sur les jours de la semaine.

Il était prévu que le nombre d’heures de travail pourrait varier d’une année scolaire sur l’autre, en fonction du nombre des inscriptions, de la fermeture ou de l’ouverture de nouvelles sections.

Toute modification des horaires étant précisée par avenant, en début de chaque année scolaire.

C’est ainsi que le nombre d’heures assuré par Monsieur X a varié d’une année sur l’autre avant 2011, d’un minimum de 73,25 heures à un maximum de 109,36 heures sur les trois structures selon les années.

En 2010, Monsieur X effectuait 36,69 heures pour le compte du CFP.

A compter de septembre 2011, il ne se voyait plus confier que 19,08 heures par mois et à compter de septembre 2012, il effectuait 20,69 heures de travail par mois.

Monsieur X s’est vu licencier du CFP le 5 juin 2013.

Cependant, si les heures de cours de Monsieur X ont été revues à la baisse à compter de la rentrée 2011, c’est en relation avec les disponibilités de ce dernier qui, les années précédentes accordait à l’établissement 4 jours de disponibilité, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Or, le 10 mai 2011, il indique sur sa fiche de souhaits n’être plus libre que le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin et note en 'remarques particulières’ flexible le jeudi. Mais, il résulte des pièces versées au dossier que la majorité des heures de cours dans l’établissement non seulement en 2011 mais les années précédentes ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Ainsi la suppression du vendredi et son remplacement par le mercredi ne permet pas à l’établissement d’accorder le même nombre d’heures de cours que précédemment.

En effet, le mercredi est le jour où les sections sont le moins présentes dans l’établissement.

Et Monsieur X, au vu de ses emplois du temps les années précédentes avaient toujours beaucoup d’heures de cours le vendredi et quasiment jamais le mercredi.

En ce qui concerne la rentrée 2012/2013, Monsieur X, dans sa fiche de souhaits , ne va indiquer être disponible que le lundi et mardi, d’où une diminution de ses heures de cours de 61,81 heures à 53,28 heures, du fait que ses cours ne pourront être prévus que sur deux jours au lieu de trois et demi.

Monsieur X a en effet perdu de ce fait les cours qu’il assurait le jeudi après-midi.

Il en résulte que la diminution du nombre d’heures de cours allouées au salarié ne ressort pas d’une volonté de l’établissement de sanctionner Monsieur X en raison de son élection à la DUP comme il le soutient, mais de la diminution de sa disponibilité.

L’établissement est en effet lui-même soumis à des contraintes juridiques, pédagogiques, économiques et organisationnelles, comme il le démontre, en fonction du public accueilli, et ne peut modifier les jours de présence des élèves en alternance ou non, uniquement parce que Monsieur X a décidé de modifier ses jours d’intervention.

L’établissement prouve également avoir échangé avec Monsieur X au sujet de la modification de sa disponibilité et de ses conséquences sur le nombre d’heures de cours.

Il existait des réunions de pré-rentrée qui permettaient de faire des ajustements et l’emploi du temps faisait l’objet de négociations, même après la rentrée.

Monsieur X, pour autant, n’a pas accepté, si ce n’est à la marge, de changer ses disponibilités.

La modification des conditions d’exécution du contrat de travail incombe donc en l’espèce au salarié.

Ce premier grief ne sera donc pas retenu.

Il s’en suit qu’aucun rappel de salaire n’est dû à l’encontre du CFP Charmilles.

S’agissant du second grief, Monsieur X est élu de la DUP de L’OGEC Charmilles comprenant le XXX mais non le CFP Charmilles.

Il ne peut donc reprocher au CFP Charmilles le non paiement de ses heures de délégation.

Ce grief est donc inopérant.

S’agissant du troisième grief, à savoir l’exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X se fonde :

— sur la modification de son contrat de travail, grief qui n’a pas été retenu,

— sur des reproches concernant la qualité de son travail injustifiés selon lui. Ce grief est établi ainsi qu’il a été développé supra concernant le contrat de travail conclu entre Monsieur X et le XXX s’agissant des reproches adressés au salarié sans justification.

— sur la demande de justification de l’utilisation de ses heures de délégation, grief qui ne saurait être retenu, Monsieur X n’étant pas élu du CFP Charmilles.

— sur la dispense d’activité à compter du 25 mars 2013 renouvelée pour la rentrée 2013-2014, ce grief ne saurait concerner le CFP que très partiellement, Monsieur X ayant été licencié le 30 septembre 2013. Il s’ajoute néanmoins à l’exécution déloyale du contrat de travail.

Les manquements graves de l’association à ses obligations contractuelles sont donc à l’origine du licenciement du salarié qui est donc sans cause réelle et sérieuse.

Il s’en suit que Monsieur X ayant d’ores et déjà perçu, à l’occasion cette rupture de son contrat de travail, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le CFP Charmilles ne reste tenu que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut donc prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 4000 €.

— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X pour exécution déloyale du contrat de travail :

Monsieur X réclame la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail.

Il ne démontre cependant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera donc débouté de sa demande.

— Sur la demande reconventionnelle de l’association :

L’association OGEC Charmilles sollicite que soit ordonné à Monsieur X d’indiquer les activités au titre desquelles il prétend avoir utilisé ses délégations en août, septembre, octobre et novembre 2011 et à défaut la condamnation de ce dernier à lui rembourser les heures de délégation payées à hauteur de 1.186,44 €.

Elle soutient qu’elle a à plusieurs reprises demandé au salarié d’indiquer la nature des activités pour lesquelles il avait utilisé les heures régulièrement payées par l’établissement soit 20 heures en septembre, 20 heures en octobre et 9 heures en novembre.

Cependant, il appartient à l’employeur de payer les heures de délégation puis de les contester.

Or en l’espèce, l’établissement Charmilles n’ a pas payé à ce jour 4 heures de délégation à Monsieur X pour novembre 2011.

Elle ne peut donc contester l’utilisation qui en a été faite.

Par ailleurs, Monsieur X a indiqué notamment dans son courrier du 3 février 2012 l’utilisation qu’il avait faite de ces heures de délégation. Il appartient alors à l’employeur de démontrer que cette utilisation était non conforme au mandat détenu.

Or elle ne le fait pas, se contentant de l’alléguer.

Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.

— Sur les autres demandes :

XXX, le XXX qui succombent principalement supporteront les entiers dépens.

Succombant, ils seront condamnés à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes du 17 février 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu avec le CFP et condamné le XXX à payer à Monsieur X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Statuant à nouveau,

DIT que les associations CFP Charmilles, XXX n’ont pas unilatéralement modifié le contrat de travail de Monsieur X,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents à l’encontre du XXX, du CFP Charmilles et de L’XXX,

DIT que le XXX n’a pas payé à Monsieur X l’intégralité de ses heures de délégation,

CONDAMNE le XXX à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

— rappel d’heures de délégation : 76,67 €

— congés payés afférents : 7,66 €

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de délégation,

DIT que les associations CFP Charmilles, XXX se sont livrées à une exécution déloyale de son contrat de travail,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts des associations XXX, et XXX.

En conséquence,

CONDAMNE le XXX à payer à Monsieur X 15.000 € d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l’XXX à payer les sommes suivantes :

— indemnité de préavis de deux mois d’un montant de 144,06 € outre 14,40 € au titre des congés payés afférents,

— indemnité légale de licenciement : 216,63 €,

— dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.000 €.

DIT que Monsieur X ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé à l’égard du CFP Charmilles,

DIT que l’autorisation de licenciement n’avait pas à être sollicitée auprès de l’inspection du travail par le CFP Charmilles,

DIT que le licenciement n’est pas nul.

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur et d’indemnité pour licenciement nul,

DIT que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNE le CFP Charmilles à payer à Monsieur X la somme de 4.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale des contrats de travail,

DÉBOUTE le CFP Charmilles, le XXX et l’XXX de leurs demandes relatives à l’utilisation des heures de délégation et au remboursement des sommes perçues à ce titre,

DÉBOUTE le CFP Charmilles, le XXX et l’XXX de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le CFP Charmilles, le XXX et l’XXX solidairement à verser à Monsieur X 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le CFP Charmilles et le XXX aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Mériem CASTE-BELKADI, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2017, n° 14/01056