Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 juin 2017, n° 16/02993

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 20 juin 2017, n° 16/02993
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02993
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mai 2016, N° 11/02038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G. N° 16/02993

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2017

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/02038)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 19 mai 2016

suivant déclaration d’appel du 17 Juin 2016

APPELANTES :

XXX, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

L a S A S C L I N I Q U E D U D A U P H I N E a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e C L I N I Q U E PSYCHIATRIQUE LE COTEAU, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 058 504 390, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur C Z

né le XXX à AUBAGNE

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur E Z

né le XXX à GRENOBLE

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame F Z épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur G Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

XXX

Représentés par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur K-L A

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle Y, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Véronique MAIRESSE, Greffier, et de Madame H I lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2017, Madame Y a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt est rendu.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

A la suite d’une tentative de suicide, Madame J Z a été hospitalisée, avec son consentement, le 4 mai 2006 à la clinique psychiatrique Le Coteau à Claix (38).

Le 11 mai suivant, elle en est sortie, sans autorisation, et s’est donnée la mort.

Suivant exploits d’huissier des 20 et 21 avril 2011, son époux, Monsieur C Z, et ses trois enfants, E, F et G Z, avec leur assureur, la société MACIF, ont fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la clinique psychiatrique Le Coteau et son assureur, la société MMA IARD.

Par acte d’huissier du 17 avril 2012, les défenderesses ont appelé à la cause, le docteur K-L A, psychiatre exerçant en libéral au sein de la clinique et suivant Madame Z.

Les procédures ont été jointes par décision du 19 septembre 2012.

Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

* déclaré la clinique psychiatrique Le Coteau entièrement responsable du préjudice subi par les consorts Z du fait du décès de Madame Z,

* condamné la clinique psychiatrique Le Coteau à payer à :

— Monsieur C Z la somme de 25.000,00€,

— aux enfants, chacun, la somme de 18.000,00€,

* condamné la clinique psychiatrique Le Coteau à payer à la MACIF la somme de 10.920,00€,

* débouté la clinique psychiatrique Le Coteau et la MMA de leurs demandes à l’encontre du docteur A,

* condamné la clinique psychiatrique Le Coteau à payer aux consorts Z une indemnité de procédure de 1.500,00€, outre les dépens.

Suivant déclaration en date du 19 mai 2016, la clinique psychiatrique Le Coteau et la MMA ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures du 16 septembre 2016, la société Clinique du Dauphiné venant aux droits de la clinique psychiatrique Le Coteau (la Clinique) et la MMA sollicitent de :

1) à titre principal, débouter les consorts Z et la MACIF de l’ensemble de leurs prétentions,

2) subsidiairement, condamner le docteur A de les relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,

3) encore plus subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise pour apprécier si le diagnostic et les éventuelles consignes données par le docteur A étaient adaptées et de nature à prévenir tous risques de fugue et de suicide,

4) infiniment subsidiairement, ramener les demandes des consorts Z en réparation de leur préjudice moral à de plus justes proportions et rejeter les demandes de la MACIF, à défaut, limiter l’indemnisation aux frais d’obsèques à la somme de 1.560,00€,

5) en tout état de cause, condamner les intimés à leur payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

* en l’absence de tout lien contractuel, aucune responsabilité contractuelle ne peut être engagée,

* leur responsabilité quasi-délictuelle n’est pas engagée en raison de l’absence de défaillance de la Clinique dans son obligation de surveillance, et du fait de l’absence de lien de causalité entre le défaut de surveillance contesté et le suicide de Madame Z,

* il n’est nullement démontré que Madame Z ait été vue patienter devant le portail,

* cette assertion ne repose sur aucune pièce,

* le psychiatre doit surveiller l’état du patient en analysant les risques suicidaires,

* le dossier médical n’est pas versé aux débats, seul le patient ou ses ayant-droits, sous certaines conditions, pouvant en solliciter sa communication,

* c’est au médecin de donner les directives nécessaires,

* le seul fait qu’un patient échappe à la surveillance de l’établissement n’est pas suffisant pour caractériser une faute,

* la surveillance de Madame Z s’exerçait selon les seules exigences du placement libre,

* alors que Madame Z se trouvait dans la clinique depuis huit jours, aucun élément dans son comportement ne laissait suspecter une volonté de fuir ou d’attenter à ses jours,

* la clinique n’était donc pas tenue à une surveillance constante de ses allers et venues,

* l’enceinte de l’établissement était close, les entrées et sorties se faisant par un portail,

* la disparition de Madame Z a été constatée dans le quart d’heure suivant, et moins d’une heure s’est écoulée entre sa disparition et son signalement aux autorités,

* le lien de causalité entre la fugue et le suicide de Madame Z n’est pas rapporté,

* une mesure d’instruction permettra la communication du dossier médical de Madame Z.

Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2016, les consorts Z sollicitent le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de la société Clinique du Dauphiné à leur payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.

Ils exposent que :

* la clinique a commis une faute en laissant Madame Z sans surveillance,

* les absences ne sont autorisées qu’entre 14 heures et 18 heures, Madame Z n’aurait pas dû quitter aussi aisément la clinique,

* il lui a suffit d’attendre la sortie d’un véhicule pour s’échapper,

* le défaut de surveillance a été constaté dans le procès-verbal de gendarmerie,

* Madame Z avait été admise à la clinique pour la protéger de tentative de suicide,

* ils ont immédiatement averti le personnel de la clinique des tentatives graves de suicide de leur épouse et mère,

* le lien causal entre le défaut de surveillance et le suicide de Madame Z est indéniable,

* la MACIF est intervenue au titre du contrat Régime de Prévoyance Familiale et a réglé un forfait obsèques et un capital décès,

* la MACIF bénéficie d’une quittance subrogatoire du 2 octobre 2006,

* il n’y a pas lieu à expertise, la cour disposant des éléments nécessaires pour trancher le litige.

En dernier lieu, le 9 novembre 2016, le Docteur A conclut :

1) à titre principal, à la confirmation du jugement déféré,

2) subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, à la minoration des indemnisations à de plus justes proportions,

3) en tout état de cause, à la condamnation de la société Clinique du Dauphiné à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Il explique que :

* Madame Z présentait une pathologie de mélancolie,

* il a prescrit une surveillance étroite avec enlèvement de tous objets dangereux de sa chambre tout en l’autorisant à se déplacer dans le bâtiment et le parc, compte tenu de son risque élevé de phlébite nécessitant de marcher,

* les sorties dans le parc étaient accompagnées,

* les sorties hors établissement devaient être autorisées et ne pouvaient avoir lieu qu’entre 14 heures et 18 heures,

* le personnel a accès au dossier médical et prend connaissance des préconisations du praticien,

* le propos de Monsieur Z selon lequel un personnel de la clinique avait vu Madame Z patienter devant le portail est corroboré par le visionnage de la surveillance vidéo,

* il ressort de l’enquête pénale que Madame Z n’avait pas pris ses médicaments, sans que cela n’inquiète le personnel de la clinique,

* l’instauration d’une mesure d’expertise est inutile alors qu’il est établi que Madame Z a été vue près du portail sans que le personnel de la clinique ne s’en émeuve.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2017.

SUR CE

1/ sur les demandes des consorts Z et de la MACIF

sur la responsabilité de la clinique :

Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les intimés peuvent agir à l’encontre de la clinique et de son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Les établissements de santé sont tenus d’une obligation générale de vigilance et de surveillance.

Cette obligation de moyen implique la démonstration d’une faute en lien de causalité avec le dommage subi par le patient ou, par ricochet, par ses ayant-droit.

Les établissements psychiatriques, au regard de la fragilité des malades et des risques accrus de fugue et de suicide, connaissent un renforcement de leurs obligations consistant à assurer aux patients une surveillance adaptée à leur état de santé et à leur donner des soins selon les prescriptions médicales.

Ils doivent aménager leurs locaux en les rendant suffisamment sécurisés.

Il est constant que Madame Z a été hospitalisée le 4 mai 2006 après un passage à l’acte suicidaire par conduite automobile à risque avec prise de médicaments.

Cette prise en charge avait pour objectif de protéger Madame Z contre une récidive suicidaire.

Le docteur A a diagnostiqué un état de mélancolie et prescrit des médicaments.

Les soignants avaient, nécessairement, accès aux prescriptions du médecin pour assurer la délivrance du traitement.

Les consorts Z ont indiqué qu’ils avaient averti le personnel de la clinique de l’état dépressif ancien de leur épouse et mère, ce que les appelants ne contestent pas.

Il n’est d’ailleurs pas concevable que le personnel soignant ne dispose pas d’éléments même sommaires sur la situation de chacun des patients pris en charge.

Dans ces conditions, la stabilisation de l’état de santé de Madame Z et la disparition du risque suicidaire, à l’issue d’une seule semaine d’accueil, ne peuvent être sérieusement soutenues.

Ainsi, il existait des éléments permettant de craindre la persistance du risque suicidaire justifiant, nonobstant le consentement de Madame Z, une vigilance particulière à son égard.

Il est établi que, le 11 mai 2006, Madame Z n’a pas pris son traitement, ce qui signifie que le personnel ne s’est assuré pas de la réalité de l’ingestion du médicament et ne s’est pas aperçu, avant plusieurs heures, de son défaut de prise par leur patiente.

Les enregistrements de la caméra de surveillance permettent de retenir que Madame Z est parvenue à quitter l’établissement, le 11 mai à 11 heures 55, à l’occasion de la sortie d’un véhicule automobile.

Madame Z n’avait aucune autorisation de sortie et le risque suicidaire ne pouvant être écarté, même si elle disposait de la possibilité d’aller et venir au sein de l’établissement, il appartenait au personnel soignant de pouvoir la localiser.

En l’espèce, il ressort du rapport de Monsieur B, surveillant général de la clinique, que sur plusieurs scènes de la bande vidéo, Madame Z apparaît sur les escaliers de la salle de sport et au niveau du franchissement du portail lors de son ouverture pour laisser passer un véhicule automobile.

Cette mention d’apparition sur plusieurs scènes est à rapprocher de la déclaration de Monsieur Z, selon laquelle, un soignant lui a indiqué que son épouse avait patienté, à proximité du portail, ce qui, par ailleurs, relève de l’évidence puisqu’il a fallu que Madame Z attende l’ouverture du portail pour permettre de laisser sortir un véhicule, pour en profiter afin de s’échapper.

Si comme le soutiennent les appelants, il n’est pas démontré que le personnel se soit aperçu que Madame Z attendait devant le portail, cet état de fait démontre, de plus fort, le manque de vigilance et de surveillance d’un endroit stratégique tel que le portail, seul point d’entrée et de sortie de l’établissement qui appelait, de ce fait, une attention particulière.

Il s’ensuit de ces éléments, qu’alors que des véhicules automobiles avaient la possibilité de rentrer et de sortir de la clinique, ce qui créait des opportunités pour les patients de fuguer de l’établissement, il n’est pas justifié des mesures de surveillance particulières pour empêcher les sorties sans autorisation, alors même que celles-ci n’étaient permises que l’après-midi et, en aucun cas, en milieu de journée.

La preuve est rapportée que le signalement de la disparition inquiétante de Madame Z n’est intervenu auprès des services de gendarmerie qu’une heure après sa sortie inopinée de la clinique.

Au regard du défaut de prise par Madame Z de son traitement et de la défaillance du personnel dans sa surveillance alors qu’elle présentait toujours un risque suicidaire, négligence corroborée par le retard du signalement de sa disparition, il est démontré à l’encontre de la clinique une faute.

Cette faute, caractérisée par une négligence dans son obligation de prudence et de surveillance, a créé pour Madame Z les conditions nécessaires à son passage à l’acte suicidaire et, est en lien de causalité direct et certain avec les dommages subis par les intimés.

sur la réparation des préjudices des consorts Z :

C’est par une appréciation exacte des faits et du droit et des motifs que la cour adopte que le tribunal a indemnisé le préjudice d’affection de l’époux à 25.000,00€ et celui de chacun des enfants à 18.000,00 €.

sur le recours subrogatoire de la MACIF :

Il est justifié par la MACIF du versement aux consorts Z de la somme de 9.360,00€ en paiement du capital décès et de la somme de 1.560,00€ au titre des frais d’obsèques.

L’assureur produit également sa quittance subrogatoire.

L’absence de préjudice économique de droit commun n’implique pas une absence de subrogation légale de la MACIF, dès lors que la compagnie d’assurance a, conformément aux contrat souscrit par les époux Z, effectivement versé les sommes dues à ce titre.

2/ sur la demande en garantie de la clinique et de la MMA à l’encontre du docteur A

Il appartient aux appelantes, pour voir prospérer leur demande d’être relevées et garanties par le docteur A de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, de démontrer une faute de celui-ci ayant permis la fugue de Madame Z de l’établissement psychiatrique.

Outre le fait que la démonstration d’un manquement de la clinique à son obligation de surveillance a précédemment été rapportée, la clinique et son assureur échouent à justifier d’une faute du médecin psychiatre assurant le suivi de Madame Z.

L’instauration d’une mesure d’expertise apparaît, dans ce contexte, inutile et a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

3/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, la clinique et MMA supporteront les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Clinique du Dauphiné et la société MMA IARD à payer, d’une part, à Monsieur

C Z, Monsieur E Z, Madame F Z et Monsieur G Z, avec la société MACIF, unis d’intérêt, et, d’autre part, le docteur K-L A la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Clinique du Dauphiné et la société MMA IARD aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame I, Greffier, auquel la minute du greffe de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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