Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 novembre 2018, n° 17/03080
TGI Vienne 20 avril 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire en défense

    La cour a estimé que la notification du mémoire en défense n'a pas été effectuée dans les formes requises, rendant le mémoire irrecevable.

  • Accepté
    Fixation du loyer

    La cour a confirmé que le loyer doit être fixé à la valeur locative, mais a modifié la date d'effet du loyer à compter du 1er juillet 2015.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SARL PIZZERIA PAPI à verser des frais à la SCI Y LA FAMILIALE, rejetant ainsi la demande de la SARL PIZZERIA PAPI.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vienne qui avait ordonné le déplafonnement du loyer et fixé la valeur locative et le loyer annuel d'un local commercial à 62.000,00 EUROS HT et hors charges à compter du 22 avril 2015, avec intérêts et capitalisation annuelle. La question juridique principale concernait la régularité de la procédure de fixation du loyer commercial et la détermination de la valeur locative suite à une demande de renouvellement de bail. La juridiction de première instance avait déclaré irrecevable le mémoire en défense de la SARL PIZZERIA PAPI, preneur, pour non-respect des règles de procédure, et avait fixé le loyer en se basant sur un rapport d'expertise. La Cour d'Appel a jugé que la notification tardive du mémoire en défense avant que la cour ne statue régularisait la procédure, rendant recevables les prétentions du preneur. Sur le fond, la Cour a confirmé le déplafonnement et la fixation du loyer à 62.000,00 EUROS HT, mais a réformé la date d'effet du nouveau loyer au 1er juillet 2015, conformément à l'article L. 145-12 du Code de Commerce. La Cour a également déclaré non écrite la clause du bail transférant au preneur les charges des grosses réparations. La SARL PIZZERIA PAPI a été condamnée à payer 3.000,00 EUROS supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 15 nov. 2018, n° 17/03080
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/03080
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 20 avril 2017, N° 17/00021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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