Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 18 septembre 2018, n° 16/03413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2018, n° 16/03413
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/03413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 juin 2016, N° 14/03738
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 16/03413 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IS4X

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SCP GALLIARD ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Appel d’une décision (N° RG 14/03738)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 09 juin 2016

suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2016

APPELANT :

Monsieur D B-C

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe GALLIARD de la SCP GALLIARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Présidente de chambre ,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2018, prorogé au 18 Septembre 2018, Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Déplorant, sur sa propriété, l’ombre portée de la haie de cèdres et d’autres arbres de grande hauteur plantés sur le fonds voisin de Madame Z X et du manque de chaleur subséquent, Monsieur D B-C a obtenu, suivant ordonnance de référé du 30 novembre 2011, l’instauration d’une mesure d’expertise avec désignation, en qualité d’expert, de Monsieur G-H Y.

Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 10 juin 2012.

Selon exploit d’huissier en date du 1er août 2014, Monsieur B-C a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, Madame X, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en abattage de divers arbres sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 juin 2016, cette juridiction a :

— débouté Monsieur B-C de l’ensemble de ses demandes,

— rejeté la demande de Madame X en dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamné Monsieur B-C à payer à Madame X la somme de 1.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise.

Suivant déclaration en date du 11 juillet 2016, Monsieur B-C a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 10 octobre 2016, Monsieur B-C demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— condamner Madame X à :

1) sur l’alignement de cèdres du n°1 au n° 19, procéder à l’abattage des arbres 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 17,

2) sur la bordure d’épicéa et divers feuillus du n° 20 au n° 26, procéder à l’abattage des arbres 20, 22, 23, 24 et 25,

— désigner Monsieur Y pour décrire, dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, les travaux réalisés et ceux restant à exécuter en conformité avec son rapport du 10 juin 2012,

— dire que les travaux préconisés devront être exécutés sous astreinte provisoire de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner Madame X à lui payer des dommages-intérêts de 15.000,00€, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.

Il fait valoir que:

— la présence des très grands arbres de sa voisine le prive d’ensoleillement, de chaleur et favorise l’humidité et l’accumulation de neige,

— il y a incontestablement une dégradation de ses conditions de vie,

— le trouble est principalement généré par des cèdres de l’Atlas, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres de hauteur, ce qui signifie que sa gène va continuellement s’aggraver,

— Madame X prétend que, dans un souci d’apaisement, elle a procédé à la coupe des arbres évoqués dans l’expertise, alors qu’en réalité le travail est très partiel.

Les conclusions de Madame X ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle du 28 mars 2017.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2018.

SUR CE

1/ sur les demandes de Monsieur B-C

Par application de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte.

Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que les propriétés des parties étaient situées en zone de montagne, à 920 mètres d’altitude, sur le versant nord du massif de Belledone, en situation naturellement boisée et a retenu que la perte d’ensoleillement est la résultante également de cette situation à laquelle ne font que concourir les arbres litigieux.

C’est également à bon droit que le tribunal a rappelé que, lors de l’acquisition de sa propriété, Monsieur B-C avait pu se convaincre de la présence des arbres, même si à l’époque, ils étaient moins hauts.

Les végétaux litigieux, situés à l’est et au sud-est de la propriété de Monsieur B-C, ont un impact sur celle-ci, uniquement le matin, durant deux mois en hiver jusqu’à 11heures 30, puis à la mi-septembre et à la mi-mars jusqu’à 10 heures et le reste du temps jusqu’à 9 heures.

Dès lors, dans un environnement de forêt, soumis, du fait de son altitude, à un enneigement régulier et Monsieur B-C ne pouvant qu’avoir conscience de la présence de conifères à croissance

lente jouxtant son fonds sur le côté est, il ne démontre pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La cour observe de surcroît que Monsieur B-C a attendu plus de deux années après le dépôt du rapport d’expertise pour poursuivre Madame X en justice, ce qui constitue un indice supplémentaire sur l’absence de trouble anormal du voisinage.

Dès lors, le jugement déféré, qui déboute Monsieur B-C de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur D B-C aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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