Confirmation 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 avr. 2018, n° 16/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 février 2016, N° 14/03585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 16/01455
N° Minute :
L.G.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 AVRIL 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/03585)
rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VALENCE
en date du 25 février 2016
suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2016
APPELANTE :
SCI C, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 348 250 697, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
Madame I B-Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur D Y décédé le […], et agissant au nom et pour le compte de l’indivision Y,
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Jean-François BINET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Monsieur F G, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2018
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D Y était créancier de M. H X en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 18 février 2003.
Aux termes de ce jugement aujourd’hui définitif, M. H X a été condamné à payer à M. D Y :
— la somme de 243 9l8,42 € avec intérêts au taux de 10 % à compter du 23 mars 1992 et avec capitalisation des intérêt à compter de la date du jugement ;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 mai 2004, M. D Y a fait procéder à une saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières dont la SCI C était titulaire envers M. X , saisie qui a été dénoncée à ce dernier le 13 mai 2004.
M. D Y est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse Mme I B veuve Y et ses deux enfants Z et A.
En janvier et mai 2014, Mme I B-Y, MM Z et A Y ont fait délivrer 3 saisies-attributions :
— le 10janvier 2014 à la Banque Postale sur les comptes de M. H X pour obtenir le paiement de la somme de 1 269 938,95 € ;
— le 27 janvier 2014 à la Société Générale sur les comptes de M. H X pour obtenir le paiement de la somme de 1 274 952,60 € ;
— le 10 mai 2014 à la SCI C pour obtenir 1e paiement de 1a somme de 1 290 582,57 €.
Sur interpellation de l’huissier instrumentaire, la SCI C a répondu 'La SCI C ne possède aucun actif et sommes pour le compte de M. X H'.
Par acte en date du 19 septembre 2014, Mme B-Y a assigné, sur le fondement des articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI C devant le juge de l’exécution de Valence, lequel, par jugement en date du 10 septembre 2015, a constaté que Mme B -Y avait qualité à agir pour le compte de l’indivision successorale et a ordonné à la SCI C de produire aux débats ses comptes sociaux pour les 2 derniers exercices et les procès-verbaux d’assemblée générale des associés des 3 dernières années.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a :
Condamné la SCI C à payer à Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y la somme de 541 795,24 €, cause de la saisie des droits d’associé de M. H X pratiquée le 5 mai 2004 ;
Débouté Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y de sa demande visant la condamnation de la SCI C aux causes de la saisie-attribution du 10 mai 2014 ;
Débouté Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y de sa demande visant la condamnation de la SCI C à lui verser le montant du compte courant d’associé débiteur et la moitié des bénéfices affectés au compte report à nouveau, soit 35 877,78 € et 64 253 € ;
Débouté Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y de sa demande visant la condamnation de la SCI C à lui verser la moitié des bénéfices réalisés depuis 2004 ;
Débouté la SCI C de sa demande de délai de paiement ;
Condamné la SCI C à verser à Mme B-Y représentant la succession de M. D Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SCI C aux dépens.
La SCI C a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2016.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 septembre 2017, le président de chambre chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile les conclusions notifiées le 6 février 2017 et encore le 27 juin 2017 par la SCI C appelante,
— ordonné le renvoi de la procédure pour clôture à l’audience de mise en état du mardi 24 octobre
2017,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par requête du 27 septembre 2017, la SCI C a déféré cette ordonnance devant la cour pour demander de la réformer, de déclarer recevables ses conclusions du 6 février 2017 et les suivantes et de réserver les dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2017, statuant sur déféré, la cour d’appel a :
— infirmé l’ordonnance juridictionnelle du 12 septembre 2017 sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
— jugé recevables les conclusions notifiées par la SCI C le 6 février 2017 et le 27 juin 2017 ;
— dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions responsives aux conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 29 juin 2017, la SCI C demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement entrepris ;
Débouter Mme I B-Y prise en sa qualité d’ayant droit de M. D Y et agissant pour le nom et le compte de l’indivision Y de l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre ;
Constater que la SCI C ne doit aucune somme d’argent à M. H X ;
Constater que la SCI C n’a pas fait obstacle à la saisie des droits d’associés ;
Par conséquent,
Débouter Mme I B-Y prise en sa qualité d’ayant droit de M. D Y et agissant pour le nom et le compte de l’indivision Y de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCI C ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner Mme I B-Y prise en sa qualité d’ayant droit de M. D Y et agissant pour le nom et le compte de l’indivision Y à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir fait obstacle à la saisie des droits d’associé de M. X réalisés en 2004 ainsi qu’à la saisie-attribution réalisée en 2014.
Elle prétend qu’en 2004, la saisie des droits d’associés de M. X n’a pas été effectuée conformément aux règles de procédure et aurait dû être déclarée caduque (non respect des délais de signification des actes).
De plus, elle indique que la seule position débitrice du compte courant ne permet pas de conclure que
des sommes ont été distribuées en violation de la saisie.
En toute hypothèse, il faudrait cantonner la condamnation au solde débiteur du compte courant de M. X (35 877,78 €).
Quant à la saisie de 2014, elle prétend que sa réponse de ne rien détenir pour le compte de M. X est juste et que Mme B-Y en fait une fausse interprétation.
Si elle détient bien des actifs et notamment un immeuble, elle indique que ce n’est pas pour le compte de M. X qui n’est qu’un associé de la SCI, mais que l’immeuble appartient à la SCI, M. X n’étant que détenteur de parts sociales.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 22 mai 2017, Mme I B-Y demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SCI C à payer à Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y la somme de 541 795,24 €, cause de la saisie des droits d’associé de M. H X pratiquée 1e 5 mai2004 ;
— Débouté la SCI C de sa demande de delai de paiement ;
— Condamné la SCI C à verser à Mme B-Y représentant la succession de M. D Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI C aux dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y de sa demande visant la condamnation de la SCI C aux causes de la saisie-attribution du 10 mai 2014 ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la SCI C aux causes de la saisie des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. H X s’élevant, au 6 mai 2014, à 1 290 582,57 € ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SCI C à payer à l’indivision Y la somme de 64 253 € correspondent au montant de la créance non déclarée de M. X sur la SCI C au jour de la saisie au titre du préjudice causé par les manquements de cette dernière ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SCI C au paiement de la somme de 5 000 € à l’indivision Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que la saisie du 5 mai 2004 a été dénoncée le 13 mai 2004 et celle du 6 mai 2014 a été dénoncée le 13 mai 2014.
La SCI et M. X ont eu connaissance des saisies.
Elle rappelle que, lorsque les parts sociales d’un débiteur sont saisies, il ne peut plus lui être distribué de bénéfice sous forme de dividende ou sous une autre forme, comme en l’espèce par la technique du compte courant d’associé.
Elle rappelle que les documents comptables remis après injonction judiciaire font apparaître des bénéfices non officiellement distribués alors que le compte courant d’associé de M. X est débiteur, ce qui signifie qu’il prend de l’argent dans la société.
Elle demande que, pour la saisie de 2004, la SCI soit condamnée aux causes de la saisie, sur le fondement du manquement à la règle de l’indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur et non pas sur le fondement du manquement à l’obligation légale de renseignement.
Pour la saisie de 2014, la SCI n’a fourni aucun renseignement et n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard de M. X. Ce n’est que sur injonction du tribunal que des éléments comptables ont pu être obtenus.
Elle rappelle que la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée.
Elle ajoute qu’en 2016, l’indivision Y a dû intervenir pour faire inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier. Le prix de vente (environ 292 000 €) a été séquestré dans l’attente de la décision à venir.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie des droits d’associé du 5 mai 2004
Mme B -Y affirme que la SCI C a fait obstacle à l’exécution de la saisie des droits d’associé de M. X notamment en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 184 du décret 92-755 du 31 juillet 1992).
La régularité de la saisie
La SCI C conteste la régularité de la dénonciation de cette saisie-attribution au débiteur.
En l’espèce, sont produits aux débats le procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières du 5 mai 2004 auprès de la SCI C, l’acte de dénonciation au débiteur M. X dudit procès-verbal le 13 mai 2004 et la signification à la gérante de la SCI du même procès-verbal le 22 octobre 2004.
L’ancien article 183 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 imposait seulement que la saisie soit portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier dans le délai de 8 jours, à peine de caducité, ce qui a été fait à la diligence de l’huissier instrumentaire.
La procédure est ainsi régulière et le moyen tiré d’une éventuelle irrégularité sera rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’obstacle à saisie
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose 'Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au
besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur'.
L’article R. 232-8 du même code ajoute 'L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant'.
En l’espèce, la SCI C, à compter du jour de la saisie, devait conserver les dividendes ou les autres sommes destinées à M. X et ne pas permettre à ce dernier d’effectuer des prélèvements sur les avoirs de la société.
Il résulte de l’examen des comptes de la SCI que cette dernière a laissé s’accroître le compte courant débiteur de l’associé H X jusqu’à la somme de 35 877,78 €, démontrant ainsi que des sommes provenant de la SCI ont été versées à M. X par le moyen de cette technique comptable.
Ainsi, la SCI C n’a pas respecté l’obligation d’indisponibilité des sommes que la législation impose aux tiers saisis et elle engage de ce fait sa responsabilité. Il importe peu que les sommes prélevées par M. X soient contrebalancées en comptabilité par la constatation d’une créance de la SCI sur l’associé bénéficiaire des sommes. Il ne s’agit là que du simple respect de l’équilibre comptable.
La SCI C prétend qu’une éventuelle condamnation aux 'causes de la saisie' doit être limitée en l’espèce au montant du compte courant d’associé débiteur.
Cette interprétation est erronée en ce que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie s’entend du montant de la mesure d’exécution diligentée et non pas des sommes sur lesquelles pourrait porter la fraude aux droits du créancier poursuivant.
La SCI C sera donc condamnée à payer à Mme B-Y agissant pour le compte de la succession de M. D Y la somme de 541 795,24 €, cause de la saisie des droits d’associé de M. H X pratiquée le 5 mai 2004.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la saisie-attribution du 10 mai 2014
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
L’article L. 211-3 du même code ajoute 'Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures'.
L’article R. 211-4 précise 'Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile'.
L’article R. 211-5 indique 'Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère'.
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2014 que, sur interpellation de l’huissier instrumentaire, Mme K L-M, cogérante de la SCI C, a déclaré 'La SCI C ne possède aucun actif et sommes pour le compte de M. X H' (sic).
Il convient de rappeler que l’actif d’une SCI appartient à la seule personne morale et que les associés ne sont que titulaires de parts sociales. Ainsi, il est exact que la SCI C ne possède aucun actif pour le compte de M. X.
De même, le compte courant d’associé de M. X étant débiteur, la SCI ne lui doit aucune somme. Au contraire, il est lui-même redevable envers la SCI du montant de son compte courant en position débitrice. Ainsi, il est exact que la que la SCI C ne possède aucune somme pour le compte de M. X.
Le moyen tiré du défaut d’information du tiers saisi sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI C, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme I B-Y les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SCI C sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la
loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI C à payer à Mme I B-Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI C aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier placé,Delphine CHARROIN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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