Infirmation 30 janvier 2018
Rejet 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 30 janv. 2018, n° 16/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 17 décembre 2015, N° F14/00088 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
RG N° 16/00452
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2018
Appel d’une décision (N° RG F14/00088)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 17 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 13 Janvier 2016
APPELANTE :
SA COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2017,
M. Philippe SILVAN, a été entendu en son rapport, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Janvier 2018.
RG 16/452 PS
Exposé du litige :
M. Y a été embauché par la SA Coopérative d’approvisionnement Rhône Alpes (la société Socara) selon contrat à durée indéterminée du 15 octobre 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de cariste.
Par lettre du 18 octobre 2013, la société Socara a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2013. Le 12 novembre 2013 M. Y a été licencié pour faute grave au motif qu’il aurait pris des pauses non badgées à plusieurs reprises.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 20 février 2014 aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Socara à l’encontre de M. Y n’est pas suffisamment justifié;
En conséquence,
— condamné la société Socara à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 14 861,72 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 4 673,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 467,35 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y est de 2 336,75 € ;
— ordonné à la société Socara de remettre à M. Y l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard constaté et par document, à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le bureau de jugement de la section Commerce du conseil de prud’hommes de Vienne se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de la présente astreinte ;
— ordonné le remboursement par la société Socara, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Y, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté la société Socara de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Socara aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
La SOCARA a interjeté appel de la décision par déclaration du 13 janvier 2016.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 26 août 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOCARA demande de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 17 décembre 2015 ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Socara ;
— ordonner à M. Y le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et la restitution à la société Socara des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamner M. Y à verser à la société la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au terme des débats et de ses conclusions du 15 septembre 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Socara de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamner la société Socara au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Sur ce :
Il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, M. Y, recruté depuis le 15 octobre 1990, occupait depuis l’année 2000 les fonctions de cariste au sein de la société Socara.
Au terme de la lettre de licenciement pour faute grave de M. Y du 12 novembre 2013, il est reproché à ce dernier la prise, à plusieurs reprises, de pause cigarettes non-badgées courant octobre 2013, fraudant ainsi au système de pointage et à son temps de travail alors qu’il avait été antérieurement constaté l’existence de pauses non-badgées en août 2012 et avril 2013, qu’une note de service du 7 janvier 2013 avait rappelé que la pause autorisée devait être prise en une seule fois par période de travail, qu’il avait été rappelé à l’ordre en avril 2013 et qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les mêmes faits.
L’accord d’entreprise sur la mise en place des RTT du 28 avril 2000 énonce que les pauses seront, sous réserves des dispositions légales et conventionnelles, prises en une seule fois par période de travail. Au terme d’une note d’information du 11 juillet 2006, la société Socara a rappelé à ses salariés l’obligation de badger au début et à la fin des pauses. Par ailleurs, l’article 19 du règlement intérieur de l’entreprise du 8 juin 2012 prévoit notamment que la constatation des heures de pause se fait par badgeage pour les personnels assujettis à l’obligation (hors maîtrise et cadres). Enfin, l’accord NAO du 18 février 2013 rappelle que l’accord d’entreprise sur la mise en place des RTT du 28 avril 2000 énonce que les pauses seront, sous réserves des dispositions légales et conventionnelles, prises en une seule fois par période de travail et qui énoncent que la pause doit débuter avant 11 heures pour l’équipe du matin et avant 18 h 35 pour l’équipe d’après-midi.
Il résulte du témoignage de M. Armanet, qui a assisté M. Y lors de son entretien préalable à licenciement, que celui-ci a admis avoir pris des pauses non-badgées pour fumer, qu’il a expliqué que ces faits étaient dus à son addiction au tabac mais que cependant, il avait toujours réalisé correctement son travail depuis 20 ans.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société Socara que d’autres salariés ont pris des pauses sans badger préalablement.
La société Socara verse aux débats les relevés quotidiens d’activité de M. Y et de son frère, également salarié dans la même société, pour les mois de septembre et d’octobre 2013 qui permettent de révéler pour chaque jour l’existence entre deux rotations de travail d’une période de temps oscillant entre 10 et 15 mn alors que pour les nombreuses autres rotations réalisées au cours des mêmes journées, la période de temps existant entre la fin d’une rotation et le début d’une autre oscille entre 1 mn et 5 mn. Par ailleurs, le tableau comparatif réalisé par la société Socara portant sur le 30 septembre et le mois d’octobre 2013 permet de constater que chez M. Y et son frère, certains de ces intervalles de temps d’une durée excessive entre la fin d’une rotation et le début d’une autre ont eu lieu en même temps. La concomitance de ces périodes de temps anormalement longues permet d’écarter toute explication tirée d’impératifs liés au travail (panne du matériel, encombrement des allées, affectation à d’autres tâches, compte-rendu avec la hiérarchie') et d’en déduire qu’elles correspondaient à des pauses non-badgées, dont une partie pour fumer en compagnie de son frère.
La Socara verse aux débats la liste des traitements de données à caractère personnel qu’elle a déclaré auprès de la commission nationale informatique et libertés (CNIL) dont il ressort que, depuis au moins le 1er septembre 2011, elle a déclaré à la CNIL l’utilisation d’un logiciel de gestion de la productivité concernant le personnel de l’entrepôt et destiné à assurer le suivi de la productivité individuelle et générale et l’extraction de données provenant des trois applicatifs entrepôts afin d’établir des statistiques. Il en ressort que ce logiciel a valablement été déclaré à la CNIL par la
société Socara.
Il ressort de la liste précitée que le logiciel en question a été mis en 'uvre dans l’entreprise le 2 janvier 1990, soit avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur, d’une part, de l’article L. 2323-32 du code du travail qui édicte que le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci et qu’il est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés et d’autre part, de l’article L. 1222-4 du même code qui énonce qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. M. Y ne peut en conséquence faire grief à la société Socara de n’avoir pas informé le comité d’entreprise préalablement à l’introduction dans l’entreprise du logiciel de gestion de la productivité concernant le personnel de l’entrepôt ni informé préalablement M. Y de l’existence de ce logiciel.
Par ailleurs, s’agissant d’un logiciel de gestion dont l’objet était d’assurer le suivi de la productivité individuelle et générale et l’extraction de données provenant des trois applicatifs entrepôts afin d’établir des statistiques, il n’entrait pas dans sa finalité d’assurer la surveillance des salariés.
Enfin, l’extraction de statistiques relatives à la durée existant entre chaque rotation de chariot élévateur ressort de la finalité déclarée auprès de la CNIL. La circonstance que des données, extraites conformément à la finalité déclarée, aient servi de fondement à une sanction disciplinaire, ne permet donc pas d’en déduire que ce dispositif a été détourné de son objet initial. En effet, toute donnée relative à l’activité d’un salarié a vocation à être prise en considération pour apprécier l’exécution par celui-ci de sa prestation de travail. M. Y ne peut en conséquence prétendre que les preuves tirées de ce logiciel par la société Socara ont été recueillies de manière illicite.
La société Socara justifie qu’à cinq reprises, les 29 septembre 2008, 15 juin 2011 et 6 décembre 2012 elle a sanctionné d’autres salariés de mises à pied disciplinaires en raison de retards ou dépassement de pause, prise de pauses non-badgées.
Il résulte clairement de ce qui précède que les salariés de la société Socara avaient l’obligation de badger avant toute pause, que M. Y a régulièrement pris des temps de pause pour fumer sans badger et que d’autres salariés ont été sanctionnés disciplinairement en raison de dépassement de temps de pauses ou pauses non-badgées ce qui démontre que de tels faits n’étaient pas tolérés par l’employeur.
Par ailleurs M. Y, qui explique ces pauses par son addiction au tabac, a été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail lors de sa dernière visite médicale du 6 février 2012.
Le 14 juin 2011, M. Y a été sanctionné d’une mise à pied pour une absence injustifiée. Le 13 décembre 2011, il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour la consommation de tabac dans une zone non-autorisée. Le 23 janvier 2012, il a été sanctionné d’un avertissement pour avoir circulé avec son chariot élévateur en téléphonant et le 2 octobre 2012, il a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire pour de nombreuses pauses non-badgées.
Enfin, avant son licenciement, il avait fait l’objet par M. Girerd, responsable expéditions, de rappels à l’ordre verbaux relatifs à l’interdiction des pauses non-badgées.
Il en résulte que M. Y, malgré l’interdiction existant au sein de l’entreprise et les rappels à l’ordre antérieurs, a, sans motif légitime, pris à plusieurs reprises des pauses cigarettes non-badgées. Il a ainsi fait preuve d’insubordination à l’égard de son employeur, alors qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises par son employeur, notamment pour des pauses non-badgées, et ainsi fraudé au dispositif de contrôle du temps de travail. Ces faits réitérés d’insubordination rendaient en conséquence impossible le maintien de M. Y dans l’entreprise et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y ne
reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Socara à lui payer diverses sommes à ce titre sera par conséquent infirmé.
M. Y partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Socara de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SA Coopérative d’approvisionnement Rhônes Alpes recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 17 décembre 2015,
Déboute M. Y de ses demandes,
Condamne M. Y à rembourser à la SA Coopérative d’approvisionnement Rhônes Alpes les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Condamne M. Y à restituer à la SA Coopérative d’approvisionnement Rhônes Alpes les documents de fin de contrat rectifiés,
Déboute la SA Coopérative d’approvisionnement Rhônes Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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