Confirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 juin 2018, n° 18/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00804 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 18/00804
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CALLOUD
Me Mathieu
[…]
LRAR à :
Monsieur A B F G H C
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU MARDI 26 JUIN 2018
Appel d’une Décision rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 09 Février 2018
APPELANT :
Monsieur A B F G H C
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant, assisté de Me CALLOUD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRENOBLE, représenté par le bâtonnier en exercice
Maison de l’Avocat
[…]
[…]
représenté par Me MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-B BEYNEL, Premier Président,
Madame Hélène COMBES, Président de Chambre
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y Z
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiqué à Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Madame X, avocat général, qui a fait connaître son avis
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2018 , ont été successivement entendus :
Me CALLOUD, en sa plaidoirie
Me MATHIEU, avocat, représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble , en ses observations
Madame X, avocat général en ses observations
Monsieur A B F G H C qui a eu la parole en dernier
EXPOSE DU LITIGE
A B C est titulaire du diplôme d’études supérieures spécialisé de droit notarial, du diplôme supérieur du notariat et du diplôme d’études supérieures de gestion de patrimoine.
Associé au sein de la SCP D-E-Biroulet à compter du 19 janvier 2006, il a cédé ses parts sociales à Maître D-E-Biroulet par acte authentique du 12 décembre 2012.
Le 26 octobre 2017, A B C a sollicité son inscription au barreau de Grenoble sur le fondement des dispositions de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Il a comparu le 20 novembre 2017 devant le conseil de l’ordre qui a ordonné une instruction
complémentaire.
Par courrier du 16 janvier 2018, le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grenoble l’a informé du rejet de sa demande au motif qu’il ne répond pas aux conditions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et qu’il ne présente pas les garanties d’honneur et de probité requises pour exercer la profession d’avocat.
Par lettre recommandée du 9 février 2018, A B C a formé un recours contre la décision du 16 janvier 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience solennelle du 23 avril 2018, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 28 mai 2018.
A B C demande à la cour d’infirmer la décision déférée et d’ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble.
Il rappelle les conditions posées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, selon lesquelles la profession d’avocat n’est pas compatible avec :
— une sanction pénale pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs,
— une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément pour des faits identiques.
Il fait valoir qu’en l’espèce :
— il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales,
— la sanction prononcée par la chambre de discipline des notaires le 19 octobre 2011 s’est limitée à la peine de censure devant la chambre assemblée qui est la 3e dans l’échelle des sanctions,
— les manquements professionnels sanctionnés le 19 octobre 2011 trouvent leur origine dans un manque de compétence en matière tarifaire et dans la carence de son associée à rectifier ses erreurs,
— il n’a jamais cherché à obtenir des honoraires indus,
— les prétendus manquements relevés dans le cadre de la cession des parts sociales n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et a fortiori d’aucune sanction.
Il soutient que s’il a eu des relations difficiles avec son associée, il ne peut en être tiré aucune conséquence s’agissant de sa probité.
Il indique que postérieurement au prononcé de la sanction par la chambre de discipline des notaires, il a continué d’exercer le métier de notaire et qu’il a volontairement quitté la profession en raison des tensions avec son associée.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble conclut oralement à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que même si les conditions posées par l’article 11 du décret du 27 novembre 1991 sont remplies, l’inscription au barreau n’est pas automatique.
Il rappelle que l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 permet au conseil de l’ordre de refuser une inscription s’il considère que les circonstances le justifient et observe qu’au cours de sa première vie professionnelle, A B C a violé les obligations de sa profession.
Le procureur général a développé oralement les conclusions écrites qu’il a prises le 16 avril 2018 dans lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision déférée.
MOTIFS
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose :
Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : (…)
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; (…)
Le 19 octobre 2011, la chambre de discipline des notaires de la cour d’appel de Grenoble a prononcé à l’encontre de A B C la sanction de censure devant la chambre assemblée sur les chefs d’infraction aux règles professionnelles et d’atteinte à la probité, à l’honneur et à la délicatesse.
Au soutien de son recours, A B C fait valoir, ce qui n’est pas contesté, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et que la sanction prononcée à son encontre par la chambre de discipline des notaires est la troisième peine dans l’échelle des sanctions définies à l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945.
Il rappelle que seul le tribunal de grande instance peut prononcer les trois sanctions les plus graves : défense de récidiver, interdiction temporaire, destitution.
Il en conclut à juste titre que la condition prévue par l’article 11 – 5° est remplie.
L’article 17 de la loi du 31 décembre 1971, rappelé par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble prévoit que le conseil de l’ordre a pour tâches notamment, de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire.
Dès lors, même si l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d’avocat, il ne s’ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être automatiquement admis.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la sanction prononcée à l’encontre de A B C le 19 octobre 2011 qu’il a été retenu à son encontre une violation caractérisée des règles professionnelles ainsi que des faits contraires à la probité, à l’honneur et à la délicatesse, dont il a été estimé qu’ils portaient de surcroît atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Ces faits sont notamment les suivants :
— double rémunération par le cumul dans plusieurs dossiers d’un émolument proportionnel et d’un honoraire,
— perception d’un honoraire malgré l’absence d’approbation de la cliente,
— non information de tous les héritiers sur la facturation,
— perception d’honoraires ne correspondant à aucune prestation réelle,
— honoraire en totale disproportion avec la réalité des prestations fournies,
— présentation de la convention d’honoraires pouvant prêter à confusion en donnant l’impression qu’il s’agit d’un émolument tarifé indiscutable, alors qu’il s’agit d’un honoraire supplémentaire dont le principe et le montant doivent être librement débattus avec le client.
L’énumération de ces faits, tous à l’avantage financier du notaire et non à son détriment, dément son affirmation qu’ils ont pour seule origine un manque de compétence en matière tarifaire.
Dès lors que dans sa vie professionnelle antérieure, A B C a contrevenu aux principes de probité, d’honneur, de délicatesse et de désintéressement sur lesquels repose la profession d’avocat, c’est dans l’exercice de ses attributions et sans outrepasser ses pouvoirs que le conseil de l’ordre a refusé son inscription au barreau de Grenoble.
Le recours de A B C sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement en audience solennelle, par arrêt contradictoire,
— Rejette le recours formé par A B C à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018.
— Condamne A B C aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, présidente de chambre, le premier président empêché, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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