Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 déc. 2020, n° 17/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02067 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 février 2017, N° 2015J145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TAP FRANCE c/ SAS ROUSSEAU, SA SOCIETE METALLURGIQUE DE GRENOBLE, SA AXA FRANCE IARD, SAS VENCOREX FRANCE |
Texte intégral
N° RG 17/02067 – N° Portalis DBVM-V-B7B-
I7VH
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER,
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° RG 2015J145)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 février 2017
suivant déclaration d’appel du 20 Avril 2017
APPELANTE :
SARL TAP FRANCE
SARL au capital de 1.000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 439 494 097, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GUEROULT du Cabinet SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES :
Société Anonyme au capital de 214 799 030 € régie par le Code des Assurances – immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND- JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS X
SAS au capital de 58.752 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 063 501 498, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SOCIETE METALLURGIQUE DE GRENOBLE
SA inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 775 595 085 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS
Société par actions simplifiée au capital de 84.382.902 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 444 187 884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2020
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me GUEROULT, Me REGOLI et Me MONTFORT en leur plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE':
Après un appel d’offres du 2 février 2009, la Sasu Perstorp, devenue Vencorex France (société Vencorex), a retenu la Sas X pour la fourniture et l’installation de trois portiques de gabarits routiers, moyennant un prix de 41.500 € hors-taxes.
La société X a commandé ces portiques à la Sas Société Métallurgique de Grenoble (société SMG) qui en a elle-même sollicité la fabrication de la Sarl Tap France( société Tap).
Les deux premiers portiques ont été livrés à la fin de l’année 2009 et ont été installés par la société X. Le troisième, livré ultérieurement, a été entreposé dans un local de la société Vencorex, dans l’attente de son installation.
Le 27 août 2011, de fortes rafales de vent ont entraîné l’effondrement sur la voirie du portique installé sur le site Arkema sur la commune de Jarrie.
Des opérations d’expertise amiable se sont déroulées sous l’égide des compagnies d’assurance des quatre sociétés. Les experts ayant considéré que les portiques présentaient des soudures défectueuses, la société Perstorp a fait démonter le second portique et installer par la société X deux portiques provisoires en remplacement.
Aucun accord n’est intervenu entre les différentes parties sur la prise en charge des ouvrages défectueux et leur remplacement.
Par courrier du 30 janvier 2017, la société Vencorex a informé la société X qu’elle mettait un terme à leur relations commerciales.
Sur la saisine de la société X, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2014 et la société X a fait assigner les sociétés Vencorex, SMG, Tap France et la compagnie Axa France Iard devant la juridiction commerciale en indemnisation des dommages.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de commerce Grenoble a':
— condamné la société Tap France à régler à la Société Métallurgique de Grenoble la somme de 60.000 €,
— débouté la Société Métallurgique de Grenoble de sa demande envers Tap France de la relever et garantir au titre d’une condamnation au profit de la société X,
— condamné la Société Métallurgique de Grenoble à régler à la société X la somme de 70.000 €,
— condamné la société X à régler à la société Vencorex la somme de 48.076,10 €,
— condamné la société X à régler à la société Vencorex la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société Vencorex de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés X, Société Métallurgique de Grenoble, Tap France et Axa France au remplacement des trois portiques,
— déclaré hors de cause la compagnie Axa France,
— condamné la société X à verser à la compagnie Axa France la somme de 2.000 €' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté les sociétés X, Vencorex, Société Métallurgique de Grenoble et Tap France de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société X aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 20 avril 2017, la société Tap France a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses écritures n° 7, notifiées le 11 juin 2019, la société Tap France demande à la cour de ':
— recevoir la société Tap France en ses présentes conclusions d’appel et la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Tap France à payer 70.000 €' à SMG,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. débouté la société SMG de sa demande de voir condamner la société Tap France à la relever et garantir de toute condamnation au profit de la société X,
. débouté la société Vencorex de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés X, SMG, Tap France et Axa France Iard au remplacement des trois portiques,
. débouté la société X de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Tap France et Axa France Iard paiement d’une somme de 226.513,40 €' ttc et au paiement des frais d’expertise judiciaire,
— statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Tap France et prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés Vencorex, X, SMG et Axa France Iard ne justifient pas, de manière contradictoire et opposable à Tap France, du quantum des préjudices qu’elles invoquent,
— débouter les sociétés X, Vencorex, SMG de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Tap France, les disant non fondées,
— à tout le moins,
— réduire de manière particulièrement significative les sommes réclamées à titre d’indemnisation par les sociétés X et Vencorex, rejetant celles qui ne seraient pas dûment justifiées,
— réduire à sa plus faible proportion, la part de responsabilité de la société Tap France et par conséquent son obligation à indemnisation,
— condamner les sociétés Vencorex, X et SMG à régler à la société Tap France la somme de 8.000 €' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Tap France soutient qu’elle n’a pas participé à la fabrication du portique défectueux, soulignant que’ni les dimensions (19 m) ni la structure (3 tubes en T) ne correspondent à aucun des trois portiques qui lui ont été commandés.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des préjudices dont l’indemnisation est réclamée aux motifs que':
— le procès-verbal d’évaluation des dommages établi non contradictoirement par les conseillers techniques des différents assureurs concernés ne lui est pas opposable';
— les sociétés Vencorex et X sollicitent chacune la réparation des mêmes préjudices au titre des mesures conservatoires qu’elles affirment toutes deux avoir supportées';
— les justificatifs produits ne sont que des estimations de coûts et n’établissent pas l’engagement de ces frais ;
— les factures produites à ce titre n’ont pas de lien avec le sinistre ;
— les coûts de fabrication de nouveaux portiques en remplacement révèlent que ces derniers ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques que ceux initialement commandés par la société Vencorex qui doit dès lors supporter le surcoût de fabrication lié à ces améliorations ;
— la société X ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice commercial résultant de ses relations avec la société Vencorex, cette dernière lui ayant accordé un préavis de 18 mois privant cette rupture de tout caractère brutal indemnisable.
Elle considère qu’elle ne peut être tenue de l’entière responsabilité du dommage et fait valoir que les soudures ont été anormalement sollicitées en raison des dimensions des portiques, révélant des erreurs de conception ; que la société Vencorex a participé à la conception des portiques par le choix du matériau, qu’elle n’a établi aucun cahier des charges et n’a fait référence dans sa commande a
aucune norme ou spécification de construction ; que les sociétés X et SMG sont des spécialistes des métaux et des structures métalliques; que la première devait selon sa proposition technique prendre à sa charge les études techniques ; que la seconde ne lui a pas transmis un dossier technique rigoureux mais les dimensions des portiques et un plan descriptif sommaire et doit à ce titre être considéré comme concepteur des ouvrages ; qu’elle-même n’a réalisé que des plans de fabrication et a expressément émis des réserves quant à la stabilité des portiques allant jusqu’à préconiser un bras de soutien supplémentaire.
Elle conteste le refus de garantie de sa compagnie d’assurances, Axa, au motif que la fabrication de gabarits routiers rentre dans la définition des activités garanties s’agissant de biens mobiliers non intégrés à l’ouvrage de construction et leur exposition aux agressions extérieures ne constituant pas une exclusion de garantie.
Par conclusions n° 4, notifiées le 3 mai 2018, la société X’entend voir:
— à titre principal,
— condamner la société Tap France in solidum avec la société Axa France Iard à rembourser à la société X la somme de 145.448, 80 €'ttc,
— condamner la société Tap France, in solidum avec la compagnie Axa France Iard, à rembourser à la société X la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tap France, in solidum avec la compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl CDMF-Avocats sur son affirmation de droit, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire dont la société X a fait l’avance à hauteur de 5.114 € aux lieu et place de la société Vencorex et dans son intérêt,
— à titre subsidiaire :
— condamner la société SMG à rembourser à la société X la somme de (45.448,80 + 100.000) 145.448,80 € ttc,
— condamner la société SMG à rembourser à la société X la somme de 5.114 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire dont elle a dû faire l’avance, aux lieu et place de la société Vencorex et dans son intérêt,
— condamner la société SMG à rembourser à la société X la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMG aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl CDMF-Avocats sur son affirmation de droit, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire dont la société X a fait l’avance à hauteur de 5.114 € aux lieu et place de la société Vencorex et dans son intérêt,
— en tout état de cause :
— débouter la société Vencorex de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société X,
— condamner les sociétés Tap France, Axa France Iard et, subsidiairement, SMG à relever et garantir la société X de toutes les demandes qui, par extraordinaire, pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais, dommages et intérêts, indemnité, article 700 et dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait que la responsabilité de la société X serait engagée,
— dire et juger qu’il y a lieu de limiter sa condamnation à 5 % du montant des demandes présentées in solidum par la société Vencorex, la part de responsabilité de la société concluante ne pouvant en tout état de cause excéder ce taux.
La société X rappelle que dans ses conclusions, l’expert judiciaire a imputé la responsabilité des malfaçons à la mauvaise réalisation des soudures et conteste les griefs relevés à son encontre par le tribunal pour lui faire supporter une part de responsabilité.
Elle fait valoir que la société Tap France a toujours reconnu avoir reçu commande du portique par la société SMG et en avoir conçu les plans'; que si elle s’estimait insuffisamment informée, il lui appartenait de refuser la commande'; que subsidiairement, sa cocontractante la société SMG avait contracté à son égard une obligation de résultat et a engagé sa responsabilité en lui livrant des portiques défectueux.
Elle se prévaut du procès-verbal d’accord intervenu entre les parties le 14 octobre 2014 pour déterminer l’évaluation des préjudices subis et considère que cet accord clôt toute discussion à ce sujet, interdisant à la société Vencorex de prétendre à son encontre à une indemnisation supplémentaire, incluant notamment des sommes qu’elle a déjà prises en charge au titre des mesures conservatoires (facture de 7174 €).
Si elle limite sa réclamation aux coûts des mesures provisoires mises en 'uvre à ses frais, elle entend obtenir réparation du préjudice commercial et patrimonial consécutif à la rupture des relations avec la société Vencorex et son expulsion de la plateforme chimique rappelant qu’elle y exerçait son activité depuis 1963,
qu’elle a investi dans la construction d’un bâtiment sur le site et qu’elle a bénéficié d’un flux continu d’affaires de la société Vencorex, représentant 50 à 90 % de son chiffre d’affaires global.
Selon ses conclusions n° 4 notifiées le'14 septembre 2018, la société Vencorex demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés X, Société Métallurgique de Grenoble et Tap France responsables des dommages subis par Vencorex,
— réformer le jugement pour le surplus,
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions des sociétés Tap France, SMG’DC Savoie, X et Axa France Iard,
— dire et juger que les sociétés X, SMG’DC Savoie, Axa France Iard et Tap France engagent solidairement leur responsabilité à l’égard de la société Vencorex France,
— condamner in solidum les sociétés X, SMG, Axa France Iard et Tap France à verser à la société Vencorex une indemnité correspondant à :
. 128.422,78 € ht soit 154.107,34 € ttc, correspondant aux frais que Vencorex a dû engager pour faire enfin installer des portiques conformes,
. 11.189,10 € correspondant aux frais engagés pour la mise en place de mesures provisoires,
. 25.000 € de dommages et intérêts à la société Vencorex France, en réparation de l’exécution de
mauvaise foi de ses obligations contractuelles,
— condamner in solidum les sociétés X, SMG-DC Savoie, Axa France Iard et Tap France aux entiers dépens, ainsi qu’à verser 20.000 € à la société Vencorex France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Vencorex rappelle qu’elle n’a contracté qu’avec la société X; que cette dernière ne l’a pas formellement informée de son recours à un sous-traitant'; que la société X s’était engagée selon les termes du marché à réaliser les études préalables, le choix des matériaux et la conception des portiques ; qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle ne peut s’exonérer de la responsabilité des malfaçons commises par ses sous-traitants alors qu’elle n’a procédé à aucune étude préalable, n’a pas veillé à la bonne réalisation de la sous-traitance, ni vérifier les travaux avant d’assurer leur réception ; qu’à son égard, la société X est seule responsable de ces dommages.
Elle conteste que le procès-verbal d’évaluation des dommages du 14 octobre 2014 puisse constituer une renonciation de sa part à son droit à indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Elle estime que sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, elle est en droit d’obtenir réparation des fautes commises tant par la société SMG, au titre d’études de conception et de réalisation insuffisantes, que par la société Tap France au titre des malfaçons affectant les soudures.
Elle fait valoir qu’elle a intégralement pris en charge le coût du remplacement des portiques défectueux par des installations conformes aux exigences de l’arrêté préfectoral qui lui imposait leur mise en place.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 2 mai 2019, la société SMG’entend voir:
— dire et juger la société SMG devenue SMG – DC Savoie recevable et bien fondée en son appel incident,
— dire et juger que la société SMG, devenue SMG – DC Savoie en sa qualité de simple négociant n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre dont s’agit,
— mettre purement et simplement hors de cause la société SMG-DC Savoie,
— subsidiairement et si, par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande de condamnation de la société SMG-DC Savoie formée par la société X ou par la société Vencorex,
— condamner, dans ce cas, la société Tap France à relever et garantir intégralement la société SMG’DC Savoie de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière tant en principal qu’intérêts et frais sur les demandes de la société X ou de la société Vencorex,
— condamner enfin la société Tap France ou tout succombant à payer à la société SMG’DC Savoie la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Tap France ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SMG fait valoir que la société Tap France ne peut nier son rôle causal dans le sinistre, le portique concerné faisant bien partie des trois structures qui lui ont été commandées et ayant donné lieu à sa facture du 10 mars 2010'; que le schéma du portique réalisé par la société X a été transmis à la société Tap qui avait mission de procéder à l’étude technique.
Elle soutient qu’en sa qualité de professionnelle du travail des métaux, la société Tap France devait
livrer un ouvrage exempt de vices'; que l’expert a relevé que les ruptures ayant entraîné la chute du portique sont survenues au niveau des soudures, qu’il a conclu à des malfaçons et des méconnaissances des règles de l’art dans la réalisation des soudures'; que la responsabilité de la société Tap France est donc entière.
Elle conteste qu’une part de responsabilité puisse lui être imputée alors que l’expert l’en a exonérée en considérant que son intervention, limitée à l’approvisionnement des profilés aluminium, n’a pas eu de rôle causal.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’est établie à son encontre; qu’elle n’a pas la qualité de fabricant, mais de négociant de produits métallurgiques'; que sa prestation n’incluait pas le soudage des éléments et qu’elle n’avait pas à encadrer le travail de son sous-traitant, spécialiste en la matière'; que la société X ne lui a sous-traité aucune étude préalable relative à la conception des portiques qu’elle n’avait pas la compétence de réaliser et que c’est la société X qui a engagé sa responsabilité en ne fournissant pas de dossier technique à destination des sous-traitants et en n’assurant aucun contrôle sur les éléments techniques de conception et de fabrication, alors qu’elle savait qu’elle serait réalisée en sous-traitance par la société Tap France.
Elle relève enfin le caractère infondé des prétentions indemnitaires des sociétés Vencorex et X.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2017, la Sa Axa France Iard (Axa), assureur de la société Tap, entend voir:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré hors de cause la compagnie Axa France et condamné la société X à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant,
— condamner la société Tap France à payer à la compagnie Axa France une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner qui mieux les devra, en dehors de la compagnie Axa France, aux dépens d’appel.
Axa dénie sa garantie aux motifs d’une part que l’activité déclarée auprès d’elle ne comprend pas la fabrication d’éléments de construction et de gabarits routiers, compte tenu de leur exposition aux agressions extérieures ; d’autre part, que les sommes réclamées à son assuré correspondent à des frais engagés pour réparer ou remplacer les portiques, exclus par les conditions générales de sa police.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
1°) sur les dommages':
Suivant sa proposition technique et commerciale du 6 mars 2009 acceptée par la société Perstorp Vencorex suivant bon de commande du 25 mars suivant , la société X s’est engagée à fournir des travaux de structures métalliques et de génie civil consistant en la fourniture et la pose d’un gabarit routier en aluminium de 19 m de long sur le site Arkema à Jarrie, et celles de deux autres gabarits pour le site Polimeri à Champagnier.
Les prestations incluaient notamment, à la charge de la société X, les études, les notes de calcul, les plans d’ensemble et de détail des gabarits et leur fabrication.
Seul le gabarit du site Arkéma s’est rompu à l’occasion d’intempéries accompagnées de fortes rafales de vent.
L’expertise a mis en exergue que le portique présentait des défauts d’intégrité mécanique, que les ruptures sont survenues au droit des soudures qui n’avaient pas été réalisés selon les règles de l’art et se trouvaient affectées de malfaçons. L’expert a relevé qu’aucun cahier de soudage n’avait été établi, qu’il n’avait pas été procédé à des calculs de résistance des matériaux et que la fragilité des soudures révélait une incompétence dans le soudage des alliages d’aluminium.
Un contrôle visuel et par ressuage du second portique installé sur le site Polimeri à Champagnier réalisé le 15 décembre 2011 par Rhône Alpes Contrôle, a également révélé de nombreuses imperfections des soudures principales de ce portique, l’absence de rondelles sous les têtes de vis et écrous, dont quatre étaient desserrés.
En outre, par deux courriers du 30 novembre 2009, la société X a signalé à son fournisseur, la société SMG, la non-conformité des gabarits routiers livrés par cette dernière et particulièrement le manque de rigidité de l’ensemble poteaux-poutres, la mettant en demeure de reprendre ses travaux, ce qui a conduit au renforcement des poteaux et de la poutre supérieure.
La cour relèvera que dans un de ses courriers, soit bien avant le sinistre, la société X écrivait :« nous persistons à affirmer que la poutre centrale et horizontale du grand gabarit n’a aucune tenue axiale dans le sens de la route et entraînera un débattement très prononcé qui pourra détruire complètement le gabarit en cas de coup de vent important ».
Il est établi que les gabarits livrés par la société X à la société Vencorex étaient atteints de vices de fabrication, qui sont directement à l’origine du sinistre ayant détruit l’un d’entre eux.
2°) sur les responsabilités':
En exécution du contrat conclu avec la société X, la société Vencorex s’est vue livrer trois portiques de gabarits routiers affectés de malfaçons.
Il convient d’examiner la responsabilité de chacun des intervenants à la réalisation de ces équipements et de déterminer leur part d’imputabilité dans la production des dommages.
— la société X':
En sa qualité de locateur d’ouvrage, son offre portant sur la fourniture et l’installation des structures métalliques de gabarit, elle est tenue d’une obligation de résultat et devait fournir un ouvrage exempt de vices.
A l’égard de la société Vencorex, elle ne peut s’exonérer de cette obligation en raison de fautes commises par ses sous-traitants et en lui fournissant des portiques défectueux, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Elle ne fournit pas l’état de sa commande passée à la société SMG et s’il résulte des pièces versées par la société Vencorex qu’elle lui a bien remis et donc réalisé des plans des structures métalliques des gabarits, elle ne justifie pas avoir établi les notes de calculs prévues au marché, ni les avoir réclamées de ses sous-traitants, ni avoir transmis l’ensemble d’un dossier technique à la société SMG, alors que la demande de chiffrage adressée par cette dernière à la société Tap, décrite dans un dire de la compagnie d’assurances de cette dernière, ne fait état que d’un croquis d’ensemble et ne comporte que des indications relatives à des dimensions, sans éléments techniques plus précis.
Ses propres documents commerciaux révèlent que la société X est un professionnel de la
charpente métallique, serrurerie, chaudronnerie et qu’à ce titre, elle était en mesure d’apprécier la qualité des travaux exécutés en sous-traitance, sous sa responsabilité.
Si elle a bien procédé à une vérification de ces travaux, relevant le manque de solidité des structures livrées et exigeant la réalisation de travaux de renforcement, elle n’a fait procéder, malgré ses propres réserves, à aucun contrôle de leur résistance finale.
Il apparaît qu’elle n’a pas apporté de soin particulier au travail de conception des structures métalliques qui lui avaient été commandées, qu’elle n’a réalisé aucune étude préalable, qu’elle n’a communiqué que des éléments parcellaires à son fournisseur, laissant ce dernier définir lui-même les profilés d’aluminium et le sous traitant final, la société Tap, établir les plans et modalités d’exécution, sans vérifier que cela correspondait aux besoins de son propre donneur d’ordre et sans exercer de contrôle suffisant de la prestation du sous-traitant.
— la société Tap':
Alors qu’elle n’a jamais soulevé ce moyen de défense, notamment lors de l’expertise, elle soutient devant la cour que le portique accidenté ne fait pas partie de ceux qu’elle a réalisés, invoquant ses dimensions et sa structure.
Cependant, il résulte des offres commerciales et des factures de la société SMG à la société X, de la demande de chiffrage adressé par la société SMG à la société Tap, des devis et factures de cette dernière, du dire à l’expert rédigé par le cabinet Saretec le 28 novembre 2014 et des échanges de courriers des 30 novembre, 3 et 7 décembre 2009, relatifs à la non conformité des portiques livrés, que seuls trois portiques ont été commandés et livrés, que le dimensionnement initial de 19 m du plus grand d’entre-eux, n’a pas été conservé et que c’est bien la structure de 16 m fabriquée par la société Tap qui a été installée sur le site Arkema de Jarrie et qui a été sinistrée le 27 août 2011.
Il résulte des constats, vérifications techniques et opérations d’expertise que les défectuosités à l’origine du sinistre résultent directement de la fabrication dont la société Tap a accepté de se charger et principalement de la qualité des soudures des différents éléments.
La société Tap n’ignorait pas que sa prestation demandée par la société SMG était réalisée pour un donneur d’ordre et qu’elle s’inscrivait en sous-traitance du marché de la société X pour la société Vencorex. Il apparaît qu’à l’occasion des débats sur le renforcement des structures, elle s’est notamment rendue sur leur lieu d’implantation.
En sa qualité de sous traitant, elle a ainsi contracté à l’égard de l’entrepreneur principal, la société X, une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité.
Au cas particulier, si les écritures et les pièces font apparaître que la société Tap a elle-même sous traité la fabrication des structures métallique à un tiers, elle ne justifie pas d’une cause étrangère l’ayant empêchée de fournir un ouvrage exempt de vices.
Si dans ses devis, elle a émis des réserves expresses sur la stabilité et la bonne tenue au sol des portiques, attirant l’attention de la société SMG sur le risque de flèche sur la poutre transversale et préconisant un bras de soutien supplémentaire, les structures métalliques ont fait l’objet ultérieurement de travaux de renforcement à la suite du constat de leur non conformité et les causes identifiées du sinistre et de leurs défectuosités tiennent à la mauvaise mise en 'uvre des soudures.
Si dans son appel d’offres, la société Perstorp a défini le matériau (aluminium) qu’elle entendait voir utiliser pour la réalisation des portiques, pour autant elle ne peut être considérée comme devant assumer une part de responsabilité dans le sinistre, puisque n’étant pas une professionnelle en matière
de structures et charpentes métalliques, il appartenait aux sociétés X et Tap, soit d’émettre toutes réserves utiles sur le choix de ce matériau, soit d’adapter la conception des structures à ce choix.
Enfin, en sa qualité de professionnelle de la fabrication de structures métalliques, il appartenait à la société Tap, si elle estimait ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de réaliser correctement la commande de son donneur d’ordre, d’en solliciter d’autres ou de refuser le marché dans ces conditions.
— la société SMG':
La société SMG exploite une activité de commerce de produits métallurgiques et non de fabrication.
En acceptant de fournir à la société X les portiques métalliques de gabarit routier et en les faisant fabriquer par la société Tap, elle a contracté une obligation de résultat à l’égard de la société X tant en sa qualité de vendeur, qu’au titre du sous traité qu’elle a conclu avec la société Tap, dont les fautes ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, elle ne peut valablement se prévaloir de son activité de «'simple'» négociant et de son manque de compétences en matière de fabrication de structures métalliques, pour voir écarter toute responsabilité de sa part, notamment à l’égard du tiers au contrat de fourniture qu’est la société Vencorex, alors qu’en sa qualité de fournisseur, il lui appartenait de livrer un produit exempt de vices ce qui lui imposait de contrôler le travail de son sous-traitant et de s’adjoindre, au besoin, la technicité de tout sachant pour y parvenir.
3°) sur la réparation des préjudices de Vencorex et la contribution à la dette ':
Il résulte de ce qui précède que tant la société X au titre de sa responsabilité contractuelle, que les sociétés Tap et SMG au titre de leur faute délictuelle ont chacune participé à la production de l’entier dommage, qu’elles sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi par la société Vencorex.
Suivant procès verbal du 14 octobre 2014, les experts des différentes compagnies d’assurance intéressées au litige ont établi de concert une description et évaluation des dommages subis tant par la société X que par la société Vencorex.
Ce document, antérieur au rapport d’expertise, précise en entête qu’il ne constitue pas une acceptation des responsabilités, ni une reconnaissance des garanties et n’implique pas une prise en charge des indemnités réclamées.
Il ne comporte en outre aucune stipulation valant renonciation expresse, notamment par la société Vencorex, à indemnisation de tout autre chef de préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Vencorex ne justifie de son préjudice qu’à hauteur de':
— 99.404, 98 euros ht au titre du remplacement des portiques,
— 2.180,41 euros ht au titre de ses « coûts directs »,
soit une somme totale de 101.585,39 euros ht.
Ses frais de récupération du portique endommagé et de gestion du sinistre ayant été facturés à hauteur de 8580,10 euros ttc à la société X qui les a payés, la société Vencorex ne peut les
inclure dans le montant de son indemnisation.
La société Tap ne peut prétendre avec succès que la société Vencorex doit supporter le coût des améliorations que le remplacement des portiques lui procure par rapport au dispositif initial, alors qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnelle des structures métalliques de fournir des produits de bonne qualité, aptes à remplir leur office et qu’à ce titre, elle devait prodiguer tous conseils utiles quant à leur conception et éventuellement de refuser le marché si elle estimait ne pas être en mesure de fournir le travail souhaité au prix proposé. Les améliorations apportées au dispositif ne sont que la conséquence de son acceptation du marché dans des conditions qui ne garantissaient pas un résultat adapté aux besoins du maître de l’ouvrage.
En conséquence, les sociétés X, SMG et Tap seront condamnées in solidum à payer à la société Vencorex la somme de 101.585,39 euros à titre de dommages-intérêts.
Comme l’ont relevé l’expert et à sa suite les premiers juges, la société Tap est le principal responsable des désordres affectant les portiques et particulièrement les soudures de liaison de leurs différents éléments, qui justifie que lui soit imputé 75 % de la contribution à la réparation des dommages.
Par ses manquements à ses obligations contractuelles, précédemment relevés, la société X a concouru à la production du dommageà hauteur de 20%.
Enfin, si l’expert a estimé qu’il ne pouvait lui être imputé aucun rôle causal dans les malfaçons des soudures, la société SMG a cependant failli dans son obligation de direction et de contrôle du sous traitant qu’elle a choisi de se substituer, ce qui a participé à la réalisation du dommage à concurrence de 5% qu’il lui incombera de supporter.
Ainsi, dans leurs rapports entre elles et au titre de leurs recours éventuels, les différentes sociétés devront conserver à leur charge':
— 75'% pour Tap,
— 20'% pour X,
— 5'% pour SMG,
des dommages-intérêts, frais et dépens.
Le jugement devra être réformé en ce sens.
4°) sur les préjudices de la société X':
La société X fait valoir qu’elle a assumé les coûts de dépose du portique installé sur le site Polimeri à Champagnier et de mise en place de trois portiques provisoires en remplacement de ceux fabriqués par la société Tap.
Pour en justifier, elle produit ses offres de service et les factures relatives aux fournitures et prestations relatives à ces opérations pour un montant total de 30.700 euros ht.
Elle a également indemnisé la société Vencorex de ses frais de gestion du sinistre du 27 août 2011 en réglant sa facture de 7174 euros ht.
Concernant la réparation de son préjudice résultant de la rupture de ses relations commerciales privilégiées avec la société Vencorex consécutive au litige, elle ne justifie pas de ses préjudices alors qu’elle a bénéficié d’un délai de préavis
de 18 mois, qu’elle ne justifie que d’une perte de chiffre d’affaires, que seule sa perte de marge brute constitue un préjudice indemnisable et qu’elle n’en fournit aucun élément comptable.
Ainsi qu’il a été précédemment examiné, la société X s’est substituée les sociétés SMG et Tap dans la fabrication des portiques qui lui avaient été commandés, sans leur fournir d’éléments techniques précis et sans exercer un suivi suffisant de l’exécution du marché dont elle avait la responsabilité.
Compte tenu de ces fautes qui ont contribué à la production de son propre dommage, elle devra conserver à sa charge 20'% des sommes qu’elle réclame aux sous traitants.
La société Tap devra être condamnée à lui verser 75'% de la somme de 37.874 euros soit 28.405, 50 euros et au titre de sa demande subsidiaire, la société SMG sera condamnée à concurrence de 5% de son préjudice, soit à la somme de 1.893,70 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
5°) sur la garantie d’ Axa :
Selon les conditions particulières de la police d’assurance de responsabilité souscrite par la société Tap, le risque déclaré porte sur les activités de conception, réalisation, fabrication par l’assuré ou par des sous-traitants du monde entier, commercialisation, vente, montage ou démontage chez des tiers, de mezzanines (biens mobiliers non intégrés à l’ouvrage de construction), de matériels de stockage, de manutention, tels que rolls, racks, containers, abris mobiles et caisses.
Aucun des termes de ce descriptif ne limite l’activité assurée à des biens mobiliers exclusivement destinés à un usage intérieur et Axa ne peut valablement décliner sa garantie au motif d’une aggravation non prévue du risque assuré en raison de l’implantation extérieure des portiques fabriqués par son assurée.
Au titre des exclusions générales de la police, l’assureur se prévaut de celles portant sur’le prix du travail de l’assuré et/ou du produit livré, ainsi que des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.
Si cette exclusion ne permet pas à la société Tap de prétendre être garantie des coûts de remplacement des portiques défectueux, incluant les études préalables, elle ne peut justifier le déni de garantie portant sur les dommages matériels résultant du sinistre que sont les frais de récupération de la structure sinistrée, de démontage de l’autre, de gestion du sinistre.
Axa sera donc condamnée à garantir la société Tap au seul titre des coûts engendrés directement par le sinistre, hors coûts de remplacement des structures, soit dans la limite de la somme de 2.180, 41 euros ht à l’égard de la société Vencorex et de 5.380, 50 euros ht (7.174 x 75 %) à l’égard de la société X.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis la compagnie Axa hors de cause et condamné la société X à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 février 2017 dans toutes ses
dispositions,
statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la Sa X, la Sa SMG -DC Savoie et la Sarl Tap France à verser à la Sa Vencorex France la somme de 101.585,39 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que dans leur rapports entre elles et au titre de leurs éventuels recours, la contribution de chacune sera de':
— 20'% pour la Sa X,
— 75'% pour la Sarl Tap France',
— 5'% pour la Sa SMG -DC Savoie,
CONDAMNE la Sa AXA France Iard à garantir la Sarl Tap France à l’égard de la Sa Vencorex France, dans la limite de la somme de 2.180, 41 euros,
CONDAMNE la Sarl Tap France à verser à la Sa X la somme de 30.299, 20 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Sa AXA France Iard à garantir la Sarl Tap France à l’égard de la Sa X, dans la limite de la somme de 5.739, 20 euros,
CONDAMNE in solidum la Sa X, la Sa SMG -DC Savoie et la Sarl Tap France à verser à la Sa Vencorex France la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sa X, la Sa SMG -DC Savoie et la Sarl Tap France aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, les dépens de l’instance de référé, les dépens de première instance et d’appel,
DIT que dans leur rapports entre elles et au titre de leurs éventuels recours, la contribution de chacune aux frais irrépétibles et dépens sera identique à celle énoncée ci -dessus.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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