Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 juin 2020, n° 18/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 décembre 2017, N° F16/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 18/00136
N° Portalis DBVM-V-B7C-JLIV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Joël GRABARCZYK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2020
Appel d’une décision (N° RG F 16/00565)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Janvier 2018
APPELANTE :
SARL GERFA RHONE ALPES SARL, au capital de 50 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le N° 334 557 634 représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Joël GRABARCZYK, avocat postulant au barreau de VIENNE, et par Me Patricia MORIN, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X
né le […] à TEMSAMANE
[…]
[…]
représenté par Me Laurianne ASTIER-PERRET, substituée par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/5483 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Claire GUIGA, greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2020, Madame FRESSARD, Présidente est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’arrêt a été rendu le 4 juin 2020.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Y X a été engagé en qualité de compagnon professionnel par la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES, à compter du 1er octobre 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 16 décembre 2014, Y X était victime d’un accident sur son lieu de travail et devait être placé en arrêt.
Le 18 juin 2015, Y X était examiné par le médecin du travail lequel déclarait l’intéressé aux termes d’un avis libellé comme suit': «'Apte à la reprise. Sans port de charges lourdes de plus de 15 kg, pas de pousser-tirer de plus de 200 kg. Privilégier les chantiers à côté du domicile. A revoir dans un mois'».
Le 1er juillet 2015, le médecin du travail examinait Y X, dans le cadre de la visite médicale de reprise, et rendait l’avis suivant : «'Inapte au poste d’étancheur. 1ère visite (article R. 4624-31 du code du travail). Contre indication médicale au port de charges lourdes de plus de 15 kg. Pas de postures contraignantes pour le rachis (penché en avant, torsion). Limiter les déplacements en VL. Pourrait occuper un poste en tenant compte des restrictions ci-dessus. A revoir dans 15 jours'».
Le 20 juillet 2015, le médecin du travail confirmait l’avis précédemment rendu.
Par correspondance datée du 17 août 2015, la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES convoquait Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 août suivant'; elle procédait à son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de
reclassement, le 27 août 2015.
Le 12 mai 2016, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Suivant jugement en date du 15 décembre 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE ' section industrie ' a':
— dit et jugé que l’inaptitude de Y X était d’origine professionnelle,
— condamné, en conséquence, la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES à verser à Y X les sommes de':
— 26.050,92€ à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives au licenciement pour une inaptitude d’origine professionnelle';
— 2.756,52€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement';
— 4.341,82€ à titre d’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis';
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation avec juridictionnelle, dont Y X bénéficiait et ce, en application de la loi de juillet 1991;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes étaient assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire a retenir était de 2.170,91€,
— ordonné à la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES de remettre à Y X l’attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment afférente aux congés payés sur indemnité compensatrice égale au montant du préavis,
— débouté la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties les 18 et 20 décembre 2017'; la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES sollicite de la cour de dire recevable et bien-fondé son appel et':
— constater que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et l’impossibilité de reclassement ont été notifiés à Y X le 27 août 2015,
— juger que seules les dispositions du code du travail antérieur à la Loi travail du 8 août 2016 doivent s’appliquer en l’espèce,
— juger que le procès-verbal de carence de délégués du personnel en date du 30 juin 2014 établi à l’issue du second tour de scrutin des élections suffit à démontrer le respect de ses obligations en matière d’organisation d’élections de délégués du personnel et à justifier de la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— constater que le procès-verbal de carence des délégués du personnel en date du 30 juin 2014 a été régulièrement notifié à l’inspection du travail, conformément aux dispositions de l’article L.2314-5 ancien du code du travail, version en vigueur du 22 août 2008 au 8 août 2015,
— juger qu’elle justifie avoir régulièrement informé les organisations syndicales de la tenue des élections, en application de l’ancien article L. 2314-3 du code du travail,
— constater que le procès-verbal de carence de délégués du personnel ne fait l’objet d’aucune contestation,
— juger que le procès-verbal de carence des délégués du personnel est valide et qu’il suffit à établir le respect de ses obligations en matière d’organisation d’élections de délégués du personnel,
— juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
— juger qu’elle a respecté la procédure de licenciement pour une inaptitude d’origine professionnelle,
En conséquence :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser à Y X la somme de 26.050,92€ à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1126-15 code du travail,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité équivalente à douze mois de salaire en application de l’article L.1126-15 du code du travail,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser à Y X la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2018, Y X sollicite de la cour de':
— juger que le procès-verbal de carence produit par la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES n’est pas intervenu à l’issue d’une organisation régulière des élections professionnelles,
— juger que la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES n’a pas sérieusement exécuté son obligation de recherche d’un poste de reclassement.
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 15 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES à lui verser':
— 26.050,92€ nets pour violation de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable aux faits ;
— 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il convient expressément de se reporter aux écritures des parties pour un ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2020.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte.
L’obligation de reclassement mis à la charge de l’employeur n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée ; si l’employeur n’est pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un poste nouveau sans réelle utilité ou incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, il lui appartient toutefois de démontrer par des éléments objectifs qu’il a satisfait à son obligation de reclassement et que le repositionnement du salarié s’est avéré impossible.
Il ressort ainsi de ce texte, que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié dont l’inaptitude a été médicalement constatée par le médecin du travail doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée à son encontre, sauf à ce que l’employeur justifie que l’entreprise n’était pas dotée d’instances représentatives du personnel, faute de candidats aux élections professionnelles.
Il est rappelé à cet égard que l’article L.2314-3 dispose que les organisations syndicales sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord électoral et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail ' dans leur version applicable à la date du litige ', lorsque l’institution n’a pas été mise en place ou renouvelée un procès-verbal de carence est établi par l’employeur, porté à la connaissance des salariés et communiqué à l’administration du travail, à charge pour cette dernière d’en adresser copie aux organisations syndicales de salariés.
Sur la consultation des délégués du personnel':
Il n’est pas contesté, au cas particulier, que l’employeur était tenu de mettre en place des délégués du
personnel au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-3 du code du travail.
Il ressort des éléments de la cause que des élections professionnelles ont été organisées au mois de juin 2014.
A l’issue de second tour de ces élections, la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES a dressé un procès-verbal de carence notifié, le 30 juin 2014, à l’administration du travail, au centre de traitement des élections professionnel et aux salariés de l’entreprise.
Il échet, ainsi, de constater que les parties intéressées ont été mises en capacité de contester le procès-verbal de carence dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 2314-24 du code du travail.
Il apparaît nécessaire de rappeler, à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge prud’homal de se prononcer sur la régularité d’un procès-verbal de carence qui n’a pas été contesté dans les délais légaux.
Au regard de ces énonciations, Y X ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance, d’un manquement de l’employeur à l’obligation qui lui était faite de consulter les délégués préalablement, alors qu’il en était exonéré par l’effet du procès-verbal de carence devenu incontestable.
Sur la recherche de reclassement':
A l’issue des examens médicaux de reprise des 1er et 20 juillet 2015 le médecin du travail a déclaré Y X inapte au poste d’étancheur aux termes d’un avis définitif libellé comme suit': «'Inapte à son poste d’étancheur. 2ème visite (article R. 4624-31 du code du travail). Contre-indication médicale au port de charges lourdes de plus de 15 kg. Pas de postures contraignantes pour le rachis (penché en avant, torsion). Limiter les déplacements en VL. Pourrait occuper un poste tenant compte des restrictions ci-dessus'».
L’avis d’inaptitude ainsi rendu ne dispensait pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.
Doivent être prises en considérations les seules recherches de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude et l’étude de poste auxquelles il s’est livré à la demande de l’employeur.
C’est en considération de cette étude de poste que le médecin du travail a considéré que Y X ne pouvait être repositionné à des postes nécessitant des ports de charges de plus de 15 kg, des postures contraignantes pour le rachis et des déroulements de rouleaux.
Au regard de la typologie des emplois au sein de l’entreprise, mise en évidence par le registre du personnel produit aux débats, aucun poste susceptible de correspondre aux compétences de Y X ainsi qu’aux préconisations du médecin du travail ' le cas échéant après mutation, transformation du poste de travail aménagement du temps de travail ' n’était disponible au moment où l’intéressé a été déclaré inapte et licencié pour impossibilité de reclassement.
Il est toutefois observé que la S.A.R.L GERFA RHONE-ALPES ' présentée comme l’une des cinq filiales du groupe GERFA dont les entités sont implantées sur l’ensemble du territoire national ' ne justifie par aucune pièce produite aux débats avoir interrogé les filiales du groupe dont elle relève sur les possibilités de reclassement de Y X en leur sein.
Il ressort ainsi de ces constatations que la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES ne justifie pas s’être
libérée de son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement'; pareil manquement de l’employeur prive le licenciement de Y X de toute cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, les sommes allouées au salarié ayant été très justement évaluées par les premiers juges.
En effet, eu égard, notamment, au montant de la rémunération qu’il percevait, son ancienneté au sein de l’entreprise, et sa capacité à retrouver un emploi stable au même niveau de rémunération, le préjudice subi par Y X à raison de la perte injustifiée de son emploi a été très justement fixée à la somme de 26.050,92€ à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article L.1226-15 code du travail.
Sur les demandes accessoires':
La S.A.R.L GERFA RHONE ALPES, qui succombe partiellement à la présente instance, doit en supporter les entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Y X les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts à hauteur d’appel.
Les considérations tirées de l’équité, comme les circonstances de l’espèce, justifient la condamnation de la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES à lui verser la somme de 2.000€ en contribution aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES à verser à Y X la somme de deux mille euros (2.000€) en contribution aux frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L GERFA RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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