Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 20 oct. 2020, n° 17/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03828 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 juillet 2017, N° 20141488 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/03828
N° Portalis DBVM-V-B7B-JESA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20141488)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 06 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2017
APPELANTE :
SARL NV2, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre commercial leclerc
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES – Site de l’Isère, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Z A, Magistrat B,
DÉBATS :
A l’audience du 23 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l’état d’urgence sanitaire
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 octobre 2020.
Le 13 décembre 2011, la société NV2 qui exploite un salon de coiffure dans la galerie marchande du magasin Leclerc de Bourgoin-Jallieu a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Urssaf de l’Isère à l’issue duquel lui a été notifiée une lettre d’observations en date du 11 juin 2013 portant sur les chefs de redressement suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié concernant Mmes X et Y ; redressement forfaitaire, cotisations reprises : 7 694 €,
— annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, cotisations reprises : 1 248 €.
Le 12 décembre 2013, après régularisation de la situation de Mme Y, la société NV2 a reçu une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 6 073 €, dont 5 095 € au titre des cotisations (reprise des cotisations au titre du travail dissimulé : 3 847 € ; annulation des réductions Fillon : 1 248 €) et 978 € au titre des majorations de retard.
Le 29 décembre 2014, la société NV2 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 23 septembre 2014 notifiée le 30 octobre 2014 rejetant sa contestation de l’ensemble des chefs de redressement.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— débouté la société NV2 de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé le redressement opéré par l’Urssaf Rhône-Alpes dans son intégralité,
— condamné la société NV2 à payer à l’Urssaf Rhône-Alpes la somme de 6.073 € au titre du redressement, soit 5.095 € de cotisations et 978 € de majorations de retard.
Le 28 juillet 2017, la société NV2 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2020 soutenues oralement à l’audience, la société NV2 demande à la Cour de :
— infirmer l’entière décision entreprise,
— constater le caractère irrégulier du contrôle opéré,
— constater le caractère infondé du redressement opéré.
En conséquence,
— annuler la décision de taxation forfaitaire pour travail dissimulé concernant Mme X à hauteur de 3.847 € outre majorations de retard,
— annuler le redressement au titre de la reprise des réductions Fillon à hauteur de 1.248 € outre majorations de retard,
— condamner l’Urssaf de l’Isère aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2020 soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Rhône-Alpes demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevable en la forme mais non fondé l’appel interjeté par la société NV2,
— prendre acte de l’abandon des chefs de contestations tenant à l’irrégularité de la procédure,
— confirmer le redressement opéré dans son intégralité,
— débouter la société NV2 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner la société NV2 à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
L’article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal sont réalisées avec le consentement des personnes entendues.
La société soutient qu’il n’est pas établi que les personnes entendues par l’inspecteur de l’Urssaf lors du contrôle du 13 décembre 2011 aient donné leur consentement préalable à leur audition.
Par sommation de communiquer en date du 23 janvier 2020, la société a sollicité la communication du procès-verbal de travail dissimulé en date du 11 juin 2013 et le procès-verbal d’audition de Mme X du 13 décembre 2011.
L’Urssaf a indiqué à l’audience s’en remettre à la décision de la cour quant à la production de ce procès-verbal.
La preuve du consentement de la personne entendue incombe à l’Urssaf de sorte qu’i l convient d’ordonner la réouverture des débats et de lui enjoindre de produire le procès-verbal d’audition de Mme X.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats.
Avant dire droit,
Enjoint à l’Urssaf Rhône-Alpes de produire le procès-verbal d’audition de Mme X avant le 20 novembre 2020.
Renvoie le dossier à l’audience du 10 décembre 2020 à 9 h 00.
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties.
Réserve le surplus des prétentions.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Habilitation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Charges de copropriété
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référencement ·
- Contrats ·
- E-commerce ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Prestataire ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires
- Filiale ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Société mère ·
- Conditions de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commission ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Service ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Tutelle
- Construction ·
- Marchés de travaux ·
- Avancement ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Handicap ·
- Discrimination ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Avis
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Conseil
- Service ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Embauche ·
- Grief ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Critique
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Redressement judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Contrat de vente ·
- Créance ·
- Contrats
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.