Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 octobre 2018, N° 17/00683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/04808
N° Portalis DBVM-V-B7C-JYVL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00683)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 22 Novembre 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/13714 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS TEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021,
M. Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Avril 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
Du 8 au 17 novembre 2016 madame Y X a été embauchée par la SAS TEST dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel, en qualité d’enquêteur vacataire, au coefficient 230 de la convention collective des bureaux d’études et des cabinets d’ingénieurs conseil, son salaire brut horaire est fixé à 9,80 €.
Du 22 novembre au 2 décembre 2016, puis du 6 au 15 décembre 2016, deux nouveaux contrats du même type sont signés.
Le 1er février 2017, madame Y X a réclamé, par courrier, ses documents de fin de contrat, ainsi que le paiement de nombreuses heures de travail. Le 30 mars 2017, madame Y X a réitéré ses demandes par courrier.
Le 6 avril 2017, madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE en sa formation de référé pour réclamer son certificat de travail et ses attestations Pôle emploi puis a complété ses demandes de divers rappels de salaires et dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 juin 2017, la formation de référé a renvoyé madame Y X à mieux se pourvoir au fond en raison de sérieuses contestations.
Le 4 août 2017, madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE de demandes tendant tant à 1'exécution qu’à la rupture de la relation contractuelle.
Suivant jugement en date du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DEBOUTE madame Y X de l’ensemb1e de ses demandes ;
— CONDAMNE madame Y X à payer la somme de 200,00 € à la SAS TEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame Y X aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception. La SAS TEST a signé le 24 octobre 2018. Le pli adressé à madame Y X est revenu avec la mention avisé mais non réclamé.
Appel de la décision a été interjeté par madame Y X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, madame Y X sollicite de la cour de':
— DECLARER madame X recevable et bien fondée en son appel ;
— REQUALIFIER en contrats de travail à temps plein les contrats de travail successifs de madame X ;
— CONSTATER que la totalité de l’activité de travail de madame X pour le compte de son employeur n’a pas donné lieu à rémunération et à déclaration de la part de la société TEST ;
En conséquence :
— Z A le jugement de première instance rendu en date du 15 octobre 2018 à l’encontre de madame X ;
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société SA TEST à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaires : 1 336,09 €
— congés payés afférents : 133,60 €
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 8 910,00 €
— dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 479,80 € ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
— CONDAMNER la société SA TEST à payer à madame X la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,'madame Y X fait valoir que':
Concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
La salariée soutient que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit impérativement mentionner la durée de travail hebdomadaire et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou du mois. La non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraine sa requalification en temps complet.
Or, en l’espèce, les contrats de travail ne mentionnent pas ces éléments. Madame X était, en conséquence, tenue de se tenir à tout moment à la disponibilité de son employeur, elle ne pouvait pas prévoir librement ses interventions. Le représentant de l’employeur lui-même précise que les plannings ne pouvaient être donnés à l’avance car certains enquêteurs ne venaient finalement pas.
Dès lors, il fallait faire des programmations de dernières minutes'; ce qui ne permettait pas aux salariés d’organiser d’autres activités. Le refus de l’organisation proposée conduisait à ne plus être appelé et à se voir priver d’une poursuite de la collaboration professionnelle et donc de revenus : Madame X n’avait donc absolument pas le choix des heures qui lui étaient intempestivement indiquées.
La Cour ne pourra que requalifier les contrats de travail à temps partiel de Madame X en contrats à temps plein, portant sa durée de travail à la durée légale.
Concernant le travail dissimulé :
La salariée souligne que l’employeur a recouru à la pratique de travail dissimulé en ce qu’elle a été amenée à effectuer des heures de travail qui n’ont jamais été rémunérées.
En effet, elle était contrainte de se rendre sur son lieu de travail la veille de chaque mission afin de se voir remettre son planning pour le lendemain et a parfois dû mener ses collègues de travail sur leur lieu d’enquête, avec son véhicule personnel en dehors de ses heures de travail. Ces heures doivent être mentionnées comme des heures de travail effectif et doivent être rémunérées et mentionnées sur son bulletin de paye comme telles. L’employeur ne pouvait ignorer ces heures réalisées selon ses instructions. Ce ne sont pas les heures travaillées et contenues dans les fiches de paie qui fondent la demande de la concluante, mais au contraire ces temps qui lui étaient consciemment imposés et qui ne donnaient lieu à aucune rémunération.
Or, ces heures ne figurent, ni sur les fiches de paie, ni sur les prétendus plannings remis.
Concernant la remise tardive des documents de fin de contrat :
La salariée estime que l’employeur lui a remis tardivement certains documents qu’il avait l’obligation de délivrer.
En l’espèce, le dernier contrat de travail de madame X a pris fin le 15 décembre 2016 ; au 30 mars 2017, elle n’était toujours pas en possession de ses documents de fin de contrat. Au cours des différentes périodes d’activité, certains documents n’étaient, d’ailleurs, remis que tardivement.
Madame X a dû attendre plusieurs semaines après la fin de ses périodes de collaboration avant d’obtenir la régularisation des salaires et les documents auxquels elle pouvait légitimement prétendre.
Concernant les demandes indemnitaires :
- Sur le rappel de salaire :
Le contrat de travail de Madame X doit être requalifié en contrat de travail à temps plein dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté les obligations inhérentes aux contrats de travail à temps partiel. En conséquence, la durée contractuelle du temps de travail doit être portée au niveau de la
durée légale. La durée de son temps de travail doit donc être calculée sur une base de 25 jours ouvrés, soit 200 heures. Son salaire ayant été fixé à 9.80 € de l’heure, elle aurait dû percevoir sur les périodes considérées 1960 €.
Or, 623.91 € lui ont été payés.
La société SA TESTE sera donc condamnée à verser à Madame X, la somme de : 1336,09 euros.
- Sur les congés payés afférents :
Si la Cour devait faire droit à la demande de Madame X relative au rappel de salaire, elle fera nécessairement droit à sa demande au titre des congés payés afférents. Cette somme représente 10% de la somme précédemment sollicitée.
La société SA TESTE sera donc condamnée à verser à Madame X, la somme de 133,60 euros
- Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Madame X était présente sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de travail, à la demande de son employeur. En cas de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La Cour condamnera la société SA TEST à payer à Madame X la somme de 8910 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour la remise tardive des documents :
Cette remise tardive cause un préjudice à Madame X dans la mesure où, sans ces documents, il lui était impossible de faire valoir ses droits et de s’inscrire auprès des services de Pôle Emploi.
La Cour condamnera la société SA TEST à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de : 1479,80 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, la SAS TEST sollicite de la cour de':
— RECEVOIR la société en ses présentes conclusions
— L’en DIRE bien fondée
— DEBOUTER madame X de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— CONDAMNER madame X à payer à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions,'la SAS TEST fait valoir que':
Concernant les conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée d’usage :
L’employeur soutient que les conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée d’usage sont remplies : les salariés à temps partiel doivent être informés par écrit (remise de plannings par exemple) de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée. Le contrat de travail doit
préciser les modalités de cette information. En revanche, il n’est pas imposé d’inscrire les horaires dans le contrat de travail. La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est encourue si le salarié démontre qu’il doit travailler selon des horaires dont il n’a pas eu préalablement connaissance'; ce qui lui impose de rester en permanence à la disposition de son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail signé par Madame X indiquait les jours travaillés et les modalités de remise du planning : les enquêteurs passaient chaque lundi à l’horaire de leur convenance pour récupérer leurs plannings des mardis et jeudis, qu’ils choisissaient librement en fonction de leurs propres disponibilités. C’est d’ailleurs pour anticiper les indisponibilités de certains enquêteurs sur certaines journées que la société doit former davantage d’enquêteurs qu’il y a de programmes à distribuer, tout enquêteur étant libre de ne pas travailler tel ou tel jour. C’est l’enquêteur lui-même qui détermine ses horaires de travail en choisissant le planning d’enquêtes, parmi plus de 250.
Madame X ne démontre absolument pas être à la disposition permanente de la société et ne saurait dès lors contester la forme de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel et solliciter une requalification à temps plein.
Concernant les demandes infondées de Madame X :
- Sur le rappel de salaires :
L’employeur expose que la demande de la salariée visant à reconnaitre une requalification de sa relation travail à temps plein sera écartée : il est établi que l’intégralité des autres salariés, travaillant selon des modalités identiques aux siennes, ont toute liberté de travailler pour d’autres sociétés sans être contraints à aucun moment par la Société de demeurer à son seul service, madame X n’était donc pas à la disposition permanente de la société.
En conséquence, il n’y pas lieu d’ordonner le paiement d’un éventuel temps complet sur les mois de novembre et décembre 2016
A titre subsidiaire si la Cour devait considérer que le contrat de travail est à temps plein, la demande faite par l’appelante est inexacte sur le quantum. Elle réclame 200 heures sur une base de 25 jours ouvrés mais sans expliquer ce calcul. Madame X n’a travaillé que 5 jours ouvrés en novembre 2016 (le 8,15, 17, 22 et 24) et 5 jours ouvrés en décembre (1, 6, 8, 13 et 15) .
- Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’employeur souligne que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Or, en l’espèce, le nombre d’heures payées à madame X par la société correspondait aux propres relevés qu’elle a elle-même produits. Aucun élément intentionnel ne saurait être caractérisé à l’encontre de la société, qui n’a pas pu se rendre coupable d’un quelconque travail dissimulé.
Madame X ne rapporte aucune preuve confortant ses allégations selon lesquelles elle aurait effectué des heures en plus.
- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
L’employeur considère qu’il n’y a pas eu de remise tardive des documents de fin de contrat puisque les attestations Pôle emploi délivrées à Madame X sont celles systématiquement éditées pour les enquêteurs vacataires. Le certificat de travail a été adressé à l’appelante le 3 février 2017 par courrier
simple. Une simple relance de la part de Madame X aurait suffi à lui en renvoyer un nouveau.
A plusieurs reprises, la société a réclamé le RIB de Madame X afin de lui verser sa rémunération par virement ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire : cette situation a eu pour effet de retarder le traitement de son dossier.
Madame X ayant reçu, comme tous les enquêteurs vacataires, ses bulletins de paie et ses attestations Pôle Emploi conformes pour faire valoir ses droits auprès de l’assurance chômage, elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Si le contrat de travail d’un salarié a été conclu par écrit mais qu’il ne précise ni la durée (hebdomadaire ou mensuelle), ni la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail à temps partiel est irrégulier, de sorte qu’il est présumé conclu à temps plein sauf, pour l’employeur, à prouver que le salarié a effectivement travaillé à temps partiel en justifiant de la durée du travail et de sa répartition et qu’il n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était donc pas tenu d’être constamment à la disposition de son employeur.
Au cas d’espèce, aucun des trois contrats de travail signés par madame X ne précise une quelconque durée hebdomadaire ou mensuelle et le contrat signé le 22 novembre 2016 n’indique pas
la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les contrats de travail à temps partiel sont, dès lors, irréguliers avec une présomption de temps plein.
L’employeur ne rapporte pas la preuve suffisante contraire, qui lui incombe puisque s’il met en évidence, par sa pièce n°8, que la salariée n’a travaillé que des mardis et jeudis au cours des trois contrats, elle n’a, pour autant, pas travaillé tous les mardis et jeudis au cours desdits contrats mais uniquement certains d’entre eux, à l’exclusion des jeudi 8 novembre et 15 décembre 2016, sans qu’il ne soit justifié, comme allégué, qu’il ait pu s’agir d’un choix de madame X, si bien que la salariée s’est trouvée dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et était, en conséquence, à la disposition de l’employeur.
Infirmant le jugement entrepris, il convient, en conséquence, de requalifier les trois contrats à temps partiels des 8 novembre 2016, 22 novembre 2016 et 6 décembre 2016 en contrat à temps plein.
Madame X a été embauchée durant une durée totale de 31 jours et aurait dû percevoir, à ce titre, une rémunération brute à temps plein de 1554,97 euros, au vu du taux horaire convenu entre les parties.
Elle a perçu une rémunération de 610,80 euros bruts, d’après les bulletins de paie produits.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TEST à verser à madame X la somme de 944,17 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 94,42 euros bruts au titre des congés payés afférents et de débouter cette dernière du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Au visa de l’article 8221-5 du code du travail, si madame X rapporte la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour son employeur à lui donner pour consigne de passer au bureau pour connaître son planning de la semaine systématiquement les lundis, la société TEST indiquant de manière inopérante que la salariée pouvait passer à l’heure de sa convenance, alors qu’en tout état de cause, elle lui imposait de venir ce jour-là au bureau pour récupérer son planning, de sorte qu’elle exerçait à l’égard de la salariée son pouvoir de subordination même si, pour un temps très bref et peu important, que madame X ne revendique pas, par ailleurs, le paiement d’heures supplémentaires à ce titre, madame X ne rapporte en revanche pas la preuve suffisante de l’élément intentionnel du travail dissimulé dès lors que cette consigne renvoie en réalité à l’irrégularité affectant le temps partiel sans que la salariée n’allègue et a fortiori n’établisse l’élément matériel du délit.
Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté madame Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de rupture :
La société TEST ne justifie avoir, dès la fin des différents contrats à durée déterminée, remis à madame X l’ensemble des documents de fin de contrat, qui sont, certes, quérables mais il appert que l’attestation PÔLE EMPLOI, pour la période du 8 novembre 2016, est datée du 5 janvier 2017, celle pour la période du 15 novembre 2016 du 5 janvier 2017, celle pour la période du 17 novembre au 24 novembre 2017 du 20 décembre 2017, soit des délais excessifs, ces documents étant nécessaires pour permettre l’inscription de Madame X à l’organisme PÔLE EMPLOI.
Seule l’attestation pour la période du 1er décembre 2016 au 13 décembre 2016, qui est datée du 20 décembre 2016, a été établie dans un délai raisonnable.
Le certificat de travail pour la période du 8 novembre 2016 au 15 décembre 2016 n’a été établi que le 3 février 2017.
La société TEST ne produit aucun courrier ou élément permettant d’établir qu’elle a indiqué que les documents de rupture étaient à la disposition de la salariée et de la date effective où cela a pu être le cas, tout en contestant avoir reçu le courrier daté du 30 mars 2017 de madame X, mais en restant taisante sur les autres courriers, étant relevé qu’elle verse elle-même aux débats le courrier du 13 février 2017 au terme duquel madame X lui réclamait encore un certificat de travail.
Au visa des articles L 1234-19, R 1234-9 du code du travail, la société TEST ne justifie, dès lors, pas avoir mis à disposition des attestations PÔLE EMPLOI et un certificat de travail à la fin de chaque contrat, de sorte que le manquement est avéré et qu’un préjudice est nécessairement né du seul fait que madame X a dû attendre plusieurs semaines et effectuer des relances auprès de son employeur.
Réformant le jugement entrepris, il convient de lui accorder la somme de 500 euros nets de dommages et intérêts de ce chef, à laquelle la société TEST est condamnée et de débouter madame X du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement entrepris, l’équité commande de condamner la société TEST à payer à madame Y X une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SA TEST, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté madame Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE les trois contrats à temps partiels des 8 novembre 2016, 22 novembre 2016 et 6 décembre 2016 en contrat à temps plein
CONDAMNE la SA TEST à payer à madame Y X les sommes suivantes':
— neuf cent quarante-quatre euros et dix-sept centimes (944,17 euros) bruts à titre de rappel de salaire temps partiel/temps plein
— quatre-vingt-quatorze euros et quarante-deux centimes (94,42 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— cinq cents euros (500 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des documents de rupture
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017
DEBOUTE madame Y X du surplus de ses demandes financières au principal
CONDAMNE la SA TEST à payer à madame Y X une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA TEST aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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