Infirmation 18 mai 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 mai 2021, n° 18/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 24 août 2018, N° 17/00617 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 18/03932
N° Portalis DBVM-V-B7C-JV26
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00617)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 août 2018
suivant déclaration d’appel du 20 Septembre 2018
APPELANTE :
ASSOCIATION MAISON FAMILLIALE RURALE DE DIVAJEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame B X
née le […] à Alger
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Mai 2021.
Exposé du litige :
Le 11 septembre 1989, Mme X a été embauchée par l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU en qualité de secrétaire comptable, puis en qualité de comptable.
Le 31 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour cause économique.
Le 17 février 2017, a été licenciée pour une cause économique.
Le 15 décembre 2017, Mme X a saisi le Conseil des prud’hommes de Valence aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 24 août 2018, le conseil des prud’hommes de Valence, a :
' donné acte à la salariée de l’abandon de sa demande d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
' dit et jugé que le licenciement notifié par la l’employeur à son encontre est qualifié de sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 39.580,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
' l’a condamné aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU en a interjeté appel le 20 septembre 2018.
Par conclusions du 17 décembre 2018, l’Association Maison Familiale Rurale de Divajeu demande à la cour de :
' Dire et juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de la salariée est légitime et bien fondé ;
' Dire et juger qu’ elle a parfaitement respecté l’ordre des critères de licenciement ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le licenciement pour motif économique de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont condamné, à ce titre, la MFR de DIVAJEU à la somme de 39.580,20 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' La condamner à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
' La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 9 janvier 2019, Mme X demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes;
' Condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
' Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement:
Sur la réalité des difficultés économiques :
Moyens des parties :
Mme X soutient qu’il y a lieu de s’interroger sur le nombre de licenciements pratiqués dans la
catégorie professionnelle des agents administratifs compte tenu de la baisse des effectifs invoquée. Elle estime que la baisse des effectifs des classes de quatrième et de troisième de l’ordre de 30 % n’aurait dû entraîner qu’un seul licenciement parmi les trois salariés du service administratif. Elle s’interroge également sur la création en janvier 2015 de la SARL LA CHAUMEANE dont le gérant n’est autre que M. Y, directeur de l’association et qui a pour objet la location de locaux et la fourniture de prestations de restauration de loisirs et de services, que l’employeur proposait directement jusqu’au 9 janvier 2015. Qu’ainsi depuis la création de cette société, elle facture à l’employeur des prestations de services au titre des repas et génère une charge supplémentaire de 112 491 € à ce titre et de 11 605 € au titre de l’entretien et des réparations sur les biens immobiliers.
L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU soutient la réalité des difficultés économique et la nécessité de procéder au licenciement de Mme X. Elle fait valoir que les effectifs scolaires à la rentrée 2016 étaient en baisse, entraînant une diminution des subventions du ministère, des pensions, des frais de scolarités payés par les familles et par conséquent une diminution des produits. Cette diminution constante perdurant jusqu’en 2020. À la rentrée de septembre 2016, l’effectif du CAP « métiers de l’agriculture » était au nombre de D apprenti. Cette situation financière grandement obérée, a justifié le déclenchement d’une alerte de la part du commissaire aux comptes. Parallèlement aux problèmes d’effectif, s’est également ajouté le fait que la commune n’est plus répertoriée dans la liste des communes « zones de revitalisation rurale » entraînant la perte de certaines exonérations en matière de charges sociales qui représentaient un gain de 32 500 € par an. Le résultat était déficitaire à hauteur de 123 191,76 euros au 31 décembre 2016. Il a été constaté qu’il serait bien moins coûteux d’externaliser à compter du 1er janvier 2017, la comptabilité et l’établissement des bulletins de salaire à un cabinet comptable. Accessoirement à son activité d’enseignement, l’employeur gérait historiquement des prestations de restauration et de location de locaux durant les périodes de vacances scolaire mais le commissaire aux comptes a attiré son attention sur le fait que ces activités accessoires ne devaient pas dépasser un plafond de recettes fixées à 60 000 € par an afin de ne pas dépasser le seuil de tolérance fiscale. Par pur respect des dispositions légales, l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU a abandonné ses prestations annexes au profit d’une société. Si cette situation a généré des charges, elle a aussi généré un gain salarial découlant des 5 contrats de travail qui ont été transférés au profit de la SARL LA CHAUMEANE.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L. 1233-3 du code du travail et suivants dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à de mutations technologiques. S’ajoutent aux causes ci dessus énumérées, la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité, et la cessation d’activité.
Les difficultés rencontrées par l’entreprise doivent être réelles et sérieuses pour justifier un licenciement économique.
Il résulte de la lettre de licenciement économique de Mme X du 17 février 2017 que « du fait des effectifs de la rentrée 2016, le nombre d’élèves est en baisse, passant de 135 en 2015 à 108 en 2016 pour un contrat ministère de l’agriculture qui a 132. Cela entraîne une diminution des subventions du ministère, des pensions, des scolarités et autres payés par les familles et par conséquent une diminution des produits. De ces formations, la filière 4/3° en baisse d’effectif depuis 2015 entraîneune classe en moins en 4° pour la rentrée 2015 et une classe en moins en 3° pour la rentrée 2016. Le CAP métier de l’agriculture est au nombre de D apprenti. Pour les formations en apprentissage entre les années 2012 à 2016 avec une forte baisse de 75 % des effectifs, liée en grande partie sur la difficulté à trouver des maîtres d’apprentissage pour les élèves de CAPA. Pour les élèves de 4/3° avec une baisse qui a commencé en 2015 qui s’accentue en 2016-30 % cela explique avec la réforme des collèges et le non redoublement qui font que de plus en plus de jeunes n’ont pas l’âge minimum de 14 ans pour entrer en MFR et l’ouverture des classes de 3° Prépa Pro qui vient en concurrence avec les 3° agricole. La MFR complète ses ressources de fonctionnement avec la contribution des familles sur un montant de scolarités et pensions, la collecte de la taxe d’apprentissage, et la location en nu de bâtiments. La collecte de taxe d’apprentissage après trois années de progression fait un recul de 50 % pour l’année 2016. Dans la continuité d’une gestion identique, le niveau de déficit prévisionnel pour l’exercice 2016 s’est élévé aux environs de 10 000 € et de 92 000 € pour l’exercice de 2017 impactant son résultat, aggravant son déficit et supprimant sa trésorerie et son fonds de roulement… Au cours des deux derniers exercices l’association a réduit les charges de fonctionnement, la masse salariale en ne remplaçant pas les départs et elle a tenté d’agir sur le développement des produits…. Des réorganisations de groupe de classes ont été faites afin de limiter les groupes avec des jeunes en nombre insuffisant… L’examen objectif de la situation met en évidence la nécessité d’une réorganisation pour diminuer les charges de personnel… La suppression de 1,6 emplois de moniteurs engagés à titre permanent est envisagé. Le poste d’agent d’entretien à plein temps ne se justifie plus. L’agent d’entretien qui est parti sous une procédure d’inaptitude n’a pas été remplacé. Concernant la catégorie des administratifs, la suppression de 1,4 emplois est envisagée ceci afin de se rapprocher également du ratio national nombre d’emplois sur nombre de salariés.. » Il y est précisé qu’un poste de reclassement lui est proposé en qualité de secrétaire comptable MFR (70) à AILLEVILLERS.
Il résulte des éléments versés aux débats, une baisse constante des effectifs des élèves inscrits dans l’établissement passant de 155 en 2015 à 118 en 2016 jusqu’à 87 en 2020. Le résultat d’exploitation s’est effondré à 123 192 € en 2016 avec une perte de 77 870,48 euros. Par suite de la baisse des effectifs s’en suivait la baisse des différentes subventions du conseil régional et du conseil départemental. Le 28 novembre 2016 le commissaire aux comptes mettait en 'uvre la procédure d’alerte et interrogeait l’employeur sur les mesures à mettre en place pour éviter les difficultés.
L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU a décidé d’externaliser les fonctions comptables et l’établissement des bulletins de salaire induisant une économie de 40 271 €.
L 'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU justifie par ailleurs de la nécessité fiscale de la création de la SARL LA CHAUMEANE pour reprendre une partie de ses activités accessoires de restaurations et de gestion de locaux et de l’équilibre positif entre les charges générées par cet abandon d’activité et les économies réalisées par la diminution des effectifs associés.
Il résulte notamment d’un rapport de novembre 2017 du centre d’études et de prospective sur l’alternance sous statut scolaire dans l’enseignement agricole, qu’en l’espace de quatre années la situation économique s’est dégradée et que les associations gérant les MFR ont connu une diminution importante de leurs résultats, les contextes étant peu favorables pour ces établissements : le vivier de recrutement se resserre en lien avec la baisse démographique des tranches d’âges concernés, la réforme des collèges qui freine le départ des jeunes en fin de classe de cinquième qui rejoignaient les classes de quatrième de l’enseignement agricole. Du point de vue économique, les investissements immobiliers auxquels les établissements sont confrontés sont parfois lourds et les ressources par subventions des collectivités territoriales sont en baisse. Ainsi en 2014 prés de la moitié des MFR présentait un résultat comptable négatif.
Il convient par conséquent de juger que la réalité des difficultés économiques de l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU est démontrée et de dire que le licenciement économique de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré.
Sur le respect des critères d’ordre :
Moyens des parties :
Mme X soutient que l’employeur a fait une application déloyale des critères d’ordre de licenciement et qu’elle a de ce fait subi un préjudice certain constitué par la perte injustifiée de son emploi. Elle fait valoir qu’elle est la plus ancienne du service avec plus de 27 ans d’ancienneté et que si les charges de famille ont bien été prises en compte, l’employeur a imaginé une cotation pour les enfants de moins de 6 ans dans le seul but de conserver Mme Z au détriment des deux autres salariées alors qu’un enfant étudiant à charge, coûte plus que des enfants en bas âge. En outre, elle estime que la situation des conjoints devait être prise en compte, son mari étant en invalidité alors que les conjoints des deux autres salariées, travaillaient avec des situations stables voire confortables. Enfin s’agissant des critères de qualification professionnelle, elle est plus qualifiée que les deux autres salariées en qualité de comptable.
L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU soutient avoir appliqué loyalement les critères d’ordre et avoir comme permis par la loi, pondéré certains critères.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’Article L1233-5 du code du travail (version 2013), dès lors que l’employeur procède à un licenciement pour motifs économiques, individuel ou collectif, il doit fixer des critères lui permettant d’établir l’ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés à licencier.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus. L’appréciation des compétences professionnelles doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
Il est de principe que l’employeur qui, dans le cadre d’un licenciement économique, ne respecte pas l’ordre des licenciements s’expose au paiement de calculés en fonction du préjudice subi par le salarié, lequel peut aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi.
Il est de jurisprudence constante que les critères d’ordre des licenciements sont définis par la loi de façon indicative, autorisant l’addition de manière unilatérale par l’employeur de nouveaux critères à la liste légale.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’employeur a retenu les critères légaux de l’âge, de l’ancienneté, de l’existence d’un handicap, du diplôme, la formation, la situation de famille et la présence ou non d’enfants.
En l’espèce, Mme X a bénéficié d’un point supplémentaire par rapport à Mme A et de deux points par rapport à Mme Z en ce qui concerne le critère de l’ancienneté. Contrairement à ce que Mme X conclut, son âge a été pris en compte puisqu’elle a bénéficié d’un point de
plus s’agissant du critère lié à l’âge.
La situation professionnelle du conjoint ne fait pas partie des critères légaux susvisés et même si elle peut modifier l’impact du licenciement sur la cellule familiale, l’employeur n’est pas tenu d’en tenir compte.
L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU a pondéré le critère des charges de famille en divisant le nombre d’enfants à charge par tranches d’âge en allouant deux points par enfant de moins de 6 ans, un point entre 7 et 12 ans et D point au delà. Mme Z a ainsi bénéficié de deux points supplémentaires, ayant deux enfants de moins de 6 ans et Mme X D, n’ayant qu’un enfant étudiant à charge. Toutefois, l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU ne démontre pas en quoi cette distinction opérée selon l’âge des enfants est pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge.
Le critère du diplôme seul retenu s’agissant des qualités professionnelles apparaît également insuffisant pour analyser objectivement la situation de Mme X par rapport aux deux autres salariées puisqu’elle dispose d’une expérience professionnelle de 28 ans donc beaucoup plus importante que ses deux collègues (9 et 8 ans) et qu’elle a le titre de « comptable » niveau 3, échelon 8, alors que les deux autres sont uniquement « secrétaires comptables » catégorie 2, échelon 4. Ce critère de diplôme n’est par conséquent pas pertinent.
Il en résulte qu’en faisant une application déloyale des critères d’ordre par des pondérations non pertinentes, Mme X a été évincée et licenciée dès février 2017 et a subi la perte injustifiée de son emploi à 58 ans, avec un enfant étudiant à charge et dans une situation personnelle difficile.
Il y a lieu de réparer le préjudice subi par la condamnation de l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU à lui verser la somme de 39 580,20 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à l’intimée la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
' donné acte à la salariée de l’abandon de sa demande d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
' condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
' condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement économique de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DIT que l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU n’a pas appliqué loyalement les critères d’ordre de licenciement,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU à payer à Mme X la somme de 39 580,20 € de dommages et intérêts à ce titre,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE DIVAJEU aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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