Infirmation 7 décembre 2021
Rejet 29 mars 2023
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 20/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 décembre 2019, N° 17/01478 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EAUX DE GRENOBLE ALPES c/ Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE, Association LA METROPOLE DE GRENOBLE - GRENOBLE ALPES METROPOL E |
Texte intégral
N° RG 20/00194 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJVU
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL ALÉXO AVOCATS
SELARL LEXIMM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/01478)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2020
APPELANTE :
LA SOCIETE EAUX DE GRENOBLE ALPES prise en son établissement secondaire […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
LE CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38120 SAINT-EGREVE
représenté et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALÉXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC GRENOBLE ALPES METROPOLE Représenté par son Président en exercice
[…]
[…]
représenté par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Elise FROMONT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le centre hospitalier Alpes Isère adhère au service public de l’eau géré par la société publique locale
Eaux de Grenoble Alpes (la SPL) pour le compte de l’établissement public Grenoble Alpes
Métropole.
Contestant les factures émises par la SPL de janvier à mars 2017, le centre hospitalier Alpes Isère l’a
par acte du 31 mars 2017 assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
L’établissement public Grenoble Alpes Métropole a été appelé à la procédure par acte du 20
septembre 2017.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a :
• Dit irrecevable l’exception de nullité pour défaut de motivation de l’assignation soulevée par Grenoble Alpes Métropole,
• Débouté la SPL de ses demandes,
• Constaté que le centre hospitalier Alpes Isère est titulaire d’une servitude d’eau tirée de la source de Bréduire et du Chatelard dans une quantité fixée de 400 litres à la minute à perpétuité aux termes de l’acte authentique en date du 20 mars 1861,
• Dit que le centre hospitalier Alpes Isère n’est redevable, au titre du service public de distribution d’eau potable pour l’ensemble de ses branchements que des éléments de facturation suivants :
• abonnement, location et entretien du compteur, prélévemement ressource en eau,
• Enjoint à la SPL d’établir pour les années 2015, 2016, 2017 et celles à venir, des factures au titre de l’eau potable pour les deux branchements qui tiennent compte uniquement des éléments suivants: l’abonnement, la location et l’entretien du compteur et le prélevement ressource en eau,
• Rejeté la demande d’exécution provisoire
• Condamné Grenoble Alpes Métropole à verser au centre hospitalier Alpes Isère la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SPL a relevé appel le 8 janvier 2020 et l’établissement public Grenoble Alpes Métropole le 17
janvier 2020. Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, la SPL demande à la cour de :
• Juger son appel recevable et fondé.
• Juger que les demandes formées par elle ne se heurtent nullement au principe de l’estoppel.
• Rejeter la demande d’irrecevabilité formée par le centre hospitalier Alpes Isère.
• Juger que les demandes formées par elle en cause d’appel ne sont pas nouvelles.
• Juger que la validation de ses factures établies était comprise dans la demande de rejet des demandes du centre hospitalier Alpes Isère.
• Rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de la nouveauté des moyens formée par le centre hospitalier Alpes Isère.
• Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
• Rejeter les demandes, fins et conclusions du centre hospitalier Alpes Isère.
• Juger n’y avoir lieu à établir de nouvelles factures pour les années 2015, 2016, 2017 et celles à venir.
• Juger que les factures établies par elle pour le compte de Grenoble Alpes Métropole sont régulièrement établies en application des tarifs applicables et des règlements de services eau et assainissement.
• Juger que le centre hospitalier Alpes Isère est soumis aux conditions tarifaires adoptées par le gestionnaire du réseau d’eau potable dans le cadre de ses deux abonnements, tant pour les factures établies les 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017, que pour l’avenir.
• Condamner le centre hospitalier Alpes Isère à régler les factures émises par elle les 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017.
• Condamner le centre hospitalier Alpes Isère à lui régler les factures établies les 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017.
• Condamner le centre hospitalier Alpes Isère à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’elle n’assure pas l’exploitation du service public de l’eau sur la commune de
Saint-Egrève ; que seul l’établissement public Grenoble Alpes Métropole est l’autorité organisatrice
du service public sur l’ensemble de son périmètre, elle-même n’étant en charge que de la facturation
et du recouvrement.
Elle fait valoir au soutien de son appel l’argumentation suivante :
• compte tenu des liens l’unissant à Grenoble Alpes Métropole qui fixe les tarifs et le contenu des factures, leurs argumentations sont nécessairement similaires et ses demandes ne sont nullement irrecevables au regard du principe de l’estoppel,
• les demandes qu’elle forme devant la cour ne sont pas nouvelles en ce qu’elles tendent depuis le début de la procédure à la validation de ses factures,
• le centre hospitalier Alpes Isère mélange deux situations différentes : les factures relatives au service public d’assainissement et les factures relatives au service public d’eau potable,
• en l’espèce, la facture du 20 janvier 2017 à l’origine du litige concerne l’assainissement,
• elle ne fait qu’appliquer les consignes transmises par son donneur d’ordre Grenoble Alpes Métropole auquel revient exclusivement la décision d’accorder ou non un droit d’eau,
• contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le deuxième branchement ne saurait se voir appliquer un droit d’eau et le contrat d’abonnement ne fait nullement référence à la convention de droit d’eau du 20 mars 1861,
• toute fourniture d’eau est soumise aux dispositions de l’article L 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales,
• le droit d’eau allégué par le centre hospitalier Alpes Isère ne concerne qu’un seul et unique branchement qui a donné lieu à la facture du 20 janvier 2017 et ne l’exonère pas de la redevance d’assainissement alors même que l’établissement utilise le réseau d’eau de Grenoble Alpes Métropole et y déverse ses eaux usées,
• contrairement à ce qui est soutenu, le centre hospitalier Alpes Isère n’est nullement desservi par de l’eau brute mais par une eau qui subit un traitement UV et chlore,
• la source qui a fait l’objet d’un contrat d’affermage oblige l’exploitant à traiter l’eau pour la rendre potable,
• les factures qu’elle émet doivent lui être réglées.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, l’établissement public Grenoble Alpes
Métropole demande à la cour de :
• Juger que la cour est valablement saisie de ses demandes au titre de la déclaration d’appel du 17 janvier 2020,
• Déclarer ses demandes et celles de la SPL recevables,
• Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de grenoble le 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
• Dire et juger que le centre hospitalier Alpes Isère ne peut se prévaloir de l’acte authentique en date du 20 mars 1861 pour échapper aux conditions tarifaires fixées par le gestionnaire du réseau d’eau potable,
• Dire et juger que le centre hospitalier Alpes Isère est redevable des factures émises par la SPL et établies les 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017,
• Condamner le centre hospitalier Alpes Isère à payer a la SPL les factures émises par elle et établies les 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017,
• Dire et juger que pour l’avenir, le centre hospitalier Alpes Isère est soumis aux conditions tarifaires adoptées par le gestionnaire du réseau d’eau potable dans le cadre de ses deux abonnements,
• Condamner le centre hospitalier Alpes Isère à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Il expose qu’en tant qu’organisateur du service public de l’eau potable sur le territoire de 49
communes, il fixe les tarifs et les redevances d’assainissement ;
qu’il gère notamment l’exploitation du service de l’eau potable sur la commune de Saint-Egrève, à
l’exception de la facturation qui a été confié à la SPL ;
que l’alimentation en eau de la commune de Saint-Egrève se fait par deux sources qui sont traitées
par UV et chlore pour intégrer ensuite le réseau public de distribution d’eau potable ;
que le centre hospitalier Alpes Isère est l’un des nombreux usagers et abonnés du réseau d’eau
potable desservie par les deux sources.
Il fait valoir l’argumentation suivante au soutien de son appel :
• la pièce jointe à sa déclaration d’appel qui fait corps avec elle comporte l’énonciation des chefs du jugement critiqué, de sorte que la déclaration d’appel a opéré effet dévolutif,
• les demandes qu’il formule devant la cour ne sont nullement nouvelles puisque dès l’origine il soutient que le centre hospitalier Alpes Isère est redevable des factures établies par la SPL,
• à supposer qu’il s’agisse d’une demande reconventionnelle, elle est recevable sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile,
• il ne conteste pas le droit d’eau dont bénéficie le centre hospitalier en vertu de l’acte authentique du 21 mars 1861. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il s’agit d’un simple droit d’eau et non d’un droit de propriété sur la source Bréduire et Chatelard,
• il résulte de la lecture de l’article L 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales que toute fourniture d’eau potable est soumise à ses dispositions sans distinction ; que l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être fournie gratuitement par les collectivités,
• depuis le 1er janvier 2008, les collectivités territoriales ne peuvent plus fournir de l’eau potable à titre gratuit. Les conventions antérieures ont cessé de produire leurs effets et les factures établies postérieurement au 1er janvier 2008 ne facturant pas la consommation en eau, entraient en contradiction avec la loi nouvelle,
• dès lors que l’eau est traitée et qu’elle emprunte le réseau public construit, géré et entretenu par la collectivité, les utilisateurs ne peuvent se prévaloir de la gratuité de l’eau consentie par une convention privée,
• le centre hospitalier n’est pas exclusivement desservi par la source de Bréduire et du Chatelard, mais également par la source de Rif Tronchard sur laquelle il ne dispose d’aucun droit d’eau,
• le raisonnement du tribunal procède d’une dénaturation de la situation des parties, le centre hospitalier n’étant nullement desservi par une eau brute, mais par une eau contrôlée et traitée en amont, rendue potable par le traitement réalisé par le gestionnaire.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, le centre hospitalier Alpes Isère demande à la
cour de :
• Dire et juger que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande au titre de la déclaration d’appel régularisée le 17 janvier 2020 par Grenoble Alpes Métropole ;
• Dire et juger irrecevables les demandes formées par la SPL ;
• Dire et juger les demandes de la SPL et de Grenoble Alpes Métropole irrecevables en ce qu’elles tendent à la validation de la facturation litigieuse et à la condamnation du centre hospitalier Alpes Isère au paiement de factures ;
• Débouter la SPL et Grenoble Alpes Métropole de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
• Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé « que le centre hospitalier Alpes Isère est titulaire d’une servitude d’eau tirée de la source de Bréduire et du Chatelard dans une quantité fixée de 400 litres à la minute à perpétuité aux termes de l’acte authentique en date du 20 mars 1861»
• Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, y ajoutant,
• Condamner in solidum la SPL Grenoble Alpes Métropole à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum la SPL et Grenoble Alpes Métropole aux entiers dépens de l’instance.
Sur la procédure, il fait valoir l’argumentation suivante :
• la déclaration d’appel de Grenoble Alpes Métropole ne contient aucun chef de jugement critiqué, de sorte qu’elle n’a eu aucun effet dévolutif,
• la SPL a changé d’attitude procédurale entre la première instance et l’appel, ce qui rend ses demandes irrecevables,
• en toute hypothèse, les demandes de la SPL sont nouvelles en appel et à ce titre irrecevables,
• les appelantes ne peuvent formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle de condamnation.
Sur le fond, il expose que venant aux droits de l’asile départemental d’aliénés, il est propriétaire d’un
droit d’eau en vertu d’un acte du 21 mars 1861 qui lui assure la propriété perpétuelle d’un débit de
473 litres par minute pris sur la source Bréduire et Chatelard ;
que c’est la raison pour laquelle il ne se voit facturer par le gestionnaire du service de l’eau que les
frais liés à la location du compteur et à la taxe de prélèvement de la ressource en eau ;
qu’adhérent au service public de l’eau géré par la SPL pour le compte de Grenoble Alpes Métropole,
il a bénéficié d’un second branchement à compter du mois d’octobre 2015 et que depuis la création de
ce deuxième branchement, la SPL tente de le facturer comme un client classique ;
qu’à ce titre, il a reçu le 31 janvier 2017 une facture au titre du solde de l’année 2015 correspondant à
une facturation de 16.684 m3, puis au mois de mars 2017, une facture pour chaque branchement au
titre de l’année 2016.
Il soutient que ces factures ne correspondent pas à sa situation particulière alors que depuis des
temps immémoriaux, il ne se voit facturer que les frais liés à la location du compteur et à la taxe de
prélèvement de la ressource en eau.
Il ajoute que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article 642 du code civil
alors qu’il ne les a jamais invoquées.
Il fait valoir qu’aucun accord n’est intervenu pour remettre en cause son droit d’eau, lequel fait
obstacle à la facturation de sa consommation d’eau pour le second branchement et observe que son
droit ne lui a été concédé ni par Grenoble Alpes Métropole, ni par la commune de Saint-Egrève, mais
qu’il lui a été cédé par un tiers en 1861.
Il soutient qu’il est propriétaire de l’eau injectée dans le réseau géré par Grenoble Alpes Métropole
qui ne peut modifier la substance d’un acte auquel elle n’est pas partie et qui ne dispose d’aucun
pouvoir pour le priver de son droit de propriété sur la source.
Il observe que permettre à Grenoble Alpes Métropole de mettre à néant son droit d’eau, reviendrait à
l’exproprier en méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Il relève enfin que dans le dispositif des conclusions de Grenoble Alpes Métropole et de la SPL il
n’est pas précisé au profit de quelle partie la demande en paiement est faite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I – Sur la procédure
C’est à tort que le centre hospitalier Alpes Isère conteste l’effet dévolutif de l’appel de Grenoble
Alpes Métropole, alors qu’est jointe à sa déclaration d’appel faisant corps avec elle une déclaration
d’appel complétive énumérant les chefs du jugement critiqués.
De même c’est à tort que le centre hospitalier Alpes Isère invoque un changement d’attitude
procédurale de la SPL, alors que depuis la saisine du tribunal de grande instance elle invoque la
justification des factures qu’elle émet.
Le principe de l’estoppel n’est pas invoqué à bon escient.
II – Sur le fond
1 – sur la demande du centre hospitalier Alpes Isère
Il résulte des éléments non contestés du litige :
• que la contestation du centre hospitalier ne porte pas sur les factures d’assainissement (c’est à dire la collecte et le traitement des eaux usées), mais sur les factures de consommation d’eau potable,
• que ce n’est qu’à compter de l’année 2017 que des factures de consommation lui ont été adressées pour les années 2015, 2016 et 2017.
C’est le centre hospitalier qui a pris l’initiative de la procédure pour contester la régularité de la
facturation en raison d’un droit d’eau dont il indique bénéficier en vertu d’un acte du 20 mars 1861.
Il convient dès lors de déterminer si la contestation du centre hospitalier Alpes Isère, est fondée.
Pour combattre l’argumentation du centre hospitalier, Grenoble Alpes Métropole invoque les
dispositions de l’article L 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 30
décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Selon l’article 1er de cette loi, 'L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.'
L’un des objectifs du législateur était, dans le souci du respect du principe d’égalité entre les usagers,
de mettre fin à la fourniture gratuite d’eau à des administrations ou des bâtiments publics.
C’est ainsi qu’a été intégré au code général des collectivités territoriales l’article L 2224-12-1 qui
dispose :
'Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public.'
Ce texte qui impose aux communes et aux groupements de collectivités territoriales responsables
d’un service d’eau de facturer toute fourniture d’eau potable et de mettre fin à toute disposition ou
stipulation contraire, ne précise nullement que seuls sont concernés les cas dans lesquels c’est la
collectivité qui a institué le droit d’eau.
L’établissement public Grenoble Alpes Métropole est bien fondé à soutenir que le seul critère
d’application de ce texte est la destination de l’eau à la consommation humaine, étant observé qu’en
l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge l’eau qui alimente le centre hospitalier est
traitée en amont et emprunte le réseau public construit et géré par la collectivité ainsi qu’il résulte du
schéma figurant en page 15 des conclusions de l’établissement public.
Ce schéma non contesté par le centre hospitalier révèle que l’eau de la source de Bréduire et du
Chatelard intègre le réseau public d’eau potable de la commune de Saint-Egrève, tout comme l’eau de
la source de Rif Tronchard et qu’elle est traitée bien en amont du centre hospitalier.
Dès lors c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées, la SPL a, pour le compte de son
donneur d’ordre Grenoble Alpes Métropole, adressé au centre hospitalier Alpes Isère des factures
relatives à sa consommation d’eau à compter de 2015.
Le centre hospitalier n’est pas fondé à assimiler le droit d’eau dont il dispose à un droit de propriété
sur la source (page 14 de ses conclusions) dont il devrait être exproprié moyennant une
indemnisation.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le centre hospitalier Alpes Isère n’est
redevable au titre du service public de distribution d’eau potable que de la facturation au titre de
l’abonnement, de la location et de l’entretien du compteur et du prélèvement de la ressource en eau.
La contestation du centre hospitalier Alpes Isère doit être rejetée.
2 – Sur la demande en paiement de l’établissement public Grenoble Alpes Métropole et de la SPL
Devant la cour, Grenoble Alpes Métropole sollicite la condamnation du centre hospitalier Alpes
Isère à payer les factures contestées à la SPL.
Quant à la SPL, elle conclut dans le même sens et il se déduit de la formulation qu’elle emploie que
la condamnation doit être prononcée à son profit en sa qualité de gestionnaire de la facturation et du
recouvrement.
Il ressort des termes du jugement que devant le tribunal la SPL et Grenoble Alpes Métropole
concluaient au rejet de l’intégralité des demandes du centre hospitalier mais ne sollicitaient pas le
paiement des factures.
La demande en paiement qu’elles forment devant la cour s’analyse en une demande
reconventionnelle au sens de l’article 567 du code de procédure civile et elle est recevable comme se
rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient d’y faire droit et de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à payer à la SPL les
factures des 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile en faveur des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Déclare recevable l’appel formé par l’établissement public Grenoble Alpes Métropole.
• Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Statuant à nouveau, rejette la contestation du centre hospitalier Alpes Isère et dit qu’il est redevable des factures émises par la SPL les 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017.
• Déclare recevables les demandes en paiement de Grenoble Alpes Métropole et de la SPL et condamne le centre hospitalier Alpes Isère à payer à la SPL les factures des 20 janvier, 1er mars, 18 avril et 20 juillet 2017.
• Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne le centre hospitalier Alpes Isère aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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