Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 26 octobre 2021, n° 21/03288

  • Ouvrage·
  • Relever·
  • Maître d'oeuvre·
  • Architecte·
  • Omission de statuer·
  • Franchise·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Qualités·
  • Nationalité française

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 26 oct. 2021, n° 21/03288
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03288
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 9 juillet 2014
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Texte intégral

N° RG 21/03288 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7KI

N° Minute :

ALP

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

Me Claire PEROTTINO

la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES

la SELARL BSV

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE/OMISSION DE STATUER

DU MARDI 26 OCTOBRE 2021

Par requête en rectification d’erreur matérielle/omission de statuer du 15 Juillet 2021, d’un arrêt rendu le 18 mai 2021 (RG 14/03801) par la Cour d’Appel de GRENOBLE, faisant suite à une déclaration d’appel du 25 juillet 2014, sur une décision rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal d’instance de GRENOBLE

DEMANDEURS à la requête :

M. Z A

de nationalité Française

[…]

[…]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Gaëlle LA MAT, avocat au barreau de GRENBLE, plaidant

DÉFENDEURS à la requête :

Me Dominique Y

de nationalité Française

[…]

[…]

S.A.R.L. 2R DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

S.A.R.L. AJ UP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentés par Me Claire PEROTTINO, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. BATISONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

M. H XHMEUR

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Mme B C épouse XHMEUR

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Jean marc LONJON de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Emmanuèle Cardona, Présidente

Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Laurent Grava, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Septembre 2021

Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Assistée lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 18 mai 2021, la cour d’appel de Grenoble a:

— mis hors de cause la SARL Batisone,

— fixé le préjudice esthétique subi par les époux Xhmeur du fait de la surépaisseur des facades de leur bien immobilier à la somme de 89 536,60 euros HT soit 98 490,26 euros TTC représentant le coût des travaux,

— déclaré M. Z A maître d''uvre responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par les époux Xhmeur,

— dit que la MAF est fondée à opposer aux époux Xhmeur la franchise contractuelle,

— condamné M. Z A sous garantie de son assureur la MAF dans la limite de la franchise contractuelle à payer aux époux Xhmeur la somme de 68 943,19 euros,

— fixé la créance des époux Xhmeur à la procédure collective de la société 2R Dauphiné à la somme de 20 720,65 euros après compensation avec la créance de l’entreprise envers les époux Xhmeur de 8 826,42 euros,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné :

— M. et Mme Xhmeur à payer à la SARL Batisone la somme de 2 000 euros,

— M. Z A et son assureur, la MAF, à payer aux époux Xhmeur la somme de 2 000 euros,

— rejeté le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z A et la MAF in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être distraits au profit de ceux des avocats de la cause qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 28 mai 2021, M. A et la Mutuelle des architectes français ont demandé à la cour de bien vouloir rajouter dans le dispositif la mention suivante:

'condamne sur le fondement de l’article 1240 du code civil Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2R Dauphiné et de la société Batisone à relever et garantir M. A et la MAF de toutes condamnations excédant 1/3 du montant des condamnations prononcées au profit des époux Xhmeur s’agissant des façades'.

La SARL Batisone s’est opposée à cette demande.

La SARL 2R Dauphiné et Me Y ès qualité de liquidateur judiciaire ont également fait part d’une omission de statuer sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demandé qu’il soit rajouté au dispositif la mention suivante:

'condamne in solidum M. Z A, architecte et la Mutuelle des architectes français ès qualités d’assureur de M. A, ainsi que la SARL Batisone à relever et garantir la société 2R Dauphiné sur le fondement de l’article 1240 du code civil de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux Xhmeur au titre de la surépaisseur des façades'.

MOTIFS

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, l’arrêt n’a pas statué sur les recours en garantie formés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La SARL Batisone a été mise hors de cause au motif que l’existence d’un procès-verbal de réception sans réserves purgeait les vices apparents.

Pour autant, si aucune responsabilité ne peut plus être retenue s’agissant des rapports entre le maître d’ouvrage et la SARL Batisone, tel n’est pas le cas des rapports entre les différents locateurs d’ouvrage au titre de la contribution à la dette, fondés sur l’article 1240 du code civil.

Il résulte du rapport d’expertise que le choix constructif impliquait que les épaisseurs de matériaux (béton, isolant) soient précises pour que chaque intervenant puisse adapter ses ouvrages au choix du maître d’oeuvre. Or ce dernier a communiqué des détails erronés. L’entreprise en charge des ouvrages

de maçonnerie ne s’est pas assurée de la concordance de ses ouvrages avec les matériaux prévus pour l’isolation extérieure. L’entreprise en charge des ouvrages d’isolation extérieure n’a pas signalé au maître d’oeuvre la différence d’épaisseur entre les poteaux béton et l’épaisseur de l’isolant, avant de mettre en oeuvre ses travaux.

En conséquence, les désordres sont imputables à titre principal à la conception et donc au maître d’oeuvre et à titre secondaire à l’exécution, à savoir les entreprises de maçonnerie et d’isolation extérieure.

Il n’y a pas lieu de condamner Me Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné à relever et garantir M. A et la MAF, puisqu’aucune condamnation n’a été prononcée in solidum du fait de l’existence d’une procédure collective, la responsabilité de la société 2R Dauphiné étant retenue à hauteur de 30%, contre 70% pour M. A.

M. A a été condamné à payer la somme de 68 943,19 euros, cette somme représentant 70 % de la somme globale de 98 490,26 euros.

Compte tenu de la responsabilité de chacun des intervenants telle que soulignée par l’expert, la responsabilité principale incombant au maître d’oeuvre, il convient de dire que la société Batisone sera condamnée à relever et garantir M. A à hauteur de 20 % de la somme de 68 943,19 euros.

S’agissant de la SARL 2R Dauphiné, et pour ce même motif, il n’y a pas lieu de condamner in solidum M. A et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Compte tenu par ailleurs du fait que les sociétés Batisone et 2R Dauphiné avaient chacune un lot différent, donc des attributions bien spécifiques l’une de l’autre, il n’y a pas non plus lieu de condamner la société Batisone à relever et garantir la société 2R Dauphiné des sommes fixées à son passif.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt rendu le 18 mai 2021 la mention suivante:

'Condamne la SARL Batisone à relever et garantir M. A et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre pour un montant de 68 943,19 euros pour M. A, dans les limites de sa franchise contractuelle pour la MAF, à hauteur de 20%',

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

Dit que la décision complémentaire sera notifiée au même titre que la précédente décision,

Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la

Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 26 octobre 2021, n° 21/03288