Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 sept. 2021, n° 20/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04013 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 12 novembre 2020, N° 20/00267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04013 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KU3Q
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marion PARIS
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00267) rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE en date du 12 novembre 2020, suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2020
APPELANT :
M. A X
né le […] à B C
de nationalité Algérienne
Tremplin 95 – Association Loi 1901 – […]
[…]
Représenté par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013137 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
Mme D Z épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000132 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pris en son représentant légal demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021,
M. Laurent GRAVA, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 janvier 2016 consenti par la Société dauphinoise pour l’habitat (SDH), M. A X et Mme D X ont pris en location un logement situé […] moyennant un loyer mensuel de 365,29 euros.
Par acte en date des 23 janvier 2020 et 28 janvier 2020 complété par un jeu de conclusions postérieur, la SDH a assigné M. A X et Mme D X en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— constater la solidarité légale et conventionnelle des locataires,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
* la somme de 1 259,97 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— constater l’accord de la SDH quant à l’octroi de délais de paiement aux locataire suspendant l’effet de la clause résolutoire,
— dans le cas du défaut de versement d’un loyer courant ou d’une mensualité accordée, constater que la clause résolutoire reprend son plein effet, et que la dette devient totalement exigible,
— ordonner l’expulsion de M. A X et Mme D X ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— débouter les locataires de leurs demandes,
— condamner in solidum M. A X et Mme D X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 janvier 2020 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 janvier 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné solidairement M. A X et Mme D X à payer à titre provisionnel à la SDH la somme de 1 179,19 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— dit que M. A X et Mme D X pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 31 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
— suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
— dit qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas,
— autorisé la SDH à procéder à l’expulsion de M. A X et Mme D X et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé […] ;
— condamné M. A X et Mme D X in solidum à payer à titre provisionnel à la SDH une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— débouté la SDH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. A X et Mme D X à supporter les dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation et de notification au préfet, ainsi que le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2019 et du 19 novembre 2019, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2020 en n’intimant que la SA Société dauphinoise pour l’habitat (SA SDH).
Par avis en date du 23 décembre 2020, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 15 juin 2021, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, M. A X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondé son appel ;
— réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de M. X à la date du 20 janvier 2020 ;
En conséquence,
— prendre acte de la résiliation du bail à la date du 20 janvier 2020 à son encontre ;
— constater que M. X a quitté le logement depuis le mois de juillet 2016 ;
— constater que le débit du compte des époux X était débiteur de 1 024,69 euros au 20 janvier 2020 ;
— constater que de multiples versements ont été effectués depuis le mois de janvier 2020, à hauteur de 1 960,28 euros au mois de septembre 2020 ;
— faire application des dispositions de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil ;
— constater que la dette d’arriéré locatif a été soldée rétroactivement depuis le mois de juin 2020, (date à laquelle Mme Z avait versé 1 254,44 euros) ;
— dire et juger que M. X ne peut donc faire l’objet d’aucune condamnation au titre de l’arriéré locatif ;
— dire et juger également que M. X ne peut faire l’objet d’aucune condamnation au titre de l’indemnité d’occupation en raison de la résiliation du bail, du départ de M. X, et des procédures
de divorce passées et en cours ;
— rejeter toutes autres demandes à l’encontre de M. X au titre de frais de procédure ou de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité, au vu de la situation financière obérée de M. X.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— la clause résolutoire est acquise à son encontre à la date du 20 janvier 2020 ;
— il a quitté l’appartement en juillet 2016 pour se protéger des violences dont il était victime de la part son épouse ;
— il reconnaît ne pas avoir donné congé ;
— l’acceptation par M. X de la demande de résiliation judiciaire du bail depuis le 20 janvier 2020 formulée par le bailleur vaut congé pour cette date ;
— les sommes versées par Mme X doivent s’imputer ;
— il n’est pas tenu aux indemnités d’occupation en raison de son départ volontaire ;
— il ne perçoit que le RSA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, la SA Société dauphinoise pour l’habitat (SDH) demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais non fondé l’appel de M A X ;
— débouter M. A X de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées ;
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SDH de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sauf à réactualiser le montant de la dette ;
Ce faisant,
— faire droit à l’appel incident de la SDH ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel M. X et Mme D Z épouse X au paiement de la somme de 683,53 euros selon arrêté de compte du 19 janvier 2021 ;
— condamner solidairement M. X et Mme D Z épouse X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. X A au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. X et Mme D Z épouse X de toute argumentation, demande ou appel incident contraire aux présentes écritures.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la procédure et les dispositions de l’article 220 du code civil ;
— les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges ;
— cette solidarité ne cesse qu’au jour où le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil ;
— avant cette publicité, la solidarité subsiste ;
— la durée de la séparation de fait des époux est sans incidence, dès lors que le bail a été initialement conclu pour le logement familial et qu’aucun congé n’a été délivré ;
— l’article 4 du contrat de location prévoit sans aucune ambiguïté une solidarité indivisible entre les titulaires du bail ;
— le dossier APL a été ouvert au seul nom de Mme X et ne concerne donc pas M. X ;
— son interprétation de l’article 1342-10 du code civil est erronée ;
— M. X est redevable au titre de l’arriéré locatif puisqu’il reconnaît ne pas avoir donné de congé ;
— la question de la contribution définitive à la dette concerne ses rapports avec son épouse pas son bailleur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, Mme D X née Z demande à la cour de :
— s’entendre la cour confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 12 novembre 2020 ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle ne conteste pas la date de départ du domicile familial de M. X ;
— les époux sont en instance de divorce ;
— les époux sont toujours mariés ils restent tenus solidairement des dettes contractées par l’un d’eux ;
— en effet, la solidarité résulte du contrat de bail mais également du lien de mariage ;
— elle perçoit des revenus CAF d’environ 1 400 euros par mois ;
— le sort des dettes est en principe fixé au moment de la liquidation du régime matrimonial, en fonction de leur nature, dette ménagère, dette contractée par les deux époux ou dette contractée par un seul époux.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention de Mme X :
Mme X n’est pas intimée par l’appelant et n’a pas été mise en cause par la SDH.
Néanmoins, elle intervient volontairement à la présente procédure d’appel en ce qu’elle y a un intérêt évident en sa qualité d’occupante du logement en cause dans la procédure.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir la solidarité entre les époux locataires, pour prononcer la résiliation du bail, pour fixer la créance, et pour statuer sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sont les suivants :
— le contrat de bail prévoit la solidarité des locataires signataires ;
— M. X, qui affirme avoir quitté le logement au mois de juillet 2016, ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait donné son congé au bailleur ;
— sans un congé régulièrement donné, le locataire reste titulaire du bail même s’il ne vit pas dans le logement loué ;
— les époux X sont donc cotitulaires du bail qu’ils ont cosigné et qui contient une clause de solidarité ;
— ils sont solidaires des paiements du loyer, des charges et des indemnités d’occupation, et susceptibles d’être expulsés en cas de résiliation du bail ;
— le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux ;
— un tel commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires, le 31 octobre 2019 à Mme et le 19 novembre 2019 à M. pour la somme de 791,09 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 octobre 2019 ;
— les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
— les causes du commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois ;
— la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 20 janvier 2020 ;
— le décompte des sommes réclamées faisait apparaître à la date du 30 septembre 2020, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 247,77 euros ;
— les sommes demandées au titre des pénalités pour défaut d’enquête sociale doivent être déduites ;
— les locataires sont tenus de répondre à l’enquête sociale de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dans le délai d’un mois ;
— à défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre ;
— en l’espèce, le bailleur social réclame aux locataires une pénalité de 7,62 euros sur ce fondement sans justifier les avoir mis en demeure de produire leur avis d’imposition ou de non-imposition, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre et que la somme de 68,58 euros sera déduite du
décompte des sommes réclamées ;
— les époux X seront solidairement condamnés au paiement a titre provisionnel de la somme de 1 179,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative ;
— eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement, il convient d’accorder des délais de paiement ;
— pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants ;
— en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail est résilié, la SDH pourra faire procéder à l’expulsion des époux X, occupants sans droit ni titre le logement ;
— l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ;
— les époux X seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à titre provisionnel à la SDH une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
S’agissant donc de la solidarité entre les époux locataires, du prononcé de la résiliation du bail, de la fixation de la créance, et de la décision sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le prononcé de la résiliation du bail, la fixation de la créance, et la décision sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A X, dont les prétentions sont rejetées, supportera seul les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SDH les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. A X sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Reçoit l’intervention volontaire de Mme D X née Z en cause d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris par adoption de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat (SDH) la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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