Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 sept. 2021, n° 18/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 mai 2018, N° 16/03260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXERIA IARD c/ SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, SAS CIPRES ASSURANCE, Société MAIF |
Texte intégral
N° RG 18/03751 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JVGE
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Virginie RAMON
la SELARL GERBI AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/03260) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 mai 2018, suivant déclaration d’appel du 29 Août 2018
APPELANTE :
SA AXERIA IARD agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMEES :
Mme C X
aide soignante et facilitatrice Biodanza
née le […] à […]
de nationalité Française
Rue Brody-Apothicaires
[…]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
SAS CIPRES ASSURANCE agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
siège
[…]
[…]
défaillante
Société MAIF agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente
Madame Agnès DENJOY, conseillère,
Madame Anne-Laure PLISKINE, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 juin 2021
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Mme C X a été victime d’un accident corporel de la circulation routière le 29 novembre 2009 en qualité de passager transporté d’une motocyclette assurée par Axeria IARD.
Elle a saisi le juge des référés et par ordonnance du 11 juin 2014, celui-ci a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 avril 2015.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA Swiss life prévoyance et santé, à la SAS Ciprès assurance, à la MAIF et à la CPAM
— fixé le préjudice corporel de Mme X de la manière suivante :
— frais médicaux restés à charge : 4455, 61 euros
— assistance médecin-conseil : 825 euros
— tierce personne temporaire : 4500 euros
— indemnités kilométriques et frais de transport : 2739, 10 euros
— dépenses d’ergothérapie : 586, 18 euros
— assistance permanente d’une tierce personne : 21526, 56 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 50 000 euros
— déficit fonctionnaire temporaire partiel et total : 8386, 03 euros
— souffrances endurées : 12000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 33000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros
— préjudice d’agrément : 5000 euros
soit un total de 166 518,48 euros
— condamné la SA Axeria IARD à verser à Madame C X, en denier ou quittance valable après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 90.000 euros, la somme de 76.518,48 euros, outre intérêts de droit à compter du 14 juin 2016, à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SA Axeria IARD à verser à Madame C X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axeria IARD aux dépens en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance en référé, lesquels seront distraits au profit de Maître Gerbi, avocat.
Par déclaration d’appel du 29 août 2018, la compagnie d’assurances SA Axeria IARD sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Madame C X la somme de 50.000 euros au titre d’une perte de gains professionnels futurs, et la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 33.000 euros, sans déduire de ces postes certaines sommes qui correspondaient à la pension d’invalidité allouées par la CPAM.
Madame C X a également formé appel contre le jugement dont elle sollicite la réformation :
— en ce qu’il a réduit le montant d’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 76.518,48 euros (après déduction des provisions versées à hauteur de 90.000 euros), à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
— en ce qu’il a dit pour droit que les intérêts sont à compter à partir du 14 juin 2016,
— en ce qu’il a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— en ce qu’il a réduit à la somme de 2.000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la demande était de 3.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2019, la société Axeria IARD demande à la cour de :
— constater que Madame X C s’est vu allouer par la CPAM une pension d’invalidité;
— constater que dans le cadre de la liquidation des préjudices de Madame X, les premiers juges n’ont pas déduit cette pension d’invalidité des postes de préjudices correspondant aux pertes de gains professionnels futurs (PGPF), Incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
En conséquence,
— débouter Madame X C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 31 mai 2018, en ce qu’il a condamné la SA Axeria IARD à verser les sommes de 50 000 euros (PGPF), 20 000 euros (IP) et 33 000 euros (DFP) à Madame X C ;
— dire que la pension d’invalidité allouée à Madame X C sera déduite de ces montants;
— confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant,
— condamner Madame X C à payer à la SA Axeria IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Axeria énonce que le tribunal a omis de déduire les sommes déjà allouées par la CPAM au titre des postes de préjudices relatifs à la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Elle énonce que les demandes de Mme X sont surévaluées par rapport aux barèmes habituellement pratiqués par les juridictions.
Elle fait valoir que si l’expert judiciaire a caractérisé le préjudice professionnel, il n’a pas pour autant déclaré que Madame X ne pourrait plus exercer définitivement la profession d’aide-soignante, étant observé que cette profession est peu sujette au chômage et elle souligne que son choix personnel d’exercer l’activité de professeur de danse dont la rémunération mensuelle apparaît peu importante, ne l’empêche pas d’exercer l’activité d’aide-soignante.
Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2019, Mme X demande à la cour de :
— dire l’appel de la SA Axeria IARD recevable mais non fondé ;
— dire l’appel de la concluante, Madame C X recevable et fondé ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame C X les sommes suivantes :
Frais médicaux
4.455,61 euros
Indemnités kilométriques et frais de transport 2.739,10 euros Dépenses d’ergothérapie
586,18 euros
Préjudice esthétique temporaire
500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
33.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000,00 euros
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Axeria IARD à payer à Madame C X les sommes suivantes :
Frais médicaux
4.455,61 euros
Assistance d’un médecin conseil
1.075,00 euros
Indemnités kilométriques et frais de transport 2.739,10 euros Dépenses d’ergothérapie
586,18 euros
Préjudice esthétique temporaire
500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
33.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000,00 euros
Assistance temporaire d’une tierce personne
5.175,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels
7.410,67 euros
Assistance permanente d’une tierce personne
24.755,54 euros
Pertes de gains professionnels futurs
522.711,78 euros
Incidence professionnelle
50.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire
9.115,25 euros
Souffrances endurées
15.000,00 euros
Préjudice d’agrément
53.920,00 euros
Dont à déduire, provisions versées
90.000 euros
Total indemnitaire :
643.444,13 euros
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2009 ;
— condamner la SA Axeria IARD à en régler le montant capitalisé par années entières ;
— condamner la SA Axeria IARD aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
— condamner la SA Axeria IARD à régler à Madame C X :
— À hauteur de 1re instance, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À hauteur d’appel, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux appelées en cause.
Mme X énonce que les prestations de la sécurité sociale ont déjà été déduites, contrairement à ce qu’allègue la société Axeria.
Elle conteste notamment la somme qui lui a été allouée au titre de la tierce personne temporaire puis de l’assistance permanente compte tenu du coût de revient d’une heure d’aide à domicile, bien supérieure à ce qui a été retenu.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, elle fait état d’une omission de statuer et souligne qu’en l’absence d’accident, entre le 1er mai 2012, date de son admission au bénéfice de l’invalidité 2e catégorie, et le 2 janvier 2013, date retenue par le Docteur Y pour la consolidation médico-légale, elle aurait continué à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, supérieure à la pension d’invalidité qu’elle a perçue.
Au titre de sa perte de gains professionnels futurs, elle énonce qu’elle occupait encore, au 27 avril 2008 son emploi d’aide-soignante, quand bien même elle envisageait une reconversion professionnelle, et que ses séquelles l’empêchent de reprendre une telle activité professionnelle, ce qui a au demeurant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité.
De même, s’agissant de l’incidence professionnelle, elle fait état de l’importante dévalorisation sur le
plan professionnel, avec privation de toute faculté de pouvoir reprendre l’activité antérieurement et anciennement exercée d’aide-soignante, qui est sa seule qualification professionnelle.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle fait notamment d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité pour elle de pratiquer la Biodanza, y compris en qualité d’animatrice, outre les autres activités sportives qu’elle pratiquait régulièrement.
Elle considère qu’au regard de l’ancienneté du fait traumatique d’une part, et de la faiblesse des provisions réglées jusqu’à ce que la société Axeria IARD soit attraite en justice d’autre part, il y a lieu de fixer au 29 novembre 2009, date du fait dommageable, le point de départ des intérêts au taux légal.
La société MAIF, la société CIPRES assurances, la société Swiss life prévoyance, la CPAM, dont cetraines ont été citées à domicile, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
MOTIFS
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’un médecin conseil
— frais du docteur Z : dès lors que la victime a le droit de se faire assister de son propre médecin lors des opérations d’expertise, cette somme de 350 euros sera retenue.
— frais du docteur A : les mêmes remarques s’appliquent que précédemment.
— frais du docteur B : il n’appartient pas à la société Axeria de prendre en charge les sommes supportées par Mme X résultant de son seul choix de solliciter un avis médical supplémentaire, sachant qu’une expertise médicale judiciaire a eu lieu, avec de surcroît l’intervention d’un sapiteur. Cette demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 825 euros au titre de l’assistance d’un médecin conseil
Assistance temporaire d’une tierce personne
Compte tenu de la nature de l’assistance d’une tierce personne, le taux horaire retenu doit être de 20 euros, ce qui conduit à un total de : 23x3x17 semaines +20x3x58 semaines = 4500 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels actuels
Mme X allègue qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuels compte tenu des sommes qu’elle aurait perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à hauteur de 22, 65 euros/jour, contre 17, 57 euros/jour au titre des indemnités journalières perçues entre le 29 novembre 2009 et le 30 avril 2012.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’au mois de novembre 2009, Mme X ne devait plus
bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, puisqu’il est mentionné selon relevé de situation du 21 décembre 2009, qu’entre le 1er et le 30 novembre 2009, elle a bénéficié sur 10 jours de l’allocation de solidarité spécifique, pour un montant brut de 149, 60 jours, soit 14, 96 euros par jour , somme inférieure à celle qu’elle a perçue au titre des indemnités journalières. La preuve d’une quelconque perte de gains professionnels n’est donc pas démontrée.
Pour la période du 1er mai 2012, date à laquelle Mme X a perçu une pension d’invalidité de 2e catégorie, au 2 janvier 2013, date de la consolidation médico-légale, compte tenu du montant de l’allocation de solidarité spécifique à cette période, à savoir un montant brut de 15, 63 euros, Mme X aurait dû percevoir :
— pour les 5 mois à 31 jours : 15, 63 euros x 31x 5=2422, 65 euros
— pour les 3 mois à 30 jours : 15, 63 euros x 30x 3= 1406, 70 euros
Elle a perçu :
— pour les 5 mois à 31 jours : 2044, 35 euros
— pour les 3 mois à 30 jours : 1226,61 euros
Soit un différentiel de 558, 39 euros.
Assistance permanente d’une tierce personne
La même somme de 20 euros sera retenue compte tenu de ce qui a été exposé précédemment
Arrérages échus entre le 2 janvier 2013 et le 14 septembre 2021
20x3x12x 8=5760 (au 2 janvier 2021)
20x 3x8=480 euros (au 2 septembre 2021)
20x 1,5= 30 euros
Arrérages à échoir : 20x3x12x21,916 (euro de rente viagère pour une personne de 61 ans par application du barème Gazette du Palais de 2016)=15 779,52 euros.
Soit un total de 22 049,52 euros
Pertes de gains professionnels futurs
Mme X allègue que l’accident l’empêche de reprendre l’activité d’aide-soignante et se fonde sur le salaire mensuel brut moyen d’une aide-soignante en fin de carrière pour établir ses calculs.
Mme X avait, plusieurs mois avant l’accident, fait le choix d’effectuer une reconversion professionnelle pour devenir professeur de danse Biodanza, activité sur laquelle elle n’a communiqué aucune information quant à la rémunération susceptible d’être attendue.
Compte tenu de l’impossibilité pour elle d’exercer désormais cette profession, il est effectif qu’elle ne pouvait se retourner que vers un poste d’aide-soignante, pour lequel elle disposait des qualifications requises.
Toutefois, il n’est nullement établi que Mme X, âgée de presque 60 ans lors de l’accident, aurait
pu prétendre à un salaire de 1926 euros comme elle l’allègue, dès lors que le seul certificat de travail qu’elle verse aux débats correspond à un emploi d’aide-soignante pendant une durée de deux mois, du 28 février 2008 au 27 avril 2008, sachant qu’elle percevait déjà l’allocation de retour à l’emploi en janvier et février 2008, le document de Pôle emploi précisant qu’elle bénéficie d’une indemnisation depuis le 1er octobre 2007.
Aucun relevé de carrière n’a été communiqué, les seules informations dont la juridiction dispose étant celles fournies par l’intéressée elle-même durant les expertises ainsi que les éléments fournis au docteur B, à savoir le fait que sa carrière n’a pas été linéaire, puisqu’elle a pris un congé parental pendant 5 ans, travaillé à temps partiel entre 1992 et 2005, connu plusieurs périodes de chômage, aucune précision n’étant apportée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas retrouvé un autre poste d’aide-soignante par la suite, ni sur les démarches effectuées en vue de retrouver un tel poste.
En conséquence, il convient de prendre en compte comme revenu de référence le revenu net annuel imposable avant l’accident, étant observé qu’aucun avis d’imposition n’a été communiqué.
Au vu des documents de Pôle emploi, le montant annuel net imposable s’élevait, sur une base de 22,43 euros par jour, à 8 186, 95 euros, soit une moyenne mensuelle de 682, 25 euros.
Arrérages échus
Sommes qui auraient dû être perçues
du 2 janvier 2013 au 14 septembre 2021
8186,95 x8 + 682,25x8,5
soit un total de 71294, 73 euros
Sommes effectivement perçues
Elle a perçu une pension d’invalidité de 408,87 euros brut par mois, soit un revenu annuel de 4906, 44 euros
soit une perte annuelle de 3280, 51 euros
Soit un total de: 3280,51x8 ans+682,25x8,5 mois=26244,08+5799,13=32 043,21 euros
Arrérages à échoir
21,916x 3280,51=71895, 65 euros
Soit un total de : 103 938,86 euros
Incidence professionnelle
Il est manifeste que l’accident a privé Mme X de la possibilité d’exercer l’activité de professeur de danse pour laquelle elle s’était formée et avait obtenu un diplôme, mais également de la possibilité d’exercer la profession d’aide-soignante dans certaines structures, compte tenu de la nécessité de porter certaines charges lourdes, ce qu’elle n’apparaît plus en capacité de faire.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 20000 euros la somme octroyée au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Compte tenu de la nature du handicap de Mme X, le taux journalier de 25 euros sera retenu et il lui sera en conséquence alloué la somme de :
12 jours de déficit temporaire total : 300 euros
158 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1975 euros
417 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 3440 , 25 euros
544 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 3400 euros
Soit un total de 9115, 25 euros.
Souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 4/7 par l’expert. La somme de 12000 euros est adaptée, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
La rente d’invalidité s’impute d’abord sur les pertes de revenus, sur l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent
Les sommes versées par la CPAM ont bien été prises en compte, il n’y a pas lieu de les déduire une seconde fois.
Préjudice d’agrément
L’activité de professeur de danse Biodanza a déjà été prise en compte au titre de l’incidence professionnelle, puisque Mme X envisageait une reconversion professionnelle, il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte au titre du préjudice d’agrément.
Pour le surplus, Mme X ne verse aux débats qu’une seule attestation dactylographiée et non manuscrite et sans la pièce d’identité de son auteur et la somme allouée de 5000 euros apparaît adaptée à la situation. Le jugement sera confirmé.
Sur le point de départ des intérêts
Mme X demande que les intérêts courent à compter de la date de son accident.
En l’espèce, une proposition d’offre d’indemnisation a été effectuée le 22 avril 2013, soit dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, celle-ci étant fixée par les experts au 2 janvier 2013. Il était proposé une somme de 45 934,75 euros, certains postes n’étant indemnisés que sur justificatifs.
Une nouvelle offre d’indemnisation a eu lieu le 19 juin 2015, pour un montant de 67 516 euros.
Dès lors qu’une première proposition d’indemnisation a été formulée avant l’introduction d’une demande en justice, il n’y a pas lieu de faire remonter le point de départ à la date de l’accident, et la date retenue par le premier juge, à savoir la date de l’assignation devant le juge du fond, correspondant à la date de la demande, sera retenue. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axeria IARD qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens, d’appel dont distraction au profit de Me Gerbi, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé les frais d’assistance permanente d’une tierce personne à la somme de 21526, 56 euros,
— fixé la perte de gains professionnels futurs de Mme X à la somme de
50 000 euros,
— fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8386,03 euros,
— condamné la SA Axeria IARD à verser à Madame C X, en dernier ou quittance valable après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 90.000 euros, la somme de 76.518,48 euros, outre intérêts de droit à compter du 14 juin 2016, à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
et statuant de nouveau,
Fixe les frais d’assistance permanent d’une tierce personne à la somme de 22 049, 52 euros,
Fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de 558,39 euros,
Fixe la perte de gains professionnels futurs à la somme de 103 938,86 euros,
Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9115, 25 euros,
Condamne en conséquence la société Axeria IARD à payer à Mme X la somme de :
— frais médicaux restés à charge : 4455,61 euros
— assistance médecin-conseil : 825 euros
— tierce personne temporaire : 4500 euros
— indemnités kilométriques et frais de transport : 2739,10 euros
— dépenses d’ergothérapie : 586,18 euros
— assistance permanente d’une tierce personne : 22 049,52 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— perte de gains professionnels actuels: 558,39 euros
— perte de gains professionnels futurs : 103 938,86 euros
— déficit fonctionnaire temporaire partiel et total : 9115,25 euros
— souffrances endurées : 12000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 33000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros
— préjudice d’agrément : 5000 euros
Soit un total de: 132 267, 91 euros, déduction faite de la providsion de 90000 euros déjà versée,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que le présent arrêt sera commun et opposable à la société MAIF, la société CIPRES assurances, la société Swiss life prévoyance, la CPAM,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Axeria IARD à payer à Mme X la somme de 2000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axeria IARD aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Gerbi, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline BERTOLO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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