Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 31 janvier 2019, N° 17/00534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINANCO c/ SAS FERMETURE ECON'HOME |
Texte intégral
N° RG 19/01639 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J64E
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP CONSOM’ACTES
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00534)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de […]
en date du 31 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 11 Avril 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ FERMETURE ECON’HOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 septembre 2017, X Y a assigné la société Fermeture Econ’Home et la société Financo devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu aux fins d’annulation et subsidiairement de résolution de la commande de fenêtres et portes-fenêtres passée le 11 février 2016 auprès de la société Fermeture Econ’Home.
Elle faisait notamment valoir que dans le cadre d’un démarchage à domicile, sa mère A Y s’était vu proposer la rénovation des huisseries de la maison située à Salagnon pour la somme de 13.900 euros financée par la société Financo et que tous les documents avaient été établis à son nom à elle, alors qu’elle n’avait donné aucun mandat à sa mère.
Elle invoquait également les irrégularités du bon de commande.
Par jugement du 13 janvier 2019, le tribunal a prononcé l’annulation du contrat de vente, dit que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit, dit que la société Financo ne peut réclamer à X Y le remboursement du capital versé et condamné la société Fermeture Econ’Home et la société Financo à rembourser à X Y la somme de 2.126,40 euros correspondant aux mensualités réglées.
Le tribunal a dit qu’X Y conserverait les menuiseries posées par la société Fermeture Econ’Home au titre de la remise en état et a condamné la société Fermeture Econ’Home et la société
Financo à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Financo a relevé appel le 11 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter X Y de toutes ses demandes et de dire qu’elle devra continuer de rembourser les échéances du crédit selon les modalités du tableau d’amortissement.
Pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur l’annulation du contrat de vente, elle lui demande subsidiairement de dire qu’elle n’a commis aucune faute et de condamner X Y à lui payer la somme de 13.900 euros, elle-même devant restituer les échéances payées.
En cas de rejet de cette demande, elle sollicite la condamnation de la société Fermeture Econ’Home à lui payer la somme de 13.900 euros.
Elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe l’argumentation suivante au soutien de son appel :
— les conditions générales du contrat figurent sur l’exemplaire remis à X Y et elle a été en mesure d’exercer son droit de rétractation,
— X Y a accepté que sa mère régularise le bon de commande et a envoyé elle-même les documents nécessaires au montage du dossier. Elle a par la suite activement suivi les travaux, et payé les échéances,
— X Y a préféré laisser exécuter les travaux pour tenter par la suite de se soustraire à ses obligations contractuelles,
— elle n’a commis aucune faute et a débloqué les fonds après signature d’un procès-verbal de réception sans réserve et d’une demande de financement. Elle n’avait aucune obligation de prendre connaissance du contrat de vente de manière approfondie.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2019, la société Fermeture Econ’Home demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter X Y de toutes ses demandes.
Pour le cas où la cour validerait la nullité du contrat principal, elle demande qu’X Y soit condamnée à payer la somme de 13.900 euros à la société Financo sous déduction des échéances réglées.
Elle sollicite subsidiairement sa mise hors de cause et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a prononcé la nullité du contrat principal et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté alors :
— que le contrat mentionne la faculté de se rétracter dans le délai de 14 jours, et qu’X Y a eu communication des conditions générales,
— qu’X Y a multiplié les actes au delà du 14e jour, manifestant ainsi qu’elle n’entendait pas renoncer à la fourniture et à la pose des menuiseries,
— que c’est parce qu’X Y exerce le métier de chauffeur routier et qu’elle était en
déplacement que le bon de commande et l’offre de prêt ont été signés par A Y, ce qui n’a aucune incidence sur la validité du contrat,
— qu’X Y a exécuté volontairement les obligations découlant du contrat de vente et que tous les actes postérieurs à la conclusion du contrat empêchent l’exercice du droit de rétractation,
— que l’annulation du contrat, si elle était confirmée par la cour devrait entraîner la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2019, X Y conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et sollicite de ce chef 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle réclame également 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
— Elle n’a jamais donné mandat à sa mère dont le capacités cognitives sont altérées, de signer en son nom et pour son compte quelque document que ce soit.
— Le contrat ayant été conclu à domicile le 27 janvier 2016 est soumis aux dispositions alors en vigueur des articles L 121-17 et L 121-18 anciens du code de la consommation repris aux articles L 221-5 et suivants du code de la consommation.
— En vertu de ces dispositions, le professionnel est tenu d’une obligation d’information précontractuelle qui ont été méconnues dès lors que les informations ne sont pas reproduites sur l’original du bon de commande qui ne comporte aucun formulaire de rétractation, et qu’il est revêtu d’une signature qui n’est pas la sienne.
— La nullité du contrat de crédit affecté est la conséquence de celle du contrat principal.
— La société Financo a commis une faute en n’exerçant pas son contrôle sur le respect des dispositions d’ordre public au vu de l’irrégularité manifeste du contrat principal, ce qui la prive de tout droit à remboursement.
— Elle s’est régulièrement rétractée le 9 février 2017, de sorte que le contrat de crédit affecté est devenu caduc.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur les demandes d’X Y
C’est X Y qui a pris l’initiative de la procédure en assignant la société Fermeture Econ’Home et la société Financo devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu aux fins d’annulation ou de résolution du contrat de vente et d’annulation ou de résolution du contrat de crédit.
Il sera rappelé que 11 février 2016, la société Fermeture Econ’Home a établi deux bons de commande au nom d’X Y qui exerce la profession de chauffeur routier et qui était alors absente de son domicile.
En effet en plus de la commande litigieuse (bon de commande n° 16020) financée par la société Financo, un autre bon de commande (n° 16047) a été signé pour un montant de 11.000 euros financé par la société Cetelem.
X Y dont il n’est pas contesté qu’elle n’est ni la propriétaire de la maison sur laquelle les huisseries ont été posées, ni la signataire des bons de commande s’est ainsi trouvée engagée à hauteur de 24.900 euros, alors que son salaire était de 1.120 euros par mois.
Il ressort des pièces produites au débats que B Y, mère d’X Y qui a signé les deux bons de commande est atteinte depuis 2014 d’une pathologie dont elle garde de lourdes séquelles et de sérieux troubles cognitifs.
Son médecin traitant atteste dans un certificat médical du 24 février 2017 qu’elle n’est plus capable de prendre des décisions importantes et que ses faiblesses peuvent la rendre facilement influençable ou manipulable.
Entendue par les gendarmes de Bourgoin Jallieu le 25 février 2017,B Y a indiqué qu’elle avait été démarchée par le représentant de la société Fermeture Econ’Home alors que son mari était absent, que celui-ci était venu à plusieurs reprises lorsque son mari était absent, qu’elle pensait que les travaux étaient financés à 100 %, qu’elle n’avait pas parlé à sa fille avant de signer quoi que ce soit et qu’elle ne savait pas exactement ce qu’elle avait signé.
Dès lors, même si X Y a pu indiquer à la gendarmerie de Bourgoin Jallieu qu’elle avait donné son accord à ses parents pour financer les travaux d’isolation de leur maison, rien ne permet de conclure qu’elle était parfaitement informée de l’ampleur, des modalités et du coût final de l’opération ni qu’elle avait mandaté sa mère pour signer en ses lieu et place l’ensemble des documents contractuels.
S’agissant du document contractuel, il est mentionné au bas du bon de commande qu’il est établi en deux exemplaires : un exemplaire client et un 2e exemplaire pour la société Fermeture Econ’Home.
X Y produit en pièce 1 l’original de l’exemplaire client qui lui a été remis (3 feuillets accolés en largeur) et qui ainsi que l’a relevé le tribunal, ne comporte pas au verso les conditions générales et n’est assorti d’aucun formulaire de rétractation.
La société Fermeture Econ’Home ne produit pour sa part en pièce 2 qu’une photocopie du bon de commande.
Outre qu’elle n’explique pas ce qui s’oppose à la production de l’original de l’exemplaire qu’elle a conservé, rien ne permet de s’assurer que les conditions générales et le bon de rétractation non paraphés qui sont agrafés après les 3 premières feuilles figuraient bien sur l’exemplaire remis au client.
Eu égard aux circonstances dans lesquelles le contrat de vente a été passé et à l’impossibilité dans laquelle X Y a été mise d’exercer son droit de rétractation, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat du 11 février 2016 et dit que cette annulation entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté.
2 – Sur la demande de la société Financo à l’encontre d’X Y
S’agissant de la demande de paiement formée par la société Financo à l’encontre d’X Y, le premier juge l’a exactement rejetée après avoir retenu que le bon de commande qu’elle avait en sa possession contenait des irrégularités de forme manifestes empêchant X Y d’apprécier
la validité de son engagement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande de remboursement du capital versé, en ce qu’il a ordonné la restitution des mensualités versées et en ce qu’il a dit qu’X Y conserverait les menuiseries au titre de la remise en état.
3 – Sur la demande de la société Financo à l’encontre de la société Fermeture Econ’Home
Pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de restitution du capital emprunté, la société Financo sollicite la condamnation de la société Fermeture Econ’Home à lui verser la somme de 13.900 euros à titre de dommages intérêts.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la société Financo a commis une faute en libérant les fonds en dépit des irrégularités affectant le bon de commande.
Pour autant, en faisant signer à la mère d’X Y les documents contractuels dans les conditions précédemment décrites, la société Fermeture Econ’Home a fait preuve de déloyauté et commis une faute dont elle doit répondre à l’égard de la société Financo.
La société Fermeture Econ’Home sera condamnée à payer à la société Financo la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts.
°°°
X Y ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation. C’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera alloué à X Y contrainte de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société Fermeture Econ’Home.
— L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Fermeture Econ’Home à payer à la société Financo la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts.
— Y ajoutant, condamne in solidum la société Financo et la société Fermeture Econ’Home à payer à X Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne in solidum la société Financo et la société Fermeture Econ’Home aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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