Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 1er juin 2021, n° 18/00650
TGI Bourgoin-Jallieu 11 janvier 2018
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CA Grenoble
Infirmation 1 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du géomètre-expert

    La cour a reconnu la responsabilité du géomètre-expert pour l'erreur d'implantation, justifiant ainsi le préjudice financier subi par la société Chanut.

  • Accepté
    Partage de responsabilité

    La cour a estimé que la société Chanut avait une part de responsabilité de 30% pour ne pas avoir vérifié l'implantation, ce qui a été pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Résistance abusive à la demande de réparation

    La cour a jugé que la résistance à la demande de réparation était abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépens et frais d'expertise

    La cour a ordonné le partage des dépens, incluant les frais d'expertise, entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2021, n° 18/00650
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00650
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 janvier 2018, N° 14/00282
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00650 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JMVP

N° Minute :

AD

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 01 JUIN 2021

Appel d’un jugement (N° R.G. 14/00282) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 11 janvier 2018, suivant déclaration d’appel du 07 Février 2018

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE CHANUT

représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[…]

38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée et plaidant par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

SELARL ABAQUE CABINET LEVIN GEOMETRE EXPERT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

SA GENERALI IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SARL ATELIER 4 + LYON

Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[…]

[…]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,

Mme Agnès DENJOY, conseillère,

M. Laurent GRAVA, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mars 2021,

Mme Agnès DENJOY Conseillère, qui a fait rapport et, M. Laurent GRAVA Conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

18-650

Faits et procédure :

Suivant marché de travaux daté du 6 janvier 2012, la société Quadribat, maître d’ouvrage, a confié à la SAS Entreprise Chanut le lot gros 'uvre de la construction de deux ateliers de carrosserie à Satolas et Bonce (38).

Le maître d’oeuvre était la société Atelier 4+ Lyon.

Selon son CCTP, la société Entreprise Chanut avait à sa charge l’implantation des bâtiments.

Pour ce faire, la société Chanut a sollicité un géomètre-expert, le cabinet Abaque Levin.

Par la suite, la société chargée de la pose de la charpente métallique a constaté une erreur d’implantation des fûts devant recevoir les poteaux de la charpente. Certains ouvrages ont du, de ce fait, être démolis et reconstruits.

Invoquant les divers préjudices financiers consécutifs à cette erreur d’implantation dont elle a tenu le Cabinet Abaque pour responsable la SAS Entreprise Chanut a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ainsi que son assureur, la société Generali, par actes des 5 et 7 mai 2014 aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 64 285 euros à titre de dommages-intérêts représentant les frais et pénalités induits par cette erreur, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par acte du 4 mars 2015, la SELARL Abaque Levin et son assureur la SA Generali ont fait appeler en intervention forcée la SARL Atelier 4 + Lyon, maître d''uvre, aux fins d’être relevées et garanties par cette dernière des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, confiée à Mme X-Y, expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2017.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

— débouté la société Entreprise Chanut et la société Atelier 4 + Lyon de l’intégralité de leurs demandes,

— condamné la société Entreprise Chanut et la société Atelier 4 + Lyon à payer au cabinet Abaque Levin et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 7 février 2018, la société Entreprise Chanut a interjeté appel principal des dispositions du jugement ayant :

— dit que le Cabinet Abaque n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa mission,

— rejeté les demandes de la société Chanut,

— condamné la société Entreprise Chanut à payer au Cabinet Abaque et à la société Generali la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 août 2018, la SELARL Cabinet Abaque Levin géomètre expert et la société d’assurances Generali IARD ont interjeté appel principal du jugement à l’encontre de la SARL Atelier 4+ Lyon.

Les deux instances ont été jointes, par ordonnance du 11 septembre 2018.

Suivant dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2018 la société Entreprise Chanut demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, vu les articles 1134 et suivants anciens devenus 1103 et suivants du code civil, de :

— dire que la société Abaque cabinet Levin, géomètre-expert, a engagé sa responsabilité contractuelle

à l’égard de la société Entreprise Chanut du fait de l’erreur d’implantation des bâtiments qu’elle a commises sur le chantier en février 2012,

— déclarer la société Entreprise Chanut recevable en son action directe à l’encontre de l’assureur de la SELARL Abaque, la SA Generali IARD,

— condamner in solidum les précitées à lui verser la somme de 64 285 euros TTC en réparation de son préjudice du fait de l’erreur d’implantation commise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2013 et capitalisation des intérêts par année entière ainsi que la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire,

— subsidiairement, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise avec pour mission celle définie par le jugement avant-dire droit du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 14 avril 2016,

— en ce cas, surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes jusqu’au dépôt du rapport.

La société Entreprise Chanut fait valoir en substance que l’erreur commise par le géomètre-expert chargé de l’implantation du bâtiment a été caractérisée par l’expert judiciaire : le cabinet Abaque a tout simplement mal analysé les plans de l’architecte et a donc mal implanté les axes.

Elle estime que le géomètre expert supportait la mission de matérialiser sur le site le nombre d’axes nécessaire pour permettre l’implantation du bâtiment et qu’il a manqué à sa mission en se contentant d’implanter trois axes : les files 1,13 et A alors que l’axe A ne permettait pas d’implanter le bâtiment en façade Est : il aurait fallu matérialiser en façade Est trois axes qui figuraient sur le plan de masse établi par l’architecte, la société Atelier 4 +.

La matérialisation d’un unique axe A côté est ne permettait pas l’implantation du bâtiment.

Elle précise que le géomètre-expert avait personnellement reconnu son erreur de lecture du plan de masse VRD lors de l’accedit d’expertise du 7 juillet 2016.

Elle estime que la société Abaque supportait une obligation de résultat et qu’elle ne peut s’en exonérer qu’en démontrant une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas.

Suivant dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, la SELARL Cabinet Abaque et la société Generali IARD, son assureur, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de condamner la société Atelier 4+ à les relever et garantir sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Subsidiairement encore, elles indiquent s’en rapporter à justice sur la désignation d’un nouvel expert et subsidiairement encore, demandent de débouter la société Entreprise Chanut de sa demande d’indemnisation ainsi que de condamner toute partie succombante à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SELARL Abaque Levin et son assureur, la société Generali, exposent que la société Entreprise Chanut a confié à la société Abaque l’implantation de futurs bâtiments en charpente métallique ; qu’elle lui a remis le plan du maître d''uvre, la société Atelier 4 + mais que ce plan comportait

une erreur de tracé résultant d’une confusion de positionnement sur ce plan entre les files, la file A étant matérialisée selon deux lignes distinctes séparées l’une de l’autre de 0,198 m., d’où l’erreur d’implantation.

Elles précisent que le document graphique établi par le cabinet BE2T ne lui a pas été remis et que d’ailleurs, il est postérieur à la commande qui lui a été passée.

La société Abaque estime avoir respecté le document graphique qui lui avait été remis et que la société Entreprise Chanut doit supporter l’entière responsabilité de l’erreur contenue dans les documents de travail sur la base desquels elle a été missionnée.

Subsidiairement, elle conteste le lien de causalité entre l’erreur qui lui est imputée et le préjudice invoqué.

Suivant dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018, la société Atelier 4+ Lyon demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Entreprise Chanut à l’encontre du jugement en ce qui concerne la faute reprochée à la société Abaque Lévin,

— l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Atelier 4 + Lyon et a condamné cette dernière à payer à la société Abaque et à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— statuant à nouveau, débouter la société Abaque et la société Generali de leurs demandes à son encontre et les condamner solidairement ou la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Atelier 4+ Lyon s’en rapporte à justice sur le litige opposant la société entreprise Chanut à la société Abaque Lévin mais conteste l’appel en garantie à son encontre et conteste toute erreur dans ses plans de masse.

Elle affirme notamment que le plan de masse comporte bien plusieurs files qui permettaient selon elle au géomètre-expert de procéder à une implantation correcte.

Par ailleurs, elle estime qu’en ne lui communiquant pas les pièces relatives à l’implantation réalisée par la société Abaque, la société entreprise Chanut ne l’a pas mise en mesure de vérifier si l’implantation effectuée était correcte.

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision :

La société Entreprise Chanut a commandé par appel téléphonique confirmé par un courriel daté du 14 février 2012, à la société Abaque l’implantation, sur le terrain de la future construction d’un bâtiment en charpente métallique, des repères devant permettre par la suite le positionnement exact des fûts servant de support aux poteaux métalliques de la charpente.

Dans son courriel du 14 février 2012, l’entreprise Chanut indiquait au géomètre expert : «Suite à notre conversation téléphonique je vous joins les plans pour votre préparation d’épure d’implantation concernant le chantier à Satolas et Bonce. Je reste à votre disposition pour toute autre question ou éléments manquant [etc.]»

Ce courriel est à rapprocher de la position de la société Abaque qui prétend n’avoir reçu qu’un seul plan (sa pièce n° 1).

Or, ce courriel évoque plusieurs plans.

Sur ce point, le rapport de l’expert judiciaire en pages 10 à 12 démontre que le géomètre-expert s’est vu remettre en vue de l’implantation litigieuse non seulement le plan qu’elle verse en sa pièce n° 1 mais également le plan de masse VRD détaillé qui est la pièce n° 17 de l’appelante, plan de masse détaillé sur lequel figurait la file A’ qu’elle a négligée, pour procéder à une implantation des axes A, 1 et 13, omettant de prendre en compte la file A'. Or, à l’évidence la définition sur le terrain des axes A, 1 et 13 ne permettait pas l’implantation des poteaux de la future charpente.

La pièce n° 2 de la société Abaque : réception d’implantation, confirme de plus qu’elle s’est bien vue remettre le plan de masse comportant le repère A’ qui figure sur ce document.

Du reste, la société Abaque reconnait effectivement dans ses conclusions qu’elle a cru initialement qu’il lui était demandé d’implanter les axes A, 1 et 13 pour matérialiser des points 100, 101, 102 et 103 pour se rendre compte quelques jours après (ses conclusions p. 8) de « la difficulté ».

Elle n’avait d’ailleurs aucunement soutenu le contraire durant les opérations d’expertise en l’absence de tout dire en ce sens : à la suite de la diffusion du pré-rapport de l’expert judiciaire, la société Abaque n’a émis aucune contestation sur le fait que l’axe A’ figurait sur l’un des plans qui lui avait été adressé par la société Chanut.

Par ailleurs, le décalage de 0,198 cm du point A dont elle fait état (ses pièces n° 4 et 5) est sans rapport avec le litige.

Or, un géomètre-expert chargé d’une mission d’implantation de repère sur un terrain est tenu à cet égard d’une obligation de résultat.

Plus spécialement, dans l’affaire objet du litige il avait été demandé à la société Abaque par courriel de l’Entreprise Chanut complétant des directives orales dont la teneur n’est pas précisée de « préparer une épure d’implantation ».

Corrélativement, l’extrait du « recueil des prestations établi par l’ordre des géomètres experts" au chapitre implantation (la pièce n° 9 du Cabinet Abaque Levin) énonce que les opérations d’implantation suivent la chronologie suivante:

— calculs préliminaires,

— établissement d’une épure de piquetage,

— approbation de cette épure,

— implantation proprement dite avec contrôles,

— réception contradictoire de l’implantation par l’entreprise,

— signature du procès-verbal d’implantation.

En l’espèce, la société Abaque a ignoré l’étape de l’approbation de son épure et a procédé directement à l’implantation de ses repères sur le terrain.

Si elle avait soumis son épure à son donneur d’ordre, comme le lui suggérait le modus operandi proposé par son ordre professionnel, il est certain que son erreur aurait été mise à jour avant les travaux de l’entreprise de charpente à une époque où il était encore temps de réparer l’erreur.

Sur la part de responsabilité de la société Entreprise Chanut :

Cette dernière a procédé de son côté sans précaution : alors que son CCTP lui imposait de faire approuver son implantation par le maitre d’oeuvre, elle n’en a rien fait et n’a pas vérifié les axes implantés par le géomètre-expert qui ne répondaient ni à sa demande ni aux plans.

Par conséquent, une part de responsabilité pour défaut de vérification au stade de l’épure et défaut de soumission de l’implantation pour vérification par le maître d’oeuvre doit être mise à sa charge ; elle sera fixée à 30 %

Sur le préjudice :

La société Entreprise Chanut justifie parfaitement de la teneur des conséquences financières que l’erreur d’implantation a entraîné en ce qui la concerne, à savoir : coût des travaux supplémentaires et pénalités de retard s’élevant à la somme totale de 64 285,20 euros TTC.

Compte tenu du partage de responsabilité c’est la somme de 44 999,64 euros qui sera mise à la charge de la SARL Abaque Levin et de son assureur la société Generali IARD.

Sur la mise en demeure :

La lettre recommandée du 8 février 2013 ne vaut pas mise en demeure en l’absence de caractère comminatoire.

La mise en demeure du géomètre est intervenue par lettre recommandée du 3 septembre 2013.

La capitalisation des intérêts par année est demandée et sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Enfin la SARL Atelier 4+ Lyon sera mise hors de cause.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare la société Abaque Levin responsable à concurrence de 70 % de l’erreur d’implantation des repères commandée et du préjudice consécutivement subi par la société Entreprise Chanut

Fixe le préjudice de la SARL Entreprise Chanut à la somme de 64 285,20 euros,

Condamne in solidum la société Abaque Levin et son assureurs la société Generali IARD à payer à la société Entreprise Chanut 70 % de ce montant soit la somme de 44 999,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013 et avec capitalisation des intérêts par année,

Met hors de cause la SARL Atelier 4 + Lyon,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Abaque Levin et la société d’assurances Generali IARD à payer à la société Entreprise Chanut la somme de 4 000 euros et à la SARL Atelier 4 + Lyon la somme de 3 000 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Ordonne le partage des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire entre d’une part la société Entreprise Chanut et d’autre part la SARL Abaque Levin

et la société d’assurances Generali IARD dans les mêmes proportions que le principal.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Gaëlle SOUCHE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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