Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 30 mars 2021, n° 18/02862
CPH Valence 31 mai 2018
>
CA Grenoble
Confirmation 30 mars 2021
>
CASS
Rejet 15 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de faits de marchandage

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisent pas un délit de marchandage, car les conditions de travail étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a jugé que la relation de travail était régie par la société Tessi, qui a conservé l'exercice de ses attributions d'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour travail dissimulé

    La cour a précisé que l'indemnité pour travail dissimulé n'est due que si la relation de travail est rompue, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'absence d'avantages collectifs

    La cour a jugé que les demandes indemnitaires étaient excessives et non justifiées par des preuves suffisantes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 30 mars 2021, n° 18/02862
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02862
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 30 mai 2018, N° F16/00016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

PS

N° RG 18/02862

N° Portalis DBVM-V-B7C-JSYF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL A-LEXO

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021

Appel d’une décision (N° RG F 16/00016)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 31 mai 2018

suivant déclaration d’appel du 26 juin 2018

APPELANTE :

Madame A X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

26500 BOURG-LES-VALENCE

représentée par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

SA C D, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS

SARL TESSI CONTACT CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 février 2021,

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 30 mars 2021.

Exposé du litige:

La société C D, anciennement dénommée SARL Creelia, est spécialisée dans la tenue de comptes en épargne salariale au profit de diverses sociétés. La société Tessi, anciennement SARL Télédirect, a pour activité le traitement des appels téléphoniques et les activités dites de back office.

Le 29 août 2005, la société C D a confié à la société Tessi la gestion des appels entrants et/ou sortants des salariés de ses sociétés clientes.

Selon contrat à durée déterminée du 04/06/07, Mme X a été recrutée par la SARL Tessi Contact Center en qualité de téléopératrice. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de superviseur.

Mme X a exercé ses fonctions au profit de la SA C D Tenue de Comptes et au sein

des locaux de cette société.

Le 11 janvier 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande tendant, en substance, à voir reconnaître l’existence de faits de marchandage commis à son encontre par la société C D et la société Tessi et en indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes de Valence l’a déboutée de ses demandes.

Mme X a fait appel de ce jugement 26 février 2018.

A l’issue de ses conclusions du 19 juillet 2018, Mme X, demande de :

— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 31 mai 2018,

en conséquence,

— dire et juger que le contrat de prestation de services conclu le 29 août 2005 ainsi que les avenants des 1er septembre 2005 et 3 janvier 2011 entre la société C D et la société Tessi sont constitutifs d’un délit de marchandage commis par cette dernière société,

— dire et juger nuls le contrat de prestation de service conclu le 29 août 2005 ainsi que les avenants des 1er septembre 2005 et 3 janvier 2011 entre la société C D et la société Tessi,

— constater l’existence d’un lien de subordination hiérarchique direct entre elle et l’encadrement de la société C D, outre la mise à disposition par cette dernière de l’ensemble des moyens matériels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

— en conséquence, constater l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée entre elle et la société C D depuis le début des relations contractuelles le 04/06/07, ou, à défaut, à compter de la décision prud’homale à intervenir,

— condamner solidairement la société C D et la société Tessi à lui payer une somme de 12 232,98 € pour travail dissimulé,

— condamner solidairement la société C D et la société Tessi à lui payer la somme de 36 698,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis son embauche le 04/06/07 n’ayant pas bénéficié de l’ensemble des avantages résultant notamment des accords collectifs dont bénéficient les salariés de la société C D (intéressement, participation, cadre social, avantages bancaires, avantage par le CE, etc…),

— lui donner acte du montant de son salaire moyen de 2 038,83 €,

— dire que les intérêts de droit sur les créances salariales seront dus à compter de la convocation des deux sociétés défenderesses devant « la Cour des prud’hommes de Valence » le 12 janvier 2016 et à compter du jugement déféré rendu le 31 mai 2018 concernant les dommages et intérêts,

— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge par l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la société C D et la société Tessi en tous les dépens et au

paiement d’une somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et ceux de l’instance d’appel.

Au terme de ses conclusions du 18 octobre 2018, la société C D demande de :

A titre principal,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Valence,

En conséquence,

— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de faire droit aux prétentions de Mme X,

— constater que les demandes indemnitaires formulées par Mme X à son encontre présentent un caractère excessif,

— ramener le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme X à de plus justes proportions,

— en tout état de cause,

— débouter Mme X du surplus de ses demandes,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X aux dépens.

A l’issue de ses conclusions du 30 décembre 2018, la société Tessi demande de :

— dire et juger qu’elle a maintenu un lien de subordination à l’encontre de Mmes X, Y et Z,

— dire et juger qu’elle exécute une prestation de service spécifique découlant d’un savoir-faire distinct et spécifique au sein de la société C D TC,

— dire et juger valable le contrat de prestations de service et ses avenants conclus entre elle et la société C D TC,

— dire et juger que ce contrat de prestation de service et ses différents avenants sont exclusifs de tout prêt illicite de main d''uvre et de délit de marchandage,

En conséquence,

— confirmer le jugement attaqué qui avait débouté Mmes X, Y et Z de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir reconnu un contrat de travail à durée indéterminée depuis leur embauche avec la société C D TC,

— débouter Mmes X, Y et Z de l’ensemble de leurs demandes indemnitaire au titre de travail dissimulé et de préjudice subi depuis leur embauche.

Reconventionnellement,

— condamner solidairement Mmes X, Y et Z à lui payer la somme de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sur ce :

sur le marchandage:

moyens des parties:

Mme X expose qu’elle a exercé sa mission au profit de la société Tessi dans des conditions constitutives du délit de marchandage aux motifs:

— qu’elle recevait directement et régulièrement ses instructions du personnel d’encadrement de la société C D,

— que les courriels par lesquels la société Tessi fait interdiction à ses salariés de recevoir des instructions de la société C D sont tardifs et, pour la majeure partie d’entre eux, font suite à la procédure qu’elle a engagée devant le conseil de prud’hommes,

— que la société C D s’ingérait dans la gestion du personnel de la société Tessi : détermination des plannings de travail, des plannings de pause, de la pose des congés payés, de la nature des contrats de travail, contrôle du contenu des courriels,

— que de son côté, la société C D a rarement mis en place des mesures pour ses salariés,

— que les salariés de la société C D ont également géré des appels émanant de clients de la société Tessi,

— que la société C D bénéficie d’un savoir-faire et de compétences spécifiques dans le domaine de la gestion d’une plateforme téléphonique puisqu’elle exploite une plateforme téléphonique dédiée à l’international, qu’elle a géré une plateforme destinée à la Banque postale et que, depuis novembre 2017, elle a mis en 'uvre une plateforme destinée au déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint,

— que la société C D lui a fourni les moyens techniques et matériels nécessaires à l’exécution de sa prestation de services et en a assuré la maintenance,

— que les salariés de la société Tessi étaient intégrés aux équipes et au cadre social de la société C D (respect du règlement intérieur et des règles d’hygiène et de sécurité, jours et horaires d’ouverture identiques, obligation de se présenter à la clientèle comme salariés de la société C D, signature des courriels internes avec la carte de visite de la société C D, intitulé des adresses courriels similaires aux salariés de la société C D et accès nominatif à son intranet),

— que compte tenu du chiffre d’affaires réalisé avec la société C D, la société Tessi était dépendante économiquement de cette société,

— que sa mise à disposition par la société Tessi au profit de la société C D revêtait un caractère lucratif.

Pour caractériser son préjudice, Mme X soutient qu’elle n’a pas bénéficié des avantages et conditions plus favorables ouverts au profit des salariés de la société Tessi : convention collective applicable, participation aux bénéfices de l’entreprise, intéressement, garanties collectives et obligatoires de mutuelle et de prévoyance, conditions bancaires préférentielles, avantages accordés par le comité d’entreprise,…

En réponse, la société Tessi conteste tout fait de marchandage et soutient que la convention passée avec la société C D ainsi que ses avenants sont licites aux motifs :

— que la société C D a fait appel à elle en raison de ses compétences spécifiques,

— que si la société C D a créé une plateforme à l’international, c’est parce que les salariés de la société Tessi ne parlent pas de langue étrangère,

— que la société C D bénéficie d’une plateforme pour la Banque postale parce qu’il s’agit d’un client majeur qui bénéficie d’un service complet,

— qu’avant même la création d’une plateforme relative au déblocage de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint, la société C D traitait déjà directement ces demandes,

— que le prix convenu faisait l’objet d’une rémunération forfaitaire,

— que la société Tessi assurait la gestion administrative et disciplinaire des salariés qu’elle mettait à la disposition de la société C D,

— que Mme X a toujours exercé sa mission sous l’autorité de la société Tessi,

— que l’exercice de la prestation de travail dans les locaux de la société Tessi, à l’aide de son matériel informatique et de ses logiciels ou pendant des horaires de travail définis, avaient pour finalité d’assurer la confidentialité des données personnelles de ses clients,

— que la délivrance d’un badge nominatif était nécessaire pour permettre à Mme X d’accéder au site,

— que la soumission de Mme X à son règlement intérieur et à ses règles d’hygiène et de sécurité était justifiée par l’exécution de sa prestation de travail sur son site,

— que la société Tessi n’a pas défini les plannings de travail des salariés de la société C D mais, dans certains courriels échangé, a simplement rappelé à la société C D ses engagements en termes d’ETPT ou de délais pour traiter les demandes,

— qu’elle n’a pas géré les heures supplémentaires ou les demandes de congés des salariés de la société C D,

— que l’existence d’une adresse courriel similaire se justifie par l’hébergement des courriels sur un serveur commun.

La société Tessi conteste en outre les demandes indemnitaires formulées par Mme X aux motifs:

— qu’il existait également un accord de participation au sein de la société C D,

— que Mme X, qui réclame une somme de 36 698.94 € à titre de dommages et intérêts ne détaille pas et ne chiffre pas son préjudice,

— que le prêt illicite de main d''uvre, à l’inverse du travail dissimulé, n’ouvre pas droit à paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail,

— que la condamnation à paiement d’une telle indemnité suppose de rapporter la preuve chez l’employeur de l’intention de se soustraire aux obligations définies par l’article L. 8223-5 du code du travail.

Enfin, la société C D dénie tout fait de marchandage au détriment de Mme X aux motifs:

— que l’inspection du travail a implicitement validé la prestation de services conclue entre elle et la société Tessi,

— que cette convention est licite puisqu’elle prévoit le recours à cette dernière société à raison de ses compétences techniques dans le domaine des appels téléphoniques entrant et des activités de back office,

— que le prix convenu est forfaitaire,

— que la société Tessi a assuré la gestion administrative et disciplinaire de ses salariés,

— que Mme X n’a pas exercé sa prestation de travail sous son autorité,

— qu’elle a alerté son personnel sur la nécessité de ne pas adresser d’instructions aux salariés de la société Tessi,

— que les salariés de la société Tessi ont pour mission d’apporter une réponse par courriel et/ou téléphone à des questions des salariés des sociétés clientes et de donner une information de niveau 1,

— que les salariés d’C D assurent la gestion des opérations et retransmettaient systématiquement aux superviseurs de la société Tessi les demandes émanant des salariés de ses sociétés clientes,

— que la société C D a créé une plateforme à l’international parce que les salariés de la société Tessi ne parlent pas de langue étrangère,

— qu’il n’existe pas de plate-forme téléphonique dédiée à la Banque postale mais un service complet gérant les opérations d’épargne salariale de cette société et de ses clients et que ce service pouvait traiter, de manière exceptionnelle, des appels de ces salariés,

— qu’elle a pu mettre en place, de manière ponctuelle, des équipes dédiées à des opérations ou clients spécifiques,

— qu’avant même la création d’une plateforme relative au déblocage de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint, elle traitait déjà directement ces demandes qui nécessitent un contact direct avec des tiers alors que les salariés de la société Tessi ne sont en contact qu’avec les salariés des sociétés clientes,

— que les salariés de la société Tessi n’ont jamais géré ce type de dossiers,

— que le pilotage de ce genre de dossiers excède les compétences des salariés de la société Tessi,

— que l’exercice par Mme X de sa prestation de travail au siège de la société C D avec le matériel fourni par cette société avait pour finalité de garantir la confidentialité des données personnelles des salariés des sociétés clientes,

— que la remise à Mme X de badge d’accès et la délimitation des horaires pendant lesquels les salariés de la société Tessi pouvaient accéder aux locaux étaient destinés à assurer la sécurité des locaux de travail, l’employeur restant libre de fixer leurs horaires de travail,

— que l’application à Mme X du règlement intérieur de la société C D était obligatoire compte tenu de la nécessité de respecter les règles d’hygiène et de sécurité,

— qu’elle n’a pas déterminé les plannings des salariés de la société Tessi mais simplement rappelé à celle-ci ses engagements en terme d’ETPT de salariés mis à disposition et de respect des délais,

— qu’il appartenait à la société Tessi et non aux salariés de l’informer de l’indisponibilité de ces derniers,

— que l’existence d’une adresse courriel quasi-similaire des salariés de la société Tessi par rapport à ceux de la société C D est due à l’hébergement des courriels sur un même serveur.

Elle s’oppose en outre à la demande indemnitaire formée par Mme X aux motifs :

— qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination avec la société C D,

— qu’à titre subsidiaire, ces faits ne portent que sur la période courant RIEN DU TOUT,

— que la demande en dommages et intérêts formée par Mme X, indépendamment de la prescription, est excessive,

— qu’elle n’explicite pas et ne chiffre pas son préjudice.

Elle soutient que Mme X ne peut réclamer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs :

— qu’il est de jurisprudence que le prêt illicite de main d''uvre n’ouvre pas droit à l’indemnité pour travail dissimulé prévu par l’article L. 8223-1 du code du travail,

— que Mme X ne rapporte pas la preuve de faits de travail dissimulé distinct,

— que la condamnation à paiement d’une telle indemnité requiert la démonstration de la volonté chez l’employeur de se soustraire à ses obligations,

— qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’activité de Mme X.

Réponse de la cour :

L’article L. 8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.

Il ressort clairement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que l’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail et lorsque l’employeur a commis les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou de travail dissimulé par

dissimulation d’emploi salarié prévus par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code. En revanche, le paiement d’une telle indemnité n’est pas due dans les cas de marchandage. Elle n’est pas due non plus lorsque le contrat de travail est toujours en cours. En conséquence, Mme X, qui est toujours présente dans les effectifs de l’entreprise et qui n’invoque pas l’existence de faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié, ne peut, quelle que soit l’issue du litige concernant les faits de marchandage, prétendre à son paiement.

Sur les conditions matérielles d’exercice par Mme X de sa prestation de travail :

Il est constant que Mme X exerçait sa prestation de travail dans les locaux de la société C D, à l’aide de matériel informatique fourni par cette société, qu’elle avait accès au logiciel de cette société, qu’elle se devait de respecter le règlement intérieur de cette société, qu’elle avait accès aux locaux pendant les jours et horaires d’ouverture de la société C D à l’aide d’un badge nominatif fourni par cette société, que son adresse courriel était quasi similaire à celle des salariés de cette société puisque la structure de l’adresse courriel des salariés de la société C D était la suivante : prénom.nom@C-tc.com alors que celle des salariés de la société Tessi était la suivante :prénom.nom-ext@C-tc.com, qu’elle devait signer ses courriels avec la carte de visite C D et avait pour obligation de se présenter comme ayant la qualité de salariée de cette société .

La société C D, en sa qualité de gestionnaire d’épargne salariale au profit de diverses sociétés détient des données personnelles et confidentielles relatives aux salariés de ces sociétés telles que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique dont elle est tenue d’assurer le traitement et la sécurité. S’il est exact que l’état de la technique permet, notamment par le biais de dispositifs de cryptage, d’accéder et de traiter ces données à distance, cette possibilité n’interdit pas à la société C D, notamment responsable auprès de la commission nationale informatique et libertés, de la confidentialité de ces données personnelles, d’exiger de son cocontractant, pour des raisons de sécurité, l’exécution de sa prestation dans ses locaux et à l’aide de son matériel informatique. De même, la remise à Mme X d’un badge nominatif pour accéder aux locaux est justifiée par la nécessité de garantir les conditions d’accès aux bâtiments de la société C D.

D’autre part, la convention d’origine prévoit, d’une part, que le personnel de la société Tessi se conformera aux dispositions du règlement intérieur de la société C D relatives aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les locaux et détermine les jours et horaires auxquels les salariés de la société Tessi seront accueillis dans les locaux. Cependant, il ne peut en être déduit l’exercice par la société C D d’un pouvoir de direction sur les salariés de la société Tessi. En effet, il en ressort que la soumission des salariés de la société Tessi au règlement intérieur de la société C D se cantonne aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur et se justifie en conséquence par leur présence dans les locaux de la société utilisatrice. Par ailleurs, la convention de prestation de service passée entre la société C D et la société Tessi dispose empressement que cette dernière société fixera les horaires de travail de son personnel à l’intérieur de cette plage horaire. Mme X ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que, dans les faits, la société C D a déterminé les horaires de travail des salariés de la société Tessi.

En outre, l’existence d’une extension similaire concernant l’adresse courriel des salariés de la société Tessi et de la société C D, à savoir « @C-tc.com », est justifiée par l’hébergement des courriels sur un serveur commun.

Enfin, l’obligation pour les salariés de signer leur courriel avec la carte de visite C D ou de se présenter téléphoniquement comme appartenant à la société C D a pour finalité d’éviter toute confusion dans l’esprit des salariés prenant contact avec la plate-forme téléphonique gérée par la société Tessi pour le compte de la société C D.

L’existence d’une opération de fourniture de main d''uvre ne peut donc être déduite des conditions matérielles d’exercice par Mme X de sa prestation de travail.

Sur l’existence chez la société Tessi de compétences spécifiques :

Selon la convention conclue entre la société C D et la société Tessi, il appartenait à cette dernière société, dans le cadre de la gestion des appels entrants et/ou sortants des salariés en matière d’épargne salariale de réaliser des tâches de gestion de back office consistant notamment dans la saisie des transactions sur les outils informatiques du client, le déblocage de fonds, les versements libres, la souscription de plans d’épargne salariale ou encore des demandes de rachat.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société C D, qui a pour activité l’accompagnement des entreprises dans la gestion de leur dispositif d’épargne salariale et la réalisation d’opérations au bénéfice des salariés, a développé une plateforme concernant les sociétés internationales ainsi qu’une seconde plateforme relative destinée au déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint.

En revanche, si la société C D admet que ses salariés ont pu traiter, à titre résiduel, des appels émanant de salariés de la Banque postale, elle conteste toute organisation en son sein d’une plateforme dédiée à ces salariés. Les courriels produits aux débats par Mme X démontrent en effet que des appels traités par les salariés de la société Tessi relatif à une ligne Banque Postale ont « débordé » en décembre 2015 vers les salariés de la société C D ce qui permet de caractériser un renvoi exceptionnel de ces appels vers cette société. En revanche, Mme X, débitrice de la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une telle plateforme au sein de la société C D.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la plateforme concernant les sociétés situées à l’étranger nécessitait la maîtrise d’une langue étrangère et que les salariés de la société Tessi ne possédait pas cette compétence.

Enfin, la spécificité des opérations de déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint, en raison de l’intervention de plusieurs interlocuteurs (héritiers, titulaires des comptes, notaires, huissiers,…) et de la nécessité de suivre un dossier depuis la demande de déblocage anticipé jusqu’au versement des fonds, échappait au domaine de compétence des salariés de la société Tessi.

Dès lors, Mme X ne peut soutenir, pour conclure à l’existence d’une opération de fourniture de main d''uvre, que la société C D avait également compétence dans le domaine du traitement des appels téléphoniques et de l’activité de back office.

Sur l’exercice par la société C D d’un pouvoir de direction sur les salariés de la société Tessi :

La société Tessi verse aux débats les courriels qu’elle a adressés à ses salariés, et notamment à Mme X, par lesquels elle leur a communiqué leurs plannings, leur a rappelé la nécessité de respecter les horaires de pause, a géré les demandes de congés ou les demandes d’autorisation d’absence. Elle produit en outre les entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315'1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2014'288 du 5 mars 2014, démontrant ainsi qu’elle s’est acquittée envers Mme X, dès lors que cette formalité était devenue obligatoire, de son obligation de procéder à un entretien professionnel.

Il en ressort clairement, contrairement aux affirmations de Mme X que la société Tessi a conservé l’exercice de ses attributions d’employeur relatives à la fixation du planning de ses salariés, l’octroi des jours de congés ou des autorisations d’absence ou encore la tenue des entretiens

professionnels obligatoire.

Il est constant que le contrat de prestation de service passé entre la société C D et la société Tessi prévoit la permanence d’un encadrement de la société Tessi durant les jours et heures ouvrés sur toute l’amplitude journalière et l’envoi par cette société d’un reporting journalier portant sur un suivi de la production, un suivi global de l’activité et un suivi régulier de la qualité. En outre, la société Tessi s’était engagée à affecter sur le site de la société C D un certain nombre de salariés et à informer cette dernière des absences de son personnel.

Par ailleurs, il ressort d’un compte rendu de réunion de la société Tessi du 14 janvier 2011 que la société C D a déconseillé à la société Tessi de procéder au recrutement de contrats à durée indéterminée.

De surcroît, Mme X verse aux débats diverses correspondances adressées par la société C D à la responsable plateau de la société Tessi, intitulées « pépites du jour », par lesquels la société C D a émis des commentaires sur les courriels émis par les salariés de la société Tessi au bénéfice des clients de la plateforme téléphonique et formé des préconisations concernant les réponses adéquates ou l’attitude à apporter.

Cependant, il ne peut en être déduit l’exercice par la société C D d’un pouvoir de direction à l’égard des salariés de la société Tessi. En effet, d’une part, en sa qualité de cocontractant de la société Tessi, la société C D était fondée à exercer un contrôle sur la prestation fournie par la société Tessi et notamment la présence d’un encadrement suffisant, la présence d’un personnel suffisant pour traiter le volume quotidien des appels traités ainsi que d’émettre toutes critiques et préconisations concernant les réponses apportées. D’autre part, la simple préconisation adressée à la société Tessi par la société C D début 2011, déconseillant le recours à des contrats à durée indéterminée, relèvent du simple conseil et ne démontre pas que la société C D s’est substituée à la société Tessi dans le choix du type de contrat applicable aux recrutements à venir. Les termes du compte-rendu de la réunion de la société Tessi du 14 janvier 2011 démontrent d’ailleurs le contraire puisque, malgré les préconisations de la société C D, la société Tessi a néanmoins recruté deux contrats à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2011.

Les courriers de la société C D, versés aux débats par Mme X pour caractériser l’existence chez la société C D d’un pouvoir de direction à son égard concernent essentiellement le renvoi à la société Tessi de demandes adressées directement à la société C D, des réponses aux interrogations de Mme X, par exemple sur la différence entre une action et un support de placement, des propositions de réponse à apporter aux salariés clients, des convocations en vue de réunions communes avec la société C D ou encore des avis sur des tableaux réalisés par Mme X. A ce titre, il convient de relever que Mme X exerce les fonctions de superviseur, et que, par ses fonctions d’encadrement, elle pouvait normalement avoir des relations avec la société C D exclusive de tout lien de subordination.

S’il résulte de ces courriels la démonstration d’échanges entre la société C D et les salariés de la société Tessi, il en ressort également que ces échanges étaient justifiés en raison de la nécessité de la bonne exécution par la société Tessi de la prestation qui lui avait été confiées par la société C D et que leur teneur ne permet pas de caractériser l’exercice par cette dernière société d’un pouvoir de direction sur ces salariés. Au contraire, selon courriels des 22 septembre et 14 octobre 2015, la société C D a clairement rappelé à ses salariés l’interdiction de s’adresser directement aux téléopérateurs de la société Tessi et leur a indiqué qu’il était nécessaire de s’appuyer sur les superviseurs et managers de la plateforme.

Dès lors, Mme X ne peut soutenir avoir fait l’objet de faits de marchandage de la part des sociétés intimés. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera donc confirmé.

Sur le surplus des demandes :

Mme X, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Tessi et la société C D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme X recevable en son appel,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 22 février 2018,

DEBOUTE Mme X de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE la société Tessi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Philippe SILVAN, conseiller faisant fonction de Président et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 30 mars 2021, n° 18/02862