Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 sept. 2021, n° 19/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2018, N° 16/05068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laure PLISKINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SARL A.A.D.F (ARCHITECTURE ANNE DIDIER FREDERCI INGENIE RIE DE LA CONSTRUCTION) |
Texte intégral
N° RG 19/00444 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J3JQ
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/05068) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 08 novembre 2018, suivant déclaration d’appel du 25 Janvier 2019
APPELANTES :
SARL A.A.D.F (ARCHITECTURE ANNE O FREDERIC INGENIE RIE DE LA CONSTRUCTION)
SARL au capital social de 30 000,00 ', Inscrite au RCS de GRENOBLE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses re
présentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. X X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D E, F X F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
Société MAF
[…]
[…]
représentés par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. G A
en liquidation judiciaire depuis le 18/04/2017
[…]
[…]
M. I J
ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ACROBATIM
ENT DECO RENOVATION
[…]
[…]
M. K C
ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de l’entreprise de Monsieur G A
[…]
[…]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
Madame Anne-Laure PLISKINE, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021
Mme Anne-Laure PLISKINE,conseillère, qui a fait rapport et, M. Laurent GRAVA conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier,ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont acquis un ensemble immobilier au 41 rue M N à Grenoble.
Ils ont confié à la société AADF.IC, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), la maîtrise d''uvre de conception de travaux de réaménagement et d’extension de leur bien.
Le permis de construire a été délivré le 22 mai 2012, et a fait l’objet d’un permis modificatif obtenu le 15 janvier 2014.
La SARL Acrobatiment s’est vue confier le lot étanchéité et le lot menuiseries extérieures. Cette dernière a sous-traité le lot menuiseries extérieures à Monsieur G A.
Au cours du mois de novembre 2013, les époux X se sont plaints de désordres sur l’étanchéité des terrasses ainsi que sur les menuiseries.
Par assignations des 12,13 et 14 mai 2014, ils ont sollicité en référé la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 juin 2014, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport final le 30 juin 2016.
Par assignation en date du 30 juin 2016, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de
Grenoble aux fins de voir condamner la société AADF.IC à les indemniser du montant des travaux de reprise de l’étanchéité et des menuiseries extérieures, ainsi que de divers préjudices de jouissance.
La société Acrobatiment et Monsieur A ayant été placés en liquidation judiciaire, les époux X ont sollicité l’inscription de leurs créances au passif de ces liquidations judiciaires.
Par jugement en date du 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit que la SARL Acrobatiment déco rénovation et la SARL AADF.IC engagent leur responsabilité contractuelle envers les époux X,
— dit que Monsieur G A engage sa responsabilité délictuelle envers les époux X,
— dit que la SARL AADF.IC, la SARL Acrobatiment déco rénovation et Monsieur G A engagent leur responsabilité in solidum envers les maîtres de l’ouvrage s’agissant du préjudice de jouissance du triplex, de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble et des fenêtres de l’appartement en triplex, à l’exception de la porte fenêtre n°21 visée au point 6.3.1 et de la fenêtre 6.3.15 du rapport d’expertise,
— dit que la SARL Acrobatiment déco rénovation engage seule sa responsabilité s’agissant de la porte-fenêtre 6.3.1,
— dit que les SARL AADF.IC et Acrobatiment déco rénovation engagent in solidum leur responsabilité s’agissant de la fenêtre 6.3.15,
En conséquence :
— condamné in solidum la SARL AADF.IC, et son assureur, la MAF, à verser aux époux X:
20 % des dommages retenus au titre du commerce, soit les sommes de :
' 331,97 euros au titre des désordres du commerce,
' 400 euros au titre de la perte de chance de louer le bien, outre
' 2.160,49 euros TTC au titre des fenêtres de la cuisine du duplex,
' 1.607,56 euros TTC au titre de la fenêtre référencée 6.3.15,
' 8.558,64 euros TTC au titre des fenêtres référencées 6.3.2 à 6.314 et 6.3.16,
' 4.987,82 euros TTC au titre de l’étanchéité des terrasses,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
' 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Acrobatiment déco rénovation les sommes suivantes :
' 2.160,49 euros TTC au titre des fenêtres de la cuisine du duplex,
' 1.607,56 euros TTC au titre de la fenêtre référencée 6.3. 1,
'4.987,82 euros TTC au titre de l’étanchéité des terrasses,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex ,
' 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble
— fixé au passif de la procédure collective de Monsieur G A les sommes suivantes :
' 8.558,64 euros TTC au titre des fenêtres référencées 6.3.2 à 6.314 et 6.3.16,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
' 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble,
— dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015, date de l’assignation au fond,
— dit que s’agissant d’assurance responsabilité civile non obligatoire, et non de RCD, la MAF est bien fondée à opposer à son assuré et aux époux X les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance.
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum la SARL AADF.IC et son assureur la MAF, Me J, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Acrobatiment déco rénovation et Me C, ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur G A, à verser aux époux X la somme globale de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL AADF.IC et son assureur la MAF, Me J, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Acrobatiment déco rénovation et Me C, ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur G A aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec distraction au profit des avocats en la cause
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2019, la SARL AADF.IC et la MAF ont relevé appel de cette décision s’agissant des chefs de jugement ayant retenu la responsabilité de la SARL AADF.IC et l’ayant condamnée in solidum avec la MAF à indemniser les consorts X des différents chefs de préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 avril 2019 et signifiées le 30 avril 2019, la société AADF et la MAF demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 8 novembre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL AADF.IC et l’a condamnée, in solidum avec son assureur la MAF, à verser aux époux X :
20 % des dommages retenus au titre du commerce, soit les sommes de :
' 331,97 euros au titre des désordres du commerce,
' 400 euros au titre de la perte de chance de louer le bien,
outre
' 2.160,49 euros TTC au titre des fenêtres de la cuisine du duplex,
' 1.607,56 euros TTC au titre de la fenêtre référencée 6.3.15,
' 8.558,64 euros TTC au titre des fenêtres référencées 6.3.2 à 6.314 et 6.3.16,
' 4.987,82 euros TTC au titre de l’étanchéité des terrasses,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
' 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble
' 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’ouverture des fenêtres de la cuisine de l’appartement en duplex ne constitue ni un désordre, ni une non-conformité,
— dire et juger que la société AADF n’a commis aucune faute contractuelle à l’origine des désordres ou non conformités allégués par les époux X,
— rejeter toutes demandes des époux X à l’encontre de la société AADF et de la MAF pour la reprise des désordres allégués et les préjudices immatériels consécutifs,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux X ne justifient pas de leur résidence en France, du congé donné à leur locataire pour une occupation à titre personnel ni de la valeur locative de leur triplex Rue M N,
— dire et juger que les époux X ne démontrent pas que leur chantier de rénovation aurait dû être achevé et permettre l’occupation des locaux à partir du mois de janvier 2014,
— dire et juger que les désordres affectant le local commercial étaient restreints et ne concernaient que des pièces non accessibles aux clients,
— dire et juger que la location du local commercial était possible,
— débouter les époux X de leurs demandes à l’encontre de la SARL AADF.IC et de la MAF au titre de préjudices immatériels, et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— débouter les époux X de leurs demandes de condamnation de la SARL AADF.IC et de la
MAF solidairement ou in solidum avec les autres parties défenderesses, en application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre,
— débouter les époux X de leurs demandes de remboursement des frais d’expertise amiable à l’encontre de la société AADF,
— débouter les époux X de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens à l’encontre de la société AADF.
Au soutien de leurs demandes, la société AADF et la MAF indiquent que la société AADF n’était initialement pas chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, que par la suite, courant 2013, Monsieur X l’a sollicitée pour une mission de direction de l’exécution des travaux (DET) limitée au clos et au couvert, mais qu’aucun avenant ou nouveau contrat n’a été régularisé par les parties pour cette intervention de la société AADF, cette situation étant cependant corroborée par les factures de la société AADF versées aux débats par les requérants.
Elles rappellent que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens, laquelle n’implique pas une présence permanente sur le chantier et une surveillance constante du travail effectué par l’entrepreneur, mais seulement un contrôle normalement attentif des travaux et de leur avancement dans le respect des documents contractuels, que l’architecte ne peut donc se voir imputer les malfaçons commises par les entrepreneurs.
Elles ajoutent que le maître d''uvre ne saurait être tenu responsable de l’absence de reprise par une entreprise de son exécution défectueuse de certains travaux, alors même que cette exécution défectueuse lui a été signalée.
Au vu de ces éléments, elles réfutent toute faute de la société AADF dans les désordres relevés par l’expert, qu’ainsi la mise en 'uvre actuelle des menuiseries ne constitue pas un désordre et qu’aucun défaut de conception n’est caractérisé, que de même pour le commerce du rez-de-chaussée, des mesures ont bien été prises pour assurer le bâchage de l’ouverture, même si elles se sont révélées non pérennes, étant observé que la SARL AADF s’est vue interdire le chantier par les époux X.
Concernant les désordres affectant l’appartement des époux X, pour les terrasses, elles exposent que l’expert a exclusivement relevé des défauts d’exécution des travaux qui ne sont pas conformes au DTU en vigueur, que pour les menuiseries extérieures, ces épaisseurs des doublages n’ont jamais été modifiées mais qu’il appartenait à l’entreprise Acrobatiment et son sous-traitant Monsieur A de s’enquérir des épaisseurs de doublage afin de livrer des menuiseries en conformité.
Subsidiairement, elles énoncent que les difficultés financières alléguées des époux X dues à un remboursement de prêts immobilier sans location de leurs biens, ne sont étayées par aucune pièce probante, que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas non plus démontrée, qu’il était possible de louer le local commercial, les désordres étant mineurs.
Enfin, elles réfutent toute condamnation in solidum en application de l’article G 6.3.1 du Cahier des Clauses Générales.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2019 et signifiées les 31 juillet et 1er août 2019 aux parties non constituées , les époux X demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 8 novembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné in solidum la Société AADF.IC et la MAF à verser aux époux X :
o 331,97 euros au titre des désordres du commerce,
o 400 euros au titre de la perte de chance de louer le commerce,
o 10.166,20 euros au titre des menuiseries du triplex,
o 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
o 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement du Boulevard Q R à Grenoble,
o 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points, condamner solidairement la société AADF.IC et son assureur, la MAF, à verser aux époux X :
o 1.659,84 euros au titre des désordres du commerce,
o 10.602 euros au titre des pertes de loyers du commerce,
o 11.773,76 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries du triplex,
o 30.714 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
o 10.801,56 euros au titre des pertes de loyers de l’appartement du Boulevard Q R à Grenoble,
o 2.264,08 euros au titre des frais d’assistance de Monsieur B, expert technique,
o 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société AADF.IC et son assureur, la MAF, aux entiers dépens d’appel.
Les époux X font état des désordres relevés par l’expert qui a constaté qu’un évier a été posé contre un mur sous une fenêtre donnant sur la rue M N, soulignant que lorsque la fenêtre est actionnée, elle passe à seulement deux centimètres au-dessus de l’évier qui est équipé d’un robinet de 20 centimètres de haut, ce qui démontre une erreur de conception.
Concernant les désordres affectant le commerce du rez-de-chaussée, ils déclarent qu’ils ignoraient, jusqu’à ce que l’expert le leur indique, que les infiltrations dans le commerce provenaient du puits de lumière en attente et réfutent avoir interdit l’accès du chantier à l’architecte dont le contrat n’a jamais été résilié et qui a manqué selon eux à son devoir de conseil.
Concernant les désordres affectant leur appartement, ils déclarent qu’ils proviennent d’une erreur de mise en 'uvre de la part du titulaire du lot étanchéité, la société Acrobatiment qui n’a pas respecté les prescriptions de son propre marché, mais également d’un défaut de suivi de l’exécution de ces travaux par l’architecte. Ils font notamment valoir que si la rédaction du CCTP avait été suffisamment détaillée et soignée, l’entreprise n’aurait eu qu’à suivre les recommandations.
S’agissant des menuiseries extérieures, ils énoncent que Monsieur A n’a jamais procédé à la moindre vérification des côtes apparaissant sur le devis, côtes qui avaient en parallèle été modifiées par l’architecte et qu’il faut changer toutes les menuiseries.
Au titre de leur préjudice immatériel, ils déclarent qu’ils ont dû régler pendant plusieurs mois des
emprunts immobiliers sans pouvoir proposer leurs biens à la location, ce qui leur a occasionné des difficultés financières, qu’à titre personnel, alors qu’ils se réservaient l’occupation du triplex, ils ont dû reprendre possession d’un bien leur appartenant situé à Grenoble, Boulevard Q R, et inviter le locataire qui se trouvait alors dans les lieux à donner congé, ce qui les a privés des loyers correspondants.
Ils allèguent qu’ils n’ont pu proposer le commerce à la location qu’après une réunion d’expertise qui s’est tenue le 10 juin 2015.
Ils réfutent avoir eu connaissance du cahier des conditions générales et soulignent qu’en tout état de cause, la clause n’a vocation à s’appliquer que lorsque le dommage est exclusivement imputable à un autre intervenant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils font état des multiples frais qu’ils ont dû exposer durant la procédure.
Me J ès qualités de liquidateur de la société Acrobatiment déco rénovation, M. A et Me C ès qualités de liquidateur de l’entreprise de Monsieur G A, cités à domicile, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
MOTIFS
Sur les désordres
Dans la mesure où le constat des désordres a été effectué avant réception des travaux, c’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique.
Les désordres constatés par l’expert sont les suivants :
Commerce au rez-de-chaussée :
Il y a des traces d’humidité sur le plafond de la remise et des WC. Ce dégât des eaux ne provient pas d’un défaut de mise en 'uvre de l’étanchéité ou de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse, mais provient de défauts d’étanchéité dans le clos/couvert en raison d’un bâchage insuffisant du futur puits de lumière non encore mis en 'uvre et/ou un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage qui selon l’expert, suite à l’arrêt du chantier, a interdit l’accès de ce dernier au maître d’oeuvre et aux entreprises.
S’agissant des responsabilités, l’expert estime que suite à cet arrêt, la mise hors d’eau n’a pas pu être totalement réalisée. Un premier bâchage a été réalisé mais le maître d’ouvrage n’a pas pris les mesures nécessaires afin de vérifier ou faire vérifier l’état et la tenue dans le temps du bâchage mis en place.
Il relève également qu’en l’absence de compte-rendu de chantier, il peut être reproché à la maîtrise d’oeuvre des lacunes dans sa mission de contrôle général des travaux ou de conseil suite à l’arrêt du chantier.
Il propose dès lors une répartition des responsabilités à hauteur de 80% pour le maître d’ouvrage et 20% pour la société AADF.IC.
La société AADF.IC conteste cette proposition de répartition au motif que seule l’entreprise exécutante peut être tenue responsable d’un défaut sur la protection qu’elle a mise en 'uvre et qu’elle-même n’avait plus accès au chantier.
Quant aux époux X, ils contestent toute immixtion fautive au motif qu’ils ont simplement fait valoir leur droit de critiquer les travaux déjà réalisés et contestent avoir interdit l’accès au chantier.
Sur cet accès, il n’est produit qu’un seul mail dans lequel la société AADF.IC indique n’avoir pas trouvé les clés à l’endroit habituel, ce qui est insuffisant pour prouver que cette interdiction, à la supposer avérée, était pérenne. En tout état de cause, le bâchage n’a pas été réalisé dans des conditions permettant d’éviter les infiltrations, et il est imputable aux époux X, étant précisé que le nom de l’entreprise ayant procédé au bâchage n’a pas été communiqué à l’expert. Pour autant, il appartenait au maître d’oeuvre en sa qualité de professionnel de la construction, d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur l’importance de réaliser un bâchage permettant d’éviter toute infiltration.
En conséquence, il convient de retenir la répartition de responsabilité suivante :
— époux X : 40%
— AADF.IC : 60%
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le coût des travaux est estimé à 1659 euros TTC.
Appartement en duplex au rez-de-chaussée
Dans la cuisine, lorsque l’on tente d’ouvrir les châssis oscillo-battants, les vantaux de ces derniers ne permettent pas un usage normal de l’évier et des futurs plans de travail situés sous ces deux châssis. Le débattement des vantaux peut venir percuter la robinetterie de l’évier, l’endommager et créer un dégât des eaux. De même, il n’est pas possible de permettre l’ouverture des vantaux à la française si des appareils électroménagers ou autres objets sont placés sur les futurs plans de travail.
Même s’il n’existe pas de réglementation fixant la hauteur d’un plan de travail ou d’un évier, l’expert rappelle les valeurs habituellement admises par les cuisinistes et souligne qu’en tout état de cause, ce n’est pas la hauteur de l’évier qui pose problème mais le positionnement des vantaux, ce qui est lié à une erreur de conception.
Les travaux supposent de déposer la partie ouvrante des deux châssis et les remplacer avec la création d’une partie pleine à la base de la menuiserie. Le coût des travaux est estimé à 2160, 49 euros.
L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 80% pour la société AADF.IC et 20% pour la société Acrobatiment, qui aurait pu faire valoir ses observations lors de l’installation.
La société AADF.IC conteste toute responsabilité en réfutant tout désordre et en énonçant qu’il incombe aux époux X de prendre « quelques précautions » lorsqu’ils souhaitent ouvrir en grand leurs pièces et qu’il ne s’agit que d’une « problématique pour convenance personnelle ». Toutefois, il est évident qu’il appartient au maître d’oeuvre, dès lors qu’il est prévu que les fenêtres s’ouvrent pleinement, de faire en sorte que celles-ci puissent être aisément ouvertes, ce qui implique de veiller à leur disposition par-rapport aux autres éléments du mobilier.
En conséquence, la répartition de responsabilité proposée par l’expert, qui correspond à la situation
sera retenue.
[…]
Porte-fenêtre du salon : Selon l’expert, les cotes de menuiserie ont été modifiées par la SARL Acrobatiment en cours de chantier, mais cette information n’a pas été communiquée à M. A. Sur le CCTP n°5 menuiseries extérieures, à aucun moment il n’est fait mention de l’épaisseur du doublage et donc de la tapée nécessaire. De même, sur les plans du dossier DCE, la cotation de l’épaisseur du doublage n’apparaît à aucun moment.
La société Acrobatiment déco rénovation engage sa responsabilité.
Le coût des travaux, qui impliquent de déposer la menuiserie existante et d’en reposer une nouvelle, est estimé à 1400, 30 euros TTC.
Fenêtres des chambres et salon : pour plusieurs d’entre elles les cotes des tableaux maçonnés sont bonnes, tout comme les côtes de menuiserie, mais la menuiserie a été commandée avec une tapée de 100 mm alors que le descriptif du lot plâtrerie prévoit un doublage de 133 mm.
Ce désordre pourrait provenir selon l’expert d’une erreur de commande lorsque M. A a fait approvisionner les menuiseries, étant observé que sur le CCTP du lot menuiseries extérieures, il n’est pas fait mention de l’épaisseur du doublage et qu’il en est de même sur les plans du dossiers DCE.
Sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée :
— la société Acrobatiment déco rénovation, titulaire du lot menuiseries extérieures
— M. A comme sous-traitant de la société Acrobatiment déco rénovation
— la société AADF.IC en tant que maître d’oeuvre.
Les travaux qui impliquent de déposer la menuiserie existante et de réaliser une reprise des encadrements, sont estimés à 432,16 euros x8 +932,76x5, soit un total de 8121,08 euros.
Porte-fenêtre dans le séjour au 2e étage : la menuiserie mise en place n’est pas conforme au descriptif : c’est une menuiserie de 90 mm et les tapées ne sont pas directement intégrées dans la fabrication du châssis. Il faudra remplacer la porte-fenêtre.
S’agissant de l’origine des désordres, la menuiserie mis en place lors de l’expertise n’est pas celle posée par M. A. La SARL Acrobatiment a remplacé en cours de chantier cette menuiserie car les cotes de celle posée initialement n’était pas correctes, l’expert déclare que l’information ne semble pas avoir été communiquée à M. A et que la SARL Acrobatiment engage sa responsabilité.
Le coût des travaux, qui impliquent de déposer la menuiserie existante et en reposer une nouvelle, est estimé à 1607, 66 euros.
La société AADF.IC allègue qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les cotes des ouvertures auraient été modifiées après la commande des menuiseries par M. A, et fait valoir que le CCTP du lot « cloisons-doublages », qui fait partie intégrante du dossier de consultation des entreprises mentionne l’épaisseur du doublage.
Cependant, il résulte du mail adressé par M. O P, architecte de AADF.IC le 13 juin 2013 avec en destinataires tant la société Acrobatiment que M. Hassidi que les mesures initiales ont bien été modifiées, puisque plusieurs mesures sont barrées et remplacées par d’autres valeurs en rouge, et
qu’il figure sur chaque page du tableau « 13/06 validé D.P ».
En outre, dans le schéma joint au mail, à l’entête de HM menuiserie (M. Hassidi), il est clairement fait état d’une isolation de 100 mmm, ce qui implique que l’erreur provient également de M. O P qui l’a validée en transmettant le schéma et le tableau.
En conséquence, et contrairement à ce qu’a indiqué l’expert, M. Hassidi était informé, tout comme l’entreprise Acrobatiment, des modifications. En revanche, AADF.IC n’avait pas un simple rôle de suivi du chantier mais a communiqué sans les revérifier des mesures erronées s’agissant de l’isolant.
Pour autant, il incombait également à M. Hassidi de s’assurer de l’adéquation des menuiseries avec les dimensions de l’ouvrage.
En conséquence, la répartition des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— AADF.IC : 60%
— M. Hassidi : 40%
Le coût total des travaux pour les menuiseries s’élève à : 11 129,04 euros
Etanchéité des terrasses aux 1er et 2e étages : l’expert a relevé une absence de trop plein alors qu’il n’existe qu’une seule évacuation et que les eaux pluviales de la terrasse du 2e étage sont rejetées sur cette terrasse, une absence d’équerre de renfort des relevés d’étanchéité, une absence de crapaudine, un défaut de hauteur des relevés d’étanchéité, une absence de couvrement des plaques métalliques structurées des seuils par les pièces d’appui des porte-fenêtres.
Les désordres proviennent d’une erreur de mise en 'uvre et du non-respect des DTU.
Les sociétés Acrobatiment déco rénovation et AADF.IC engagent leur responsabilité.
La société AADF.IC souligne que l’expert n’a relevé que des défauts d’exécution, à l’exclusion de tout défaut de conception, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Cependant, et même les travaux ont été interrompus en cours de chantier, certains des défauts relevés par l’expert pouvaient être décelés par l’architecte, ainsi pour l’absence de trop plein ou le défaut de hauteur des relevés d’étanchéité, sans pour autant attendre la réception desdits travaux.
En conséquence, la répartition de responsabilité sera fixée de la manière suivante, conformément aux propositions de l’expert :
— AADF.IC :20%
— Acrobatiment : 80%
Le coût des travaux est estimé à 2375, 26 euros +2612, 56 euros = 4 987,82 euros
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de la procédure que le locataire de l’appartement situé rue Q R s’était engagé à libérer l’appartement dès que les époux X reviendraient de leur affectation à l’étranger. Même s’il est fait abstraction de la procédure qui ne respectait nullement les dispositions de la loi du 6
juillet 1989, en tout état de cause, le locataire a accepté de libérer les lieux à compter du 30 juin 2013, date à laquelle aucun litige n’était encore en cours entre les époux X et les autres parties à l’instance. En conséquence, aucun lien n’est établi entre le départ de ce locataire et le retard lié aux désordres dans l’appartement triplex.
En revanche, il est avéré que les époux X justifient d’un préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu occuper le logement triplex courant 2014, principalement du fait des désordres affectant les menuiseries. Compte tenu du nombre de mois, une somme de 25 000 euros leur sera allouée. Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice résultant de l’impossibilité de louer les locaux commerciaux
Il ne saurait être reproché aux époux X de ne pas avoir tenté préalablement à la remise en état des locaux de louer les locaux commerciaux puisque les baux n’auraient pu être établis. Pour autant, il n’est pas prouvé que les époux X auraient pu immédiatement louer les locaux et il ne peut s’agir que d’une perte de chance, qui au vu du nombre de mois et du montant du loyer qui aurait pu être perçu, sera évaluée à 7500 euros.
Sur la responsabilité in solidum
Le point G.6.3.1 du cahier des clauses générales prévoit une clause d’exclusion de solidarité, et il est de jurisprudence constante que cette clause exclut toute condamnation in solidum.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux époux X, qui ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera mise à la charge de la société AADF.IC et de la MAF, la société AADF.IC étant la principale responsable des désordres.
La société AADF.IC et la MAF qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la SARL AADF.IC, la SARL Acrobatiment déco rénovation et Monsieur G A engagent leur responsabilité in solidum envers les maîtres de l’ouvrage s’agissant du préjudice de jouissance du triplex, de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble et des fenêtres de l’appartement en triplex, à l’exception de la porte fenêtre n°21 visée au point 6.3.1 et de la fenêtre 6.3.15 du rapport d’expertise,
— dit que la SARL Acrobatiment déco rénovation engage seule sa responsabilité s’agissant de la porte-fenêtre 6.3.1,
— dit que les SARL AADF.IC et Acrobatiment déco rénovation engagent in solidum leur responsabilité s’agissant de la fenêtre 6.3.15,
En conséquence :
— condamné in solidum la SARL AADF.IC, et son assureur, la MAF, à verser aux époux X:
20 % des dommages retenus au titre du commerce, soit les sommes de :
' 331,97 euros au titre des désordres du commerce,
' 400 euros au titre de la perte de chance de louer le bien, outre
' 2.160,49 euros TTC au titre des fenêtres de la cuisine du duplex,
' 1.607,56 euros TTC au titre de la fenêtre référencée 6.3.15,
' 8.558,64 euros TTC au titre des fenêtres référencées 6.3.2 à 6.314 et 6.3.16,
' 4.987,82 euros TTC au titre de l’étanchéité des terrasses,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
'1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Acrobatiment déco rénovation les sommes suivantes :
' 2.160,49 euros TTC au titre des fenêtres de la cuisine du duplex,
' 1.607,56 euros TTC au titre de la fenêtre référencée 6.3. 1,
'4.987,82 euros TTC au titre de l’étanchéité des terrasses,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex ,
' 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble
— fixé au passif de la procédure collective de Monsieur G A les sommes suivantes :
' 8.558,64 euros TTC au titre des fenêtres référencées 6.3.2 à 6.314 et 6.3.16,
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du triplex,
' 1.000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sis Bd Q R à Grenoble,
— condamné in solidum la SARL AADF.IC et son assureur la MAF, Me J, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Acrobatiment déco rénovation et Me C, ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur G A, à verser aux époux X la somme globale de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau
Retient les responsabilités suivantes :
Commerce au rez-de-chaussée :
— époux X : 40%
— AADF.IC : 60%
Appartement en duplex au rez-de-chaussée
— société AADF.IC : 80%
— société Acrobatiment : 20%
[…]
Menuiseries :
— AADF.IC : 60%
— M. Hassidi : 40%
Etanchéité :
— AADF.IC :20%
— Acrobatiment : 80%
Retient la clause d’exclusion de solidarité
Condamne in solidum la société AADF.IC et la MAF à payer aux époux X :
-995, 40 euros au titre des réparations du commerce
-4500 euros au titre de la perte de chance de louer le local
-1728,39 euros au titre de la fenêtre du duplex
-6677,424 euros au titre des menuiseries
-997,56 euros au titre de l’étanchéité
-15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Acrobatiment déco rénovation les sommes suivantes :
-3990,26 euros au titre de l’étanchéité
-433 euros au titre de la fenêtre du duplex,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. Hassidi les sommes suivantes :
-4451,62 euros au titre des menuiseries
-10000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société AADF.IC et la MAF à payer aux époux X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société AADF.IC et la MAF aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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