Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 janv. 2021, n° 18/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 avril 2018, N° 16/00484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01996
N° Portalis DBVM-V-B7C-JQKE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00484)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 6 avril 2018, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2018
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant
au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
F X a été engagé à compter du 30 juin 1997 en qualité d’électromécanicien ' coefficient 205 ' par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM – CEZUS, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries chimiques.
Par la suite, l’intéressé a successivement été promu au poste de technicien en 1999 (coefficient 205), au poste de technicien d’entretien (coefficient 225) à compter de 2001, puis au poste de superviseur de maintenance électrique (coefficient 250) en 2011.
Ensuite de l’absorption de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM – CEZUS, le contrat de travail de F X a été transféré à la SAS AREVA NP à compter du 1er juillet 2014, de sorte que son exécution a été soumise à compter de cette date à la convention collective départementale des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes.
Ainsi, au dernier état de la relation contractuelle, F X occupait, au sein de la SAS AREVA NP, l’emploi de superviseur de maintenance (coefficient 285 de la convention collective départementale).
Le 26 avril 2016, F X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de reconnaissance de la discrimination dont il avait été victime à raison de son appartenance syndicale ou, subsidiairement, d’une violation du principe d’égalité de traitement, et de demandes indemnitaire et de rappel de salaire afférentes.
Par jugement en date du 6 avril 2018, dont appel, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a :
' DIT que l’existence d’une discrimination syndicale n’était pas établie ;
' DIT que la SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP avait manqué au principe d’égalité de traitement dès lors que F X avait pris ses nouvelles fonctions de superviseur de maintenance ;
' CONDAMNÉ en conséquence la SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP à verser à F X les sommes de :
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
' DÉBOUTÉ F X de ses autres demandes ;
' DÉBOUTÉ la SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la SAS FRAMATOME aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 7 et 11 avril 2018. F X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 30 avril 2018.
F X a finalement été promu au coefficient 285 de la convention collective à compter de janvier 2019, et à l’emploi de chargé d’affaires (coefficient 285) à compter du 1er juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, F X demande à la cour d’appel de :
' SE VOIR DÉCLARER recevable et fondé en son appel ;
' RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 6 avril 2018 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' DIRE ET JUGER qu’il a été et est toujours victime d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale,
En conséquence,
' CONDAMNER la Société FRAMATOME à lui régler la somme de 50 000 € net à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que la société FRAMATOME a violé le principe d’égalité de traitement ;
En conséquence,
' CONDAMNER la Société FRAMATOME à lui régler la somme de 50 000 € net à titre de dommages et intérêts ;
' CONDAMNER, en outre, la Société FRAMATOME à lui régler la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS FRAMATOME, venant aux droits de la SAS AREVA NP, demande à la cour d’appel de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a « DIT que l’existence d’une discrimination syndicale n’est pas établie » ;
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« 'DIT que la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP a manqué au principe d’égalité de traitement dès lors que M. F X a pris ses nouvelles fonctions de superviseur de maintenance,
CONDAMNE en conséquence la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP à verser à M. F X les sommes :
- 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[']
DÉBOUTE la SAS FRAMATOME venant aux droits de la SAS AREVA NP de sa demande reconventionnelle.
La CONDAMNE aux dépens ' ».
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
' DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a pas été victime d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale ;
' DIRE ET JUGER qu’elle a parfaitement respecté le principe d’égalité de traitement ;
En conséquence,
' DÉBOUTER Monsieur X de sa demande indemnitaire à ce titre ;
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que la Société FRAMATOME a parfaitement respecté le principe d’égalité de traitement ;
En conséquence,
' DÉBOUTER Monsieur X de sa demande indemnitaire à ce titre ;
A titre plus subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
En conséquence,
' DÉBOUTER Monsieur X de sa demande indemnitaire à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
- Sur la discrimination :
L’article L. 2141-5 du code du travail rappelle qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Et il ressort parallèlement des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, notamment, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités et engagements syndicaux.
Aux termes de l’article L.1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l’employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il apparaît en l’espèce que F X justifie notamment de son adhésion à la section syndicale CGT de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM – CEZUS à compter de l’année 1997, et de sa participation effective à plusieurs mouvements collectifs ' consécutifs notamment à des mots d’ordre émis par la section syndicale CGT à laquelle il appartient ' à compter d’octobre 1999 et jusqu’en 2016 au moins, ainsi qu’il ressort notamment des bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur.
Or, F X soutient qu’il a été victime d’une discrimination à raison de ses engagements syndicaux en ce que :
— il a connu une stagnation de l’évolution de son coefficient de classification et de son salaire à compter de sa promotion au coefficient 250 en 2004, tandis que plusieurs salariés exerçant les
mêmes fonctions connaissaient une évolution de classification et de rémunération plus favorable au cours de la même période ;
— il a parallèlement été freiné par son employeur dans son évolution professionnelle ;
— son employeur a refusé de lui attribuer la médaille « UIC » récompensant ses 30 ans de services au sein d’une entreprise française ainsi que la prime et les deux jours de congés payés afférents.
Et il convient de relever, en premier lieu, que F X justifie par la production de plusieurs bulletins de paie qu’il a bénéficié, entre mars 2005 et mars 2014, du coefficient de classification 250 de la convention collective des industries chimiques, au titre des fonctions de technicien d’entretien puis de superviseur de maintenance électrique (à compter de 2012) qu’il a exercées au sein de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM ' CEZUS. Et l’intéressé a par la suite bénéficié du coefficient 270 de la convention collective départementale des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes à compter du 1er juillet 2014, puis du coefficient 285 à compter du 1er juillet 2016 au titre de ces dernières fonctions.
Ainsi, F X a pu bénéficier d’une rémunération mensuelle de base de 1 797 € en mai 2004, de 1 948,23€ en juillet 2007, de 2 093,45 € en mai 2010, de 2 147 € en 2012, de 2 229,98 € en 2013, de 2 247,82 € entre 2014 et 2016, et de 2 297,72 € en 2017.
F X n’étaye toutefois par la production d’aucune pièce objective probante ses allégations selon lesquelles, parmi un panel de huit salariés également employés en qualité de superviseur de maintenance, sept auraient été classés en 2016 à un coefficient supérieur et auraient bénéficié d’une rémunération de base plus avantageuse, malgré une ancienneté inférieure pour six d’entre eux.
Mais il ressort de l’attestation établie par G B le 9 janvier 2017 que celui-ci a été embauché au sein du groupe AREVA sur le site de Jarrie à compter du 19 juin 1999 en qualité de superviseur mécanicien, avant d’évoluer au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques et 285 de la convention collective départementale des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes à compter de juin 2009.
Et il résulte parallèlement de l’examen du document d’analyse des rémunérations au sein de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM ' CEZUS pour les années 2012 à 2014 réalisée par la société 3E CONSULTANTS que le salaire de base minimal de la catégorie socio-professionnelle AT à laquelle appartenait F X, est passé de 1936 € en 2012, à 2 119 € en 2014, quand les salaires de base médian et moyen sont respectivement passés de 2 266 € à 2 413 € pour le premier, et de 2 336 € à 2 455€ pour le second au cours de la même période.
Il résulte ainsi des énonciations qui précèdent que, en dépit de son accession dès 2004 au coefficient 250 de la convention collective des industries chimiques, F X a bénéficié d’un salaire de base sensiblement inférieur aux salaires de base médian et moyen des années 2012 à 2014 de sa catégorie socio-professionnelle, tandis qu’il n’a bénéficié qu’au cours de l’année 2019 d’un salaire de base de 2 397,27 € puis de 2 441,62 € par mois lui permettant d’approcher et d’atteindre le niveau de 2014 du salaire de base médian ou moyen de sa catégorie.
Il convient de constater en second lieu, s’agissant du grief tiré par F X du frein apporté par son employeur à son évolution professionnelle, que l’intéressé, qui occupait alors l’emploi de technicien d’entretien, a candidaté sans succès sur le poste d’opérateur R&D en métallurgie extractive en février 2006.
Et F X a par la suite fait connaître à son employeur son souhait d’évoluer « vers un poste en fabrication (en supervision) au secteur métal » lors de l’entretien annuel d’évaluation tenu le 30 avril 2012, et vers « un poste en recherche et développement » lors de l’entretien d’évaluation tenu le
26 mars 2013. Et le compte-rendu d’entretien d’évaluation du 22 avril 2014 décrit que F X se trouvait alors « en attente de réponse », s’agissant de la candidature qu’il avait présenté à un emploi de technicien électricien sur le site d’Ugine.
Il doit pour autant être constaté que F X ne produit aux débats aucune pièce décrivant les conditions de qualification ou d’expérience requises pour les postes visés par les souhaits d’évolution
- au demeurant assez hétérogènes – qu’il avait ainsi fait connaître, ou l’éventuelle disponibilité des postes pour lesquels il avait ainsi candidaté.
Il convient de constater enfin, en troisième et dernier lieu, s’agissant du grief tiré par F X du refus par son employeur de lui accorder le bénéfice de la médaille « UIC » et des droits afférents, que l’intéressé ne verse pas aux débats les éléments permettant de constater qu’il aurait valablement pu prétendre à leur bénéfice, ni que d’autres salariés placés dans une situation comparable ' s’agissant plus particulièrement de salariés ayant bénéficié comme lui d’une expérience professionnelle antérieure au sein de la société ALUMINIUM PECHINEY ' aurait bénéficié d’un traitement plus favorable de l’employeur dans l’appréciation de ses conditions d’attribution.
Pour autant, il ressort des énonciations qui précèdent que F X, qui justifie dans les circonstances ci-dessus rappelées d’un salaire de base sensiblement inférieur aux salaires de base médian et moyen des années 2012 à 2014 de sa catégorie socio-professionnelle, et de son maintien au même niveau de classification entre 2004 et 2014 (coefficient 250), avant son évolution au coefficient supérieur (270) au 1er juillet 2014 à l’occasion du changement de la convention collective applicable dans l’entreprise puis sa promotion au coefficient 285 à compter du 1er juillet 2016, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de ses engagements syndicaux.
Or, la SAS FRAMATOME, qui justifie que F X a pu bénéficier de multiples augmentations salariales collectives ou individuelles et primes au cours de sa période d’emploi, dont cinq augmentations salariales au cours de la période de 2004 à 2016, ne verse aux débats aucun élément probant de nature à justifier du retard relatif dans la progression du salaire de base perçu par l’intéressé.
Et, tandis qu’il ressort notamment de l’examen des compte-rendus d’entretien relatif à l’évaluation de l’activité professionnelle des années 2010 à 2014 que F X a systématiquement atteint les objectifs qui lui avaient été assignés par son employeur au cours de la période écoulée, la SAS FRAMATOME ne justifie pas plus de l’absence prolongée de toute évolution de la classification professionnelle de l’intéressé au cours de la période comprise entre les années 2004 et 2016.
Il peut ainsi être constaté que la SAS FRAMATOME, qui compare l’évolution de carrière de F X avec les situations professionnelles de Messieurs Y, Z, A, B, C, D et E, également salariés de l’entreprise, se limite à produire les contrats de travail des intéressés sans verser aux débats les éléments probants permettant d’objectiver que, ainsi qu’elle le soutient, ceux-ci auraient effectivement disposé d’une qualification universitaire ou d’une expérience professionnelle justifiant l’avancement professionnel plus favorable dont ils ont ' pour la plupart d’entre eux ' pu bénéficier.
Dès lors, la circonstance, évoquée par l’employeur dans ses écritures, « que Monsieur X ainsi que Monsieur C ont eu un rééquilibrage de coefficient au cours de l’année 2016 en bénéficiant d’une promotion, et ce alors même qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises », ainsi que d’une revalorisation salariale afférente, n’est pas de nature à permettre la régularisation de la discrimination syndicale dont le premier cité a fait l’objet dans les circonstances précisées ci-dessus.
Et, au regard notamment des conséquences financières du retard dans l’avancement de carrière dont il a été victime, et de la persistance du traitement défavorable dont il a fait l’objet, en dépit
notamment des demandes de rattrapages dont il a expressément saisi l’employeur à compter de 2012, il apparaît que le préjudice subi par F X à raison de la discrimination syndicale qu’il a subie au cours de la période s’étendant de 2004 à 2016, peut être plus justement évalué à la somme de 5 000 €, dont la SAS FRAMATOME lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS FRAMATOME, qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, de laisser à la charge de F X les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS FRAMATOME à verser à F X la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS FRAMATOME à contribution aux frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à verser à F X la somme de cinq mille euros (5 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale dont il a été victime entre 2004 et 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS FRAMATOME à verser à F X la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SAS FRAMATOME de la demande qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRAMATOME au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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