Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 mai 2021, n° 20/02990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 20 mai 2021, n° 20/02990
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02990
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 juin 2020, N° P18-26.02
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

FB

N° RG 20/02990

N° Portalis DBVM-V-B7E-KR5I

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DUJEUDI 20 MAI 2021

DÉCLARATION DE SAISINE DU 30 septembre 2020

sur un arrêt de cassation du 24 juin 2020 (N° P 18-26.02)

Recours contre un jugement (N° R.G. F 16/00249)

rendu par la Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE

en date du 07 novembre 2017

ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 25 septembre 2018 (N° RG 17/2534)

par la Cour d’Appel de CHAMBÉRY

SAISISSANT :

Monsieur C-D X

[…]

[…]

représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat plaidant au barreau de LYON

SAISIE :

S.A.R.L. Z INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 10 mars 2021,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE':

Monsieur C-D X a été embauché le 1er janvier 1992 en qualité de directeur commercial par la SA BENOIT JOLIVET.

Il soutient que la SARL Z INDUSTRIES lui a proposé de l’embaucher lors du SIMODEC de LA ROCHE-SUR-FORON en mars 2016 et qu’il a démissionné de ses fonctions par courrier du 29 avril 2016 avec date effective de fin de préavis fixée au 28 octobre 2016 au plus tard, anticipée par la suite au 2 septembre 2016, à sa demande.

Il fait valoir que la SARL Z INDUSTRIES lui a adressé un projet de contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 septembre 2016, et que le 6 juillet 2016 elle lui a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à la proposition d’embauche du 29 avril 2016.

Monsieur C-D X a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE le 13 octobre 2016 afin de se prévaloir du non-respect de la promesse d’embauche du 29 avril 2016 et de la violation des obligations contractuelles par son employeur.

Par jugement en date du 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :

— dit que le caractère fictif de la période d’essai n’est pas fondé et que la fin de la période d’essai après

cinq jours respecte le code du travail et le contrat établi entre les parties,

— dit qu’au vu des débats et des éléments fournis qu’il n’y a pas eu de promesse d’embauche,

— dit que le salarié ne justifie d’aucun préjudice,

— l’a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 16 novembre 2017.

Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2017 par RPVA Monsieur X a interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de CHAMBERY.

Monsieur C-D X par conclusions du 17 mai 2018 a demandé à la cour de :

— constater le non-respect par l’employeur de la promesse unilatérale de contrat de travail des 29 avril et 10 mai 2016 ainsi que la violation des obligations découlant pour celui-ci des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, ou à titre subsidiaire, le non-respect de l’offre de contrat de travail des 29 avril, 10 mai et 11 mai 2016,

— constater le caractère fictif de la période d’essai imposée le 9 septembre 2016 à Monsieur C-D X et le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail qui n’a pas été rompu pour un des motifs résultant de l’article L.1221-20 du code du travail ; ce qui doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

— condamner en conséquence la SARL Z INDUSTRIES à payer à Monsieur C-D X la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts, conformément au préjudice subi, au titre soit de la responsabilité contractuelle, soit, à titre subsidiaire, de la responsabilité extra-contractuelle, ainsi qu’à une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL Z INDUSTRIES en tous les dépens d’instance et d’appel.

La SARL Z INDUSTRIES a demandé à la cour par conclusions notifiées le 30 mai 2018, de:

— constater qu’elle n’a pas débauché Monsieur X ;

— constater que les pourparlers du 29 avril ne faisaient pas état des fonctions que pourrait occuper Monsieur X au sein de la société, ni sa date d’entrée en fonction ; qu’il ne constituait donc pas une promesse d’embauche ;

— dire que la société Z INDUSTRIES n’est pas concernée par les pourparlers du 29 avril 2016 et le projet de contrat de droit suisse qui lui a été adressé le 11 mai 2016 ; dire que ceux-ci ne concernaient que la société de droit suisse HBI qui n’est pas en la cause alors que celle-ci aurait été son seul employeur en cas de signature du contrat proposé le 11 mai 2016 ;

— le déclarer, en conséquence, irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Z INDUSTRIES ;

— constater que Monsieur X n’a pas entendu signer le contrat de droit suisse avec la société

HBI ;

— dire que la période d’essai n’était pas fictive ;

— dire que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai est parfaitement régulière et bien fondée ;

— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;

— le condamner à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par arrêt en date du 25 septembre 2018, la cour d’appel de CHAMBERY a':

— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

— constaté le non-respect par la SARL Z INDUSTRIES de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016 ainsi que la violation des obligations découlant, pour celui-ci, des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail ;

— condamné la SARL Z INDUSTRIES à lui verser la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulte pour lui ;

— débouté Monsieur C-D X du surplus de ses demandes ;

— débouté la SARL Z INDUSTRIES de l’intégralité de ses demandes ;

— condamné la SARL Z INDUSTRIES à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SARL Z INDUSTRIES aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt en date du 24 juin 2020, la Cour de cassation a':

— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de CHAMBERY

— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de GRENOBLE.

Par déclaration en date du 30 septembre 2020, Monsieur C-D X a saisi la cour d’appel de GRENOBLE, désignée cour de renvoi.

Monsieur C-D X s’en est remis à ses conclusions transmises le 18 février 2021 et entend voir':

Vu l’article 455 du code de procédure civile et l’article 6 de la CEDH,

Vu les articles 1124, 1114 et 1116 du code civil,

Vu les articles L1221-1 et L.1221-20 du code du travail,

— DIRE recevable et bien fondé en son appel Monsieur C-D X ;

— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 7 novembre 2017 en ce qu’il a :

— Dit et jugé que le caractère fictif de la période d’essai n’est pas fondé, et que la fin de la période d’essai après cinq jours respecte le code du travail et le contrat de travail établi entre les deux parties ;

— Dit et jugé qu’au vu des débats et documents fournis il n’y a pas eu promesse d’embauche ;

— Dit et jugé qu’il n’y a pas eu de préjudice subi par Monsieur C-D X ;

— Débouté la demande de dommages et intérêts auprès de la SARL Z INDUSTRIES à payer à Monsieur C-D X la somme de 400.000 € ;

— Débouté les parties du surplus de leur demande, notamment les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant a nouveau,

A titre principal,

— DIRE ET JUGER que la SARL Z INDUSTRIES a contracté une promesse unilatérale de contrat de travail au profit de Monsieur C-D X le 29 avril 2016 ;

— DIRE ET JUGER que la SARL Z INDUSTRIES n’a pas respecté la promesse unilatérale de contrat de travail et que la rupture de la relation contractuelle, par la SARL Z INDUSTRIES, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

— DIRE ET JUGER que la SARL Z INDUSTRIES a proposé à Monsieur X une offre de contrat de travail les 29 avril et 10 mai 2016, que Monsieur X a accepté ;

— DIRE ET JUGER que la SARL Z INDUSTRIES n’a pas respecté le contrat de travail ainsi formé et que la rupture de la relation contractuelle par la SARL Z INDUSTRIES constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

— DIRE ET JUGER que la SARL Z INDUSTRIES a proposé à Monsieur X une offre de contrat de travail les 29 avril et 10 mai 2016 ;

— DIRE ET JUGER que la rétraction de l’offre, par la SARL Z INDUSTRIES, engage sa responsabilité extracontractuelle ;

En tout état de cause,

— DIRE ET JUGER que la période d’essai prétendument réalisée du 5 au 9 septembre 2016 est fictive et, à tout le moins, que la rupture de la période d’essai est abusive et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

— CONDAMNER la SARL Z INDUSTRIES à payer à Monsieur C-D X la somme de 400.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, de la responsabilité extracontractuelle ;

— CONDAMNER la SARL Z INDUSTRIES à payer à Monsieur X la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER la SARL Z INDUSTRIES aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et au titre de la présente procédure.

La SARL Z INDUSTRIES s’en est rapportée à des conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021 et entend voir':

Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE du 07.11.2017,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY du 25.09.2018,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24.06.2020,

Vu les articles précités,

Vu la Convention Collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie,

Vu la jurisprudence évoquée,

Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,

— DIRE ET JUGER mal fondé l’appel interjeté par M. X du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE le 7.11.2017,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE,

En conséquence,

— CONSTATER que la société Z INDUSTRIES n’a pas débauché Monsieur C-D X,

— CONSTATER que, lors des pourparlers du 29.04.2016, il n’avait nullement été fait état, entre les parties, des fonctions que pourrait occuper M. X, ni de sa date d’entrée en fonction,

— CONSTATER que les pourparlers du 29.04.2016, dont la note a été communiquée le 10.05.2016, ne constituaient pas une promesse unilatérale de contrat ni une offre de contrat,

— CONSTATER que M. X n’a pas entendu signer le contrat de droit suisse avec la société HBI,

— CONSTATER qu’il n’existe aucune situation de coemploi entre la société HBI et la société Z INDUSTRIES,

— CONSTATER que la société Z INDUSTRIES n’est pas la société dominante de la société HBI, qui n’est pas une société ou une filiale du Groupe Z,

— CONSTATER que la société Z INDUSTRIES n’est pas concernée par les demandes présentées par M. X, s’agissant des pourparlers du 29.04.2016 et du projet de contrat de droit suisse adressé le 11.05.2016,

— CONSTATER que ces pourparlers et ce projet de contrat ne concernaient que la société de droit suisse HBI, qui n’est pas partie dans la cause,

Subsidiairement, si par impossible il était jugé que la société HBI était une filiale du Groupe Z sous domination de la société Z INDUSTRIES,

— CONSTATER qu’en tout état de cause, M. X ne pouvait diriger ses demandes indemnitaires que contre la société HBI, qui aurait été son seul employeur en cas de signature du contrat proposé le 11.05.2016,

— DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Monsieur C-D X à l’encontre de la société Z INDUSTRIES concernant les pourparlers du 29.04.2016 et le projet de contrat de travail du 11.05.2016,

— CONSTATER que Monsieur C-D-X n’a jamais pris ses fonctions à compter du 05.09.2016 au sein de la Société Z INDUSTRIES,

— CONSTATER que la période d’essai n’était pas fictive,

— CONSTATER que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai est parfaitement régulière et bien fondée,

— DEBOUTER Monsieur X de ses entières demandes tant irrecevables qu’infondées,

— CONDAMNER Monsieur C-D X à payer à la SARL Z INDUSTRIES la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER Monsieur C-D X aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation et de la présente procédure.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le défaut allégué de motivation du jugement':

Monsieur X ne peut qu’être débouté de sa demande de réformation du jugement à raison d’une absence de motivation et/ou d’une contradiction de motifs au visa de l’article 455 du code de procédure civile, dès lors que la sanction de la violation de cette disposition n’est pas la réformation mais l’annulation du jugement en vertu de l’article 458 du code de procédure civile qui n’est pas sollicitée.

Sur la promesse unilatérale et subsidiairement l’offre d’emploi':

Au visa respectivement des articles 1124 et 1114 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une promesse unilatérale de contrat de travail ou d’offre de contrat de travail d’en rapporter la preuve, s’agissant notamment de l’identité du promettant ou de l’auteur de l’offre.

S’il est constant et établi que les discussions dont la qualification juridique divisent les parties ont bien eu lieu entre Monsieur C-D Y et Monsieur B Z, qui, notamment, est à la fois cogérant de la SARL Z INDUSTRIES et président et administrateur de la société de droit suisse SA HOLDING Z INTERNATIONAL, Monsieur Y ne rapporte aucunement la preuve suffisante de ses affirmations selon lesquelles «'c’est donc en qualité de président du groupe Z INDUSTRIE et donc en qualité de président de la SARL Z INDUSTRIES que Monsieur B Z a négocié et conclu le contrat de travail de Monsieur X'» (conclusions page 12'§ 9) et «Il ressort de ces explications que les fonctions de Directeur commercial au niveau du groupe Z INDUSTRIES pouvaient être portées par l’une ou l’autre des sociétés (SARL Z INDUSTRIES ou SA HBI). Il ressort également nécessairement que Monsieur Z agissait nécessairement en qualité de Président de la SARL Z INDUSTRIES ou en qualité de Président du Groupe Z INDUSTRIE, groupe dans (dont) la société mère est la SARL Z INDUSTRIE'» en ce que,'d’une première part, ces deux affirmations sont, en partie, contradictoires et inconciliables puisque la première indique que le promettant ou, subsidiairement, l’offrant allégué, est nécessairement la SARL Z INDUSTRIES alors que la seconde propose une alternative quant à l’identité du promettant ou, subsidiairement, de l’offrant allégué, considérant qu’il peut s’agir soit de la SARL Z INDUSTRIES, soit de la société de droit suisse SA HBI, Monsieur X reprenant à son compte de manière inopérante les motifs de l’arrêt de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, qui a été pourtant cassé en toutes ses dispositions à raison de la contradiction de ses motifs, en suggérant sans en définitive la soutenir explicitement l’existence d’une situation de co-emploi entre la société de droit français SARL Z INDUSTRIES et la SA de droit suisse HBI.

D’une seconde part, la Cour observe que les documents produits par Monsieur X sont davantage de nature à contredire sa première affirmation puisque la simulation de bulletin de salaire d’avril 2016, versée en pièce n°1, est établie par la SA HBI avec un salaire, en brut comme en net, en francs suisses et une déduction de cotisations sociales et d’impôt à la source en application du droit suisse, les échanges de courriels des 10 et 11 mai 2016 entre Messieurs B Z et X mettent en évidence que Monsieur B Z avait noté de manière manuscrite un salaire en francs suisses, Monsieur X indiquant, dans son e-mail en réponse, qu’il avait noté quelques informations différentes, sans préciser ni justifier desquelles, et ne s’étonnant aucunement d’un salaire libellé en francs suisses, le contrat de travail transmis par Monsieur A, dont il apparaît qu’il est le directeur administratif et financier de la SA HBI, par courriel à Monsieur X, est un contrat soumis au code des obligations suisses entre la SA HBI et Monsieur X avec un salaire en francs suisses, un délai congé de 2 mois selon le droit suisse, Monsieur X ne s’étonnant aucunement dans sa réponse du même jour que l’employeur figurant sur ce document puisse être la SA HBI, étant relevé, quoiqu’il ne s’agisse aucunement d’un motif déterminant que Monsieur X n’a pu manifestement au regard de son niveau de responsabilité dans son emploi de directeur commercial de la société JOLIVET ainsi que de son emploi postérieur auprès d’une société suisse WIBEMO dont il produit un bulletin de paie d’octobre 2019 aucunement se méprendre sur la nature des documents qui lui ont été présentés.

D’une troisième part, Monsieur X développe des moyens de fait sur une absence d’autonomie de la SA de droit suisse HBI par rapport à la SARL Z INDUSTRIES en se prévalant implicitement mais nécessairement d’une situation de co-emploi comme conclu par la partie adverse mais ces moyens sont parfaitement inopérants en ce qu’il n’a pas cru devoir attraire dans l’instance la SA de droit suisse HBI'; ce qui fait obstacle à toute reconnaissance de co-emploi au visa de l’article 14 du code de procédure civile, et ce, d’autant plus, de manière superfétatoire, que la situation de co-emploi alléguée serait entre un contrat de travail de droit suisse et un contrat de travail de droit français et que seul le droit suisse serait en principe susceptible d’être applicable à la demande du salarié au titre de la qualité hypothétique de co-employeur de la société Z INDUSTRIES pour l’appréciation de l’existence préalable d’une promesse unilatérale ou d’une offre d’emploi (cass.soc.13 janvier 2016, pourvoi n°14-18566'; cass.soc.8 février 2012, pourvoi n°10-28537) ou qu’à tout le moins, il eût fallu élever une discussion préalable sur l’applicabilité de la

loi française (cass.soc 25 janvier 2012, pourvoi n°11-11374); ce qu’il s’est abstenu de faire, la Cour n’ayant pas à rouvrir les débats pour interroger les parties sur ces différents points, faute de mise en cause préalable de la SA de droit suisse Z INDUSTRIES'; ce que soutient indirectement mais nécessairement la SARL Z INDUSTRIES lorsqu’elle conclut que Monsieur X s’est abstenu d’engager une procédure à l’encontre de la société HBI devant la juridiction helvétique compétente, en anticipant d’ores et déjà sur la solution à donner, selon elle, au conflit préalable de juridictions.

Il convient, en conséquence, par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas eu de promesse d’embauche, sauf à préciser de promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail émanant de la SARL Z INDUSTRIES, et y ajoutant, de débouter Monsieur C-D X de sa demande tendant à voir dire que la SARL Z INDUSTRIES lui a fait une offre de contrat de travail qu’il a acceptée.

Monsieur C-D X est également débouté de ses demandes subséquentes, y compris financière, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse allégué et de rétractation fautive et préjudiciable de l’offre alléguée de contrat de travail.

Sur la fictivité de la période d’essai et le licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 10 mai 2016 à effet du 5 septembre 2016':

Monsieur X soutient de manière parfaitement contradictoire et incohérente que le contrat de travail qu’il a signé le 10 mai 2016 en qualité de directeur commercial avec la SARL Z INDUSTRIES, à effet du 5 septembre 2016, serait en réalité fictif, tout comme la période d’essai et sa rupture par l’employeur, au motif que face à ses vives protestations, Monsieur Z lui a proposé une solution lui permettant de percevoir l’indemnisation de PÔLE EMPLOI ce qu’il aurait accepté en se rendant au siège de la société SUISSE le 9 septembre 2016 pour signer ledit contrat, se voir remettre la lettre de rupture de la période d’essai datée du 7 septembre 2016 et les documents de fins de contrats datés du 9 septembre 2016, tout en se prévalant ensuite des règles afférentes à un contrat de travail à raison d’une rupture abusive de période d’essai en méconnaissance de l’article L 1221-20 du code du travail, de sorte que la rupture devrait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre que Monsieur X décrit et indique avoir participé sous la contrainte économique à un procédé visant à tromper un tiers, en l’occurrence PÔLE EMPLOI, il ne peut pas, à la fois, soutenir qu’il n’y avait en réalité pas de contrat de travail pour ensuite demander l’application des règles afférentes à sa rupture.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir dire et juger que la période d’essai prétendument réalisée du 5 au 9 septembre 2016 est fictive et à tout le moins, que la rupture de la période d’essai est abusive, et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande financière subséquente.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités de procédure.

Au visa des articles 639 et 696 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris qui a omis de statuer dans le dispositif du jugement au titre des dépens, il convient de condamner Monsieur C-D X, partie perdante, aux dépens de première instance et des deux procédures d’appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation entre les parties du 24 juin 2020,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas eu de promesse d’embauche, sauf à préciser de promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail émanant de la SARL Z INDUSTRIES

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur C-D X de sa demande tendant à voir dire que la SARL Z INDUSTRIES lui a fait une offre de contrat de travail qu’il a acceptée, de ses demandes subséquentes, y compris financières, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse allégué et de rétractation fautive et préjudiciable de l’offre alléguée de contrat de travail

DEBOUTE Monsieur C-D X de sa demande tendant à voir dire et juger que la période d’essai prétendument réalisée du 5 au 9 septembre 2016 est fictive et à tout le moins, que la rupture de la période d’essai est abusive, et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande financière subséquente

REJETTE les demandes d’indemnité de procédure

CONDAMNE Monsieur C-D X aux dépens de première instance et des deux procédures d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller

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