Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2021, n° 18/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 décembre 2017, N° 15/04087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
N° RG 18/00121 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLHM
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Laure BELLIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/04087) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 19 décembre 2017, suivant déclaration d’appel du 28 Décembre 2017
APPELANTS :
M. Y X
[…]
[…]
Mme H I épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Fabrice E de la SELARL E & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me N D ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société TBC CONSTRUCTION,
[…]
[…]
défaillant
M. J Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
M. L A
de nationalité Française
Centre International d’Affaires
01217 FERNEY-VOLTAIRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,
Mme Agnès DENJOY, conseillère,
M. Laurent GRAVA, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021,
M. Laurent GRAVA Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Agnès DENJOY Conseillère, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et Me Frédérique BARRE en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux Y et H X ont acquis le lot […] d’un lotissement situé à Chatuzange-Le Goubet (26).
Suivant un devis signé le 19 juillet 2010, ils ont confié à l’EURL TBC Construction la réalisation de 2 maisons d’habitation jumelées destinées à la location, moyennant le prix de 194 691,62 euros.
M. Z, dessinateur, a réalisé les plans ayant servi à la constitution du dossier administratif pour le dépôt du permis de construire.
M. A, architecte, a déposé le dossier de permis de construire.
Par arrêté du 1er septembre 2010, le permis de construire a été accordé.
Ce permis a été modifié par un permis modificatif accordé par arrêté du 24 mai 2011 (modification d’affectation d’une occupation locative en résidence principale).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2011.
M. et Mme X ont réglé l’ensemble des travaux.
Le certificat de conformité leur a toutefois été refusé en raison de non-conformités tenant à l’implantation des immeubles et aux règles d’accessibilité pour les handicapés.
M. et Mme X ont en conséquence saisi aux fins d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence et par ordonnance du 5 juillet 2012, M. C a été désigné en qualité d’expert.
L’EURL TBC Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 décembre 2012.
L’expert a clôturé son rapport le 10 septembre 2014.
Par assignations des 19, 22 et 27 octobre 2015, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valence maître N D, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL TBC Construction, la SA GAN Assurances, M. J Z, M. L A et
la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :
— dit que l’EURL TBC Construction est responsable des désordres affectant les 2 maisons propriété des époux Y X ;
— dit que les responsabilités de M. L A et M. J Z ne sont pas engagées au titre de ces mêmes désordres ;
— dit en conséquence que les garanties de la SA GAN Assurances et de la MAF ne sont pas dues ;
— débouté les époux Y X de leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de M. L A, M. J Z, la SA GAN Assurances et la MAF ;
— fixé la créance des époux Y X au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL TBC Construction aux sommes suivantes :
* 100 852 euros TTC au titre des travaux liés au défaut d’implantation altimétrique,
* 10 000 euros au titre du défaut d’implantation horizontale,
* 21 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres,
* 6 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dit sans objet les demandes en relevé et garantie de la SA GAN Assurances et de la MAF ;
— condamné maître D, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EURL TBC Construction, à payer aux époux Y X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. J Z, la SA GAN Assurances et la MAF de leurs demandes présentées à ce titre ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné maître D, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EURL TBC Construction, aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître E, maître F et de la SCP Durrleman-Colas-De Renty.
M. Y X et Mme H X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, M. Y X et Mme H X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 264 972,10 euros au titre du désordre 1 « démolition-reconstruction »,
* 400 euros au titre du désordre 2 « charpente »,
* 15 210 euros au titre du désordre 3 « couverture »,
* 930 euros au titre du désordre 4 « isolation »,
* 350 euros au titre du désordre 5 « menuiseries »,
* 260 euros au titre du désordre 6 « VMC »,
* 600 euros au titre du désordre 7 « Réseaux EU » ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 10 000 euros à chacun des époux X au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens de la présente instance, de la procédure de référé, de la procédure d’appel, et comprenant les frais d’expertise judiciaire distraits à la SELARL LEXAVOUE, sur son affirmation de droit ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs à la prise en charge des frais d’assistance technique soit la somme de 5 662,47 euros.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent les éléments principaux suivants :
— ils rappellent la genèse de la construction ;
— ils affirment que la société TBC Construction, par un montage de signatures photocopiées, avait sollicité auprès de la mairie un changement et une modification d’affectation de l’occupation locative des maisons litigieuses, en résidences principales ;
— il n’y a pas de possibilités techniques de remédier aux anomalies qui ont motivé le refus du certificat de conformité ;
— les maisons sont invendables ;
— le rapport d’expertise est édifiant sur les désordres ;
— l’expert a constaté que les deux maisons étaient manifestement impropres à leur destination et que la situation n’était pas régularisable, on ne peut déplacer la maison ni en hauteur, ni horizontalement ;
— l’expert a relevé que le non-respect des cotes altimétriques, des cotes horizontales et des normes pour l’accessibilité des handicapés par le constructeur sont les principales causes de ces désordres et de l’impropriété à destination des maisons ;
— seule une démolition-reconstruction permettra de solutionner le problème, en prévoyant une
augmentation pour des raisons de normes parasismiques, désormais exigées ;
— l’intégralité des autres vices était cachée à la prise de possession des locaux et tous ces désordres sont de la responsabilité de TBC Construction, de nature décennale et donc sous la garantie de la SA GAN ;
— les préjudices sont chiffrés ;
— TBC Construction engage sa responsabilité décennale ;
— M. A et M. Z engagent immanquablement leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, pour les graves désordres d’altimétrie et d’implantation affectant l’ouvrage ;
— les plans réalisés tant par M. Z que par M. A ne donnent aucune cote de référence par rapport au terrain naturel, le plan de masse ne note aucune cote d’altitude, les quatre plans de façade ne donnent aucune cote d’altitude, le document graphique ne montre pas la réalité de l’implantation sur le terrain en pente, aucune coupe en long n’avait été effectuée (l’expert rappelant en outre la réglementation concernant le contenu obligatoire d’un dossier de permis de construire') ;
— l’expert a malheureusement estimé que la responsabilité de MM. Z et A n’était que de 5 %, car ceux-ci n’avaient pas pour mission de contrôler l’exécution des travaux ;
— la MAF doit sa garantie à M. A ;
— la requalification du contrat en CCMI n’est pas conforme aux faits ni au droit ;
— le CCMI ne se présume pas et le juge, dans le doute, doit interpréter la volonté commune des parties ;
— ce n’est pas parce qu’un entrepreneur intervient de manière prépondérante sur un chantier qu’il doit être assimilé à un constructeur individuel ;
— l’assureur de TBC doit donc sa garantie au titre des désordres affectant la construction ;
— TBC a bien déclaré à son assureur les secteurs d’activité concernés par le sinistre ;
— peu importe la forme juridique du contrat liant l’entreprise au maître de l’ouvrage, il convient de vérifier si les travaux réalisés entrent dans le champ des activités garanties dans le cadre de la police d’assurance décennale ;
— ainsi, il ressort notamment de la pièce 43 que la société TBC était assurée non seulement pour la maçonnerie et le béton armé, mais également pour le terrassement, les canalisations, les fondations, les enduits de façade et revêtements extérieurs, l’isolation thermique intérieure et extérieure, l’isolation acoustique, les travaux de briquetage, pavage, dallage, chape, renfort bois, métal, ouverture de baie, reprise en sous-'uvre, ainsi que la pose d’éléments de charpente, la démolition manuelle et mécanique, les travaux de zinguerie, de couverture, de raccordement sur l’existant, les VRD, les huisseries, les travaux de plâtrerie, de carrelage, de revêtement plastique, de calfeutrement de joints, de fumisterie, de ravalement, de réfection des souches’ ;
— le préjudice moral est indéniable.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 août 2018, M. J Z demande à la cour de :
— recevoir M. J Z en ses présentes conclusions d’intimé n° 2 et les déclarer bien fondées ;
— dire et juger que M. Z, seul dessinateur, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le cas échéant, constater l’absence de lien de causalité entre une faute dans la réalisation des plans et esquisses et le défaut d’implantation altimétrique des maisons ;
— constater que M. Z n’avait aucune mission avec l’exécution des travaux ;
— dire et juger que le défaut d’implantation altimétrique de la maison relève uniquement de la seule faute d’exécution des travaux incombant à l’EURL TBC Construction qui devait vérifier l’altimétrie au regard des plans du lotisseur et travailler avec des plans d’exécution et de conception ;
— s’entendre en conséquence la cour confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire,
— voir constater la possibilité de la solution de la servitude de passage afin d’éviter la démolition reconstruction ;
— voir rejeter les demandes au titre des frais d’assistance technique et du préjudice moral ;
— s’entendre la cour rejeter tout appel en garantie formulé contre M. Z ;
— dire et juger, dans l’éventualité où une faute serait retenue contre le concluant, que celui-ci sera relevé et garanti par la MAAF (sic), GAN Assurances, M. A des condamnations pouvant être prononcées contre lui ;
— condamner M. et Mme X, ou qui de mieux, au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X ou qui de mieux aux entiers dépens de l’instance.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il n’a aucun lien contractuel avec les époux X ;
— les conditions de la mise en jeu d’une éventuelle responsabilité délictuelle ne sont pas réunies ;
— l’expert a relevé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de M. Z et M. A dans l’implantation de la maison sur le terrain, et dans les autres désordres ;
— s’agissant de l’altimétrie, il s’agit d’un défaut flagrant qui n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception ;
— le dossier de permis de construire présenté a bien été considéré comme suffisant et complet, les autorités administratives ayant délivré le permis ;
— l’expert a retenu une responsabilité minime de M. Z et M. A, à concurrence de 2,5 % chacun ;
— il n’y a donc aucun lien de causalité certaine et directe entre l’éventualité d’une faute de plan et le
défaut d’implantation altimétrique, alors que l’exécution des travaux incombait à TBC Conctruction ;
— concernant l’accès handicapés, en raison d’une modification du permis de construire, (logement locatif devenu résidence principale), les normes en matière d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquaient plus ;
— aucune plainte pour faux et usage de faux n’a été déposée contre l’EURL TBC Construction par les époux X ;
— subsidiairement, une solution moins onéreuse que la démolition-reconstruction est possible.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018, la Mutulle des architecte français (MAF) demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger que M. Z n’a présenté aucune demande contre M. A et la MAF dans ses conclusions de 1re instance ;
— dire et juger que M. Z n’a présenté aucune demande contre M. A et la MAF dans ses premières conclusions d’appel et forme pour la 1re fois un appel en garantie dans ses conclusions n° 2 contre M. A et la MAF ;
— rejeter comme irrecevables les conclusions de M. Z en ce qu’elles demandent la condamnation de la MAAF (non partie à la procédure) ou de la MAF, assureur de M. A ;
A titre principal,
— dire et juger que la mission contractuelle de M. A a été limitée au dépôt d’un dossier de permis de construire ;
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de fautes de M. A en relation de causalité directe avec les désordres et erreurs d’implantation ;
— le mettre hors de cause ;
— dire et juger qu’est seule responsable la société TBC Construction qui devait vérifier l’altimétrie au regard des plans du lotisseur ;
— dire et juger que compte tenu du dépôt d’un permis de construire modificatif changeant la destination des ouvrages, les règles d’accessibilité « handicapés » n’étaient plus applicables ;
— dire, en toutes hypothèses, que M. A n’a aucune responsabilité s’agissant de :
' l’erreur d’implantation de la maison au regard des limites de propriété,
' les autres désordres et réclamations ;
— dire et juger que M. A n’avait aucune mission en relation avec l’assistance à la réception des travaux ;
— dire et juger que M. A n’a commis aucune faute en lien de causalité directe avec les réclamations et préjudices de M. et Mme X ;
— mettre hors de cause M. A et donc la MAF, assureur de M. A ;
En tout cas,
— dire et juger que la mission d’élaboration du dossier de permis de construire réalisée par M. A en sous-traitance de la société TBC Construction est une activité prohibée par l’article 37 du décret de 1980 régissant la profession d’architecte et ne relève pas de l’activité normale d’architecte seule assurée par la MAF, et n’est pas garantie au visa de l’article 1.1. des conditions générales de la police MAF et de l’article 1.22 de l’annexe des conditions générales ;
— mettre de plus fort hors de cause la MAF qui n’assure pas M. A pour l’activité de celui-ci (élaboration d’un dossier de permis de construire en sous-traitance sur le chantier X), activité non autorisée par le code de déontologie des architectes et mission exclue de la police MAF ;
A tout le moins,
— dire et juger que M. A n’a pas déclaré le chantier des époux X à son assureur la MAF ni payé les cotisations d’assurance correspondantes ;
— dire et juger que la MAF est fondé à opposer à son assuré comme aux tiers la réduction proportionnelle de ses garanties à néant pour ce sinistre au titre de l’aggravation du risque qui en est découlé, aucune cotisation n’ayant été payée par M. A en relation avec ce chantier, au visa de l’article 5.22 des conditions générales de la police d’assurance souscrite ;
— dire et juger que les garanties de la MAF sont réduites à néant ;
— mettre hors de cause la MAF, assureur de M. A ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la MAF au besoin par substitution de motifs ;
A titre subsidiaire,
En cas de réformation du jugement et de condamnation de M. A et de la MAF,
Sur les préjudices
— dire et juger que la demande de démolition de reconstruction des deux maisons n’est pas justifiée ni proportionnée aux préjudices allégués par M. et Mme X ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des travaux indemnisables au titre du défaut d’implantation altimétrique à la somme de 100 852,80 euros TTC ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— infirmer le jugement sur le préjudice de jouissance alloué ;
— supprimer cette condamnation ;
— rejeter les autres demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. A et la MAF, et notamment les frais d’assistance technique et le préjudice moral ;
— réduire la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— rejeter le surplus des demandes ;
Sur les autres limites de garantie de la MAF,
— dire et juger en toutes hypothèses que la MAF est fondée à opposer à tous les limites de garantie stipulées dans la police d’assurance souscrite par M. A auprès la MAF :
' outre la réduction proportionnelle à néant de ses garanties,
' la franchise contractuelle,
' les plafonds de garantie ;
— condamner la MAF au plus dans ces limites ;
— dire et juger que M. A devra payer sa franchise contractuelle à la MAF et le condamner au besoin au paiement de cette somme ;
Sur les appels en garantie de la MAF,
— rejeter les demandes de condamnations in solidum formées contre la MAF, assureur de M. A ;
A tout le moins,
En cas de condamnations solidaires ou in solidum de la MAF,
— condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir intégralement la MAF, assureur de M. A :
' la SA GAN Assurances, assureur de la société TBC Construction, et M. J Z s’agissant des erreurs d’implantation, absence de places et non-respect de la réglementation « handicapés »,
' la SA GAN Assurances, assureur de la société TBC Construction, s’agissant des autres désordres,
' la SA GAN Assurances, assureur de la société TBC Construction, et M. J Z s’agissant des autres demandes, article 700 du code de procédure civile et dépens compris ;
— rejeter tous appels en garantie formés contre la MAF ;
— condamner M. et Mme X, ou qui mieux le devra, à payer à la MAF, assureur de M. A, les sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ceux-ci connaissent les raisons et les pièces de la MAF justifiant la réduction proportionnelle des garanties opposée depuis la procédure d’expertise judiciaire ;
' les entiers dépens, distraits au profit maître Robert, avocat au barreau de Grenoble, qui sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle expose les éléments principaux suivants :
— l’argumentation des appelants dirigée contre la SA GAN Assurances consiste à soutenir que l’EURL TBC Construction n’était pas un constructeur de maison individuelle mais une entreprise générale, de
sorte que les garanties de GAN Assurances, assureur de TBC Construction, seraient mobilisables ;
— les conclusions et demandes de M. Z aux fins de condamnation de M. A et de la MAAF ou de la MAF à le relever et garantir sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables ;
— la mise hors de cause de la MAF s’impose ;
— M. A, architecte, n’était lié contractuellement qu’avec TBC Construction ;
— M. A n’avait pas de mission d’exécution ;
— le permis de construire a été obtenu ;
— l’expert a relevé que le constructeur n’a tenu aucun compte des plans du lotissement qui définissent parfaitement tous les niveaux de voirie, ni du plan de permis de construire qui note la voirie au niveau du sol fini intérieur ;
— les plans permis de construire ne peuvent justifier que soit retenue la responsabilité d’un architecte en raison d’une erreur d’implantation d’une maison ;
— l’entreprise doit vérifier les cotes au regard du règlement du lotissement, non au regard des plans du permis de construire ;
— les époux X confondent manifestement mission de permis de construire et mission de conception et attribuent à M. A une mission contractuelle qui ne lui a jamais été confiée par quiconque, cela pour des raisons économiques ;
— la mission de M. A a cessé après obtention du permis de construire ;
— le non-respect des règles d’accessibilités handicapés, de l’avis de l’expert judiciaire, a pour origine l’erreur d’implantation en altimétrie ;
— en raison d’une modification du permis de construire, (logement locatif en résidence principale), les normes en matière d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquaient plus ;
— aucune plainte pour faux et usage de faux n’a été déposée ;
— l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une erreur d’implantation de l’une des maisons implantées à 4,84 m de la limite de propriété au lieu des 5 mètres exigés (différence de 16 cm) ;
— l’architecte n’a aucune responsabilité dans cette anomalie ;
— M. A a agi en sous-traitance pour le permis de construire, ce que son code de déontologie lui interdit ;
— la MAF doit de plus fort mise hors de cause ;
— en l’absence de déclaration du chantier X et du paiement de la prime d’assurance correspondant à ce chantier et à la mission assurée, la réduction proportionnelle à néant des garanties de la MAF s’impose ;
— subsidiairement, les demandes des époux X sont excessives ;
— elle rappelle l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
— la démolition n’est qu’une solution subsidiaire ;
— si la démolition était retenue s’agissant de la maison mal implantée au regard des limites de propriété, la juridiction mettrait hors de cause la MAF, assureur de M. A, l’expert judiciaire ayant précisé que cette non-conformité n’était pas imputable à l’architecte ;
— les franchises et plafonds de garantie doivent être retenus ;
— la MAF sollicite la garantie de la SA GAN.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018, la SA GAN Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SA GAN Assurances ;
En tout état de cause,
— constater que la société TBC Construction a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 décembre 2012 ;
En conséquence,
— dire et juger que le contrat souscrit auprès de la SA GAN Assurances a été résilié de plein droit et que seules les garanties décennales ont vocation à trouver application, pour la seule activité déclarée maçonnerie ;
— dire et juger que la société TBC Construction a régularisé avec les époux X un contrat de construction de maison individuelle soumis à la réglementation des dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— dire et juger que la SA GAN Assurances est bien fondée à opposer un refus de garantie, dès lors de l’activité de constructeur de maison individuelle n’a pas été souscrite par la société TBC Construction ;
En conséquence,
— mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances IARD ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’existe aucun désordre, dès lors que la norme accessibilité handicapés n’a pas lieu de s’appliquer, les époux X ayant obtenu un arrêté modificatif portant sur un changement d’affectation des locaux en habitation principale ;
En conséquence,
— rejeter les demandes formulées par les époux X ;
En tout état de cause,
— constater que les griefs allégués étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ;
En conséquence,
— rejeter toutes demandes formulées par les époux X, la garantie décennale, s’agissant d’un vice apparent non réservé, n’ayant pas lieu de trouve application ;
— dire et juger en conséquence que le grief ne relève pas des garanties décennales ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Concernant le désordre n° 1 relatif à l’altimétrie, l’accès handicapés et le défaut d’implantation,
— rejeter toutes demandes formulées à ce titre dès lors qu’il n’existe aucun grief, le prétendu défaut d’implantation n’ayant pas fait l’objet d’un refus de conformité, ni le défaut d’implantation par rapport aux limites de propriété ;
— constater que la prescription urbanistique est acquise ;
Concernant la prétendue inaccessibilité aux handicapés,
— constater qu’il ressortait du contrat qu’il appartenait aux époux X de procéder à l’aménagement du terrain ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres ;
— dire et juger en tout état de cause que le grief ne relève pas de l’activité Maçonnerie ;
En conséquence,
— mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances ;
En tout état de cause,
— dire et juger que seule la première solution est susceptible d’être retenue pour la somme de 100 852,80 euros ;
— rejeter toute demande formulée au titre du préjudice immatériel, cette dernière étant contenue dans la première solution retenue par l’expert judiciaire ;
— dire et juger que les griefs relatifs aux autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et de l’activité maçonnerie seule déclarée ;
En conséquence,
— mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances ;
— dire et juger que les désordres relatifs aux couvertures, défaut d’isolation des combles, menuiseries extérieures, ventilation du groupe VMC et non-fonctionnement des réseaux, ne relèvent pas de l’activité souscrite et ne constituent pas des désordres de nature décennale ;
En conséquence,
— mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la SA GAN Assurances est bien fondée à être relevée et garantie in solidum de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit des époux X, par M. J Z, M. L A, solidairement avec sa société d’assurance, la Mutuelle des architectes français, et ce par application des dispositions de l’article 1240 du code civil et L. 124.3 du code des assurances ;
— rejeter purement et simplement l’argumentation développée par la MAF et M. Z ;
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il admet que la SA GAN Assurances n’était pas tenue à garantie ;
— condamner les époux X ou qui mieux le devra à payer à la SA GAN Assurances IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et des dépens de référés, distraits au profit de maître Laure Bellin, avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses prétentions, elle expose les éléments principaux suivants :
— elle rappelle les 2 permis de construire (initial et modificatif) ;
— le contrat avec TBC doit s’analyser en un CCMI ;
— du fait de la liquidation judiciaire de l’EURL TBC Construction, le contrat souscrit a été de plein droit résilié ;
— en conséquence, seules les garanties décennales des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont susceptibles de trouver application ;
— l’EURL TBC Construction a agi en qualité de constructeur de maison individuelle ;
— cette activité n’a pas été déclarée ;
— la SA GAN ne sera pas tenue à garantie ;
— les appels en garantie de M. Z sont nouveaux en cause d’appel ;
— ils doivent être déclarés irrecevables ;
— les dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’urbanisme sont applicables ;
— dès lors qu’elle porte sur une maison individuelle répondant à la définition de cet article, ce qui est bien le cas en l’espèce, l’opération de construction doit obéir aux dispositions impératives de la loi du 19 décembre 1990 qui exigent notamment la signature d’un contrat réglementé par la loi, à savoir un contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, défini à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’EURL TBC Construction s’est comportée comme un constructeur de maison individuelle, ce que reconnaissent d’ailleurs tant les époux X dans leur assignation initiale que l’expert judiciaire ;
— l’activité de CMIste n’a pas été souscrite, seule l’était celle de maçon ;
— s’agissant de la garantie décennale, pour qu’elle soit appliquée, il faut qu’il y ait un vice et que ce vice ait été caché lors de la réception des travaux ;
— il y a eu réception des travaux sans réserve et obtention d’un permis de construire modificatif déclassant la construction en habitation principale ;
— il n’y a donc plus aucune impropriété en raison de contraintes urbanistiques ;
— le défaut d’altimétrie était flagrant à la réception, et il n’a pas été réservé ;
— les époux X ne sont pas des profanes ;
— en cas de condamnation, elle demande la garantie de M. Z, de M. A et de son assureur la MAF.
La déclaration d’appel et l’assignation à comparaître devant la cour d’appel ont été signifiées par les appelants le 28 février 2018 à maître N D, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL TBC Construction, selon la modalité de remise en l’étude, en ce que le destinataire a refusé l’acte en indiquant que le dossier était clôturé.
Les conclusions des appelants ont été signifiées le 26 juin 2020 à maître O P, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL TBC Construction, selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses, en ce que le destinataire a refusé l’acte en indiquant que le dossier était clôturé pour insuffisance d’actifs depuis le 28 mai 2014.
Les conclusions de la SA GAN Assurances ont été signifiées le 21 novembre 2018 à maître N D, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL TBC Construction, selon la modalité de remise en l’étude, en ce que le destinataire a refusé l’acte en indiquant que le dossier était clôturé.
Les conclusions de M. J Z ont été signifiées le 21 septembre 2018 à maître N D, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL TBC Construction, selon la modalité de remise en l’étude, en ce que le destinataire a refusé l’acte en indiquant que le dossier était clôturé.
L’EURL TBC Construction, en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions et l’assignation à comparaître devant la cour d’appel ont été signifiées par les appelants le 28 mars 2018 à M. L A, selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile (vaines recherches).
M. L A n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de considérer que l’expression « les défendeurs », figurant dans le dispositif des conclusions des appelants doit s’entendre comme s’agissant des « intimés ».
S’agissant des conclusions de M. J Z, la dénomination écrite employée « MAAF » est erronée doit être entendue comme étant celle de la MAF, Mutuelle des architectes français, les deux acronymes ayant la même prononciation.
Sur la recevabilité des demandes de M. Z :
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. Z n’a pas demandé à être relevé et garanti par quiconque.
Dès lors, la demande qu’il formule dans ses dernières conclusions devant la cour « dire et juger, dans l’éventualité où une faute serait retenue contre le concluant, que celui-ci sera relevé et garanti par la MAAF (sic), GAN Assurances, M. A des condamnations pouvant être prononcées contre lui » est nouvelle en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur les relations entre les parties :
1) Les relations entre les époux X et l’EURL TBC Construction :
Les époux X et l’EURL TBC Construction sont liés par un contrat relatif à la construction de maisons jumelées, après signature d’un devis en date du 19 juillet 2010 pour 194 691,62 euros, comportant terrassement, maçonnerie, couverture, étanchéité, menuiseries, doublage des cloisons (hors garage), carrelage, peinture, façades et VRD-raccordement.
L’EURL TBS Construction se définit elle-même comme une entreprise générale du bâtiment et non pas comme un constructeur.
Pour la réalisation du projet des époux X, elle fait intervenir d’autres entreprises pour la fourniture et la pose des menuiseries, pour le lot plomberie-sanitaire et pour le chauffage et l’électricité.
Néanmoins, en sa qualité d’intervenant principal, elle a pris à sa charge l’organisation du chantier avec les entreprises partenaires.
Or, l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14 ».
En l’espèce, au-delà de la qualification unilatérale de sa fonction, il convient d’apprécier la réalité de l’intervention de l’EURL TBS Construction au regard de son activité réelle.
À cet égard, il sera retenu qu’elle a pris en charge la quasi-totalité des prestations, qu’elle a proposé aux époux X l’intervention d’entreprises de son choix dont elle a coordonné les actions sur le chantier.
Elle a ainsi assuré de facto la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
De plus, il ne saurait être contesté que les plans ont été fournis par l’EURL, malgré la mention
figurant sur le devis.
L’EURL TBC Construction a ainsi fait intervenir pour le dossier administratif et le permis de construire M. A, architecte, et le cabinet de M. Z, dessinateur.
Ce dernier a confirmé par ailleurs que la réalisation des plans lui a été demandée par l’EURL.
Enfin, aucun contrat d’architecte n’a été signé entre les époux X et M. A.
De plus, dans le projet de construction, l’EURL TBS Constuction a assuré également la maîtrise d’oeuvre, la gestion des plans, la gestion des plus-values et moins-values, le choix des finitions, sans qu’aucun contrat de construction de maison individuelle (CCMI) n’ait été soumis aux maîtres de l’ouvrage, les époux X.
Il se déduit des éléments et constatations qui précèdent que l’EURL TBC Construction est intervenue non pas en qualité d’ entreprise générale de bâtiment (comme elle s’auto-qualifie), mais en qualité de constructeur de maison individuelle, soumis dès lors aux dispositions contraignantes des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le contrat initial de travaux sera requalifié en contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les relations entre les époux X et M. Z et M. A
M. Z et M. A sont intervenus à la seule demande de l’EURL TBC Construction.
Les époux X n’ont versé aucune somme à M. A.
S’il est exact qu’ils ont versé directement une somme de 1 900 euros à M. Z, cette somme a fait toutefois l’objet d’une moins-value d’un même montant, justifiée par la facture du 17 juin 2010 et le document de l’EURL TBC Construction portant moins-value du 18 juin 2010.
M. Z et M. A ne sont pas liés contractuellement avec les époux X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres :
Le rapport d’expertise permet de mettre en évidence de nombreux désordres :
— un accès particulièrement difficile pour les piétons, en ce que la maison est située en contrebas de la voirie de 1,40 mètre ;
— une pente pour la maison Sud de 21 % en moyenne, avec une première partie de la descente qui présente une pente de 33 % ;
— un accès aux garages totalement impossible pour les véhicules ;
— une réglementation pour les handicapés non respectée ;
— une inaccessibilité des maisons aux handicapés ;
— une maison est située à 4,84 mètres de la ligne de propriété alors que le minimum réglementaire est de 5 mètres ;
— les 2 maisons sont impropres à leur destination, ce qui explique le refus de délivrance du certificat de conformité ;
— la charpente présente des défauts au niveau des fixations des chevilles, compromettant sa stabilité ;
— il en va de même des pièces de contreventement insuffisamment clouées ou non clouées ;
— des tuiles sont cassées, des tuiles de noues sont irrégulièrement coupées sur les deux maisons ;
— des défauts affectent également les faîtages des toits ( fixation par crochet mal assurée, tuiles coupées trop court et mal fixées…) ;
— l’écran sous toiture est mal posé et est en conséquence dépourvu d’efficacité ;
— manque de liteaux en bas de pente de la toiture et défauts affectant les lambris PVC en sous-face ;
— défaut d’isolation des combles des maisons, avec des conséquences sur les consommations de chauffage ;
— défaut affectant la pose de la sous-face du coffre du volet roulant ;
— VMC ne fonctionnant pas (sortie d’air dans les combles alors qu’elle doit se faire à l’extérieur avec une tuile à douille et écrasement de plusieurs portions de tuyaux) ;
— engorgement des réseaux EU ' EV de la maison Sud.
L’expert a ainsi précisé qu’une partie des dommages constatés compromettait la solidité de l’ouvrage et que le non-respect des règles pour handicapés rendait l’ouvrage impropre à sa destination (location).
Ce constat des désordres sera confirmé.
Sur les responsabilités :
Les dispositions des articles 1240, 1792 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer au présent litige.
Tout d’abord, s’agissant de la réception de l’ouvrage, il convient de constater qu’elle est intervenue le 24 juin 2011 sans réserve des époux X.
1) La responsabilité de l’EURL TBC Construction :
L’implantation de la maison
Le défaut d’implantation de la maison par rapport à la propriété voisine est aisément caractérisable au vu des seules constatations effectuées par l’expert en présence des parties.
Le recours à un géomètre n’est pas justifié en ce qu’il s’agit d’une simple mesure facilement effectuée par l’expert et qui ne nécessitait pas l’établissement d’un relevé.
Un tel désordre n’était pas apparent lors de la réception pour les maîtres de l’ouvrage, profanes de la
construction faut-il le rappeler, qui n’avaient aucune obligation de procéder à des vérifications sur ce point précis, étant indiqué que l’anomalie porte uniquement sur une différence de 16 cm.
De plus, il est démontré par le rapport d’expertise qu’une erreur importante a été commise dans l’implantation altimétrique des maisons puisque celles-ci se situent 1,40 mètre en-dessous de la voirie du lotissement.
Comme le relève l’expert, la voirie n’était pas achevée lors de la réception. En conséquence, M. et Mme X pouvaient parfaitement ne pas se rendre compte de l’erreur commise et en tout état de cause de son degré de gravité. Une telle erreur a pour conséquence de rendre très difficile l’accès piétonnier des lieux et rend impossible l’utilisation des garages.
Dès lors, l’impropriété à destination des maisons est établie et la responsabilité de l’EURL TBC Construction est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L’absence d’accessibilité handicapés
Le refus de la mairie de Chatuzange-le-Goubet, par arrêté du 22 septembre 2011, de délivrer un certificat de conformité s’explique par l’absence de l’attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité résultant de l’article R. 111-19-21 du code de la construction et de l’habitation.
Cet arrêté a été rendu pour violation de l’arrêté du 1er septembre 2010 accordant le permis de construire et ne vise pas le second arrêté du 24 mai 2011 qui a autorisé la modification de ce permis de construire, s’agissant d’une modification de l’affectation des lieux, en résidence principale au lieu d’une occupation à des fins locatives.
S’il est exact que, dans leurs écritures, les époux X indiquent ne pas avoir signé la demande de permis modificatif et soutiennent que celle-ci a été faite à leur insu par l’EURL TBC Construction qui, par un usage frauduleux de la signature figurant sur la première demande de permis de construire, a déposé une nouvelle demande dans le but d’échapper à la législation relative à l’accessibilité handicapés.
Cependant, il n’est pas justifié de l’existence d’une plainte pour faux et usage de faux.
Ainsi, l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de l’EURL TBS Construction n’est pas démontrée.
En outre, l’arrêté du 24 mai 2011 n’a pas été remis en cause et est toujours valide.
Cet arrêté modificatif a nécessairement pour effet d’exclure l’application des règles prévues en matière d’accessibilité handicapés.
En conséquence, il convient donc de considérer que le grief tiré du non-respect de l’accessibilité handicapés n’est pas fondé.
Il s’ensuit que l’impropriété à destination n’est pas acquise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres désordres
Les autres désordres relevés par l’expert n’étaient pas apparents à la réception pour les époux X qui sont des profanes.
Les désordres affectant la charpente et la couverture ont sans conteste un caractère décennal dès lors que la solidité de l’ensemble et l’étanchéité de la toiture sont affectées. Il en va de même pour l’engorgement des réseaux d’eaux EU ' EV de la maison Sud qui nécessite le remplacement ou la reprise des regards extérieurs, ainsi que pour les défauts d’isolation qui portent atteinte à la destination des maisons, les chambres ne pouvant être correctement chauffées.
Dès lors, la responsabilité décennale de l’EURL TBC Construction est engagée en ce qui concerne tous ces désordres.
En revanche, les défauts affectant la VMC et les menuiseries extérieures, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination, relèvent de la responsabilité biennale de l’EURL TBC Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) La responsabilité de M. A :
M. A n’ayant pas de lien contractuel avec les époux X, sa responsabilité éventuelle ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni sur celui de l’article 1147 ancien.
Seule son éventuelle responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 (1382 ancien) du code civil est susceptible, le cas échéant, d’être engagée.
Néanmoins, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de M. A ne sont pas réunies dans le présent dossier.
Ainsi, si l’expert note l’absence de cote d’altitude sur les plans annexés au dossier de permis de construire et l’inexactitude du plan de masse qui situe le terrain naturel 30 cm sous la voirie, il importe cependant de relever, comme le fait valoir l’assureur MAF, qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre ces manquements et les défauts d’implantation.
En effet, la mission confiée à M. A était limitée au dépôt du permis de construire.
La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été assurée par l’EURL TBC Construction.
Aussi, cette dernière, au stade de l’exécution des travaux, aurait dû prendre en compte les plans d’exécution de la SARL Promogil, lotisseur, dont l’exactitude a été vérifiée à l’occasion des opérations d’expertise par M. G, géomètre consulté par l’expert, et s’assurer, en conséquence, que l’implantation des maisons était conforme à ces plans, étant rappelé que les plans annexés au dossier de permis de construire n’ont pas vocation à servir de plans d’exécution.
De plus, il convient de rappeler que si l’expert retient la responsabilité de M. A, il l’évalue à 2,5 % s’agissant du défaut d’implantation altimétrique, la considérant ainsi infime, et l’exclut pour le défaut d’implantation des maisons par rapport à la propriété voisine.
Enfin, les autres désordres relevant de défauts d’exécution de l’EURL TBC Construction ne sont pas imputables à M. A, compte tenu des limites de sa mission.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) La responsabilité de M. Z :
M. Z n’ayant pas de lien contractuel avec les époux X, sa responsabilité éventuelle ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni sur celui de l’article 1147 ancien.
Seule son éventuelle responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 (1382 ancien) du code civil est susceptible, le cas échéant, d’être engagée.
Néanmoins, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de M. Z ne sont pas réunies dans le présent dossier, pour les mêmes raisons que celles susvisées concernant M. A, en l’absence de tout lien de causalité entre une faute de ce dernier dans la réalisation des plans et esquisses et le défaut d’implantation altimétrique sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution assurée par l’EURL TBC Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs :
1) La garantie de la SA GAN Assurances :
En droit des assurances, l’activité déclarée constitue une condition objective de la garantie.
Le 10 juillet 2009, l’EURL TBC Construction a souscrit auprès de la SA GAN Assurances une police d’assurance couvrant notamment ses responsabilités décennale et biennale.
L’activité déclarée par l’EURL TBC Construction lors de la souscription est celle de maçon, laquelle comprend, selon la police, outre les travaux courants de maçonnerie et béton armé, différents travaux liés à cette activité et limitativement définis dont la pose d’éléments simples de charpente.
Dans le présent dossier et dans le cadre de la réalisation du projet de construction des époux X, l’EURL TBC Construction a objectivement agi en qualité de constructeur de maison individuelle.
Une telle activité n’ayant pas été déclarée, la SA GAN Assurances n’est donc pas tenue à garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) La garantie de la SA MAF :
La responsabilité de M. A n’ayant pas été retenue, la garantie de la SA Mutuelle des architectes français n’est pas due.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation :
L’expert a évalué le coût des travaux nécessités par l’erreur d’implantation altimétrique à la somme de 100 852 euros TTC qui inclut notamment la modification du garage, des travaux de toiture et de pose de dalles extérieures.
Il a aussi fixé le coût des travaux liés au défaut d’implantation horizontale à la somme de 122 751 euros qui comprend des travaux de démolition et de reconstruction.
Enfin, il a évalué le coût des autres désordres à la somme de 21 300 euros TTC.
Il importe de préciser que l’expert n’envisage nullement la démolition des 2 maisons et leur reconstruction, seul le défaut d’implantation horizontale de l’une des 2 maisons justifiant selon l’expert une telle mesure.
En cas de nullité du contrat de construction de maison individuelle, il appartient au juge de vérifier si la démolition de l’ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et non-conformités qui l’affectent.
Pareillement, la démolition suivie d’une reconstruction, comme mode de réparation du dommage, est soumise à l’appréciation du juge.
Dans le cas des constructions du projet X, le défaut d’implantation horizontale, qui justifierait selon l’expert la démolition et la reconstruction de l’une des maisons, n’est pas celui visé dans l’arrêté du maire de la commune de Chatuzange-le-Goubet refusant le certificat de conformité.
De plus, la démolition de la maison n’est envisagée par l’expert que pour autant qu’aucun accord ne pourrait intervenir avec la commune de Chatuzange-le-Goubet.
Force est de constater qu’il n’existe pas de demande de démolition formulée par la commune de Chatuzange-le-Goubet.
En conséquence, il ne sera pas retenu la modalité de la démolition-reconstruction de la maison mal implantée, cette mesure envisagée comme mode de réparation apparaissant sans conteste disproportionnée.
À ce titre, l’existence d’un préjudice résultant du défaut d’implantation horizontale est bien réelle en ce que ce défaut constitue une source d’insécurité juridique pour les époux X.
L’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros par le premier juge apparaît parfaitement cohérente.
L’évaluation faite par l’expert du coût de la reprise des désordres tenant au défaut d’implantation altimétrique est fondée.
De plus, il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration réclamée par les époux X, en ce qu’une telle majoration n’est pas justifiée concernant l’hypothèse de l’opération de démolition-reconstruction.
En conséquence, l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 100 852 euros TTC sera retenue de ce chef.
Il en sera de même des travaux de reprise des autres désordres pour 21 300 euros TTC.
Enfin, le préjudice de jouissance lié à l’exécution future des travaux sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros, comme retenu par le premier juge.
L’EURL TBC Construction ayant été placée en liquidation judiciaire, la créance des époux X au passif de la procédure collective sera fixée comme suit :
— 100 852 euros TTC au titre des travaux liés au défaut d’implantation altimétrique,
— 21 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres,
— 6 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre du défaut d’implantation horizontale.
Le jugement sera confirmé de l’ensemble de ces chefs indemnitaires.
Sur les dommages-intérêts :
Il ne saurait être contesté que les époux X subissent un préjudice moral dès lors que la grave défaillance de l’EURL TBC Construction a des répercussions dommageables dans leur vie, les plaçant notamment dans une situation difficile vis à vis de leurs locataires.
La réparation fixée à 5 000 euros par le premier juge sera confirmée et cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL TBC Construction.
Sur les demandes de relevé et garantie des assureurs GAN et MAF :
Les assureurs GAN Assurances et MAF ne devant pas leur garantie, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes en relevé et garantie qui sont sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétible :
M. Y X et Mme H X, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel, avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de relever et garantir formulée par M. J Z pour la première fois en cause d’appel à l’égard de M. L A, de la Mutuelle des architectes français et de la SA GAN Assurances ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Y X et Mme H X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la
Greffière Gaëlle SOUCHE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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