Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 1er juin 2021, n° 18/00121
TGI Valence 19 décembre 2017
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CA Grenoble
Confirmation 1 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'EURL TBC Construction

    La cour a confirmé que l'EURL TBC Construction est responsable des désordres, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour les montants réclamés, considérant que les préjudices n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Non-respect des normes d'accessibilité

    La cour a estimé que le refus de certificat de conformité ne pouvait être imputé à l'EURL TBC Construction en raison d'un permis de construire modificatif qui excluait l'application des règles d'accessibilité.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les époux X

    La cour a reconnu le préjudice moral des époux X et a confirmé l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

  • Rejeté
    Justification des frais d'assistance technique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés par les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux X ont interjeté appel d'un jugement du TGI de Valence qui avait déclaré l'EURL TBC Construction responsable des désordres affectant leurs maisons, mais avait exonéré M. Z, M. A, et leurs assureurs de toute responsabilité. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, requalifiant le contrat de l'EURL TBC en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et rejetant les demandes d'indemnisation des époux X à l'encontre des autres parties. La cour a retenu que les désordres étaient imputables à l'EURL TBC, mais a estimé que la responsabilité de M. A et M. Z n'était pas engagée, en raison de l'absence de lien contractuel et de causalité directe. Les demandes d'indemnisation pour préjudices moraux et autres ont été confirmées, mais la cour a rejeté les demandes de démolition-reconstruction comme disproportionnées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2021, n° 18/00121
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00121
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 19 décembre 2017, N° 15/04087
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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