Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 déc. 2021, n° 19/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03722 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 juillet 2019, N° 2018J112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ELYFEC c/ SAS VITTORIO GRASSI ET DCA PARTNERS ARCHITECTURE ET UR BANISME |
Texte intégral
N° RG 19/03722 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KE5D
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL CABINET FERRARO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 2018J112)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2019
APPELANTE :
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 40.000€, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° B 434 024 394, représentée par son président en exercice, monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marc PELLET de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me VIEL de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. B Y
né le […] à PALERME
de nationalité Italienne
[…]
[…]
M. X D
né le […] à CHIAVARI
de nationalité Italienne
[…]
[…]
SAS VITTORIO GRASSI ET E PARTNERS ARCHITECTURE ET URBANISME
SAS au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro 799086921, prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentés par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Attributaire du marché de responsable de travaux et coordinateur sécurité-protection-santé (SPS) relatif au chantier de montage et de démontage du pavillon français à l’exposition universelle de Milan, la Sas Elyfec en a sous-traité les prestations.
Par contrat du 30 mai 2014, elle a confié à MM B Y et X D les prestations de coordination de la sécurité des phases de conception et de réalisation des travaux, pour un prix forfaitaire de 50.000 euros ht.
Par contrat du 5 juin 2014, elle a chargé MM Y et D, des prestations d’assistance au maître de l’ouvrage, l’établissement public administratif FranceAgriMer, pour un prix forfaitaire de
12.000 euros ht.
Suivant un troisième contrat du 30 octobre 2015, la société Elyfec a sous-traité à MM Y et D les prestations de coordinateur de la sécurité et de responsable des travaux des opérations de démontage moyennant un prix forfaitaire de 45.000 euros ht.
La société Elyfec a réglé les factures émises au titre de l’exécution des deux premiers contrats par la Sas Vittorio Grassi et E G Architecture et Urbanisme (Vittorio Grassi) et la société GA Engineering srl.
Un différent est apparu entre les parties sur l’exécution du troisième sous-marché, la société Elyfec refusant de solder la facture de la société Vittorio Grassi en se prévalant du défaut de remise par cette dernière du dossier final d’achèvement des travaux et du paiement indu d’une somme de 5.000 euros ht au titre du premier sous-marché.
Après vaines mises en demeure de lui payer la somme de 21.800 euros ht, la société Vittorio Grassi a fait assigner la société Elyfec devant la juridiction commerciale, par acte d’huissier du 30 mai 2018.
MM Y et D sont intervenus volontairement à cette instance.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Vienne a :
— dit recevable et fondée la demande en principal de la société Vittorio Grassi et E Partners, et de MM B Y et X D,
— condamné la société Elyfec à payer indivisément à la société Vittorio Grassi et E Partners, MM B Y et X D la somme de 29.549,22 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,
— condamné la société Elyfec à payer indivisément à la société Vittorio Grassi et E Partners MM B Y et X D la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamné la société Elyfec à payer indivisément à la société Vittorio Grassi et E Partners, MM B Y et X D la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration au greffe du 10 septembre 2019, la société Elyfec a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures n°2 notifiées le 4 juin 2020, la société Elyfec demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les prétentions de la société Elyfec,
— débouter la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M B Y et M X D de l’intégralité de leurs prétentions,
— dire et juger que la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D ne sont pas fondés à réclamer le paiement de la somme de 6.000 euros ttc, au titre de la facture du 12 décembre 2014 du contrat du 30 mai 2014, ni le paiement de la somme de 6.240 euros ttc au titre de la facture du 10 janvier 2017 du contrat du 30 octobre 2015,
— dire et juger que la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D ne sont pas fondés à obtenir le paiement d’une somme supérieure à 13.920 euros ttc,
— constater que la société Elyfec a réglé la somme de 36.737, 37 euros à la société Vittorio Grassi et E G Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D en exécution du jugement dont appel,
— à titre principal :
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E G Architecture et Urbanisme, M B Y et M X D à restituer à la société Elyfec la somme de 15.629,22 euros ttc au titre de la condamnation au principal,
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E G Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D à restituer à la société Elyfec la somme de 8.669,22 euros ttc au titre de la condamnation au principal,
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E G Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D à remettre à la société Elyfec le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D à restituer à la société Elyfec la somme de 4.000 euros au titre de la condamnation prononcé par le tribunal de commerce de Vienne pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D à restituer à la société Elyfec la somme de 3.000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Vienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D à payer à la société Elyfec la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, M. B Y et M. X D aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Marc Pellet, avocat sur son affirmation de droit.
La société Elyfec soutient que :
— elle a réglé au titre de la première facture une somme de 5.000 euros ht qui n’était pas due, s’agissant de la prestation liée aux travaux de démontage, qui a du être modifiée compte tenu des exigences du maître de l’ouvrage et qui a fait l’objet du troisième contrat,
— le paiement de 5.000 euros devait être déduit du prix de ce dernier contractuellement fixé à 45.000 euros ht et non à 50.000 euros,
— le coordonnateur de sécurité est tenu d’une obligation d’établir un dossier de prévention des risques professionnels lors d’une intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) découlant de la directive européenne 92/57/CEE du 24 juin 1992 qui devait être transposée dans tous les Etats membres, dont l’Italie,
— cette obligation était contractuellement prévue et constitue une obligation tant au regard de la loi française que de la loi italienne dont les décrets législatifs n°494 du 14 août 1994 et n°81/08 ont transposé la directive européenne,
— ses cocontractants ne lui ayant pas remis ce document ne peuvent prétendre au paiement du solde de leur facture qu’elle est en droit de retenir.
Elle relève que le montant de créance retenu par les premiers juges est infondé puisque ne correspondant pas au montant ttc de la somme réclamée par la société Vittorio Grassi, sur laquelle elle se reconnaît débitrice d’un solde de 13.920 euros ttc.
Par conclusions n°3 notifiées le 28 août 2020, MM. Y, D et la société Vittorio Grassi entendent voir :
— confirmer le jugement en sa totalité,
— y ajoutant,
— condamner la Sa Elyfec à verser indivisément à la Sas Vittorio Grassi et E Partners Architecture et Urbanisme, B Y et X D la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sa Elyfec de la totalité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph Ferraro, avocat au Barreau de Vienne sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés contestent que le troisième contrat ne soit qu’un avenant du premier et font valoir que :
— dans plusieurs courriels, le président de la société Elyfec s’est expressément engagé à régler les sommes réclamées sans les contester,
— la traduction et l’interprétation faite par la société Elyfec des termes du contrat du 30 octobre 2015 sont erronées, puisque la convention vient ajouter à celle du 30 mai 2014 et non s’y substituer,
— le travail déjà facturé est donc pris en compte et le contrat ne porte que sur les modifications résultant de la volonté du maître de l’ouvrage qui contrairement à l’origine a souhaité pouvoir remonter l’installation sur un autre site,
— il n’y a donc pas lieu à déduction de la somme de 5.000 euros déjà payée.
Ils soutiennent que le dossier de l’ouvrage a été remis à la société Elyfec dont les engagements de paiement ont été pris sans réclamation à ce titre, qu’en vertu du contrat et de son lieu d’exécution, la loi applicable est la loi italienne, que le décret législatif du 9 avril 2008 prévoit les obligations des coordinateurs de travaux, que la société Elyfec a admis que l’établissement du document incombait à
la société GAE Engineering dont elle a réglé l’intégralité des factures.
Ils considèrent que la résistance de la société Elyfec à payer le solde des factures est abusive.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant entre les parties que les deux premiers contrats des 30 mai et 5 juin 2014, ont été intégralement exécutés et payés à hauteur de 62.000 euros ht.
Concernant le troisième contrat du 30 octobre 2015, la société Elyfec a procédé au règlement de quatre des sept factures émises par la société Vittorio Grassi et sa contestation ne porte que sur la première facture du 11 décembre 2015 pour 10.800 euros ht, et sur la dernière du 10 janvier 2017 pour un montant de 5200 euros ht.
Si dans les échanges de courriels, la société Elyfec a régulièrement promis le paiement des sommes restant dues, reconnaissant le principe de sa dette, aucun de ses messages n’en chiffre le montant reconnu par elle.
1°) sur la déduction de la somme de 5.000 euros de la facture du 11 décembre 2015 :
Conformément aux stipulations du contrat du 30 octobre 2015, le prix des prestations, fixé à la somme de 45.000 euros était payable selon l’échéancier suivant :
— 5000 euros ht à la signature,
— six mensualités de 5800 euros ht à compter du 30 novembre 2015,
— le solde de 5200 euros ht à la fin des travaux.
Si les parties divergent sur les termes de leurs conventions rédigées en langue italienne, elles produisent chacune une traduction par expert judiciaire,dont il résulte que la convention datée du 30 octobre 2015 a complété la mission précédemment confiée par celle du 30 mai 2014 à laquelle elle se réfère expressément.
Bien que faisant état d’un allongement de la durée de la phase de démontage initialement prévue, la convention d’octobre 2015 ne comporte aucune stipulation relative à l’imputation sur le prix de 45.000 euros, de sommes précédemment payées en exécution du contrat de mai 2014.
Au contraire, elle stipule in fine que les charges et obligations de la précédente convention sont considérées comme acquittées.
En conséquence, la société Elyfec, qui supporte la charge de la preuve de sa libération, ne justifie pas de l’imputation d’une somme de 5.000 euros versée au titre du premier contrat sur le solde des sommes dont elle reste redevable au titre du troisième contrat.
2°) sur l’exception d’inexécution :
La société Elyfec oppose à l’exigibilité du solde du prix, le défaut de remise par ses cocontractants du dossier de prévention des risques professionnels lors d’une intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
La convention du 30 octobre 2015 précise que pour l’exécution des missions qui leur sont confiées,
MM. Y et D devront réaliser ce qui est prévu par la législation en vigueur et se réfère aux dispositions de la loi italienne résultant du Décret Législatif 81/08.
Elle ne fournit aucun autre détail sur l’étendue des obligations contractées par MM. Y et D.
Les dispositions de l’article 91 du Décret Législatif n°81/08 produites aux débats, auxquelles les parties se sont contractuellement soumises, prévoient que le coordinateur chargé de la sécurité établit un dossier de l’ouvrage contenant les informations utiles à la prévention et à la protection des risques, qui est pris en compte à l’occasion de travaux ultérieurs sur l’ouvrage.
Si dans son courrier en date du 17 octobre 2017, la société Elyfec invoque les conséquences des carences d’un tiers, la société GAEngineering, sur l’établissement du DIUO, il ne peut en être tiré, ainsi que l’affirment les intimés, que la charge de cette obligation incombait à ce tiers, dont la cour observera qu’il n’est signataire d’aucun des deux contrats en litige.
Contrairement aux affirmations de la société Elyfec, le contrat ne soumettait pas le paiement du solde des prestations à la remise du DIUO, mais à la déclaration d’achèvement des travaux par l’ingénieur Y.
De plus, l’examen du marché principal intervenu entre la société Elyfec et l’établissement public FranceAgriMer montre que la prestation d’établissement du document de l’ouvrage, facturée à hauteur de 700 euros ht, n’était prévue qu’en phase d’études et de réalisation de l’ouvrage et non en phase de démontage.
Or, la convention du 30 octobre 2015 ne traite que de la phase de démontage et comporte une clause par laquelle les contractants considèrent comme exécutées les obligations mises à leur charge par la convention précédente du 30 mai 2014.
Enfin, la société Elyfec ne rapporte la preuve d’aucune réclamation d’exécution de cette obligation formalisée à ses cocontractants, ni d’y avoir subordonné le règlement du solde de leurs prestations, alors qu’entre les mois d’avril à octobre 2017, elle a, à de multiples reprises, promis de procéder au paiement des sommes dues.
En conséquence, la société Elyfec n’est pas légitime à retenir le paiement du solde de 5200 euros ht sur le troisième contrat et l’exception d’inexécution sera écartée.
3°) sur la demande en paiement :
Il résulte de ce qui précède que la société Elyfec devra s’acquitter du paiement de la somme de 21.800 euros ht (10.800 + 5.800 + 5.200) au titre des factures des 11 décembre 2015, 30 avril 2016 et 10 janvier 2017.
Le jugement qui a manifestement commis une erreur dans le calcul du montant des sommes réclamées devra être réformé en ce sens.
La cour relèvera en outre que bien qu’elle ne soit pas intervenue à la signature des conventions, la société Elyfec ne conteste pas la qualité de créancière de la société Vittorio Grassi.
En conséquence, la société Elyfec sera condamnée à payer la somme de 21.800 euros ht, soit 26.160 euros ttc, indivisément à MM. Y, D et à la société Vittorio Grassi.
4°) sur la résistance abusive :
Le débiteur d’une obligation contractuelle dispose de la faculté d’opposer au créancier sa propre inexécution.
Néanmoins, la société Elyfec a pour le moins tardé à contester les termes du contrat comme l’exécution qu’en ont fourni ses cocontractants, alors qu’elle s’était préalablement engagée à régler le solde des factures, adoptant ainsi une attitude déloyale constitutive d’une faute.
Pour autant, MM. Y, D et la société Vittorio Grassi ne justifient d’aucun préjudice indépendant du simple retard de paiement déjà indemnisé par le jeu des intérêts de retard. Le jugement sera infirmé en qu’il a condamné la société Elyfec au paiement de 4000 euros de dommages-intérêts.
Il est en outre de principe que l’exercice d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute, que les intimés ne caractérisent pas à l’encontre de la société Elyfec.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires en cause d’appel.
5°) sur la demande reconventionnelle de la société Elyfec :
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) est un document unique établi lors de la conception et de la réalisation de l’ouvrage.
Dans son courrier du 17 octobre 2017, la société Elyfec a expressément indiqué avoir elle-même procédé à l’établissement du DIUO de clôture et ne démontre pas l’intérêt qui serait le sien à obtenir la remise d’un document qu’elle détient déjà.
Mais surtout, lors de la signature du troisième contrat, elle a expressément souscrit à la clause selon laquelle les obligations découlant du précédent contrat du 30 mai 2014 étaient réputées exécutées.
Elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement sera confirmé sur ce point.
6°) sur les dépens :
Chaque partie succombant partiellement aux prétentions de son adversaire, elle conserveront chacune la charge des dépens dont elle ont fait l’avance dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 25 juillet 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société Elyfec à payer indivisément à la société Vittorio Grassi et E Partners, MM B Y et X D la somme de 29.549,22 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,
— condamné la société Elyfec à payer indivisément à la société Vittorio Grassi et E Partners MM B Y et X D la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Elyfec à payer indivisément à la Sas Vittorio Grassi et E Partners, MM B Y et X D la somme de 21.800 euros ht, soit 26.160 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,
DEBOUTE la Sas Vittorio Grassi et E Partners, MM B Y et X D de leur demande de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement en ses autres chefs de dispositif critiqués,
y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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