Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 23 février 2021, n° 17/03631
TGI Lyon 22 novembre 2010
>
CA Lyon 16 janvier 2012
>
CASS
Cassation partielle 25 septembre 2013
>
CA Grenoble
Infirmation 28 juillet 2015
>
CASS
Cassation partielle 22 mars 2017
>
CA Grenoble
Infirmation 23 février 2021
>
CASS
Rejet 15 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inopposabilité du jugement de divorce syrien

    La cour a confirmé que le jugement de divorce syrien est inopposable en France, permettant ainsi à Mme [T] de demander une contribution aux charges du mariage.

  • Rejeté
    Facultés contributives de M. [G]

    La cour a estimé que M. [G] a des facultés contributives suffisantes pour verser une contribution aux charges du mariage, au-delà des seuls besoins de l'enfant.

  • Rejeté
    Diminution des ressources de M. [G]

    La cour a constaté que, malgré une baisse de revenus, M. [G] reste dans une situation financière confortable par rapport à Mme [T].

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sarajoan Hamou · Gazette du Palais · 21 janvier 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des aff familiales, 23 févr. 2021, n° 17/03631
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/03631
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 mars 2017, N° g16-10674
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

N° RG 17/03631 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JEDX

SG/ FB

N° Minute :

Grosse délivrée le :

à :

Me Marine USSEGLIO-VIRETTA

Me Sixtine VADON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 23 FEVRIER 2021

DECLARATION DE SAISINE DU 19 Juillet 2017 sur un arrêt de cassation du 22 mars 2017

RECOURS SUR :

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Lyon, décision attaquée en date du 22 novembre 2010, enregistrée sous le n° 10/05297

arrêt au fond, origine cour d’appel de Lyon, décision attaquée en date du 16 janvier 2012, enregistrée sous le n° 10/09038

arrêt au fond, origine cour de cassation de Paris, décision attaquée en date du 25 septembre 2013, enregistrée sous le n° c 12-21417

arrêt au fond, origine cour d’appel de Grenoble, décision attaquée en date du 28 juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/00771

arrêt au fond, origine cour de cassation de Paris, décision attaquée en date du 22 mars 2017, enregistrée sous le n° g 16-10674

SAISISSANT :

Madame [M] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/5911 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

SAISI :

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Sixtine VADON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gwladys D’HARDIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Mme Françoise BARRIER, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Martine RIVIERE, Conseiller,

Mme Christelle ROULIN, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Mme Abla AMARI, Greffier

DEBATS :

A l’audience de renvoi de cassation tenue en Chambre du Conseil le 23 NOVEMBRE 2020, Mme Barrier conseiller faisant fonction de président a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [G], de nationalité française (décret de naturalisation du 17 avril 2009) et Mme [M] [T], de nationalité syrienne, nationalité dont elle se prévaut dans ses écritures (et libanaise), se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11] (Syrie).

De cette union est né [I], le [Date naissance 3] 2004.

Par jugement du 26 mars 2008, la cour communautaire de Lattaquié (Syrie) a notamment prononcé le divorce des époux. Ce jugement a été transcrit sur les registres français de l’état civil le 12 mai 2009 à l’initiative de M. [G] ainsi que sur les actes des services d’état civil libanais et syrien.

Par jugement du 2 mars 2010 rendu à la requête de Mme [T], le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :

— dit que les parents exerceraient en commun1'autorité parentale et fixé la résidence de l’enfant commun au domicile de Mme [T],

— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,

— fixé la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 450 euros par mois, outre indexation.

Par requête déposée au greffe le 8 avril 2010, Mme [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage, outre 2 000 euros au titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que la procédure de divorce a été engagée à son insu, que le juge syrien n’est pas compétent et que le jugement rendu par la cour communautaire de Lattaquié (Syrie) est contraire à l’ordre public français.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a principalement :

— déclaré opposable le jugement prononçant le divorce des époux rendu par la cour communautaire de Lattaquié (Syrie) le 26 mars 2008,

— déclaré irrecevable de la demande de Mme [T] en contribution aux charges du mariage et l’en a débouté,

— condamné Mme [T] à payer à M. [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le 20 décembre 2010, Mme [T] a interjeté appel total de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 16 janvier 2012, la cour d’appel de Lyon a réformé le jugement déféré, et statuant à nouveau :

— déclaré inopposable en France le jugement de divorce prononcé le 26 mars 2008 par la cour communautaire de Lattaquié (Syrie), contraire à la conception française de l’ordre public international,

— dit que la demande de fixation des mesures relatives à l’autorité parentale et à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun présentée devant le juge français par Mme [T] ne vaut pas acquiescement au jugement de divorce étranger du 26 mars 2008,

— déclaré recevable la demande de contribution aux charges du mariage de Mme [T],

— condamné M. [G] à payer à Mme [T] la somme mensuelle de 1 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.

M. [G] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt rendu le 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a:

— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [T] la somme mensuelle de 1 000 euros au titre de contribution au charges du mariage, l’arrêt rendu le 16 janvier 2012 par la cour d’appel de Lyon,

— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Grenoble,

— condamné Mme [T] aux dépens,

— rejeté les demandes formulées au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le 12 février 2014, Mme [T] a saisi la cour d’appel de Grenoble d’un dossier n°14/771 enregistré le 12 février 2014, étant précisé qu’une première déclaration de saisine en date du 19 décembre 2013 a été déclarée irrecevable le 11 septembre 2014 par le conseiller chargé de la mise en état (RG n°14/136).

Par arrêt contradictoire rendu le 28 juillet 2015 après renvoi de cassation, la chambre aux affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble a :

— déclaré l’appel principal de Mme [T] recevable et fondé,

— déclaré l’appel incident de M. [G] non fondé,

— constaté que l’inopposabilité du jugement de divorce syrien le 26 mars 2008 prononcé le 16 janvier 2012 par la cour d’appel de Lyon n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation et que cette inopposabilité est donc à ce jour irrévocable,

— réformé le jugement du 22 novembre 2010 du juge aux affaires familiales de Lyon,

— dit que la demande de contribution aux charges du mariage formée le 8 avril 2010 par Mme [T] est recevable et fondée,

— condamné, à compter du 8 avril 2010, M. [G] à payer à Mme [T] la somme mensuelle indexée de 1 000 euros par mois,

— dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires non fondées,

— condamné M. [G] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à la législation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.

M. [G] a formé un nouveau pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt rendu par cour d’appel de Grenoble.

Par arrêt du 22 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

— cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 juillet 2015 mais seulement en ce qu’il condamne M. [G] à payer à Mme [T] à compter du 8 avril 2010, la somme mensuelle indexée de 1 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage,

— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée,

— condamné Mme [T] aux dépens.

Le 19 juillet 2017, Mme [T] a saisi la cour d’appel de Grenoble pour qu’il soit à nouveau statué.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2020, Mme [T] demande à la cour de juger sa demande en contribution aux charges du mariage recevable et fondée, et, statuant dans les limites de la cassation :

— réformer le jugement du 22 novembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 14],

en conséquence :

— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage, à compter du dépôt de la requête en date du 8 avril 2010, ou à défaut à compter du 22 novembre 2010, date du jugement dont appel,

— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,

— réformer le jugement ce qu’il a mis à sa charge la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [G] aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Lyon, la cour d’appel de Lyon ainsi que devant la présente cour, et dire que ces derniers seront recouvrés conformément à la législation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020, M. [G] demande à la cour d’infirmer la décision déférée,

et, statuant à nouveau :

— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, les dires irrecevables autant que mal fondées,

— fixer à 500 euros 1a somme qu’il devra verser à Mme [T] à titre de contribution aux charges du mariage, et ce à compter de l’arrêt à intervenir,

— constater que la demande de prise en charge des dettes ménagères formulée par Mme [T] a été définitivement rejetée par 1'arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 septembre 2015 qui n’a pas été remis en cause sur ce point par la cour de cassation et que ce rejet est à ce jour irrévocable,

— condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 14 850 euros suite à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 janvier 2012,

en tout état de cause :

— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civi1e,

— condamner Mme [T] aux dépens de 1'instance qui seront recouvrés par Maître Vadon conformément à l’artic1e 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il convient de rappeler que la seule disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon censurée par la cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 septembre 2013 est celle relative à l’absence de prise en compte de la contribution financière mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, mise à la charge du père par le jugement du 2 mars 2010, dans la fixation de la somme mensuelle que M. [G] doit payer à Mme [T] à titre de contribution aux charges du mariage. De même, la seule disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble censurée par la cour de cassation, dans son arrêt du 22 mars 2017, est celle relative à l’insuffisante analyse des éléments pris en compte pour fixer la somme mensuelle due au titre de la contribution de l’époux aux charges du mariage.

Dès lors, il n’y a pas lieu de revenir sur les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 16 janvier 2012, (inopposabilité du jugement de divorce syrien, recevabilité de la demande de contribution aux charges du mariage) et sur les dispositions de l’arrêt de cette cour, autrement composée (rejet des demandes au titre de la prise en charge des dettes ménagères objet du plan de surendettement), mais seulement de déterminer le bien-fondé et le quantum de la contribution aux charges du mariage sollicitée par Mme [T] en considération de la situation respective des parties et de la contribution de M. [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, telle que fixée par jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 2 mars 2010.

Sur la juridiction compétente et la loi applicable au litige :

Sur la compétence du juge français:

En application du règlement CE n°4/2009 du conseil du 18 décembre 2008, les juridictions françaises, qui sont celles de l’état membre dans lequel l’une et l’autre partie ont leur résidence habituelle, sont compétentes s’agissant des obligations alimentaires entre époux ou à l’égard des enfants.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.

L’article 3 du Protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 prévoit, sauf disposition contraire du Protocole, que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. L’article 5 du Protocole, dispose en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage.

En l’espèce, M. [G] est de nationalité française et Mme [T] de nationalité syrienne. Ils se sont mariés à [Localité 11] en Syrie. Mme [T] réside habituellement en France et M. [G] déclare résider entre la France (où il travaille et réside habituellement) et le Liban (où réside sa nouvelle compagne et leurs trois enfants).

Aucune des parties ne s’oppose à l’application de l’article 3 du Protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007. Dès lors la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier, régit les obligations alimentaires.

Il sera donc dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au litige.

Sur la contribution aux charges du mariage :

Sur la demande de M. [G] de voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] :

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil ;

Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Mme [T], M. [G] soutient que la situation matrimoniale des époux ne présentait, au moment où la cour communautaire de Lattaquié (Syrie) a prononcé le divorce, aucun lien étroit avec la France puisqu’il était alors de nationalité libanaise, que Mme [T] était de nationalité libanaise et Syrienne, que leur mariage a été célébré en Syrie et qu’aucun d’eux ne résidait en France. Il considère qu’en faisant ainsi appel à l’ordre public de proximité pour écarter la reconnaissance par la France de la décision syrienne du 26 mars 2008, la cour de cassation a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de ses enfants nés de son union avec Mme [L].

Il soutient également que la demande de Mme [T] tendant au versement d’une contribution aux charges du mariage à compter du 8 avril 2010, date du dépôt de sa requête, est une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable puisqu’elle n’a pas été soumise au juge de première instance, de sorte qu’aucune contribution aux charges du mariage ne saurait être mise à sa charge avant la date de l’arrêt à intervenir.

Mme [T] réplique que la rétroactivité de sa demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle puisqu’elle n’est que l’accessoire de sa demande principale et, qu’en tout état de cause elle a déjà sollicité devant le juge aux affaires familiales de Lyon que la fixation de la contribution de l’époux aux charges du mariage soit due à compter du dépôt de sa requête. Elle ajoute que ce caractère rétroactif a d’ailleurs été retenu par la cour de renvoi, après première cassation partielle, dans son arrêt du 28 juillet 2015.

C’est en vain que M. [G] prétend que Mme [T] est irrecevable à solliciter une contribution aux charges du mariage en considération du divorce prononcé par la cour communautaire de Lattaquié (Syrie), la cour de cassation ayant, comme rappelé supra, approuvé la cour d’appel de Lyon s’agissant de l’inopposabilité en France du jugement de divorce syrien prononcé le 26 mars 2008.

Cette inopposabilité étant à ce jour irrévocable, le jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 22 novembre 2010 sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] en contribution aux charges du mariage.

De même, c’est à tort que M. [G] soutient que Mme [T] présente des demandes nouvelles en cause d’appel en sollicitant que son époux soit condamné à lui verser une contribution aux charges du mariage à compter de la date du dépôt de sa requête devant le premier juge, ou au plus tard à compter du 22 novembre 2010. En effet, bien qu’il ne ressorte pas de sa requête en date du 8 avril 2010 que Mme [T] ait sollicité en première instance la condamnation de M. [G] à lui verser une contribution aux charges du mariage à compter de cette date, sont recevables les prétentions présentées pour la première fois à hauteur d’appel lorsqu’elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge. Dès lors, si la demande de rétroactivité de la contribution aux charges du mariage à compter du 8 avril 2010 n’a pas été expressément présentée devant premier juge et que la cour d’appel de Lyon a condamné l’époux au paiement d’une contribution aux charges du mariage seulement à compter de sa décision, cette demande a valablement pu être accueillie par la cour de renvoi après première cassation dans la mesure où cette prétention, qui ne constitue que le complément de la demande initiale, ne peut être qualifiée de demande nouvelle. Elle sera donc déclarée recevable.

Il revient dès lors à la cour de déterminer si les demandes de Mme [T] en contribution aux charges du mariage sont justifiées et d’examiner les mérites de l’appel sur ce point.

Sur le bien-fondé des demandes de Mme [T] :

Vu les articles 212 et 214 du code civil ;

M. [G] sollicite que sa contribution aux charges du mariage soit limitée aux seuls besoins de l’enfant, à l’exclusion de ceux de l’épouse. Il fait valoir que la séparation du couple est exclusivement imputable à Mme [T], cette dernière l’ayant quitté pour aller vivre en Syrie avec l’enfant commun de 2004 à 2009 alors qu’il y était fermement opposé et souhaitait leur maintien sur le territoire français. Il considère qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité de nouer des relations père-fils et que ces circonstances particulières établissent les fautes de l’épouse ayant conduit à la séparation, lesquelles justifient la limitation de la contribution aux charges du mariage aux seuls besoins de l’enfant. Il sollicite que sa contribution soit fixée à la somme de 500 euros par mois.

S’agissant des facultés contributives respectives des époux, il soutient que Mme [T] dispose de ressources puisque elle perçoit la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[I], qu’il lui verse à hauteur de 500 euros par mois, la somme de 229,52 euros au titre de l’APL ainsi que sa pension de l’armée syrienne, laquelle selon lui s’élevait à la somme de 1 769 euros en 2002. Il considère que Mme [T] dissimule les sommes qu’elle perçoit encore de l’armée syrienne directement sur ses comptes bancaires syriens et mentionne que, si elle ne perçoit pas de rémunération alors qu’elle est médecin titulaire d’une spécialisation médicale (AFSA néonatologie), c’est exclusivement faute de réelle recherche d’emploi. Il prétend qu’il est jurisprudence constant que les facultés contributives des époux doivent aussi englober les potentialités de chacun, et que compte tenu des ses qualifications médicales et linguistiques (anglais, arabe, français) Mme [T] pourrait percevoir une rémunération proche de 5 000 euros par mois. M. [G] ajoute qu’elle dispose d’un important patrimoine immobilier en Syrie qui lui procure à l’évidence des revenus locatifs qu’elle se garde de déclarer en France. Enfin, il qualifie les demandes de Mme [T] de totalement indécentes en comparaison au montant mensuel net du SMIC.

M. [G] rappelle être père de quatre enfants, dont [I], et ajoute attendre un quatrième enfant avec Mme [L]. Il dit partager sa vie entre la France, où il travaille, et le Liban, où sa famille demeure, ce qui lui impose des frais de logements conséquents. Il retrace son parcours professionnel en qualité de médecin-gynécologue hospitalier en mentionnant avoir été interne puis avoir été engagé en qualité d’agent contractuel dans différents établissements en France (entre 2000 et 2008), avant d’avoir effectué un déplacement en Guyane française où il a exercé au centre hospitalier de l’ouest guyanais jusqu’au 31 décembre 2013. Il fait état d’une période de chômage entre le mois janvier et le mois d’août 2014, ayant contraint les époux [G]-[L] à quitter la Guyane pour revenir vivre en France métropolitaine afin de faire face à la baisse substantielle de revenus qui s’en est suivie. Il mentionne également des difficultés de santé au cours de cette période ayant induit une incapacité de travail de trois mois. M. [G] déclare avoir ensuite travaillé au centre hospitalier d'[Localité 16] (en septembre et octobre 2014) avant de connaître une courte période de chômage, puis avoir été recruté par le centre hospitalier de [Localité 12] en qualité de praticien remplaçant à hauteur de 4 à 5 jours de garde par mois, pour une rémunération variant entre 2 800 euros et 3 500 euros par mois. Soutenant que la stabilité de cet emploi a été menacée par les appels reçus par de Mme [T] sur son temps de travail, il indique néanmoins qu’à l’issue d’une période probatoire d’un an, un poste stable lui a été proposé le 10 juillet 2018, dont il a toutefois démissionné le 6 janvier 2020 en raison de conditions de travail dégradées. M. [G], disant souffrir d’un burn-out décelé dès janvier 2020, indique avoir ensuite été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de juin 2020 à l’issue duquel il a été recruté par le centre hospitalier de [Localité 14]. Il dit percevoir un revenu mensuel de 2000 euros au titre de cette dernière activité, tout en précisant que son contrat de travail doit prendre fin en décembre 2020. Il mentionne vivre avec Mme [L], qui ne travaille pas, et déclare que les biens immobiliers qu’il possède au Liban ne lui procurent aucun revenu. M. [G] évalue ses charges mensuelles à environ 4 500 euros mois (dont sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[I] et les frais de cantine engagés pour ce dernier), outre les frais de vêture, d’alimentation engagés pour les membres de son foyer et les frais de justice qu’il est contraint d’engager dans le cadre des procédures l’opposant à Mme [T].

Mme [T], qui soutient que M. [G] est très opaque sur sa situation financière et patrimoniale depuis le début de la procédure, sollicite sa condamnation à lui verser une contribution aux charges du mariage d’un montant de 2 000 euros par mois. Elle dit s’interroger sur le lieu réel de résidence de M. [G] dans la mesure où il déclare vivre entre le Liban et la France, se déclare domicilié en France chez M. [H] puis chez chez M. [D], alors qu’il résulte du jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal légitime sunnite de [Localité 10] qu’il réside au Liban où il exerce également sa profession et est inscrit à l’ordre des médecins de [Localité 10], tout en produisant les certificats de scolarité libanais de ses autres enfants pour lesquels il perçoit pourtant des allocations familiales en France. Elle décrit M. [G] comme un médecin renommé qui a poursuivi une belle carrière au sein de divers centres hospitaliers français et bénéficie d’une garantie d’emploi et d’avantages multiples grâce à son admission, en mars 2014, au concours national de praticien des établissements publics de santé « spécialité gynécologie et obstétrique ». Elle ajoute qu’il a ouvert un cabinet privé à [Localité 18] (Yonne) et considère qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’une diminution de ses ressources. Mme [T] soutient, qu’au contraire, les revenus de M. [G] ont été multiplié par dix au cours des dix dernières années et qu’ils demeurent en tout état de cause près de douze fois supérieurs aux siens. Elle ajoute que M. [G] a conservé l’ensemble des propriétés immobilières acquises en commun par les époux, soit trois appartements au Liban et un appartement en Syrie, outre celui qu’il a acheté avec le prix de vente de son propre cabinet médical lorsqu’elle exerçait en Syrie. Elle indique ne percevoir aucun loyer pour ces biens dont il retire pourtant probablement des revenus locatifs. Mme [T] mentionne d’autres biens immobiliers dont M. [G] aurait, selon elle, également fait l’acquisition (un appartement situé à Tripoli (Liban), un appartement à Genève (Suisse) et un appartement situé en France dont elle ignore la localisation. Elle fait valoir que lorsque le débiteur de la contribution aux charges du mariage organise son insolvabilité dans le but de diminuer ses ressources afin de ne rien verser, la pension fixée doit être maintenue. Mme [T] considère également que si M. [G] entend se prévaloir des charges supportées pour sa nouvelle famille, les ressources de sa compagne doivent être prises en compte d’autant que, contrairement à ce qu’il affirme, Mme [L] exerce une activité professionnelle puisqu’elle travaille dans une école primaire au Liban et, en France, en qualité de coiffeuse. Elle conteste également le bien-fondé et la réalité des sommes que M. [G] prétend verser pour les parents de Mme [L], cette dernière étant issue d’une famille libanaise notoirement fortunée.

Mme [T] dénie être retournée en Syrie pour convenances personnelles et contre l’avis de son époux. Elle indique avoir été tenue d’y retourner durant quatre années, pour remplir ses obligations auprès de l’armée syrienne dont elle a été boursière pour le financement de ses études de médecine. S’agissant de son parcours professionnel, elle détaille avoir vendu la clientèle privée de son cabinet médical syrien en 2008, pour rejoindre son époux en France où elle a souhaité poursuivre son activité de médecin mais a eu des difficultés à y parvenir, faute de réussir les examens nécessaires pour l’obtention d’une équivalence de ses diplômes syriens. Elle dit avoir travaillé durant quelques mois, en qualité de faisant fonction d’interne en médecine à l’hôpital de la Croix-Rousse à [Localité 14], mais avoir dû interrompre cette activité en raison de sa situation administrative irrégulière qui la privait d’autorisation de travail en France. Bien que bénéficiant désormais d’une situation administrative régulière pour travailler sur le territoire français, et ayant réussi l’examen permettant la validation de ses acquis professionnels en 2015, Mme [T] déclare ne pas retrouver d’emploi de médecin, en raison de son arrêt d’activité de près de 10 ans, et n’avoir été recrutée que dans le cadre de stages non rémunérés. Elle expose être désormais bénéficiaire du RSA et ne percevoir qu’une somme mensuelle d’environ 20 euros au titre de sa retraite de l’armée syrienne alors qu’elle vit seule avec [I] et supporte des charges courantes qu’elle évalue à 1 240 euros par mois.

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

En outre, l’action en contribution aux charges du mariage n’impliquant pas nécessairement une communauté de vie, il appartient au conjoint poursuivi en paiement sur ce fondement de rapporter la preuve de circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser de cette obligation.

M. [G] soutient à ce titre que Mme [T], qui a quitté la France pour rejoindre la Syrie avec l’enfant commun de 2004 à 2009 alors qu’il y était opposé, perd nécessairement le bénéfice de cette contribution dans la mesure où l’absence de communauté de vie lui est imputable. Or, si Mme [T] ne conteste pas avoir quitté le territoire français pour rejoindre la Syrie accompagnée d'[I] au cours de cette période pour y remplir ses obligations militaires et n’avoir rejoint son époux, resté en France où ils résidaient ensemble pour travailler qu’en 2010, elle justifie toutefois que M. [G] a dû, pour ce faire, remplir le laissez-passer lui permettant de rentrer en Syrie accompagnée de l’enfant commun tel qu’exigé par la loi syrienne en application de laquelle une épouse ne peut voyager sans l’accord de son époux. Au surplus, il est constant que le premier enfant issu de l’union entre M. [G] et sa nouvelle compagne, Mme [L], est né le [Date naissance 5] 2010. Dans ces conditions, il est mal fondé à se prévaloir de circonstances particulières imputables à Mme [T] qui justifiraient de la priver de toute contribution aux charges du mariage (pièce 17 de M. [G] et pièce n° 99 de Mme [T]).

La situation financière respective des parties est la suivante :

M. [G], médecin gynécologue-obstétricien, justifie d’un revenu net mensuel moyen d’un montant de 5 564,61 euros au titre de l’année 2019 (suivant le montant net mensuel imposable du mois de décembre 2019). Son revenu mensuel moyen s’élevait à 6 678 euros nets pour l’année 2018 au cours de laquelle il a pourtant connu une période de chômage (suivant son avis d’imposition 2019), à 6 807 euros nets par mois pour l’année 2017 (suivant son avis d’imposition 2018) et à 12 226 euros par mois en moyenne pour l’année 2016 (suivant son avis d’imposition 2017). S’il ressort de ces éléments une baisse de ses revenus sur ces périodes, comparativement à ceux de l’année 2016, il n’en demeure pas moins que le niveau de ses revenus actuels (5 110 euros suivant le cumul imposable du mois de février 2020) traduit au contraire une hausse de ses ressources par rapport aux revenus dont il justifiait devant la cour d’appel de Lyon, lesquels étaient retenus dans l’arrêt du 16 janvier 2012 pour un montant moyen 3 796 euros par mois. En outre, si M. [G] déclare que le poste qu’il occupe depuis le mois de juin 2020 au sein du centre hospitalier de [Localité 14] devait se terminer à la fin de l’année 2020, il s’abstient de produire son contrat de travail et ne justifie au titre de cette activité que de son salaire du mois d’août 2020, ce alors même que la clôture fixée au 10 novembre 2020, lui permettait de verser des pièces plus récentes. Il ne peut donc être considéré que ce seul bulletin de traitement faisant apparaître un salaire mensuel net à payer de 2 018,62 euros est le reflet fidèle de son réel niveau de rémunération, ce d’autant que l’analyse des différentes fiches de paie de M. [G] démontre que selon les gardes effectuées, sa rémunération est susceptible d’un mois à l’autre de varier presque du simple au double (pièces 160 et 179 de M [G]).

M. [G] vit avec Mme [L] et leurs trois enfants et justifie de ce que le couple attend un nouvel enfant. Il déclare supporter des charges mensuelles d’un montant d’environ 4 500 euros par mois, sans pouvoir les partager avec Mme [L] qui ne travaille pas. Il détaille rembourser 181,96 euros de crédit automobile (dont il reporte deux fois le montant), 71, 05 euros d’assurance automobile, 112, 80 euros d’assurance santé et indique rembourser trois prêts à la consommation auprès de l’établissement BNP Paribas pour des échéances mensuelles s’élevant respectivement à 893,07 euros, 853,53 euros et 930 euros. Or, à la lecture des échéanciers versés aux débats certains crédits à la consommation ne lient plus M. [G] puisque les dernières échéances correspondent respectivement aux mois de janvier 2015, février 2015, juillet 2015, et novembre 2015. De même, M. [G] prétend supporter des charges d’eau, d’électricité et de taxe d’habitation tout en indiquant être actuellement hébergé à titre gratuit, et produit pour en justifier les factures d’énergie se rapportant à son adresse de [Localité 17], alors même qu’il indique avoir quitté son poste en Guyane pour rejoindre le territoire métropolitain le 31 décembre 2013. Il prétend également engager des frais de double résidence pour se loger en France et s’acquitter des charges de logement de sa famille demeurant au Liban tout en ne justifiant d’aucune adresse autre que celle de M. [D] chez lequel il dit toujours résider, ce dernier l’hébergeant à titre gratuit. Il est pourtant surprenant de relever qu’il déclare parallèlement supporter 14,39 euros par mois de cotisation d’assurance habitation et qu’une retenue pour frais de logement est appliquée par son employeur sur le bulletin de paie produit pour le mois d’août 2020. De même, les justificatifs de scolarité de ses trois enfants au Liban pour lesquels il indique supporter une charge mensuelle de 1 000 euros correspondent aux seules années scolaires 2017-2018 et 2019-2020 et ne permettent pas de déterminer si cette situation a toujours cours depuis la rentrée scolaire 2020-2021. En outre, les dépenses engagées au titre de l’obligation alimentaire envers la famille de Mme [L] ne sont justifiées au regard des pièces versées aux débats ni dans leur régularité ni dans leur actualité, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.

Dès lors, les seules charges susceptibles d’être retenues au regard des pièces produites, correspondent au loyer déduit sur son bulletin de paie du mois d’août 2020 (pour un montant de 208,15 euros), ainsi que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[I] pour un montant indexé de 500 euros par mois, auxquelles s’ajoutent les charges courantes d’alimentation et vêture nécessairement engagés pour les besoins d’un foyer comportant cinq membres, outre l’enfant à naître. M. [G], qui se borne à produire des attestations émanant de plusieurs maires des localités où sont situées certaines de ses propriétés, détenues ou non en commun avec Mme [T], n’éclaire pas davantage la cour sur la teneur de son patrimoine dont Mme [T] justifie partiellement l’existence par la production d’une « fiche de renseignements sur la propriété foncière ». Enfin, il y a lieu de relever que malgré l’ordonnance juridiction-nelle en date du 26 mars 2019 rendue par le conseiller chargé de la mise l’y invitant, M. [G] n’a pas produit les relevés des prestations familiales qui lui sont versées, ce qui ne permet d’avoir qu’une vision très partielle et incomplète de sa réelle situation professionnelle, personnelle et patrimoniale (pièces 47,48, 49, 50 à 53,56, 65, 74, 152 à 156, 177 de M. [G] et pièces 14 à 18 et 240 de Mme [T]).

Mme [T] vit seule avec l’enfant commun dont elle a la charge et pour lequel elle perçoit une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par jugement du 2 mars 2010 à 450 euros par mois (soit environ 500 euros par mois après indexation). Elle justifie être bénéficiaire du RSA pour un montant mensuel de 705,27 euros et percevoir une APL d’un montant de 339,17 euros (suivant relevé de droits de la CAF du 14 octobre 2019). Elle démontre également s’aquitter du paiement d’un loyer de 526,09 euros charges comprises, soit un loyer résiduel après APL d’un montant de 206,16 euros (selon quittance de loyer du mois de janvier 2020). Elle produit le justificatif de sa solde de l’armée syrienne, traduit en français mais non converti en euros, qui représente selon sa propre conversion, un montant d’environ 20 euros par mois. Elle supporte également, outre les charges courantes, des frais de vêture et d’alimentation pour [I], ainsi que les abonnements de transports en commun de l’enfant et ses frais de cantine (frais dont M. [G] ne justifie d’aucune prise en charge récente contrairement à ses affirmations). Elle ne verse toutefois aucune pièce actualisée pour justifier de ses charges et ressources alors que la clôture fixée au 10 novembre 2020 le lui permettait (pièces 43, 209, 211 à 215 et 219 à 224).

Dès lors, au vu des ressources et charges respectives des parties, telels qu’elles ressortent de leurs pièces et explications, M. [G] n’ayant pas donné toutes indications nécessaires sur son patrimoine et ayant communiqué des informations incomplètes ou contradictoires sur ses ressources et charges actuelles, il y a lieu de considérer que la proposition de l’époux de ne verser que la somme de 500 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[I] n’est pas satisfactoire. En effet, bien que ses charges de famille soient supérieures à celle appréciée par la cour d’appel de Lyon et par la cour de renvoi après cassation partielle, reste que sa situation financière et patrimoniale est confortable et en tous cas nettement supérieure à celle de Mme [T], qui vit dans le dénuement. Surtout, M. [G] ne saurait éluder le devoir de secours consubstantiel au lien matrimonial qui perdure entre lui et Mme [T], devoir de secours qui lui commande de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives et au-delà des seuls besoins de l’enfant commun, nonobstant la survenance de la séparation des époux. Il est toutefois à mentionner que le montant de cette contribution aux charges du mariage inclut nécessairement les dépenses afférentes à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [I] dont la résidence principale est fixée chez Mme [T], tandis que le droit de visite et d’hébergement du père ne s’exerce dans les faits que de manière très occasionnelle.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la contribution aux charges du mariage de M. [G], en ce compris la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il verse déjà en application du jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 2 mars 2010, à la somme totale de 1 100 euros par mois, outre indexation.

Le jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 22 novembre 2010 sera par conséquent réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en contribution aux charges du mariage formée par Mme [T] et il sera dit que M. [G] est condamné à verser cette contribution à compter de la date de la requête de Mme [T] devant le premier juge, soit à compter du 8 avril 2010.

Sur la demande incidente de M. [G] :

M. [G] sollicite le remboursement des sommes versées à Mme [T] de janvier 2011 à mars 2014 au titre de la contribution aux charges du mariage à laquelle il a été condamné à hauteur de 1 000 euros par mois par la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 16 janvier 2012, alors qu’il n’était tenu de régler qu’un montant de 450 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[I], soit la somme de 14 850 euros (27 mois x 550 euros).

En considération de la contribution aux charges du mariage, incluant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qui a été retenue précédemment à compter du 8 avril 2010, M. [G] sera débouté de cette demande, infondée.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens de l’instance :

M. [G] qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel ainsi que ceux exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après cassation publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux différents points du litige,

Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] en contribution aux charges du mariage et l’en a déboutée et en ce qu’il a condamné Mme [T] à supporter les dépens de première instance et à verser la somme de 400 euros à M. [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de Mme [T] de contribution financière de l’époux aux charges du mariage,

Fixe à 1 100 euros par mois, cette somme incluant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun fixée précédemment par le juge aux affaires familiales de Lyon en date du 2 mars 2010, la contribution aux charges du mariage due par M. [G] à Mme [T], et condamne en tant que de besoin M. [G] à régler cette somme à Mme [T],

Dit que cette pension sera revalorisée au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages établi par l’INSEE, selon la formule suivante :

1 100 euros × dernier indice de janvier publié

nouvelle pension = ----------------------------------------------------------

indice du mois de janvier 2021

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par le conseiller faisant fonction de président Françoise Barrier et par le greffier A. Amari, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président

A. AMARI F. BARRIER

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 23 février 2021, n° 17/03631