Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 2018, N° F17/00368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/03324
N° Portalis DBVM-V-B7C-JUD2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre-François GROS
la SELARL FTN
Me Floris RAHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00368)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 23 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame B Y Veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE,
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.E.L.A.R.L. I J, représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SOCIETE NOUVELLE CGVL,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie DUBOS de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Société D E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle CGVL, représentée par Me Pierre E,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie DUBOS de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme F G, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme F G, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Avril 2021.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée déterminée du 7 avril 2014, Mme Y a été recrutée par la société nouvelle CGVL Sasu en qualité de chauffeur poids lourd à temps partiel. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Le 28 novembre 2016, alors qu’elle déchargeait un camion, elle a été heurtée par un container et a été blessée lors de cet accident. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2017. Au terme de deux visites médicales des 17 et 30 janvier 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, inapte à son poste actuel de conductrice routier et grand routier sur son véhicule actuel sans hayon rabattable et apte à un poste identique dans un véhicule muni d’un hayon rabattable.
Le 8 mars 2017, Mme Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 août 2017, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
— condamné la société nouvelle CGVL Sasu à payer à Mme Y la somme de 381,33 € à titre de solde d’indemnité de congés payés et celle de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société nouvelle CGVL Sasu de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société nouvelle CGVL Sasu aux dépens.
Mme Y a fait appel de ce jugement le 23 juillet 2018.
Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société nouvelle CGVL Sasu. Par jugement du 2 mars 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl I J et la D E ont été désignées en qualités de mandataire liquidateur.
Au terme de ses conclusions du 4 janvier 2021, Mme Y, demande de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 25 juin 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse à défaut d’aménagement de son poste et à défaut de proposition de reclassement,
— fixer sa créance au passif de la société nouvelle CGVL Sasu représentée par la Selarl I J et la D E ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 22 957 € à titre de dommages et intérêts,
— fixer sa créance au passif de la société nouvelle CGVL Sasu représentée par la Selarl I J et la D E ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
— dire ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de leurs conclusions du 11 janvier 2021, la Selarl I J et la D E, demandent de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en date du 25 juin 2018 ;
— juger le licenciement pour inaptitude suite à impossibilité de reclassement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de Chalon sur Saône.
Au terme de ses conclusions du 10 novembre 2020, l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en date du 25 juin 2018 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce,
— dire et juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail,
— dire et juger qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
— dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301),
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L.3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce),
— la décharger de tous dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience des plaidoiries du 22 février 2021, les parties ont été informées que la cour prendrait en considération la comparaison entre le coût des travaux d’aménagement du véhicule professionnel de Mme Y et le montant des indemnités qui lui ont été allouées dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur ce :
sur le licenciement pour inaptitude de Mme Y :
moyens des parties :
Mme Y reproche à son employeur d’avoir manqué à l’obligation d’adaptation de son poste de travail prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail ainsi qu’à son obligation de reclassement.
Elle expose en effet, que le médecin du travail l’a déclarée apte à un poste identique dans un véhicule muni d’un hayon rabattable, que la société nouvelle CGVL Sasu pouvait lui fournir un tel véhicule ou procéder à l’aménagement de son propre véhicule et qu’elle été déjà été dotée d’un telle véhicule lors d’un présent accident. Elle reproche par ailleurs à la société nouvelle CGVL Sasu de ne pas lui avoir adressé de proposition de reclassement.
En réponse, la Selarl I J et la D E ès qualités exposent qu’aucun des postes disponibles au sein de l’entreprise n’étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, que la société nouvelle CGVL Sasu n’était plus propriétaire de véhicules conformes à ces préconisations, que l’aménagement d’un véhicule représentait une charge trop importante par rapport à la rentabilité du marché, que l’employeur a proposé à Mme Y son reclassement sur un site de Feyzin ou de Sassenages, que Mme Y a refusé ces propositions et, enfin, que la société nouvelle CGVL Sasu a procédé à des recherches de reclassement en externe.
réponse de la cour :
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur lors du licenciement de Mme Y, dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le
préparant à occuper un poste adapté et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l’article L. 1226-15 du même code, dans sa version issue de la même loi, énonce que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et, qu’en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14.
En l’espèce, au terme de deux visites médicales des 17 et 30 janvier 2017 faisant suite à un arrêt de travail de Mme Y pour accident du travail, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, inapte à son poste actuel de conductrice routier et grand routier sur son véhicule actuel sans hayon rabattable et apte à un poste identique dans un véhicule muni d’un hayon rabattable. Le 17 février 2017, le médecin du travail a précisé à la société nouvelle CGVL Sasu que l’état de santé de Mme Y contre-indiquait la manipulation d’un hayon et que tout véhicule nécessitant cette manipulation ne pouvait être utilisé par cette dernière.
Il ressort du tableau des véhicules de la société nouvelle CGVL Sasu produit aux débats par Mme Y qu’il existait au sein de l’entreprise au moins deux véhicules pouvant lui être proposés puisque, jusqu’au 21 février 2017, l’employeur était en possession de deux camions équipés d’un hayon rabattable et que la Selarl I J et la D E ès-qualités ne démontrent pas qu’avant cette date ces véhicules étaient d’ores et déjà indisponibles.
Par ailleurs, Mme Y produit à l’instance un devis dont il ressort que l’aménagement du véhicule qu’elle conduisait avant son accident du travail afin de le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail représentait un coût de 6 490 € ht. Il convient de relever que le montant des indemnités de licenciement payées à Mme Y s’élève à 4 277,76 € et, en conséquence, que le choix d’aménager le véhicule de Mme Y aurait représenté un surcoût de 2 212,24 € pour l’entreprise. La Selarl I J et la D E ès-qualités ne produisent aux débats aucune analyse comptable de nature à démontrer qu’un tel aménagement représentait pour l’entreprise une charge trop importante par rapport à la rentabilité du marché.
Il est donc ainsi établi que la société nouvelle CGVL Sasu n’a pas veillé à l’aménagement du poste de travail de Mme Y.
D’autre part, la Selarl I J et la D E ès-qualités ne rapportent pas la preuve que la liste des postes disponibles que la société nouvelle CGVL Sasu a adressée au médecin du travail a été également communiquée à Mme Y avant son licenciement. En effet, le témoignage de Mme Z, assistante RH de la société nouvelle CGVL Sasu, qui explique que des offres de reclassement ont été adressées par courrier à Mme Y s’avèrent dépourvu de force probante puisque les courriers en question ne sont pas produits aux débats. En outre, le témoignage de Mme A, responsable des ressources humaines de la société nouvelle CGVL Sasu, qui indique que des offres de reclassement ont été proposées à Mme Y au cours de son entretien préalable à licenciement relatent des propositions formulées au cours de l’instance de licenciement tirant la conséquence d’une impossibilité de reclassement et non des offres présentées à la salariée avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La société nouvelle CGVL Sasu ne s’est donc pas valablement acquittée de son obligation de reclassement à l’égard de Mme Y.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été prononcée en violation des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail. Compte d’un salaire mensuel moyen de 1 553,57 € bruts perçu par Mme Y et de la durée de la relation de travail, il conviendra de lui allouer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
sur le surplus des demandes :
La Selarl I J et la D E ès qualités, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, seront déboutées de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles. Enfin,il sera alloué à Mme Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme Y recevable en son appel ;
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 25 juin 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié consécutivement à un accident du travail ;
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE la créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle CGVL Sasu aux sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône 6 Allée de la Sucrerie ' CS 40338 ' 71108 Chalon-sur-Saône, et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Mme Y devra couvrir la totalité des sommes allouées à celle-ci, à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme Y ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société nouvelle CGVL Sasu.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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