Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 mars 2021, n° 20/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02737 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
N° RG 20/02737 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KRCG
HC
N° Minute :
1re Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 MARS 2021
Vu la procédure entre :
LA SOCIÉTÉ ROMAFI immatriculée au RCS de GAP sous le numéro sous le numéro B 411 760 747 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué et plaidant par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
LA SOCIÉTÉ NACC immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 407 917 111 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’audience sur incident du 2 mars 2021, nous, Hélène COMBES, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DE LA DEMANDE
La cour est saisie de l’appel relevé par la société Romafi à l’encontre du jugement du 3 septembre 2020 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap l’a déboutée de ses contestations à l’encontre de la saisie attribution diligentée à son encontre par la société NACC qui vient aux droits de la société GE Money Bank en vertu d’une cession de créance.
Par conclusions d’incident la société Romafi nous demande d’enjoindre à la société NACC à produire sous astreinte la copie intégrale de l’acte de cession de créance du 25 juin 2019.
La société NACC s’y oppose et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le droit cédé par la société GE Money Bank n’est pas un droit litigieux au sens de l’article 1700 du code civil, la société Romafi n’ayant jamais contesté la créance de cette société.
SUR CE
La décision frappée d’appel étant une décision du juge de l’exécution, la procédure devant la cour est suivie selon les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
En l’absence de conseiller de la mise en état, le président de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée tient ses pouvoirs des articles sus-visés.
Or aucun de ces articles ne donne le pouvoir au président de la chambre saisie d’ordonner sous astreinte la communication de pièces.
En vertu du renvoi qui est fait par l’article 905 aux articles 778 et 779, le seul pouvoir du président de la chambre se limite à impartir des délais pour la notification des conclusions et la communication des pièces, le renvoi au juge de la mise en état s’imposant lorsque l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société Romafi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Combes, présidente de la première chambre,
Vu les dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile,
— Rejetons la demande de la société Romafi.
— Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissons les dépens de l’incident à sa charge.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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