Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 mai 2021, n° 19/01583
TGI Grenoble 11 mars 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 mai 2021
>
CASS
Cassation 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a estimé que l'avis de mise en recouvrement était conforme aux exigences légales et que les irrégularités alléguées n'avaient pas causé de préjudice aux héritières.

  • Rejeté
    Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article 787 C du code général des impôts n'étaient pas remplies, car la défunte n'exerçait plus l'activité de loueur en meublé au moment de son décès.

  • Accepté
    Évaluation de la valeur vénale du chalet

    La cour a confirmé la valeur vénale du chalet à 609.000,00€, considérant que l'évaluation était fondée sur des termes de comparaison pertinents.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble dans une affaire opposant la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur à Mesdames X et B-A. La DGFP contestait la décision du tribunal qui avait déchargé les intimées de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement à leur encontre. La cour d'appel a confirmé cette décision en rejetant l'appel de la DGFP. Elle a également confirmé la valeur vénale du chalet situé à Venosc à la somme de 609 000 euros, fixée par le tribunal. En revanche, la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal en ce qui concerne l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de l'article 787 C du code général des impôts. Elle a jugé que les intimées ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de cette exonération. La cour d'appel a également rejeté la demande d'indemnité de procédure formulée par les intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/01583
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01583
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 mars 2019, N° 17/02727
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 mai 2021, n° 19/01583