Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 avril 2021, n° 20/03489
TGI Grenoble 20 octobre 2020
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 27 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Règlement des sommes dues

    La cour a jugé que M. Y n'a pas établi qu'il avait effectivement réglé toutes les sommes dues, notamment l'indemnité d'occupation jusqu'à la date de l'état des lieux de sortie.

  • Rejeté
    Absence de relance ou demande amiable

    La cour a estimé que la saisie était justifiée, car M. Y restait débiteur d'une somme importante, et que les commandements de saisie prouvaient que des relances avaient été effectuées.

  • Rejeté
    Irregularité de la saisie

    La cour a jugé que le décompte était suffisamment détaillé pour justifier la saisie, et que M. Y n'avait pas prouvé que les montants réclamés étaient erronés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 20/03489
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03489
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, JEX, 19 octobre 2020, N° 20/00565
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/03489 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTNC

VL

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL BEYLE AVOCATS

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021

Appel d’un jugement (N° RG 20/00565)

rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE

en date du 20 octobre 2020

suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2020

APPELANT :

M. Pierre Y

né le […] à PARIS

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

M. A X

né le […] à ARTHENAC

de nationalité Française

[…]

[…]

r e p r é s e n t é s p a r M e C h r i s t e l l e R A M B A U D – G R O L E A S d e l a S C P A L I B E U & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 mars 2021 Madame LAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 4 mars 2014, signifié le 13 mars 2014, le tribunal d’instance de Grenoble a, en ses dispositions intéressant le présent litige :

• constaté l’acquisition, à la date du 3 septembre 2013, de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre les époux X et M. Y,

• condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 1 675,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2014 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

• autorisé M. Y à s’acquitter de la dette par 10 versements mensuels et suspendu, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire,

• dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

• dans ce dernier cas, autorisé les époux X à procéder à l’expulsion de M. Y, et condamné ce dernier à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié évoluant dans les mêmes circonstances.

Après un commandement aux fins de saisie vente délivré le 20 juin 2014, les époux X ont, le 26 mars 2015, fait signifier à M. Y un commandement de quitter les lieux.

Le 2 décembre 2019, ils lui ont fait délivrer un second commandement aux fins de saisie-vente.

Selon procès-verbal en date du 3 janvier 2020, dénoncé à M. Y le 9 janvier 2020, les époux

X ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Sud Rhône-Alpes pour le paiement de la somme totale de 4 283,58 € y compris frais, en exécution du jugement.

Par acte du 7 février 2020, M. Y a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir obtenir la mainlevée de la saisie, et le paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.

Par jugement du 20 octobre 2020, le juge de l’exécution :

• a débouté M. Y de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,

• l’a condamné aux dépens,

• a débouté les parties du surplus de leurs demandes

Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2020, M. Y a interjeté appel de ce jugement.

Le 19 novembre 2020, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 9 mars 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 notifiées le 15 février 2021, M. Y demande la réformation du jugement déféré, et :

• que soit constatée la nullité de la saisie et son caractère irrégulier,

• que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution,

• qu’il soit dit que les frais de commandement, de saisie et tous accessoires resteront à la charge des créanciers,

• la condamnation des époux X à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

• qu’il a procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues en vertu du jugement, qu’il a respecté l’échéancier de règlement fixé par celui-ci,

• qu’il a quitté les lieux loués au premier trimestre 2015,

qu’il ne doit le loyer ou l’indemnité d’occupation que jusqu’au mois de mars 2015 inclus, date à laquelle il a quitté les lieux, la date retenue par les bailleurs soit le 21 mai 2015 étant celle de l’état des lieux de sortie alors qu’il avait remis les clés auparavant,

• qu’il a régulièrement payé la somme de 895,81 € à ce titre, ce qui correspondait au dernier état de ses paiements,

• que les époux X entendent appliquer une majoration à l’indemnité d’occupation, alors que le tribunal d’instance n’avait pas entendu majorer cette indemnité par rapport aux loyers et charges,

• que le décompte est erroné et fantaisiste, que les époux X sont de mauvaise foi,

• qu’il doit être noté que le décompte détaillé a été produit le 5 mars 2020 soit après la saisie,

• que le calcul des intérêts est incompréhensible,

• que la saisie est nulle en l’absence de décompte probant et de caractère certain, liquide et exigible d’une quelconque créance,

• que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par la circonstance que plus de six années se sont écoulées depuis son départ des lieux loués, au cours desquelles il n’y a eu ni demande amiable ni relance.

Les époux X, par uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2020, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. Y aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

• que si M. Y a réglé les dix échéances de 167,50 € correspondant à l’arriéré locatif, il ne s’est pas acquitté de la totalité des sommes dues au titre des indemnités d’occupation,

• qu’en effet, il a effectué un premier versement de 944,58 €, mais a ensuite versé des montants de 895,81 € inférieurs au montant du loyer actualisé et de la provision sur charges, donc ne correspondant pas au montant de l’indemnité d’occupation,

• qu’en outre il aurait dû régler ces sommes jusqu’au 21 mai 201 date de l’état des lieux de sortie alors qu’il ne l’a fait que jusqu’en mars 2015,

• que le montant du dépôt de garantie est bien porté en déduction sur le décompte,

• que le détail du calcul des intérêts n’est pas exigé à peine de nullité, qu’en outre ceux-ci ne sont pas réclamés dans le décompte des sommes dues au titre de la saisie-attribution,

• que le juge de l’exécution a justement retenu que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution était justifié et fondé, et validé la saisie.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la saisie-attribution

Le juge de l’exécution a justement retenu que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 3 janvier 2020 était suffisamment détaillé pour permettre au débiteur de savoir quelles sommes lui étaient réclamées et quels règlements étaient pris en compte, et pour élever toutes contestations qu’il estimait utiles.

En effet, ce décompte fait apparaître, étant souligné que les intérêts sont mentionnés pour mémoire au taux de 8,26 % mais ne sont pas chiffrés, de sorte que le juge de l’exécution a retenu à bon droit qu’ils n’étaient pas inclus dans la saisie :

• au titre des sommes dues en principal :

• les loyers impayés arrêtés au 15 janvier 2014 conformément au dispositif du jugement du tribunal d’instance du 4 mars 2014 soient 1 675,25 €,

• les indemnités d’occupation du 1er février 2014 au 21 mai 2015 soit 948,18 € x 15, + 642,31 €, soit 14 865,50 €,

• l’indemnité allouée par le tribunal d’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 €,

• les frais correspondant à ceux énumérés dans le dispositif du jugement du 4 mars 2014 soit 155,72 €, 63,63 €, 4,38 €, 35 €,

• le coût de l’acte et d’autres frais énumérés et chiffrés,

• le total des acomptes perçus à déduire soit 13 787,28 €.

Le juge de l’exécution a justement considéré que l’indemnité d’occupation était effectivement due jusqu’au 21 mai 2015 date d’établissement de l’état des lieux de sortie, M. Y n’établissant à quelle date antérieure il aurait restitué le logement, dès lors que, si figure dans le procès-verbal d’état des lieux la mention selon laquelle les clés auraient été rendues dans le cadre d’une procédure d’expulsion, la date exacte de cette restitution n’est pas autrement établie.

Le montant de l’indemnité d’occupation porté sur le décompte figurant au procès-verbal de saisie est constant soit 948,18 € mensuels, sans qu’il soit besoin de se référer aux décomptes postérieurs établis par l’huissier qui, s’ils comportent sur des montants différents, sont sans incidence sur la saisie.

C’est à M. Y, qui discute le montant de cette indemnité, qu’il revient d’établir que l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée est supérieure au montant fixé par le jugement du 4 mars 2014, à savoir montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié. Or il ne le fait pas puisqu’il ne précise ni ne justifie quels seraient ses montants s’ils sont erronés, et ne verse pas aux débats le bail conclu entre les parties ; dès lors, il ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien fondé de sa contestation.

S’agissant des acomptes à déduire, il ressort du décompte de l’huissier du 5 mars 2020 (pièce n° 6 des époux X), conforme sur ce point à l’ensemble des copies de chèques versés aux débats par M. Y, que ce dernier a, depuis mars 2014 inclus, réglé les sommes suivantes :

• 10 mensualités de 167,50 € correspondant à l’échelonnement de la dette de loyers,

• 11 mensualités de 895,81 € au titre de l’indemnité d’occupation,

• une somme de 896 € en mars 2014, une de 944,58 € en avril 2014, une de 667,50 € en janvier 2015.

Selon le même décompte, doivent encore venir en déduction les sommes suivantes :

— régularisation de loyer en mai 2015 : 290,07 €,

— régularisation de taxe d’ordures ménagères 2015 : 27,66 €,

— solde de charges : 161,58 €

— remboursement du dépôt de garantie : 1 480 €.

Les sommes à déduire représentent donc une somme totale de 15 996,30 € au lieu des 13 787,28 € pris en compte à ce titre dans le procès-verbal de saisie, soit une différence de 2 209,02 € en faveur de M. Y.

Il y a donc lieu, pour tenir compte de cette différence et par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, de valider la saisie à hauteur de la somme totale, principal et frais après déduction des acomptes, de 4 283,58 € – 2 209,02 € = 2 074,56 €.

Dès lors que, nonobstant l’ajustement de la somme due, M. Y restait débiteur d’une somme de plus de 2 000 € lors de la mise en oeuvre de la voie d’exécution, celle-ci ne relève d’aucun abus, M. Y ne pouvant raisonnablement soutenir qu’aucune demande amiable ni relance n’aurait été faite depuis le jugement du 2 mars 2014 en l’état des deux commandements aux fins de saisie vente qui lui avaient été délivrés le 20 juin 2014 puis le 2 décembre 2019.

Dès lors sa demande de dommages-intérêts, et celle tendant à voir mettre à la charge des époux X les frais découlant de la saisie, sont injustifiées et seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

M. Y, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux

X.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Cantonne la saisie-attribution à la somme de 2 074,56 € principal et frais inclus après déduction des acomptes.

Condamne M. Y à payer aux époux X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 avril 2021, n° 20/03489