Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 28 janv. 2021, n° 20/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 juin 2020, N° R20/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 20/01921
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL Y AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG R 20/00041)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE / FRANCE
en date du 24 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 01 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexia Y de la SELARL Y AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007755 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. MASTERGRID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
D X est entré au service de la SAS SIEMENS aux termes d’un contrat d’apprentissage conclu pour une durée de trois ans, du 29 août 2018 au 31 août 2021.
Courant de l’année 2019, SAS SIEMENS a fait l’objet d’une scission dont il est résulté la création de la SAS MASTER GRID vers laquelle le contrat d’apprentissage de D X a été transféré.
D X, étudiant en alternance au sein de l’école ENSIMAG, préparait un diplome d’ingénieur.
Le 9 mars 2020, la SAS MASTER GRID a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, selon la procédure accélérée au fond, à l’effet de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de D X.
Suivant ordonnance du 24 juin 2020, dont appel, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de D X à la date de l’ordonnance ;
— ORDONNÉ à la SAS MASTER GRID de communiquer à D X les évaluations et notes relatives aux périodes en entreprises, du 27 juin 2019 au 10 janvier 2020 ;
— DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
— DÉBOUTÉ D X du surplus de ses demandes ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 25 et 30 juin 2020 ; D X en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 1er juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, D X sollicite de la cour de :
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute grave ne peut valablement lui être imputée par la SAS MASTERGRID dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage qui lie les parties ;
En conséquence :
— INFIRMER l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble du 24 juin 2020, en ce qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à ses torts à la date de l’ordonnance;
— G la SAS MASTER GRID de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage et de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel :
A titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
— DIRE ET JUGER que la SAS MASTER GRID a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat d’apprentissage qui la lie à D X ;
En conséquence :
— INFIRMER l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble du 24 juin 2020, en ce qu’elle le déboute du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER la SAS MASTER GRID à lui verser la somme de 10 000 € nets de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat d’apprentissage ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de la SAS MASTER GRID;
— CONDAMNER la SAS MASTER GRID à lui verser la somme de 19 732 € nets à titre de dommages-intérêts liés à sa perte d’emploi illégitime, en réparation des préjudices moral, professionnel et financier liés à la rupture abusive, par la société, du contrat de travail découlant de la résiliation de celui-ci aux torts de l’employeur ;
A titre subsidiaire, sur la rupture abusive intervenue en l’absence de manquement justifiant la rupture aux torts de l’une ou l’autre des parties
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail de monsieur X a été abusivement rompu par la société MASTER GRID le 24 juin 2020, en l’absence de tout fondement et respect de la procédure relative à la rupture des contrats d’apprentissagedès lors que l’ordonnance de référé aura été infirmée ;
— CONDAMNER la SAS MASTER GRID à lui verser la somme de 19 732 € nets à titre de dommages-intérêts liés à sa perte d’emploi illégitime, en réparation des préjudices moral, professionnel et financier liés à la rupture abusive par la société du contrat de travail découlant de la
résiliation de celui-ci aux torts de l’employeur ;
En tout état de cause
— G la société MASTER GRID de sa demande de restitution de matériel sous astreinte ;
— CONDAMNER la SAS MASTER GRID à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure de première instance;
— CONDAMNER la SAS MASTER GRID à verser à Me Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dès lors que monsieur Z est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d’appel, pour participer aux frais de justice dans le cadre de la présente procédure d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, la SAS MASTER GRID sollicite de la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 24 juin 2020 en ce qu’elle a débouté D X de l’intégralité de ses demandes et prononcé la résiliation de son contrat d’apprentissage aux torts de l’apprenti pour manquements graves et répétés ;
— CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de D X est fondée ;
— CONSTATER que D X n’a été victime d’aucun manquement grave de la société MASTER GRID;
En conséquence :
— G D X de l’intégralité de ses demandes ;
— CONFIRMER que le contrat d’apprentissage est résilié judiciairement en date du 24 juin 2020 aux torts de l’apprenti ;
— CONDAMNER D X aux entiers dépens de la présente instance ;
— CONDAMNER D X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance
A titre subsidiaire :
— JUGER qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de D X ;
Par conséquent :
— REJETER la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de D X aux torts de la société ;
— REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de D X ;
A titre infiniment subsidiaire,
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020 à la date de l’audience de plaidoirie et l’affaire mise en délibérée au 28 janvier 2021.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
- Sur la demande en résiliation judiciaire formée par l’employeur :
Il résulte des dispositions de l’article L6221-18 du code du travail dans sa version applicable aux contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019 que le contrat d’aprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Au cas d’espèce, à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire, la SAS MASTER GRID fait valoir en substance que D X a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles caractérisés par des absences injustifiées, des modifications rétroactives des données inhérentes au temps de travail dans le logiciel de paie et gestion des temps de la société afin de dissimuler ses absences, du travail à domicile sans autorisation préalable et le refus d’exécuter les tâches à lui confiées par son maître d’apprentissage.
D’une première part, à l’appui du grief d’absences injustifiées de son apprenti, la société produit aux débats des éléments établissant un comportement fautif de D X, réitéré tant sur la période du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 qu’au cours de l’automne 2019.
En effet, l’employeur produit les courriels adressés par M. A, maître d’apprentissage, tant à M. X, qu’à son école, à de multiples reprises, aux termes desquels il s’enquérait, inquiet, des absences injustifiées de son apprenti, notamment sur les journées du 2 au 9 septembre 2019, la semaine ayant précédé le 11 octobre, celle ayant précédée le 4 novembre, les 21 et 22 novembre également en ces termes': «'tu es injoignable depuis deux jours, tu n’es pas au bureau et tu ne me fournis aucune information sur tes absences, il faut qu’on parle de celà'».
S’agissant de l’absence injustifiée de M. X sur la période du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020, l’employeur produit les attestations de deux collègues de travail (M. GAUTHIER et M. B) qui indiquent ne pas avoir aperçu l’apprenti au sein de la société les jours où, pourtant, il affirme avoir été présent, tandis que sur interrogation de son maître de stage, D X répondait le 06/01/2020 à 03:31 «'Bonjour C, je serai absent pour raison médicale'; je ferai le nécessaire concernant le justificatif, Glohria, etc. Merci'» alors qu’aucun justificatif médical n’était, par la suite, adressé à l’employeur, ce dernier, par courrier recommandé daté du 23 janvier 2020, mettant en demeure son apprenti de justifier son absence.
En réplique, D X fait valoir que l’employeur lui reproche des absences sur des périodes où il était lui-même en congés, argument au demeurant inopérant en ce que ses collègues présents ont
attesté ne pas l’avoir croisé, et expose que sa présence au sein de l’entreprise n’était pas toujours remarquée au regard de ce qu’il devait régulièrement s’isoler dans une salle sans bruit ni lumière directe à raison de ses problèmes de santé, au demeurant connus de son maître d’apprentissage, informations cependant qu’il ne justifie pas avoir transmises à l’employeur.
En effet, la SAS MASTER GRID fait justement valoir que le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait informé la société de l’ampleur ou de l’impact que pouvaient avoir ses problèmes de santé sur la réalisation de ses missions.
M. X échoue également à établir la réalité de sa présence à son poste de travail en ce que les courriels qu’il produit, échangés au cours des journées des 26 et 27 décembre 2019 et 02 janvier 2020, sont utilement contredits par l’extraction des points de contrôle d’accès dans les locaux de l’entreprise qui établit un temps de présence de sa part dans la société au mieux entre 15:05:11 et 16:17:09 le 27 décembre.
Dès lors, le grief d’absences injustifiées est établi.
D’une deuxième part, au soutien du grief tiré des modifications rétroactives des données inhérentes au temps de travail dans le logiciel de paie et gestion des temps de la société afin de dissimuler ses absences, l’employeur produit utilement aux débats la notification du SIRH du 19 janvier 2020 relative aux demandes de modifications de badgeage ainsi que les corrections de badgeage réalisées par M. X au cours de la semaine du 13/01 au 19/01/2020 (alors qu’il avait repris les cours au sein de l’ENSIMAG) pour les journées de 26/12, 27/12, 30/12, 31/12/2019 et 02/01, 03/01 et 06/01/2020, dont il a été établi qu’il était en absence injustifiée à son poste de travail.
Etant précisé que l’employeur met également en évidence que M. X a aussi modifié, après coup, le badgeage de sa journée de présence du 13/09/2019 au cours de la semaine du 03/02 au 09/02/2020, comme il l’avait déjà fait pour sa journée du 09/12/2019.
Si M. X rappelle utilement que la modification a posteriori des badgeages est autorisée au sein de l’entreprise et qu’il a connu d’importants troubles cognitifs qui expliquent les oublis de pointage et les modifications rétroactives dans le logiciel de gestion de paie et du temps de travail, en revanche, l’employeur est bien fondé à relever que si l’état de santé de M. X peut expliquer qu’il ait oublié parfois de pointer en dépit de son obligation, il n’excuse pas, en revanche, que l’apprenti ait modifié de manière récurrente a posteriori ses temps de présence dans l’entreprise.
Le grief est établi.
D’une troisième part, s’agissant du grief tiré du travail à domicile sans autorisation préalable, l’employeur fait valoir, à juste titre, qu’à aucun moment, M. X s’est déclaré auprès de l’entreprise en télétravail, dont la mise en place est subordonnée à l’accord des deux parties. Or, ni la société, ni le maître d’apprentissage n’ont jamais autorisé M. X à travailler chez lui, celui-ci ne contestant pas, par ailleurs, n’avoir jamais sollicité une telle autorisation, ni avoir été autorisé à télétravailler, de sorte que la justification de son absence sur son lieu de travail par la mise en oeuvre de journées de télétravail n’est pas recevable.
Le grief est établi.
D’une quatrième part, le grief tiré du refus par M. X d’exécuter les tâches à lui confiées par son maître d’apprentissage n’est en revanche pas suffisamment établi. En effet l’absence de l’apprenti sur le site de travail pour réaliser ses tâches et la liberté prise par ce dernier de travailler en télétravail ne suffisent pas à caractériser le refus de celui-ci d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées.
Le grief d’insubordination n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que les manquements répétés de D X à plusieurs de ses obligations sont ainsi établis et justifient que la demande de résiliation du contrat d’apprentissage soit accueillie.
- Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire formée par le salarié :
L’article L6223-3 du code du travail dispose que l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations et travaux conformes à une progression annuelle définie par un accord entre le centre de formation des apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. Dans le cadre de cette mission de formation, le maître d’apprentissage est directement responsable de la formation de l’apprenti et assume les fonctions de tuteur. A cet égard, la formation d’un apprenti peut également être assurée par plusieurs maîtres d’apprentissage, conjointement ou successivement.
Au cas d’espèce, à titre reconventionnel, D X entend obtenir la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, reprochant à l’employeur des carences dans l’obligation qui lui était faite d’assurer une formation adaptée et un suivi effectif et déplorant un désintérêt manifeste de son maître d’apprentissage.
Il indique, par ailleurs, avoir été contraint de réaliser des missions pour le compte de son employeur, durant les périodes consacrées à sa formation théorique. Il entend également signifier qu’il rencontrait des difficultés pour faire respecter son droit à congés payés.
Il estime, de manière générale et en substance, que la volonté de l’employeur de mettre un terme au contrat d’apprentissage caractérise un manquement à son obligation de loyauté.
D’une première part, sur le grief tiré des manquements de la société à ses obligations d’assurer une formation adaptée et un suivi effectif de l’apprenti, la cour relève, ainsi que le fait valoir la société MASTER GRID, que M. X avait un maître d’apprentissage, en la personne de C A et un co-tuteur en la personne de E F et que les modalités de l’apprentissage avaient été valablement portées à la connaissance de D X et validées par les responsables de l’école où ce dernier était inscrit, de sorte qu’il ne peut exciper d’une formation inadaptée.
Par la suite, les comptes rendus des visites au sein de l’entreprise, tels que produits aux débats par l’apprenti appelant, font état de constats positifs en novembre 2018 et juillet 2019, relativement à l’autonomie de l’apprenti, considérée comme un point fort de sa formation en entreprise, de même que la complémentarité entre les missions confiées à M. X et sa formation académique.
Si M. X établit qu’il lui a fallu relancer son maître d’apprentissage à plusieurs occasions pour obtenir les fiches d’évaluation et d’objectifs, de même qu’il déplore à juste titre l’absence de son maître d’apprentissage comme de son co-tuteur aux J2A des 28 mai et 15 octobre 2019, ces éléments sont insuffisants à caractériser des manquements fautifs de l’employeur à ses obligations tirées des textes sus-visés, la carence de la société MASTERGRID dans la formation prodiguée n’ayant par ailleurs jamais été déplorée par M. X.
Ce premier grief n’est pas établi.
Au soutien du grief tiré du non-respect, par le maître d’apprentissage, des périodes d’enseignement et de congés de l’apprenti, ce dernier verse aux débats le courriel que lui a adressé M. A le 18/07/2019 s’étonnant que M. X ait posé quatre semaines de congés au mois d’août 2019 et l’invitant à venir s’en expliquer, l’apprenti produisant aux débats des mails échangés au cours de la journée du 13/08/2019, entre lui et d’autres employés de la société, validant qu’il ait pu travailler au cours de cette journée.
Par ailleurs, M. X informait, le 25/07/2019, son tuteur pédagogique de ce qu’à l’issue de la réunion de la veille, son maître d’apprentissage envisageait de le nommer chef d’un nouveau projet pour le service IT, ce qui nécessiterait une charge de travail plus importante dans les six mois à venir et probablement un empiètement sur les périodes d’école, ce que M. X qualifiait cependant de «'bonne opportunité'». Aucun élément ne venant cependant au soutien de l’argument du non-respect des semaines pédagogiques par l’employeur.
Il convient de rappeler qu’en application des articles L 3141-1 et suivants D 3141-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Au cas d’espèce, la société MASTERGRID ne rapporte pas la preuve qu’elle a permis la prise effective de congés par M. X en août 2019 en lui opposant de manière inopérante qu’il avait la facheuse habitude de poser des jours de congés payés sans en informer au préalable son maître d’apprentissage, M. A, ni aucun interlocuteur au sein du service des ressources humaines de la société, l’apprenti se contentant de poser directement ces jours dans le logiciel paie, sans se mettre d’accord en amont avec son maître d’apprentissage, inversant ainsi la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation légale et réglementaire qui lui incombe.
Néanmoins, à le supposer établi, ce manquement n’a pas empêché la pousuite de la relation d’apprentissage jusqu’à la saisine, par l’employeur, de la juridiction prud’homale.
Enfin, au soutien de la déloyauté alléguée de la société MASTERGRID à son encontre, M. X produit des courriels qu’il a lui-même adressés à son centre de formation le 24 février et le 2 mars 2020, faisant état de la volonté de la société de rompre le contrat en l’absence de mission pouvant convenir à sa formation, ces éléments étant cependant insuffisants à établir l’attitude fautive de l’employeur et ce, même si la réunion tripartite du 06 mars 2020 révèle que l’employeur ne s’inscrivait plus, à ce moment là, dans une démarche de recherche d’une solution amiable compte tenu des manquements avérés de l’apprenti tels qu’établis par les énonciations précédemment développées.
Dès lors, de manière générale, les griefs formulés par le salarié sont infondés ou insuffisants, les manquements de la société MASTERGRID n’étant pas suffisamment établis par éléments versés aux débats, M. X doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence de l’ensemble des énonciations qui précèdent, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont très justement accueilli la demande de résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de D X à la date du 24 juin 2020.
- Sur les demandes accessoires :
D X, partie perdante, est condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de G les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE D X aux dépens de l’instance
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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