Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 17/05224
TGI Valence 29 août 2017
>
CA Grenoble
Confirmation 25 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que les non-conformités alléguées ne sont pas établies et que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle des intimés.

  • Rejeté
    Obligation de construction d'un parking couvert

    La cour a jugé que l'emplacement de stationnement mentionné dans l'acte de vente était extérieur et que l'absence d'abri était apparente lors de la réception des travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité des parties pour les travaux de remise en état

    La cour a considéré que les désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale et non de la responsabilité contractuelle, et que M me H D n'est pas fondée à demander réparation.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'est pas fondé, car les malfaçons ne relèvent pas de la responsabilité des intimés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a estimé que le préjudice moral n'est pas justifié par les éléments présentés et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge de M me H D, dont les prétentions ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 25 mai 2021, n° 17/05224
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/05224
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 28 août 2017, N° 15/03069
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/05224 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JJAP

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL CSCB

Me Raphaële GUERIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 MAI 2021

Appel d’un jugement (N° R.G. 15/03069) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE CEDEX en date du 29 août 2017 suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2017

APPELANTE :

Mme H D

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Mme Z X

née le […] à […]

de nationalité Française

Route Départementale 908, Lieudit Nabes-Fontaines Poujol

[…]

représentée par Me F G-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Jean-Luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI – ALEXANDRE – MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON,

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me F G-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Jean-Luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI – ALEXANDRE – MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON

M. B C

ès qualités de liquidateur de la SCCV CEBRAYL

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE

SCI CEMALETTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle CARDONA, présidente

M. Laurent GRAVA, conseiller,

Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Mars 2021,

M. Laurent GRAVA conseiller, qui a fait rapport et, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant un acte sous seing privé en date du 27 janvier 2011, Mme H D a réservé auprès de la SCI Cemalettin deux lots (appartement + parking) dans un ensemble immobilier à construire sur un terrain situé rue Chéradame à Bourg-de-Péage (26).

La maîtrise d’oeuvre complète, hors lots VRD, terrassement, peinture et façade, a été confiée par la SCCV Cebrayl à Mme X, architecte, aux termes d’un contrat d’architecte du 23 mars 2011 et d’un avenant du 8 juillet 2011.

Le lot maçonnerie-charpente-couverture a été confié à la SARL CAS.

Par acte authentique en date du 16 juin 2011 reçu par maître Y, notaire, la SCCV Cebrayl a vendu à Mme D, en l’état futur d’achèvement, dans cet immeuble en copropriété cadastré AL791, les lots 4 et 10 correspondant à une maison à usage d’habitation avec étage et un emplacement de stationnement, au prix de 158 000 euros TTC.

Les clés ont été remises le 13 janvier 2012.

Courant juin 2012, le plancher de l’étage s’est affaissé, entraînant des dommages aux ouvrages de second oeuvre et notamment aux cloisons.

Le 25 septembre 2012, le Bureau Alpes Contrôles a rendu un avis technique sur le renforcement du plancher.

Par ailleurs, Mme X a constaté les désordres affectant le plancher de l’étage et leurs conséquences dommageables sur les murs en placo et sols, et a préconisé, après avoir également noté d’autres malfaçons, un ensemble de travaux de reprise dans un courrier du 15 mai 2013.

Des travaux ont été réalisés et le 31 octobre 2014, l’atelier d’architecture JD Galante a procédé à un état des lieux, formulant de nombreuses observations sur leur qualité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2014, le conseil de Mme D a mis en demeure la SCCV Cebrayl de payer la somme de 7 746 euros TTC correspondant aux travaux de réfection nécessaires (suivant devis du 30 mai 2014) ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.

Le 13 février 2015, ce même avocat a mis en demeure Mme X d’intervenir auprès de la SCCV Cebrayl et de la SARL CAS en charge du lot maçonnerie-carrelage pour qu’il soit remédié aux désordres subsistants, après réalisation des travaux de confortement.

Ces mises en demeure sont restées vaines.

Mme D a opté pour la voie judiciaire et, par actes en date des 7 et 18 août 2015, elle a fait assigner M. B C, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Cebrayl, la SCI Cemalettin, la SARL CAS, Mme Z X et la MAF, devant le tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement contradictoire en date du 29 août 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :

— débouté Mme H D de ses demandes, fins et prétentions ;

— débouté Mme Z X, la MAF, la SCCV Cebrayl représentée par M. B C, ès

qualités de liquidateur amiable, la SARL CAS et la SCI Cemalettin de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;

— condamné Mme H D aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Durrleman-Colas-De Renty.

Mme H D a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, Mme H D demande à la cour de :

— dire et juger que la SCCV Cebrayl représentée par M. B C, ès qualités de liquidateur amiable, ainsi que la SCI Cemalettin ont manqué à leurs obligations contractuelles ;

— dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle de Mme Z X assurée auprès de la MAF, sont réunies en l’espèce ;

— condamner in solidum la SCCV Cebrayl représentée par M. B C, ès qualités de liquidateur amiable, la SCI Cemalettin et Mme Z X à procéder ou à faire procéder à la construction du parking couvert contractuellement prévu, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— condamner in solidum la SCCV Cebrayl représentée par M. B C, ès qualités de liquidateur amiable, la SCI Cemalettin, Mme Z X et la MAF à payer à Mme H D les sommes suivantes :

* 7 446 euros au titre des travaux de remise en état,

* 21 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

* 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

— condamner in solidum la SCCV Cebrayl représentée par M. B C, ès qualités de liquidateur amiable, la SCI Cemalettin, Mme Z X et la MAF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum la SCCV Cebrayl représentée par M. B C, ès qualités de liquidateur amiable, la SCI Cemalettin, Mme Z X et la MAF au coût du rapport de l’atelier d’architecte JD Galante ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, elle expose les éléments principaux suivants :

— elle fonde ses demandes sur les anciens articles 1134, 1147, 1641 et 1382 du code civil ;

— le bien immobilier réservé puis cédé est affecté d’une grave malfaçon ayant provoqué d’importants désordres qui subsistent à ce jour ;

— le bien vendu n’est par ailleurs pas achevé, le parking couvert contractuellement prévu n’ayant toujours pas été réalisé ;

— la construction d’un abri ressort incontestablement des documents contractuels ;

— l'« arrêté accordant un permis de construire au nom de la mairie de Bourg-de-Péage » en date du 17 septembre 2013 a clairement pour objet la « construction d’un abri voitures + auvents » ;

— les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité prévue par l’article 1382 ancien du code civil sont parfaitement réunies en l’espèce concernant Mme X, architecte ;

— la SARL CAS, qui est intervenu sous le contrôle de Mme X, n’a pas réalisé les planchers initialement prévus au contrat (en poutrelle hourdis) mais des planchers en bois ;

— les ouvrages ont en outre été mis en oeuvre en méconnaissance totale des règles de l’art et les désordres sont listés et les reprises chiffrées ;

— il existe un indéniable préjudice de jouissance (ne pas profiter pleinement de son bien) ainsi qu’un préjudice moral (démarche, inertie).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, M. B C, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Cebrayl et la SCI Cemalettin demandent à la cour de :

— déclarer Mme H D irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

— constater que Mme H D ne rapporte nullement la preuve de la responsabilité des intimés dans le sinistre ;

En conséquence,

— débouter Mme H D de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner Mme H D au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

— les articles visés par Mme D ont changé de numéro ;

— la motivation du tribunal est pertinente ;

— Mme D est défaillante dans l’administration de la preuve.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, Mme Z X et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :

— confirmer le jugement déféré ;

Subsidiairement, si la cour devait même partiellement infirmer le jugement entrepris,

— dire et juger que Mme H D n’apporte pas la preuve de l’existence de non-conformités imputables à l’architecte ;

— débouter Mme H D de sa demande de réparation pour des préjudices immatériels non prouvés ;

— dire et juger que les conditions nécessaires au prononcé d’une condamnation in solidum de

l’ensemble des intimés ne sont pas réunies ;

— constater que la SCI Cemalettin et M. B C, ès qualités, ne forment aucune demande à leur endroit ;

— rejeter les prétentions de Mme H D formées à l’encontre de Mme Z X en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de l’architecte en lien avec les préjudices allégués ;

— condamner solidairement M. B C, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Cebrayl et la SCI Cemalettin, avec pour gérant M. B C, à relever et garantir intégralement Mme Z X et la MAF dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre ;

— condamner Mme H D , à défaut tout succombant, à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CSCB, maître F G-Boumelil pour ceux d’entre eux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

À l’appui de leurs prétentions, elles exposent les éléments principaux suivants :

— elles rappellent la genèse de la procédure ;

— la garantie des vices cachés ne s’applique pas en ce que l’acquéreur en VEFA bénéficie d’un régime spécifique de protection ;

— les non-conformités alléguées relèvent de la responsabilité contractuelle ;

— Mme D ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’architecte ;

— la notice descriptive, attachée à l’acte de vente en VEFA, fait référence pour le lot 10 à un emplacement de parking « à l’extérieur », ce qui laisse supposer qu’il n’est pas couvert ;

— de plus, l’absence d’abri couvert, à supposer réalisée cette non-conformité, était de fait apparente à la livraison des lots ;

— or, Mme D a pris livraison de ses lots sans réserve sur ce point ;

— concernant le plancher, la formulation « poutrelle hourdis » renvoie simplement à une technique de construction de plancher qui s’oppose à celle de la dalle béton ;

— les rapports d’Alpes Contrôles confirment clairement l’absence de lien entre le matériau composant le plancher et le désordre ;

— il n’y a pas de défaut de conformité du plancher ;

— la solidarité ne se présume point et il n’existe aucune raison d’en prononcer une en cas de condamnation ;

— subsidiairement, les responsables de malfaçons devront les relever et garantir.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le paiement du timbre fiscal :

L’article 963 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ».

En l’espèce, et malgré une relance effectuée par les soins du greffe, M. B C, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Cebrayl, et la SCI Cemalettin n’ont pas acquitté le montant du timbre fiscal prévu par le texte susvisé.

En conséquence, leurs écritures seront déclarées irrecevables, étant néanmoins rappelé que les intimés restent régulièrement représentés par un avocat constitué.

Sur la demande indemnitaire de Mme D :

Il convient de noter que le procès-verbal de réception des travaux n’est pas produit aux débats, mais que Mme D, Mme X et la MAF ne contestent pas que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 22 février 2012, étant rappelé que la réception des travaux est distincte de la livraison du bien.

Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. En outre, il est tenu des dommages intermédiaires pour faute prouvée.

De plus, l’article 1642-1 du code civil indique qu’il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

De même, l’acquéreur d’un immeuble à construire ne peut invoquer la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil puisqu’il bénéficie des régimes spécifiques prévus par les articles 1642-1 et 1646-1 évoqués ci-dessus.

Il est enfin rappelé que les non-conformités relèvent de la responsabilité contractuelle.

1) Les non-conformités :

Elles sont de deux ordres et concernent les planchers et l’emplacement de stationnement.

Les planchers

Mme D indique que ce ne sont pas les planchers prévus contractuellement qui ont été posés mais des planchers en bois.

Il convient de se reporter à la notice descriptive annexée à l’acte de réservation qui précise les caractéristiques techniques de la construction et qui a seule une valeur contractuelle.

Le descriptif général de l’opération (descriptions générales) établi par Mme X n’a aucune valeur contractuelle entre elle et Mme D.

S’il est exact que ce descriptif général comporte la mention « les planchers seront en poutrelle hourdis », il convient de rappeler que la formulation « poutrelle hourdis » renvoie à une technique de

construction de plancher qui s’oppose à celle de la dalle entièrement en béton coulé.

La technique effectivement employée permet la mise en place préalable de poutrelles en béton ou en bois, ce qui est le cas en l’espèce.

Aussi, l’existence d’un défaut de conformité concernant les planchers en bois n’est pas établie.

L’emplacement de stationnement

L’acte de vente mentionne un emplacement de stationnement extérieur.

La description faite dans le contrat de réservation de l’immeuble en état futur d’achèvement laisse supposer que cet emplacement n’est pas couvert.

Il est uniquement employé les expressions « 5 places de parkings privatifs » et « Lot Parking ».

En revanche, la notice descriptive annexée précise « Parkings couverts – Après achèvement des travaux ».

Quant au descriptif général de l’opération (descriptions générales), il ne parle que de « stationnement privé », de « places de stationnement » et précise que « les places de stationnement sont suffisamment dégagées pour recevoir un véhicule équipé pour une personne handicapée » et que « l’accès est entièrement goudronné jusqu’aux zones de stationnement ».

L’acte de vente du 16 juin 2011 décrit le lot n° 10 de Mme D ainsi « à l’extérieur, un emplacement de stationnement numéroté lot 10 avec accès directement par le fonds servant AL156 », étant rappelé que seul le lot n° 6 est qualifié « abri », avec la précision liminaire que parmi les 5 places de stationnement, il y en a « une sous la toiture du bâtiment et quatre à l’extérieur ».

Néanmoins, cette absence d’abri pour le lot 10, à la supposer constitutive d’une non-conformité, était sans conteste apparente lors de la réception des travaux et lors de la livraison des lots. Or, elle n’a pas fait l’objet de dénonciation avant la mise en demeure du 4 juillet 2014.

Jusqu’à cette date, les griefs formulés ne concernaient que l’affaissement du plancher et ses conséquences dommageables sur les ouvrages de second oeuvre.

Au regard des développements ci-dessus, Mme D n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une non-conformité qui, à la supposer établie, ne pourrait qu’être purgée par l’expiration des délais rappelés supra.

2) Les désordres :

Mme D produit aux débats un avis technique dressé le 25 septembre 2012 par la SAS Bureau Alpes Contrôles (BAC).

Dans cet avis technique, BAC expose avoir constaté l’affaissement du plancher en bois avec présence d’un vide visible entre les plinthes sur le mur de façade et le revêtement de sol.

Le bureau de contrôle précise que les sections des pannes bois du plancher n’appellent pas d’observations et que leur fixation sur les structures béton par équerres métalliques est correcte.

Il ajoute que l’absence de dispositif pour empêcher le déversement semble être à l’origine de

l’affaissement et souligne que les travaux effectués, consistant dans la pose de renforts par étrésillons et le renforcement des fixations de muraillères au droit des murs, permettent de stopper l’affaissement du plancher et d’assurer un renfort.

Ce défaut constitue sans conteste un vice de construction.

Un tel vice n’était toutefois pas apparent puisqu’il ressort des explications de Mme D que l’affaissement du plancher de l’étage est survenu au mois de juin 2012, soit bien après la livraison de la maison concomitante à la remise des clés.

Aussi, les dispositions de l’article 1642-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.

Le désordre constaté par BAC constitue un vice caché et, en ce qu’il remet indéniablement en cause et la solidité de l’ouvrage et sa destination, il relève de la responsabilité décennale édictée par l’article 1792 du code civil.

En conséquence, Mme D n’est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la SCCV Cebrayl et pas davantage la garantie de l’article 1641 du code civil.

Pour les mêmes raisons, elle ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de la SCI Cemalettin avec qui elle a signé le contrat de réservation, précision étant faite que dans l’acte de vente du 16 juin 2011, il est indiqué que la SCCV Cebrayl s’est substituée à la SCI Cemalettin.

Dès lors, Mme D ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la SCI Cemalettin et de la SCCV Cebrayl.

Aux termes de ses écritures, Mme D recherche également la responsabilité Mme X sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (devenu article 1240 nouveau).

Or, par la vente intervenue le 16 juin 2011, toutes les actions dont disposait la SCCV Cebrtayl ont été transmises à titre accessoire à Mme D et notamment celles dont elle disposait contre le maître d’oeuvre ou les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, au titre de l’article 1147 ancien du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, Mme D n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil en ce qu’elle avait à sa disposition les recours sur les fondements précités.

Sa demande d’indemnisation ne peut donc pas prospérer et elle en sera déboutée.

Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétible :

Mme H D, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare irrecevables les écritures de M. B C, ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Cebrayl, et de la SCI Cemalettin pour défaut d’acquittement du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme H D aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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