Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 6 avril 2021, n° 18/00340

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Chronologie de l’affaire

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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 10 mars 2023

Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 15 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 6 avr. 2021, n° 18/00340
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00340
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 novembre 2017, N° 15/03241
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00340 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JL2P

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD

la SELARL ESTELLE SANTONI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 AVRIL 2021

Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/03241)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 27 novembre 2017

suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2018

APPELANTE :

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme Z X

née le […] à ORAN

[…]

[…]

M. B X

né le […] à […]

[…]

[…]

M. C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 février 2021, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2003, M. D X a souscrit un contrat « garantie accidents de la vie » n° UA 9822522 auprès de la SA Swisslife avec effet au 1er janvier 2004.

M. D X décédé le […], laisse pour lui succéder son épouse, Mme Z X, et ses deux fils, M. C X et M. B X .

Par courrier recommandé du 24 avril 2014, le conseil de Mme Z X a mis en demeure la société d’assurances de servir la garantie souscrite par D X .

Par acte du 18 mai 2015, Mme Z X, M. C X et M. B X ont attrait la SA Swisslife Assurances de biens devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les indemnités liées au contrat numéro UA 9822522, soit 157 896,67 euros pour Mme Z X, 24 378,15 euros pour M C X et 29 300,09 euros pour M. B X, outre intérêts au taux légal majoré de moitié pour la période allant du 30 avril 2014 au 30 juin 2014 puis au double du taux légal à compter du 1er juillet 2014, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

— condamné la SA Swisslife à payer à Mme Z X 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 108 478,018 euros au titre de son préjudice économique ; [entendre 108 478,02 euros en application de la règle monétaire des arrondis]

— condamné la SA Swisslife à payer à M. C X 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique ;

— condamné la SA Swisslife à payer à M. B X 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique ;

— condamné la SA Swisslife à payer à Mme Z X, M. C X et M. B X 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA Swisslife aux dépens.

Par déclaration reçue le 17 février 2018, la SA Swisslife Assurances de biens a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, la SA Swisslife Assurances de biens demande à la cour de :

A titre principal,

— réformer le jugement entrepris :

« * en ce qu’il a jugé que la SA Swisslife qui oppose un refus de garantie doit démontrer que le décès de M. D X résulte d’une des clauses d’exclusion visée ;

* en ce que le tribunal a dit que la SA Swisslife qui est défaillante doit sa garantie à Mme Z X, à M. C X et à M. B X ;

* en ce que le tribunal a condamné la SA Swisslife à payer à Mme Z X, 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 108 478,02 euros au titre de son préjudice économique ;

* en ce que le tribunal a condamné la SA Swisslife à payer à M. C X, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique ;

* en ce que le tribunal a condamné la SA Swisslife à payer à M. B X, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique,

* en ce que le tribunal a condamné la SA Swisslife à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;

— constater que la "garantie des accidents de la vie" comporte une exclusion de garantie propre au suicide ;

— constater que le décès de M. X est dû au suicide de ce dernier ;

En conséquence,

— dire que la "garantie des accidents de la vie" n’a pas vocation à s’appliquer au regard de l’exclusion contenue dans le contrat ;

A titre subsidiaire,

— dire que la "garantie des accidents de la vie" souscrite auprès de la SA Swisslife n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de la connaissance des causes précises du décès de M. X ;

— ordonner une expertise médicale afin d’établir les circonstances précises et les causes du décès de M. X ;

— ordonner la production en original du certificat de décès du docteur Y du 28 août 2013 ;

— débouter les consorts X de leurs demandes ;

— condamner les consorts X aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

— elle rappelle la chronologie du dossier ;

— les consorts X n’expliquent pas les conditions du décès de D X et n’ont jamais voulu produire le dossier pénal ;

— D X semble en fait s’être suicidé ;

— or, l’article 1.5 du contrat d’assurance prévoit au titre des exclusions 1.5.10 que l’assureur ne garantit pas les accidents « que l’assuré s’est causé intentionnellement » ;

— selon les dires de son fils à la police, son père a quitté le domicile le matin et aurait laissé une lettre d’adieu, lettre qui se trouverait toujours au domicile ;

— subsidiairement, elle propose un autre calcul indemnitaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, Mme Z X, M. B X et M. C X demandent à la cour de :

— dire mal fondé l’appel interjeté par la SA Swisslife ;

— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la SA Swisslife à servir sa garantie ainsi que les sommes de 30 000 euros, 20 000 euros et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

— faire droit à l’appel incident des intimés ;

— réformer la décision entreprise, en ce que le tribunal a limité l’indemnisation de leurs préjudices économiques aux sommes de 108 478,02 euros s’agissant de Mme X Z, 4 378,15 euros concernant de M. C X et 9 300,09 euros s’agissant de M. B X ;

Statuant à nouveau,

— dire que Mme X sera indemnisée de son préjudice économique à hauteur de 127 896,67 euros (5 422,34 € X 23,587) ;

— dire que C X sera donc indemnisé de son préjudice économique à hauteur de 5 837 euros

(1 549,24 € X 3,768) ;

— dire que B X sera indemnisé de son préjudice économique à hauteur de 12 400,11 euros (1 549,24 € X 8,004) ;

— condamner la SA Swisslife à payer à Mme X la somme de 127 896,67 euros (5 422,34 € X 23,587) ;

— condamner la SA Swisslife à payer à M. C X la somme de 5 837 euros (1 549,24 € X 3,768) ;

— condamner la SA Swisslife à payer à M. B X la somme de 12 400,11 euros (1 549,24 € X 8,004) ;

— le tout assorti des intérêts au taux légal du 30 avril 2014, au 30 mai 2014 puis au double du taux légal, à compter du 30 mai 2014 ;

Y ajoutant,

— condamner la SA Swisslife à verser aux intimés requérants la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SA Swisslife aux entiers dépens

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

— c’est à celui qui se prévaut d’un refus de garantie de rapporter la preuve de la clause d’exclusion ;

— la SA Swisslife a reçu par deux fois les pièces nécessaires à l’étude du dossier ;

— le policier ayant assisté à l’autopsie indique dans un procès-verbal en date du 20.08.2013 « A l’issue de l’autopsie, le médecin légiste nous communique les conclusions suivantes : le décès est dû à un polytraumatisme avec une prédominance d’un traumatisme pelvien, et une hémorragie interne » ;

— ils recalculent leurs préjudices économiques.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’exclusion :

Le contrat « garantie des accidents de la vie » du 19 novembre 2003 souscrit par D X garantit le versement d’un capital à ses ayants droit en cas de décès de celui-ci.

Ce contrat prévoit que le suicide de l’assuré est une cause d’exclusion de garantie.

L’article L. 132-7 du code des assurances, dans sa version applicable au 19 novembre 2003, dispose « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.

L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation

[…] ».

Ainsi, à la lecture de ce texte d’ordre public, la question du suicide de feu D X ne se pose pas quant aux exclusions de garantie en ce que l’article L. 132-7 du code des assurances indique que l’assureur doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat.

En l’espèce le contrat a été souscrit le 19 novembre 2003 et le décès accidentel ou par suicide est intervenu dix ans plus tard, le […].

La garantie de l’assureur Swisslife est due et la clause d’exclusion liée au suicide est réputée non écrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Sur l’indemnisation :

En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour déterminer l’indemnisation due aux ayants droit de feu D X sont les suivants :

— les enfants vivaient au domicile avec leur père avant son décès ;

— le préjudice moral demandé est conforme au référentiel indicatif retenu par la juridiction ;

— le préjudice patrimonial des proches de la victime est constitué par les pertes de revenus provenant de la victime directe ;

— il est pris en compte les revenus globaux du foyer, la part d’autoconsommation du défunt, les revenus de l’épouse, un partage de la perte annuelle entre le conjoint survivant et les enfants à hauteur de 60 % pour Mme Z X et 20 % pour chacun des enfants ;

— les pertes annuelles seront capitalisées, de façon viagère pour l’épouse et sur la base d’une autonomie à 25 ans pour chaque enfant.

S’agissant donc de la détermination de l’indemnisation due aux ayants droit de feu D X, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’indemnisation due aux ayants droit de feu D X, en précisant que la partie qui a été pleinement remplie de ses droits en première instance ne peut pas en solliciter la modification (cas des enfants pour leur préjudice économique).

Le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA Swisslife Assurances de biens, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z X, M. C X et M. B X les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. La SA Swisslife Assurances de biens

sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, par substitution de motifs s’agissant du rejet de la clause d’exclusion de garantie et par adoption de motifs s’agissant de l’indemnisation ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme Z X, M. C X et M. B X la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Swisslife Assurances de biens aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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