Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 avril 2022, n° 20/01036
CPH Grenoble 3 février 2020
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CA Grenoble
Infirmation 7 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des préconisations du médecin du travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer par écrit les motifs s'opposant à l'application des préconisations du médecin du travail, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié avoir rempli son obligation de reclassement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a décidé d'accorder une indemnité de procédure à la salariée, considérant qu'elle avait droit à une compensation pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Madame Y X et l'Association AAPPUI. Madame Y X était employée par cette association et a été victime d'un accident du travail. Suite à une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail de Madame Y X. L'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste de travail. Par conséquent, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame Y X était sans cause réelle et sérieuse. L'association AAPPUI a été condamnée à payer des dommages et intérêts à Madame Y X.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 avr. 2022, n° 20/01036
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01036
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 février 2020, N° 18/01277
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

C9

N° RG 20/01036

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMEO


N° Minute :


Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022


Appel d’une décision (N° RG 18/01277)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 février 2020

suivant déclaration d’appel du 28 février 2020

APPELANTE :

Madame Y X

née le […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association AAPPUI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat plaidant au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :


A l’audience publique du 09 février 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;


Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.


L’arrêt a été rendu le 07 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE :


Le 24 janvier 2017, madame Y X a été recrutée par l’association AAPPUI en qualité d’employée à Z dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.


Le 7 octobre 2017, madame Y X a été victime d’un accident du travail.


A l’issue de la visite de reprise du 16 février 2018 après l’arrêt pour accident du travail du 7 octobre 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :

«'apte à la reprise du poste de travail avec aménagements :

- reprendre à temps partiel thérapeutique sans excéder autant que faire se peut 3 h/ jour, plutôt en fin de matinée ou début d’après-midi.

- pas de manutention lourde (par ex courses, port de patients, manipulation de patients handicapés…)

- pas de station debout prépondérante, varier les postures ' entre assise et debout ' sont compatibles les tâches suivantes non exhaustives : petit ménage (sols, vaisselle, pas de vitres pas de repassage), aide toilettes de personnes non handicapées physiquement en cas de besoin'».


Le 9 mars 2018, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant': «'À la suite de l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisée le 9.3.2018, et après avis spécialisé, Madame Y X est inapte au poste d’employée à Z. Madame Y X pourrait être reclassée dans un emploi administratif sans port de charge'».
Le 26 mars 2018, madame Y X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, avant de se voir notifier une lettre de rupture pour inaptitude, le 10 avril 2018.


Considérant que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement et que, de ce fait, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, madame Y X a, le 11 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE.

Suivant jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :


DIT que l’Association AAPPUI n’a pas manqué à son obligation de reclassement, ni à son obligation de loyauté,


DIT que le licenciement de Madame Y X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,


DEBOUTE Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,


DEBOUTE l’Association AAPPUI de sa demande reconventionnelle,


LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance.


La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 février par l’Association AAPPUI et le 7 février 2020 par madame Y X.


Appel de la décision a été interjeté par’Madame Y X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 février 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, Madame Y X sollicite de la cour de':


REFORMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions,


DIRE ET JUGER que l’AAPPUI n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Madame X,


DIRE ET JUGER que l’AAPPUI n’a tenu informé Madame X de sa procédure de reclassement,


DIRE ET JUGER que l’AAPPUI n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail,

En conséquence,


DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,


CONDAMNER l’AAPPUI à verser à Madame Y X les indemnités suivantes :


-2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,


-12 330,24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


CONDAMNER l’AAPPUI à payer à Madame Y X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2020, l’Association AAPPUI sollicite de la cour de':


CONSTATER que la cour n’est saisie expressément d’aucun chef du jugement attaqué,


CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,


CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,


CONDAMNER Madame X à verser à l’AAPPUI la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.


Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’effet dévolutif de l’appel :


Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa déclaration d’appel en date du 28 février 2020, Madame Y X a notamment indiqué, s’agissant de la portée de l’appel : réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel a bien opéré, l’appelante ayant manifestement entendu critiquer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris figurant au dispositif, peu important qu’elle ait, de manière superfétatoire, également énuméré l’ensemble de ses prétentions de première instance.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :


L’article L 4624-3 du code du travail prévoit que :


Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

'


L’article L4624-5 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 énonce que :


Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.


Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.

'


L’article L4624-6 créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 expose que :
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.


En l’espèce, à l’issue de la visite de reprise du 16 février 2018, après l’arrêt pour accident du travail du 7 octobre 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :

«'apte à la reprise du poste de travail avec aménagements :

- reprendre à temps partiel thérapeutique sans excéder autant que faire se peut 3 h/ jour, plutôt en fin de matinée ou début d’après-midi.

- pas de manutention lourde (par ex courses, port de patients, manipulation de patients handicapés…)

- pas de station debout prépondérante, varier les postures ' entre assise et debout ' sont compatibles les tâches suivantes non exhaustives : petit ménage (sols, vaisselle, pas de vitres pas de repassage), aide toilettes de personnes non handicapées physiquement en cas de besoin'».


Par courriel en date du 19 février 2018, la directrice des ressources humaines a écrit à Madame X pour lui indiquer qu’après conversation téléphonique avec le médecin du travail, les restrictions notées par celui-ci ne sont pas, à ce jour, compatibles avec l’activité de l’entreprise, fournissant ensuite des détails plus précis sur cette incompatibilité au regard des tâches visées dans l’avis et terminant la correspondance en précisant que le médecin du travail a conseillé que la salariée soit de nouveau vue par son médecin traitant pour qu’elle puisse se reposer.


Alors que Madame X développe un moyen sur l’absence de respect, par l’employeur, des préconisations d’aménagement du médecin du travail et rappelle les dispositions susvisées prévoyant une procédure précise à suivre par l’employeur en cas d’impossibilité de les appliquer consistant en une information écrite au travailleur et au médecin du travail des motifs s’opposant à cet aménagement, l’association AAPUI est parfaitement taisante à ce titre, dans ses conclusions, et ne développe aucun moyen à ce titre alors qu’elle supporte la charge de la preuve à la fois du respect de la procédure mais encore de la réalité des motifs qui s’opposerait à cet aménagement.


Le courriel du 19 février 2018, de l’employeur à la salariée, qui évoque une simple conversation téléphonique entre l’employeur et le médecin du travail et non une information écrite du premier au second, met au contraire en évidence que la procédure n’a pas été respectée par l’employeur.


Par ailleurs, si l’association AAPPUI met certes en avant, dans cet email, des circonstances précises qui s’opposeraient à cet aménagement, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, qui ne sont, au demeurant, pas même reprises comme des moyens de fait dans ses écritures d’appel.


Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de constater que l’employeur a manqué à son obligation légale de respecter les préconisations du médecin du travail.


Eu égard au préjudice subi par la salariée, invitée par l’employeur à se faire prescrire un nouvel arrêt maladie alors même qu’elle a été déclarée apte avec réserves, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur le licenciement :


L’article L1226-10 du code du travail prévoit que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.


Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.


L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.


Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.


L’article L1226-15 du code du travail énonce que :


Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.


Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.


En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.


Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.


La preuve du périmètre de reclassement quant à la permutabilité du personnel n’incombe à aucune partie en particulier ; ledit périmètre étant déterminé par les éléments produits aux débats par l’une et l’autre des parties.


En l’espèce, à l’issue des visites des 2 et 9 mars 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :

«A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisés le 9 mars 2018, et après avis spécialisé, Mme X est inapte au poste d’employée à Z. Mme X pourrait être reclassée dans un emploi administratif sans port de charges.'».


S’agissant du périmètre de reclassement, si l’association AAPPUI justifie qu’elle a adressé des courriers aux associations ADMR ISERE, ADAPH et Z A, par courriers en date du 8 mars 2018, afin de les interroger sur d’éventuels postes de reclassement, force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer qu’il existait, avant le licenciement de Madame X le 10 avril 2018, un groupe de reclassement en ce que la prise de contrôle de l’association par le groupe DOCTESTIO, et plus précisément par son association
AMAPA, n’a été initiée qu’à compter du 27 novembre 2018, les statuts antérieurs de l’association AAPPUI ne révélant pas de lien particulier avec une ou plusieurs autres structures.


Aucune permutabilité du personnel antérieure ou comtemporaine au licenciement n’est par ailleurs objectivée.


Concernant la consultation des délégués du personnel, l’employeur établit que le reclassement de Madame X figurait à l’ordre du jour de la délégation unique du personnel de mars 2018, co-signé par la présidente du comité et le secrétaire du CE, que par courriel du 12 mars 2018, l’employeur a demandé aux délégués du personnel de se prononcer sur le reclassement de Madame X selon une réponse conjointe devant être adressée avant le 23 mars 2018 et leur a adressé un rappel selon courriel du 19 mars 2018, étant relevé qu’étaient annexés au courriel initial les informations utiles permettant aux délégués du personnel de se prononcer.


En l’absence d’avis, l’employeur a dès lors pu initier dans un délai raisonnable la procédure de licenciement pour inaptitude par courrier ultérieur du 26 mars 2018.


Pour autant, s’agissant des perspectives de reclassement interne, l’employeur soutient qu’au vu des préconisations du médecin du travail et du niveau de qualification de Madame X, seul le poste de planificatrice aurait pu lui être proposé mais soutient que tous les postes étaient pourvus en mars 2018.


A l’appui de cette affirmation, l’employeur se limite à produire un organigramme applicable au 1er novembre 2017, insuffisamment probant et s’abstient notamment de produire le registre d’entrées et de sorties du personnel, qui était de nature à démontrer l’absence alléguée de tout poste disponible de reclassement au jour du licenciement.


Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de considérer que l’association AAPPUI ne justifie pas avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Madame X a droit à une indemnisation du préjudice subi au moins équivalente à 6 mois de salaire brut, sans qu’elle ne soit fondée à obtenir une indemnisation distincte supplémentaire à raison du manquement de l’employeur à l’informer par écrit des motifs qui s’opposaient à son reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement au visa de l’article L 1226-12 du code du travail.


Les parties s’accordent sur le fait que la rémunération de Madame X était de 1027,52 euros bruts par mois.

Madame X ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation ultérieure au regard de l’emploi.


Il convient dans ces conditions de lui allouer la somme de 6166 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :


L’équité commande de condamner l’association AAPPUI à payer à Madame Y X une indemnité de procédure de 2 000 euros.


Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.


Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association AAPPUI, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi;

INFIRME le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 avril 2018 par l’association AAPPUI à Madame Y X

CONDAMNE l’association AAPPUI à payer à Madame Y X les sommes suivantes :


- 2 000 euros (deux mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail


- 6 166 euros (six mille cent soixante-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses prétentions financières au principal

CONDAMNE l’association AAPPUI à payer à Madame Y X une indemnité de procédure de 2 000 euros

REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l’association AAPPUI aux dépens de première instance et d’appel.


Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Greffière La Présidente

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