Infirmation 7 avril 2022
Cassation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 avr. 2022, n° 20/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2020, N° 17/00895 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C 7
N° RG 20/01077
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMIL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Johanna ABAD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/00895)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 février 2020
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2020
APPELANTS :
Monsieur S AL AM
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur R Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur S Z
de nationalité Française […]
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
Monsieur T A
de nationalité Française
[…]
38800 LE-PONT-DE-CLAIX
Madame U C
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur V D
de nationalité Française
71 cours Saint-André
38800 LE-PONT-DE-CLAIX
Monsieur W E
de nationalité Française
28 route de Saint-Georges
38560 CHAMP-SUR-DRAC
Monsieur AA F
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AB I
de nationalité Française
[…]
[…] Monsieur AC L
de nationalité Française
[…]
38170 SEYSSINET-PARISET
Monsieur AD M
de nationalité Française
[…]
Bâtiment D
38800 LE-PONT-DE-CLAIX
Monsieur AE O
de nationalité Française
[…]
3853 CHAPAREILLAN
Monsieur AK AN AO
de nationalité Française
[…]
38560 CHAMP-SUR-DRAC
Monsieur AF B
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AG G
de nationalité Française
[…]
[…]
38160 SAINT-SAUVEUR
Monsieur AH H de nationalité Française
[…]
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Monsieur AI J
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AJ K
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AK N
de nationalité Française
[…]
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Monsieur P-AR X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société ORTEC INDUSTRIE, en qualité de liquidateur amiable de la société OFP MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
les Milles
[…]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me AC MOATTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SUD OUEST DECHETS INDUSTRIELS (SODI), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
13165 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 février 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société OFP MAINTENANCE avait pour activité la réparation d’ouvrages en métaux et pour objet d’effectuer les travaux d’entretiens et de maintenance générale sur le site chimique de Pont-de-Claix pour le compte et à la demande de l’entreprise VENCOREX, donneur d’ordre. Elle relevait de la convention collective des industries métallurgiques de l’Isère.
Actuellement, la société OFP MAINTENANCE est en cours de liquidation amiable, la société ORTEC étant son liquidateur.
La société SODI a pour activité le nettoyage et la maintenance industrielle et relève de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle.
Le 1er octobre 2006, la société OFP MAINTENANCE a conclu un contrat de maintenance avec la société VENCOREX, qui a été renouvelé annuellement pendant dix ans.
La société VENCOREX a lancé un appel d’offres le 21 octobre 2016, conduisant à la résiliation du contrat de maintenance avec la société OFP MAINTENANCE au 31 mai 2017.
Le contrat de maintenance a été attribué à la société SODI à compter du 1er juin 2017.
Par courrier en date du 27 mars 2017, la société OFP MAINTENANCE a précisé à la société SODI qu’en application de l’article L.'1224-1 du code du travail, les salariés affectés au contrat de maintenance étaient transférés au sein de la société SODI.
Par courrier daté du 28 mars 2017, la société SODI a répondu que l’article L.'1224-1 n’était pas applicable, courrier auquel a répondu la société OFP MAINTENANCE le 30 mars 2017.
Au cours du mois de mai 2017, la société OFP MAINTENANCE a formulé aux salariés de la société des propositions de reclassement au sein des sociétés actionnaires et employeurs d’origine.
Sept salariés ont accepté la proposition de reclassement, 9 salariés ont choisi d’intégrer la société SODI et les autres salariés de la société ont refusé les propositions de reclassement.
À compter du mois de juin 2017, ces autres salariés ont été convoqués par la société OFP MAINTENANCE à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique et se sont vus proposer un contrat de sécurisation professionnelle':
Date d’embauche Date de proposition du CSP Salariés
16 octobre 2000 29 juin 2017 Monsieur AL AM
31 janvier 1995 1er juin 2017 Monsieur X
16 juillet 2007 30 mai 2017 Monsieur Y
25 octobre 2010 19 mai 2017 Monsieur Z
31 mars 2008 30 mai 2017 Monsieur A
25 janvier 2001 30 mai 2017 Monsieur B
2 septembre 2013 8 juin 2017 Madame C
21 mai 2007 29 juin 2017 Monsieur D
1er mars 2001 8 juin 2017 Monsieur AN AO
14 mars 1997 22 juin 2017 Monsieur E
12 septembre 2012 18 mai 2017 Monsieur F
3 novembre 1997 8 juin 2017 Monsieur G
11 juillet 2011 18 mai 2017 Monsieur H
6 mars 2000 18 mai 2017 Monsieur I
2 juin 1997 18 mai 2017 Monsieur J Monsieur K 1er novembre 2010 29 juin 2017
3 juillet 2006 18 mai 2017 Monsieur L
2 février 2003 18 mai 2017 Monsieur M
21 août 2011 18 mai 2017 Monsieur N
5 mars 2007 8 juin 2017 Monsieur O
Les salariés ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, leurs contrats de travail ont été considérés comme rompus à l’issue du délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP.
Par décisions en date du 20 juillet 2017 et du 28 août 2017, la DIRRECTE a autorisé le licenciement de sept salariés protégés, U C, S AL AM, AE O, AK AN AO, AG G, V D et AJ K.
Par décisions en date du 2 mai 2018, la ministre du travail a annulé quatre autorisations de licenciement, au motif que leurs contrats de travail auraient dû être transférés, concernant Madame U C, Monsieur AK AN AO, Monsieur AE O et Monsieur AG G.
Par jugements en date du 1er février 2019, sur recours formés par la société OFP MAINTENANCE, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les autorisations de licenciement de Messieurs S AL AM, V D et AJ K et a confirmé les décisions de la ministre du travail.
Par ordonnances en date du 18 avril 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les recours formés par la société OFP MAINTENANCE au motif que les requêtes étaient manifestement dépourvues de fondement.
Par jugements en date du 20 novembre 2020, sur recours de la société SODI, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de la ministre du travail du 2 mai 2018 concernant Madame C et Messieurs AN AO, G et O.
Par décisions du 19 janvier 2021, la ministre du travail a constaté que «'les salariés s’étant vus notifier leur licenciement à la suite des décisions d’autorisations du 2 mai 2018 et n’ayant pas demandé leur réintégration dans le délai de deux mois auprès de la société SODI suivant la notification des décisions ministérielles, ils n’avaient plus de lien contractuel avec la société OFP MAINTENANCE ni avec la société SODI'». La ministre du travail a donc relevé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes d’autorisation de licenciement des quatre salariés.
Par requêtes enregistrées le 26 janvier 2021, ces quatre salariés ont relevé appel des jugements du tribunal administratif de Grenoble devant la cour administrative d’appel de Lyon.
En parallèle, par requêtes en date des 28 septembre et 30 novembre2018, les vingt salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de la rupture de leur contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 7 février 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a':
ORDONNÉ, pour une bonne administration de la justice, la jonction des n° RG F 17/00895 à F 17/00913 et F 17/01120 sous le seul n° RG F 17/00895';
PRIS ACTE de l’annulation des autorisations de licenciement des salariés protégés';
DIT que les licenciements sont motivés par une raison économique';
DÉBOUTÉ Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X de l’ensemble de leurs demandes';
DÉBOUTÉ les SAS OFP MAINTENANCE et SODI de leurs demandes';
LAISSÉ les dépens à la charge de Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 11, 12 et 13 février 2020.
Les 20 salariés en ont relevé appel par déclaration de leur conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 6 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les 20 salariés demandent à la cour d’appel de':
DIRE ET JUGER que les demandes des salariés sont recevables et bien-fondées';
PRENDRE ACTE de l’annulation des décisions d’autorisation de licenciement des salariés protégés';
CONSTATER que tant la société OFP MAINTENANCE que la société SODI auraient dû appliquer les dispositions de l’article L1224-1 et que les contrats de travail de l’ensemble des salariés auraient dû être transférés à la société SODI';
CONSTATER que la société OFP MAINTENANCE n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne saisissant pas la Commission Territoriale de l’Emploi';
CONSTATER que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’organiser une visite médicale s’agissant de Monsieur X, alors que celui-ci était placé en invalidité catégorie II';
CONSTATER que le licenciement de Monsieur D est intervenu alors que ce dernier était placé en accident du travail et que l’employeur n’a pas caractérisé l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié audit accident';
En conséquence,
ANNULER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 7 février 2020';
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de chacun des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En outre,
CONDAMNER solidairement les sociétés OFP MAINTENANCE et SODI à verser à chacun des anciens salariés concernés la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances particulières de la rupture';
CONDAMNER les mêmes au remboursement des sommes versées par Pôle Emploi à chacun des appelants au titre du CSP';
CONDAMNER les mêmes à relever et garantir l’ensemble des anciens salariés concernés de toutes les sommes que Pôle Emploi pourrait leur réclamer en raison de l’absence de cause du CSP';
CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance';
CONDAMNER en outre les mêmes au paiement des sommes suivantes':
' Concernant Monsieur AL AM':
- 60'547'euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4'814'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 481,40'euros de congés payés afférents,
- 37'842,28'euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 3'784,23'euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur X':
- 44'090'euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'588,46'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 358,85 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur Y':
- 43'264'euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'081,54'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,15 euros de congés payés afférents,
' Concernant Monsieur Z':
- 80 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 414,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,47 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur A':
- 38 800 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 937,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 393,70 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur B':
- 87 066 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 014 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 701,40 euros de congés payés afférents,
' Concernant Madame C':
- 35 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 305,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 230,52 euros de congés payés afférents,
- 10 754 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 107,54 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur D':
- 47 206,07 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 317,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 531,72 euros de congés payés afférents,
- 27 396,81 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 2 739,68 de congés payés afférents,
' Concernant Monsieur AN AO':
- 83 260 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 660 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros de congés payés afférents,
- 47 374,38 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 4 737,44 euros de congés payés afférents,
' Concernant Monsieur E':
- 118 726,12 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 040,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,03 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur F':
- 35 059,52 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 556,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 455,63 euros de congés payés afférents,
' Concernant Monsieur G':
- 80 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 868,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 486,87 euros de congés payés afférents';
- 28 014,95 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 2 801,50 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur H':
- 36 349,7 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 053,8 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,38 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur I':
- 79 221,03 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 019,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 601,92 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur J':
- 69 105,58 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 546,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,65 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur K':
- 43 551,18 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 161,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,17 euros de congés payés afférents,
- 35 635,10 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 3 563,51 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur L':
- 61 663 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 279,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 927,93 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur M':
- 54 146,4 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 414,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,46 euros de congés payés afférents';
' Concernant Monsieur N':
- 38 494,76 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 4 749,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 474,91 euros de congés payés afférents,
' Concernant Monsieur O':
- 70 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 612,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 561,21 euros de congés payés afférents,
- 24 724,52 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-1 du code du travail, outre 2 472,45 euros de congés payés afférents.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 septembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS OFP MAINTENANCE demande à la cour d’appel de':
À titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 février 2020';
DÉCLARER irrecevables les demandes présentées par Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N,
P-AR X';
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne déclarait pas irrecevables les demandes,
DIRE ET JUGER que les salariés ont manqué à l’exécution de bonne foi de leurs contrats de travail en violant les dispositions de l’article L.'1124-1 du code du travail';
À titre plus subsidiaire encore,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 février 2020';
En conséquence,
DÉBOUTER Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
Au principal comme au subsidiaire,
CONDAMNER Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X, chacun, au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LES CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SODI demande à la cour d’appel de':
DIRE ET JUGER Madame U C, Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, V D, W E, AA F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, AF B, AG G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X mal-fondés en leur appel';
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 février 2020 en toutes ses dispositions';
Par conséquent,
DEBOUTER Madame Madame U C, Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, V D, W E, AA F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, AF B, AG G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame U C, Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, V D, W E, AA F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, AF B, AG G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X à régler la somme de 2 000 € chacun à la société SODI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame U C, Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, V D, W E, AA F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, AF B, AG G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X aux entiers dépens d’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 février 2022'; la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT':
Sur la demande de la société OFP MAINTENANCE au titre de l’irrecevabilité des demandes par application des règles de l’estoppel':
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La fin de non-recevoir est définie par l’article 122 du code de procédure civile comme étant un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la société OFP MAINTENANCE oppose une telle fin de non-recevoir tirée de l’estoppel en faisant valoir que les salariés ne peuvent, sans se contredire, soutenir que leurs contrats de travail auraient dû être transférés à la société SODI en application de l’article L.'1224-1 du code du travail, alors qu’en 2017, les représentants du personnel n’ont opposé aucune contestation au plan de sauvegarde ni contre le licenciement des salariés protégés.
Elle ajoute que les salariés protégés se sont également contredits en votant favorablement quant à leur licenciement et en contestant la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail de procéder à leur licenciement.
D’une part, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer, de sorte que l’approbation du plan de sauvegarde et des licenciements des salariés protégés n’empêche pas la recevabilité de la demande des salariés tendant à contester, devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, leur licenciement sur la base de l’application de l’article L.'1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail.
D’autre part, le refus par les salariés de saisir le conseil des prud’hommes dans sa formation des référés, ainsi que le vote des représentants du personnel quant aux licenciements ne font pas partie de la présente instance, dès lors qu’elle n’a été engagée qu’ultérieurement.
Ainsi, les salariés n’ont pas adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur leur adversaire sur leurs intentions, d’autant que les salariés protégés ont immédiatement contesté l’autorisation délivrée par l’inspection du travail.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel doit être rejetée.
Sur la demande de Monsieur X quant à l’absence de visite de reprise':
Aux termes de l’article R.'4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail':
1° Après un congé maternité';
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle';
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès lors qu’il a connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie d’un salarié au moment d’engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, l’employeur est tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui proposer une offre de reclassement qui prenne en compte les préconisations exprimées par le médecin du travail à l’issue de cette visite.
La cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas l’employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés déclarés inaptes.
Au cas d’espèce, il ressort d’un certificat établi par la société OFP MAINTENANCE le 14 novembre 2011 que cette dernière avait connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie de Monsieur P-AR X.
La société n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a procédé à une visite de reprise afin de prendre en compte les éventuelles préconisations médicales avant de faire une offre de reclassement.
En conséquence, l’employeur ayant manqué à ses obligations, le médecin du travail n’ayant pas pu se prononcer définitivement sur l’aptitude du salarié, le licenciement de Monsieur P-AR X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.
D’une première part, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur P-AR X la somme de 3'588,46'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 358,85'€ de congés payés afférents.
D’une seconde part, l’article L.'1235-3 du code du travail applicable au litige, le contrat de sécurisation professionnelle ayant été accepté par le salarié le 19 juin 2017, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ancienneté de Monsieur P-AR X de 22 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 1'794,23'€, de son âge, de son invalidité de deuxième catégorie depuis 2011, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur P-AR X la somme de 30'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de Monsieur D quant à son licenciement pendant son arrêt de travail':
Aux termes de l’article L.'1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.'1226-9 et L.'1226-18 est nulle.
L’article L.'1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’existence d’un motif économique ne caractérise pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le salarié, qui est en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date d’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, bénéficie de la protection prévue par les articles L.'1226-9 et L.'1226-13 du code du travail et l’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident.
L’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l’employeur, n’est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l’emploi que si le reclassement du salarié n’est pas possible. Le refus par un salarié d’un poste de reclassement n’implique pas, à lui seul, une telle impossibilité.
La cessation d’activité réelle rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire à l’article L.'1226-9 du code du travail.
Le salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l’inobservation par l’employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre.
Par ailleurs, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation administrative, le délai de réflexion est prolongé jusqu’au lendemain de la date à laquelle l’inspection du travail notifie à l’employeur son éventuelle décision d’autorisation de licenciement et en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié protégé, son contrat de travail est rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion qui lui est imparti.
Au cas d’espèce, le salarié a été élu représentant du personnel au CHSCT à compter du 23 juin 2014.
Il ressort d’un certificat médical daté du 22 janvier 2019 et d’une attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère en date du 11 février 2019, que Monsieur V D a été placé en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2015, prolongé jusqu’au 26 janvier 2018, en raison d’un accident de circulation survenu alors qu’il quittait l’entreprise pour se rendre à sa visite médicale.
De plus, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 29 juin 2017 et a perçu des sommes à ce titre durant la période de janvier à août 2018.
Par ailleurs, le salarié a refusé les offres de reclassement qui lui ont été proposées par la société OFP MAINTENANCE.
Néanmoins, la société OFP MAINTENANCE, qui ne répond pas au moyen avancé par le salarié, n’apporte aucune pièce permettant de démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de Monsieur V D est contraire à l’article L.'1226-9 du code du travail, de sorte que son licenciement est nul.
Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.
D’une première part, le licenciement étant nul, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur V D la somme de 4'979,72'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 497,97'€ de congés payés afférents.
D’une seconde part, le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L.'1226-9 et L.'1226-13 du code du travail et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu’au paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité réparant le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement d’un montant au moins égal à celui prévue par l’article L.'1235-3 dans sa rédaction applicable, soit ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ancienneté de Monsieur D de 8 ans et 5 mois, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'489,86'€ sur les douze derniers mois, de son âge, de son état de santé, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur D la somme de 26'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement des salariés':
L’article L.'1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article 28 de l’Accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que':
« Actions à entreprendre par l’entreprise
Lorsqu’une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d’entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d’assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs.
Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité, en tout état de cause, de remplir le rôle qui leur est imparti par le présent accord.
Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit':
- s’efforcer de réduire autant qu’il est possible le nombre des licenciements';
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l’affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l’intérieur de l’établissement concerné et en cas d’impossibilité dans un autre établissement de l’entreprise, ou dans des entreprises qui lui sont reliées';
- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi';
- prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciements';
- informer la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.'».
Par ailleurs, la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
L’obligation de saisir la commission territoriale de l’emploi n’impose pas à l’employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel.
Au cas d’espèce, l’employeur produit un courrier en date du 17 mai 2017 adressé à «'UIMM Isère et Hautes Alpes Secrétariat de la CPREFP'» ayant pour objet «'Information et appel de la Commission
paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle'».
L’employeur ayant produit un avis de réception devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre d’une note en délibéré, en date du 27 novembre 2019, les salariés ont soutenu que l’accusé de réception produit en première instance manquait de valeur probante en ce que le destinataire et son adresse étaient illisibles.
Néanmoins, l’employeur ne produit pas ledit accusé de réception en cause d’appel et se contente uniquement du courrier en date du 17 mai 2017, qui porte pourtant la mention «'Lettre recommandée avec accusé de réception'».
De plus, les courriers produits par l’employeur, relatifs à la transmission d’une photocopie de l’accusé de réception et de l’original, importent peu dès lors que l’accusé de réception en question n’est pas produit en cause d’appel et que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Dès lors, la société OFP MAINTENANCE échoue à rapporter la preuve qu’elle a informé et fait appel à la commission territoriale de l’emploi dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement.
En conséquence, la méconnaissance par la société OFP MAINTENANCE de l’article 28 de l’Accord national sur l’emploi dans la métallurgie constitue un manquement à son obligation de reclassement préalable au licenciement qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement des appelants.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail sollicitées par Messieurs Y, Z, A, B, E, F, H, I, J, L, M et N':
D’une première part, les licenciements étant déclarés sans cause réelle et sérieuse, l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, effectuée par les salariés, perd tout effet.
Dès lors, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la société ne contestant pas les sommes dans leur quantum':
- 5'081,54'€ pour Monsieur Y, outre 508,15'€ de congés payés afférents,
- 4'414,68'€ pour Monsieur Z, outre 441,47'€ de congés payés afférents,
- 3'937,04'€ pour Monsieur A, outre 393,70'€ de congés payés afférents,
- 7'014'€ pour Monsieur B, outre 701,40'€ de congés payés afférents,
- 6'040,34'€ pour Monsieur E, outre 604,03'€ de congés payés afférents,
- 4'556,28'€ pour Monsieur F, outre 455,63'€ de congés payés afférents,
- 4'053,8'€ pour Monsieur H, outre 405,38'€ de congés payés afférents,
- 6'019,22'€ pour Monsieur I, outre 601,92'€ de congés payés afférents,
- 4'546,58'€ pour Monsieur J, outre 454,65'€ de congés payés afférents,
- 9'279,39'€ pour Monsieur L, outre 927,93'€ de congés payés afférents,
- 4'414,64'€ pour Monsieur M, outre 441,46'€ de congés payés afférents,
- 4'749,12'€ pour Monsieur N, outre 474,91'€ de congés payés afférents.
D’une seconde part, l’article L.'1235-3 du code du travail tel qu’applicable au litige, les contrats de travail ayant été rompu aux mois de juin, juillet ou août 2017, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour constate que la société OFP MAINTENANCE a versé aux salariés une indemnité supra légale au titre de leur licenciement.
Néanmoins, cette indemnité supra légale relève de la seule volonté de l’employeur et ne constitue donc pas une indemnité non cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la rupture du contrat de travail ayant eu lieu avant l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette indemnité supra légale pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur Y de 10 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'540,77'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur Y la somme de 27'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur Z de 10 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'207,34'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur Z la somme de 25'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur A de 9 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 1'968,52'€, de son âge, de son état de santé, de sa situation financière et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur A la somme de 20'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur B de 16 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 3'503'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur B la somme de 50'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur E de 20 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 3'020,17'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur E la somme de 50'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur F de 5 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'278,14'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur F la somme de 18'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur H de 6 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'029,9'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur H la somme de 20'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur I de 17 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 3'009,61'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur I la somme de 45'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur J de 20 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'273,29'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur J la somme de 38'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur L de 11 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 3'039,13'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur L la somme de 35'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur M de 14 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'207,13'€, de son âge, de son état de santé et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur M la somme de 30'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur N de 6 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'374,56'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur N la somme de 22'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des salariés protégés':
Il résulte de l’article L.'2422-4 du code du travail que le salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative qui a été annulée, peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent'; qu’il a droit, lorsque l’annulation est devenue définitive, au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration'; et s’il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, et le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s’il en remplit les conditions.
Une décision d’annulation d’une autorisation administrative devient définitive lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu’après l’annulation par une décision définitive de l’autorisation administrative de licenciement, l’employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d’annulation de la première décision d’autorisation et sur l’application des dispositions de l’article L.'2422-4 du code du travail.
De plus, sauf sursis à exécution, le salarié doit demander sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la première décision annulant l’autorisation administrative de licenciement. S’il ne fait pas cette demande, l’indemnité à laquelle il peut prétendre correspond à la totalité du préjudice pour la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois susvisé pour demander sa réintégration, une fois l’annulation de la décision d’autorisation devenue définitive.
L’indemnité due au salarié protégé en cas d’annulation par le juge administratif de l’autorisation de licenciement est expressément qualifiée par la loi de complément de salaire. L’action engagée par le salarié pour obtenir cette indemnité se prescrit donc selon les règles de prescription applicable aux créances salariales. Ce délai ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision d’annulation est devenue définitive.
Le salarié protégé, qui, lorsque l’annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il la demande ou l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, n’est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage.
Finalement, l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, ni de l’absence de confirmation par l’employeur de sa demande d’autorisation, de sorte qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Au cas d’espèce, la DIRRECTE a autorisé, par décisions en date des 20 juillet et 28 août 2017, le licenciement de Madame U C et de Messieurs S AL AM, AE O, AK AN AO, AG G, V D et Sayarah K, représentants du personnel.
Par décisions en date du 27 octobre 2017, les recours gracieux formés par Madame C et Messieurs AN AO, G et O ont été rejetés par la DIRRECTE.
Par décisions en date du 2 mai 2018, la ministre du travail a annulé les décisions d’autorisation de licenciement rendues par l’inspection du travail à l’égard de Madame C et de Messieurs AN AO, O et G.
Les requêtes formées par Messieurs AL AM, D et K ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par trois jugements en date du 1er février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Messieurs AL AM, D et K.
Par quatre jugements en date du 1er février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de la société OFP MAINTENANCE tendant à annuler les décisions de la ministre du travail, venant donc, implicitement, confirmer l’annulation des décisions d’autorisation de licenciement délivrés par l’inspection du travail à l’égard de Madame C et de Messieurs AN AO, G et O.
Puis, par ordonnance datée du 18 avril 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les sept requêtes de la société OFP MAINTENANCE au motif qu’elles étaient manifestement dépourvues de fondement.
Aucun pourvoi en cassation devant le conseil d’État n’ayant été formé, les décisions de rejet sont devenues définitives à compter du 18 juin 2019, terme du délai de deux mois pour se pourvoir en cassation.
Finalement, sur requête de la société SODI, le tribunal administratif a, par quatre jugements en date du 20 novembre 2020, annulé les décisions de la ministre du travail en date du 2 mai 2018, qui annulait les décisions de l’inspection du travail autorisant les licenciements de Madame C et de Messieurs AN AO, G et O.
La cour constate néanmoins que seule la société SODI était partie à l’instance, ces décisions ne sont donc pas opposables à la société OFP MAINTENANCE.
Par décisions du 19 janvier 2021, suite aux jugements du 20 novembre 2020, la ministre du travail n’a pas statué sur les demandes d’autorisation de licenciement de Madame C et Messieurs AN AO, G et O au motif qu’il n’existe plus de lien contractuel entre les salariés, la société OFP MAINTENANCE et la société SODI à la date où elle s’est prononcée.
Il résulte des éléments qui précédent que la décision initiale d’autorisation de licenciement des sept salariés protégés délivrées par la DIRRECTE a fait l’objet d’une annulation par la ministre du travail et par le tribunal administratif de Grenoble, devenue définitive le 18 juin 2019 à l’égard de la société OFP MAINTENANCE et des salariés.
De plus, la société OFP MAINTENANCE n’a pas demandé une nouvelle autorisation de licenciement, suite à l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par ailleurs, le licenciement de Madame C et Messieurs AN AO, G et Q a pour date d’effet le 21 juillet 2017 et celui de Messieurs AL AM, D et K le 30 août 2017, soit le lendemain de la date de décision d’autorisation des licenciements délivrées par la DIRRECTE.
D’une première part, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la société OFP MAINTENANCE selon lequel la demande d’indemnité fondée sur l’article L.'2422-4 du code du travail serait irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formulée dans le délai de deux mois visé par ledit article L.'2422-4.
Cependant, le délai de deux mois visé par l’article L.'2422-4 du code du travail concerne uniquement la demande de réintégration.
En effet, l’indemnité étant expressément qualifié de complément de salaire, les salariés disposent, aux termes de l’article L.'3245-1 du code du travail, d’un délai de trois ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Or, la saisine du conseil de prud’hommes de Grenoble datant des 28 septembre et 30 novembre 2018, les sept salariés protégés ont respecté le délai de trois ans précédemment visé, de sorte que la prescription n’est pas encourue.
D’une deuxième part, les salariés n’ayant pas sollicité leur réintégration, le licenciement étant effectif et leur contrat de travail n’ayant pas été transféré à la société SODI, ils sont valablement fondés à demander le paiement, par la société OFP MAINTENANCE, d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre leur licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif annulant la décision d’autorisation du licenciement délivrée par la DIRRECTE.
Contrairement à ce qu’affirme la société OFP MAINTENANCE, il importe peu que les salariés, en tant que représentants du personnel, aient approuvé les licenciements économiques des salariés protégés.
La cour constate néanmoins que le calcul opéré par les salariés est erroné à plusieurs égards.
En premier lieu, alors que les salariés se basent sur l’ordonnance du 18 avril 2019, rendue par la cour d’appel administrative de Lyon, pour déterminer le terme de la période à indemniser, il revient en réalité de prendre en compte, soit la décision explicite du ministre du travail, soit le jugement du tribunal administratif.
En conséquence, la période concernée par cette indemnité courtdu 30 août 2017, date de la rupture du contrat de travail, au 1er avril 2019, date d’expiration du délai pour demander sa réintégration après le jugement du tribunal administratif, soit 19 mois, à l’égard de Messieurs AL AM, D et K.
Concernant Madame C et de Messieurs AN AO, G et O, la période concernée par l’indemnité court du 24 juillet 2017, date de rupture du contrat de travail, au 2 mai 2018, date d’expiration du délai pour demander sa réintégration après les décisions de la ministre du travail, soit 11 mois.
En deuxième lieu, les parties ne s’accordent pas sur le salaire moyen des salariés, aucune des parties n’expliquant le calcul opéré, de sorte que la Cour a fixé le salaire moyen brut sur la base des pièces produites par chaque salarié, à savoir les douze derniers bulletins de salaire ou l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi':
- 2'205,62'€ pour Monsieur AL AM,
-1'152,60'€ pour Madame C,
- 2'489,86'€ pour Monsieur D,
- 3'330'€ pour Monsieur AN AO,
- 2'425,50'€ pour Monsieur G,
- 2'580,86'€ pour Monsieur K,
- 2'806,08'€ pour Monsieur O.
En troisième lieu, la cour rappelle qu’il convient de déduire les sommes perçues par les salariés sur la période concernée au titre des allocations de chômage, des indemnités journalières de sécurité sociale et des revenus d’activités professionnelles.
Dès lors, après déduction des sommes perçues, justifiées par les salariées, au cours des périodes, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à verser, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.'2422-4 du code du travail, les sommes suivantes':
- 20'871,42'€ bruts pour Monsieur AL AM, outre 2'087,14'€ de congés payés afférents,
- 5'861,38'€ bruts pour Madame C, outre 586,13'€ de congés payés afférents,
- 16'118,71'€ bruts pour Monsieur D, outre 1'611,87'€ de congés payés afférents,
- 16'119,23'€ bruts pour Monsieur AN AO, outre 1'611,92'€ de congés payés afférents,
- 9'371,3'€ bruts pour Monsieur G, outre 937,13'€ de congés payés afférents,
- 25'187,27'€ bruts pour Monsieur K, outre 2'518,73'€ de congés payés afférents,
- 6'270,23'€ bruts pour Monsieur O, outre 627,02'€ de congés payés afférents.
D’une troisième part, la cour ayant précédemment constaté le manquement de la société OFP MAINTENANCE à son obligation de reclassement, les licenciements pour motif économique des salariés protégés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, effectuée par les salariés, perd tout effet.
Dès lors, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis':
- 4'411,24'€ bruts pour Monsieur AL AM, outre 441,12'€ de congés payés afférents,
- 2'305,20'€ bruts pour Madame C, outre 230,52'€ de congés payés afférents,
- 6'660'€ bruts pour Monsieur AN AO, outre 666'€ de congés payés afférents,
- 4'851'€ bruts pour Monsieur G, outre 485,10'€ de congés payés afférents,
- 5'161,72'€ bruts pour Monsieur K, outre 516,17'€ de congés payés afférents,
- 5'612,16'€ bruts pour Monsieur O, outre 561,21'€ de congés payés afférents.
D’une quatrième part, l’article L.'1235-3 du code du travail, tel qu’applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Concernant Monsieur D, la cour rappelle qu’elle a précédemment prononcé la nullité de son licenciement.
En considération de l’ancienneté de Monsieur AL AM de 17 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'205,62'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur AL AM la somme de 35'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Madame C de 4 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 1'152,60'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Madame C la somme de 12'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur AN AO de 16 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 3'330'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur AN AO la somme de 46'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur G de 20 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'425,50'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur G la somme de 40'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur K de 7 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'580,86'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur K la somme de 24'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de Monsieur O de 10 ans, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 2'806,08'€, de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur O la somme de 31'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral distinct du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail':
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
Au cas d’espèce, les salariés ne démontrent pas que la société OFP MAINTENANCE a commis une quelconque faute quant au non-renouvellement du contrat de maintenance par VENCOREX et quant au refus du transfert des contrats de travail par la société SODI.
De plus, ils n’apportent aucun élément probant permettant de démontrer que la rémunération et les conditions de travail des salariés mutés ou repris par la société SODI soient les mêmes que celles appliquées par la société OFP MAINTENANCE.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande au titre du remboursement des allocations versées par Pôle Emploi':
Conformément à l’article L.'1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.'1132-4, L.'1134-4, L.'1144-3, L.'1152-3, L.'1153-4, L.'1235-3 et L.'1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par le salarié intéressé.
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.'1233-69 du code du travail.
Dès lors, il convient d’ordonner le remboursement, par la société OFP MAINTENANCE, à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue par l’article L.'1233-69 du même code.
Sur la demande au titre de la condamnation in solidum des OFP MAINTENANCE et SODI':
La cour ayant constaté le manquement de la société OFP MAINTENANCE à son obligation de reclassement, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’article L.'1224-1 du code du travail concernant le transfert de travail.
Aucun contrat de travail n’ayant été transféré à la société SODI, il y a lieu de mettre celle-ci hors de cause et de rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées par les salariés, ces derniers n’apportant pas la preuve d’une quelconque concertation frauduleuse entre les sociétés quant au refus du transfert des contrats de travail.
Sur la demande de la société OFP MAINTENANCE au titre de l’article L.'1222-1 du code du travail':
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Compte tenu de l’ensemble des énonciations qui précédent, il y a lieu de débouter la société OFP MAINTENANCE de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La société OFP MAINTENANCE, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de l’ensemble des salariés l’intégralité des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société OFP MAINTENANCE à leur verser la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la société SODI.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société OFP MAINTENANCE de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel';
CONDAMNE la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité de préavis':
- 4'411,24'€ (quatre mille quatre cent onze euros et vingt-quatre centimes) bruts pour Monsieur AL AM, outre 441,12'€ (quatre cent quarante-et-un euros et douze centimes) bruts de congés payés afférents,
- 3'588,46'€ (trois mille cinq cents quatre-vingt-huit euros et quarante-six centimes) bruts pour Monsieur X, outre 358,85'€ (trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) bruts de congés payés afférents,
- 5'081,54'€ (cinq mille quatre-vingt-un euros et cinquante-quatre centimes) bruts pour Monsieur Y, outre 508,15'€ (cinq cent huit euros et quinze centimes) bruts de congés payés afférents,
- 4'414,68'€ (quatre mille quatre cent quatorze euros et soixante-huit centimes) bruts pour Monsieur Z, outre 441,47'€ (quatre cent quarante-et-un euros et quarante-sept centimes) bruts de congés payés afférents,
- 3'937,04'€ (trois mille neuf cent trente-sept euros et quatre centimes) bruts pour Monsieur A, outre 393,70'€ (trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix centimes) bruts de congés payés afférents,
- 7'014'€ (sept mille quatorze euros) bruts pour Monsieur B, outre 701,40'€ (sept cent et un euros et quarante centimes) bruts de congés payés afférents,
- 2'305,20'€ (deux mille trois cent cinq euros et vingt centimes) bruts pour Madame C, outre 230,52'€ (deux cent trente euros et cinquante-deux centimes) de congés payés afférents,
- 4'979,72'€ (quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes) bruts pour M o n s i e u r D E R K A O U I , o u t r e 4 9 7 , 9 7 ' € ( q u a t r e c e n t q u a t r e – v i n g t – d i x – s e p t e u r o s e t quatre-vingt-dix-sep centimes) de congés payés afférents,
- 6'660'€ (six mille six cent soixante euros) bruts pour Monsieur AN AO, outre 666'€ (six cent soixante-six euros) de congés payés afférents,
- 6'040,34'€ (six mille quarante euros et trente-quatre centimes) bruts pour Monsieur E, outre 604,03'€ (six cent quatre euros et trois centimes) bruts de congés payés afférents,
- 4'556,28'€ (quatre mille cinq cent cinquante-six euros et vingt-huit centimes) bruts pour Monsieur F, outre 455,63'€ (quatre cent cinquante-cinq euros et soixante-trois centimes) bruts de congés payés afférents,
- 4'851'€ (quatre mille huit cent cinquante-et-un euros) bruts pour Monsieur G, outre 485,10'€ (quatre cent quatre-vingt-cinq euros et dix centimes) de congés payés afférents,
- 4'053,80'€ (quatre mille cinquante-trois euros et quatre-vingt centimes) bruts pour Monsieur H, outre 405,38'€ (quatre cent cinq euros et trente-huit centimes) bruts de congés payés afférents,
- 6'019,22'€ (six mille dix-neuf euros et vingt-deux centimes) bruts pour Monsieur I, outre 601,92'€ (six cent et un euros et quatre-vingt-douze centimes) bruts de congés payés afférents,
- 4'546,58'€ (quatre mille cinq cent quarante-six euros et cinquante-huit centimes) bruts pour Monsieur J, outre 454,65'€ (quatre cent cinquante-quatre euros et soixante-cinq centimes) bruts de congés payés afférents,
- 5'161,72'€ (cinq mille cent soixante-et-un euros et soixante-douze centimes) bruts pour Monsieur K, outre 516,17'€ (cinq cent seize euros et dix-sept centimes) de congés payés afférents,
- 9'279,39'€ (neuf mille deux cent soixante-dix-neuf euros et trente-neuf centimes) bruts pour Monsieur L, outre 927,93'€ (neuf cent vingt-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) bruts de congés payés afférents,
- 4'414,64'€ (quatre mille quatre cent quatorze euros et soixante-quatre centimes) bruts pour Monsieur M, outre 441,46'€ (quatre cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes) bruts de congés payés afférents,
- 4'749,12'€ (quatre mille sept cent quarante-neuf euros et douze centimes) bruts pour Monsieur N, outre 474,91'€ (quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-onze centimes) bruts de congés payés afférents,
- 5'612,16'€ (cinq mille six cent douze euros et seize centimes) bruts pour Monsieur O, outre 561,21'€ (cinq cent soixante-et-un euros et vingt-et-un centimes) de congés payés afférents';
CONDAMNE la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur D la somme de 26'000'€ (vingt-six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
CONDAMNE la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
- 35'000'€ (trente-cinq mille euros) pour Monsieur AL AM,
- 30'000'€ (trente mille euros) pour Monsieur X,
- 27'000'€ (vingt-sept mille euros) pour Monsieur Y,
- 27'000'€ (vingt-sept mille euros) pour Monsieur Z,
- 20'000'€ (vingt mille euros) pour Monsieur A,
- 50'000'€ (cinquante mille euros) pour Monsieur B,
- 12'000'€ (douze mille euros) pour Madame C,
- 46'000'€ (quarante-six mille euros) pour Monsieur AN AO,
- 50'000'€ (cinquante mille euros) pour Monsieur E,
- 18'000'€ (dix-huit mille euros) pour Monsieur F,
- 40'000'€ (quarante mille euros) pour Monsieur G,
- 20'000'€ (vingt mille euros) pour Monsieur H,
- 45'000'€ (quarante-cinq mille euros) pour Monsieur I,
- 38'000'€ (trente-huit mille euros) pour Monsieur J,
- 24'000'€ (vingt-quatre mille euros) pour Monsieur K,
- 35'000'€ (trente-cinq mille euros) pour Monsieur L,
- 30'000'€ (trente mille euros) pour Monsieur M,
- 22'000'€ (vingt-deux mille euros) pour Monsieur N,
- 31'000'€ (trente-et-un mille euros) pour Monsieur O,
CONDAMNE la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité visée à l’article L.'2422-4 du code du travail':
- 20'871,42'€ (vingt mille huit cent soixante-et-onze euros et quarante-deux centimes) bruts pour Monsieur AL AM, outre 2'087,14'€ (deux mille quatre-vingt-sept euros et quatorze centimes) de congés payés afférents,
- 5'861,38'€ (cinq mille huit cent soixante-et-un euros et trente-huit centimes) bruts pour Madame C, outre 586,13'€ (cinq cent quatre-vingt-six euros et treize centimes) de congés payés afférents,
- 16'118,71'€ (seize mille cent dix-huit euros et soixante-et-onze centimes) bruts pour Monsieur D, outre 1'611,87'€ (mille six cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes) de congés payés afférents,
- 16'119,23'€ (seize mille cent dix-neuf euros et vingt-trois centimes) bruts pour Monsieur AN AO, outre 1'611,92'€ (mille six cent onze euros et quatre-vingt-douze centimes) de congés payés afférents,
- 9'371,30'€ bruts (neuf mille trois cent soixante-et-onze euros et trente centimes) pour Monsieur G, outre 937,13'€ (neuf cent trente-sept euros et treize centimes) de congés payés afférents,
- 25'187,27'€ (vingt-cinq mille euros et cent quatre-vingt-sept euros et vingt-sept centimes) bruts pour Monsieur K, outre 2'518,73'€ (deux mille cinq cent dix-huit euros et soixante-treize centimes) de congés payés afférents,
- 6'270,23'€ (six mille deux cent soixante-dix euros et vingt-trois centimes) bruts pour Monsieur O, outre 627,02'€ (six cent vingt-sept euros et deux centimes) de congés payés afférents,
O R D O N N E à l a s o c i é t é O F P M A I N T E N A N C E d e r e m b o u r s e r à P ô l e E m p l o i AUVERGNE-RHÔNE ALPES les indemnités de chômage perçues par Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X dans la limite de six mois d’indemnité de chômage';
DIT qu’une copie certifiée conforme de cet arrêt sera transmis par le greffe à Pôle Emploi AUVERGNE-RHÔNE ALPES';
DÉBOUTE Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X de leur demande de dommages et intérêts du fait de conditions vexatoires entourant leur licenciement';
DÉBOUTE la société OFP MAINTENANCE de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société OFP MAINTENANCE à payer à Messieurs S AL AM, R Y, S Z, T A, Mme U C, Messieurs V D, W E, AP F, AB I, AC L, AD M, AE O, AK AN AO, W B, AQ G, AH H, AI J, AJ K, AK N, P-AR X, ainsi qu’à la société SODI, la somme de 1'500'€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société OFP MAINTENANCE aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. AS AT AU AV
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