Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 4 décembre 2019, N° 17/00538 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL GIBERT |
Texte intégral
N° RG 20/00493 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKR7
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/00538)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 05 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2020
APPELANTS :
M. X Y
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ Y prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Me A B Notaire associé de la SCP SOPHIE DEJEAN & A B, titulaire d’un office notarial,
de nationalité Française
[…]
38311 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 décembre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
X Y détient la totalité du capital social de la Sarl Y qui exerce une activité de couverture zinguerie.
Il détient en outre 98 % des parts sociales de la SCI Maju, propriétaire d’un bien immobilier donné à bail à la Sarl Y.
Courant 2011, X Y a envisagé d’apporter à la Sarl Y l’usufruit temporaire de ses parts dans la SCI Maju.
Son expert comptable la société Actis Conseil a, au mois d’octobre 2011, effectué une simulation des impacts du montage sur la base d’un usufruit temporaire de 10 ans.
L’apport de l’usufruit temporaire de 98 % des parts de la SCI Maju a été fait pour une durée de 12 ans par acte sous seing privé du 17 décembre 2012 rédigé par Maître A B.
Aux termes de l’acte, l’usufruit temporaire a été valorisé à 65.940 euros sur la base d’un taux d’usufruit de 23 % de la pleine propriété des 98 parts dont la valeur est de 286.694 euros.
Le 21 décembre 2012, Maître A B a adressé au greffe du tribunal de commerce de Lyon l’acte d’apport en nature ainsi que le rapport du commissaire aux apports.
Faisant application des dispositions rétroactives à compter du 14 novembre 2012 de la loi de finances rectificative n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, l’administration fiscale a le 25 août 2012 notifié à X Y une proposition de rectification pour un montant de 37.003 euros et à la Sarl Y une proposition de rectification pour un montant de 20.540 euros.
Invoquant un manquement de Maître A B à ses obligations de conseil et de diligence, X Y et la Sarl Y l’ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de
Bourgoin Jallieu par acte du 27 septembre 2017.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a débouté X Y et la Sarl Y de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à Maître A B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y et la Sarl Y ont relevé appel le 22 janvier 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner Maître A B à payer :
à X Y la somme de 37.003 euros à titre de dommages intérêts• à la Sarl Y la somme de 20.540 euros à titre de dommages intérêts•
Ils réclament 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction puisqu’il a relevé d’office le moyen tiré de la responsabilité délictuelle sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fond, ils rappellent que le notaire est tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours et font valoir l’argumentation suivante :
• Maître A B a joué un rôle actif dans l’opération litigieuse, en rédigeant l’acte sous seing privé et en adressant un exemplaire des procès-verbaux d’assemblée générale, de l’acte d’apport et du rapport du commissaire aux comptes au greffe du tribunal de commerce,
• c’est à tort qu’il soutient le contraire, le seul fait qu’il ne se soit pas fait rémunérer étant sans incidence sur sa responsabilité,
• si Maître A B avait fait preuve de diligence, il aurait pu mener sa mission à terme avant le 14 novembre 2012, date à laquelle la loi de finance rectificative pour 2012 a modifié avec effet rétroactif le régime fiscal d’imposition des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire,
• Maître A B n’a pas analysé les conséquences de l’augmentation de la durée de l’usufruit de 10 à 12 ans, et il ne fallait pas se référer à l’article 669 du code général des impôts, inapplicable au démembrement des parts sociales.
Ils invoquent subsidiairement la faute contractuelle du notaire qui a agi en tant que mandataire pour des faits étrangers aux actes qu’il a reçus en qualité d’officier ministériel.
Ils évaluent leur préjudice aux sommes qu’ils ont dû acquitter au titre de l’impôt sur le revenu pour X Y et de rappel d’impôt pour la Sarl Y, contestant toute indemnisation de la part de la société d’expertise comptable Actis Conseil.
Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2020, Maître A B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté X Y et la Sarl Y de toutes leurs demandes et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que devant le tribunal, il a soulevé le mal fondé des demandes formées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement fautif et fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
• X Y et la Sarl Y ne démontrent pas qu’ils l’ont requis pour régulariser l’acte d’apport,
• il n’a jamais eu de participation active dans la concrétisation et la finalisation de l’opération juridique envisagée, il n’a perçu aucune rémunération,• • il n’a fait que transmettre les pièces sollicitées par l’expert comptable et le commissaire aux comptes et il n’est pas intervenu sur le contenu du projet, dans l’acte sous seing privé il n’est nullement fait mention de sa présence,•
• X Y ne s’est jamais plaint d’un quelconque retard auprès du notaire dans la gestion du dossier, l’application de l’article 669 du code général des impôts n’est nullement facultative.•
Il soutient que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable d’une part et conteste d’autre part le quantum réclamé, ajoutant qu’une indemnisation a été versée par la société Actis Conseil et qu’elle est nécessairement en lien avec la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Pour débouter X Y et la Sarl Y de leurs demandes, le tribunal a retenu que la responsabilité du notaire est délictuelle et que les demandeurs ne pouvaient agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort des conclusions échangées par les parties en première instance que dès l’origine , Maître A B a fait valoir que la responsabilité du notaire est par principe de nature délictuelle.
Dès lors que l’impossibilité pour les demandeurs de fonder leur action sur les règles de la responsabilité contractuelle était dans le débat, c’est à tort que X Y et la Sarl Y font grief au tribunal d’avoir méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Devant la cour, les appelants invoquent à titre principal la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de Maître A B et à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité contractuelle.
Il n’est pas contesté que Maître A B est le rédacteur de l’acte sous seing privé du 17 décembre 2012 par lequel X Y a apporté à la Sarl Y l’usufruit temporaire de 98 % des parts de la SCI Maju.
Il est acquis en jurisprudence que l’inexécution des obligations auxquelles est soumis le notaire en tant que rédacteur d’acte donne lieu à la mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle.
Il convient dès lors de rechercher si Maître A B a commis les manquements qui lui sont reprochés par les appelants : tardiveté de son intervention et non conformité de la mise en oeuvre de l’opération.
Il ressort des éléments non contestés du litige que la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, loi de finances rectificative pour 2012, a dans son article 15, modifié à compter du 14 novembre 2012 le régime fiscal d’imposition des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire.
C’est ainsi que l’administration fiscale a considéré que compte tenu de la durée de l’usufruit temporaire (12 ans et non 10 ans comme prévu dans la simulation de l’expert comptable), la valeur de l’usufruit temporaire devait être de 46 % (soit 23 % x 2 périodes de 10 ans).
• Maître A B fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée au motif qu’il n’a eu aucune participation active dans le cadre de la concrétisation de l’opération litigieuse.
Mais il écrit en page 15 de ses conclusions qu’à la fin de l’année 2011, il a été sollicité par l’expert comptable de X Y pour envisager un apport d’usufruit temporaire des parts de la SCI Maju à la Sarl Y.
Il n’a d’ailleurs jamais contesté être le rédacteur de l’acte sous seing privé d’apport du 17 décembre 2012.
De surcroît, les pièces 2 et suivantes produites aux débats par les appelants révèlent :
que fin 2011, il a participé à une réunion avec le commissaire aux apports,•
• que courant 2012 il s’est chargé de réunir différentes pièces (statuts et extraits Kbis des deux sociétés, acte d’acquisition des murs, baux),
• qu’il a communiqué à plusieurs reprises avec le commissaire aux apports sur la mise en oeuvre du projet, qu’au mois de mai 2012, il n’avait pas réuni toutes les pièces du dossier,•
• que le 4 décembre 2012, il a accusé réception de l’envoi du rapport du commissaire aux apports et a sollicité des précisions sur le régime fiscal de la SCI Maju,
• que le 21 décembre 2012, il a adressé au greffe du tribunal de commerce de Lyon l’acte d’apport, le rapport du commissaire aux apports et les procès-verbaux d’assemblée générale de la Sarl Y et de la SCI Maju.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il résulte suffisamment des pièces de la procédure que Maître A B a joué un rôle actif dans l’opération.
• Les appelants reprochent en premier lieu à Maître A B la tardiveté de son intervention.
Ils font valoir sur ce point que s’il avait fait preuve de diligence, il aurait réalisé les actes avant le 14 novembre 2012.
S’il apparaît que l’expert comptable a été relancé par X Y sur l’avancement du dossier (pièce appelants n° 3), il ne résulte d’aucun des documents produits que la lenteur dont les appelants se plaignent est imputable à Maître A B alors :
• que la répartition des tâches entre les différents intervenants n’était pas clairement définie. Ainsi dans un courrier électronique du 9 mai 2012, l’expert comptable questionnait Maître A B sur 'qui fait quoi et ce qu’il reste à faire',
que le commissaire aux apports a adressé son rapport le 4 décembre 2012,•
• que l’acte d’apport a été établi 13 jours après la réception du rapport du commissaire aux apports et adressé 4 jours plus tard au greffe du tribunal de commerce de Lyon.
Les appelants échouent à rapporter la preuve du manque de diligence qu’ils imputent à Maître A B, le rendant ainsi responsable de la finalisation de l’opération postérieurement à la modification rétroactive du régime fiscal d’imposition des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire.
• Les appelants reprochent en second lieu à Maître A B d’avoir à tort fait référence aux dispositions de l’article 669 du code général des impôts au motif que l’usufruit temporaire porte sur des parts sociales et non sur un bien immobilier.
Ils se prévalent sur ce point d’un courrier électronique dans lequel le commissaire aux apports a écrit le 30 janvier 2013 :
'Le taux de l’article 669 du code général des impôts s’applique au démembrement de biens immobiliers et non au démembrement de parts. Il a été utilisé au cas d’espèce comme un élément de référence (…). Je pense qu’en l’espèce le fonctionnaire chargé de l’enregistrement s’est mêlé de ce qui ne le regardait pas et qu’il ne comprend pas (…)'
Mais dans un courrier électronique du 31 janvier 2013, l’expert comptable a informé le commissaire aux apports que le service des impôts n’était pas d’accord avec cette position.
Ainsi dans la proposition de rectification adressée à la Sarl Y, l’administration fiscale a fait application des dispositions de l’article 669 du code général des impôts qu’elle vise dans la partie consacrée aux 'Motifs de droit'.
Cette position de l’administration fiscale n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de X Y et de la Sarl Y.
Dans le cadre de la présente instance, l’autorité judiciaire n’a aucune compétence pour dire que l’administration fiscale a fait une application erronée de ce texte ou qu’elle ne l’aurait pas appliqué s’il n’avait pas été mentionné à tort dans l’acte d’apport.
Il convient d’observer au surplus que rien dans la formulation de l’article 669 du code général des impôts ne limite les dispositions de l’alinéa 2 à l’usufruit des biens immobiliers.
Le manquement de Maître A B dans la mise en oeuvre de l’opération n’est pas établi.
Faute pour les appelants de rapporter la preuve des fautes commises par Maître A B, ils doivent être déboutés de leurs demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître A B.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.•
• Y ajoutant, déboute Maître A B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y et la Sarl Y aux dépens d’appel.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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