Infirmation partielle 13 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 déc. 2022, n° 21/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/05277 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFK
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/00001) rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU (38) en date du 21 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme [J] [G] épouse [W]
née le 20 Septembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/12629 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [U] [S]
né le 01 Octobre 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [S]
né le 05 Février 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-bruno PETIT de la S.E.L.A.R.L. L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [M] [W]
né le 03 Avril 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2016 M. [I] [S], représenté par son mandataire la société Square Habitat Gestion, a consenti à M. [M] [W] et Mme [J] [G], épouse [W], un bail sur une maison située [Adresse 3] ,à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 720 euros incluant les charges.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2020, MM. [I] et [U] [S], respectivement usufruitier et nu-propriétaire du bien, ont fait commandement à M. et Mme [W] de payer un arriéré de loyers et charges arrêté à cette date, au visa de la clause résolutoire du bail.
M. [I] [S] est décédé le 22 juin 2020 laissant pour héritiers ses deux fils, [P] et [U] [S].
Selon un nouvel acte du 18 septembre 2020 MM. [P] et [U] [S] ont fait commandement à M. et Mme [W] de leur payer un arriéré locatif de 2 720,97 euros qui s’était aggravé, au visa de la clause résolutoire contractuelle.
Après avoir engagé une procédure de divorce en septembre 2020 Mme [G] a quitté le domicile conjugal en décembre 2020.
Par exploits du 21 décembre 2020, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’Etat dans le département le même jour, MM. [S] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner in solidum à leur payer une provision au titre de leur dette locative.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2021 Mme [G] a notifié son congé à MM. [S], leur annonçant avoir quitté le logement le 31 décembre 2020.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [W],
— déclaré recevables les demandes de MM. [S],
— condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à MM. [S] la somme de 6 658,75 euros au titre de l’arriéré locatif et d’occupation au 1er juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2020,
— suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve des délais de paiement,
— autorisé M. [W] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 184 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’à la dernière mensualité s’ajoutera le reliquat restant dû en principal et les intérêts sous réserve du respect de chaque échéance,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance le solde sera exigible et le bail sera résilié de plein droit 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effets et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que dans ce cas, l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. et Mme [W] sera égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné dans ce cas solidairement M. et Mme [W] au paiement de cette indemnité d’occupation,
— condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à MM. [S] la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens comprenant le coût du seul commandement de payer du 18 septembre 2020 et de l’assignation à l’exclusion de toute autre somme.
Le 21 décembre 2021 Mme [G] a interjeté appel, à l’égard de l’ensemble des parties, de l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [W] et déclaré recevables les demandes de MM. [S].
Aux termes de ses dernières conclusions l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle ne peut être tenue de la moindre indemnité d’occupation au moment de l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement, en application de la clause contractuelle de solidarité, juger qu’elle ne peut être tenue solidairement avec M. [W] que du paiement d’une somme équivalente à six mois de loyer, soit celle de 4 320 euros,
— lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa dette,
— juger qu’elle ne peut être tenue du paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du civile,
— condamner solidairement MM. [S] et M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’appelante fait valoir que :
— elle ne pouvait être tenue au paiement d’une somme au titre d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle avait quitté le logement à la date de résiliation du contrat de location,
— subsidiairement, en vertu de la clause de solidarité, elle ne pouvait être tenue au paiement des loyers au-delà d’une période de six mois à compter du congé,
— le jugement dont appel doit également être réformé en ce qu’elle a été condamnée au paiement solidaire des dépens et des frais irrépétibles, les bailleurs ayant notamment fait preuve de déloyauté en n’informant pas le premier juge du congé qu’elle avait donné.
Par ses dernières écritures, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs auxquels il y a lieu de se référer, M. [W] sollicite :
— la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de MM. [S],
— le rejet de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement à avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— le rejet de toutes les demandes de MM. [S] et de celles de Mme [G] notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Ramon, avocat.
En réplique, selon leurs dernières écritures, MM. [S] concluent à ce que la cour :
— confirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes de MM. [S],
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [W],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2020,
— condamné in solidum M. et Mme [W] à leur payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2020 et de l’assignation,
— réforme pour le surplus ladite ordonnance et statuant à nouveau :
— constate que M. [W] n’a pas respecté l’échéancier judiciaire ni l’échéancier des mesures imposées et validées par la commission de surendettement nonobstant l’envoi d’une lettre de mise en demeure,
— juger que le bail est résilié à compter du 13 avril 2022 et que tout échéancier est devenu caduque,
— ordonne l’expulsion de M. [W] ainsi que de tous occupants de son chef outre de tout mobilier s’y trouvant avec au besoin, le concours de la force publique,
— fixe l’arriéré locatif et d’occupation au 18 juillet 2021 à la somme de 10 715,88 euros,
— condamne in solidum M. et Mme [W] à payer ladite somme à MM. [S] avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020,
— rejette toute demande de délai de M. [W] et en ce qui concerne la même demande formulée par Mme [W] constate que MM. [S] s’en rapportent à justice,
— fixe une indemnité d’occupation postérieurement au 1er juillet 2021 à la somme de 751,22 euros par mois produisant intérêts au taux légal à compter du 5 de chaque mois pour les échéances devenues exigibles et non payées à terme,
— condamne in solidum M. et Mme [W] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération totale des lieux,
— les condamne in solidum à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les intimés exposent que :
— s’agissant de Mme [G] elle ne justifie aucunement avoir entamé une procédure de divorce et en tout état de cause si un jugement en ce sens avait été rendu il ne leur serait pas opposable avant que les formalités de publicité aient été remplies de sorte qu’elle demeure solidaire de la dette locative du logement familial peu important qu’elle ait quitté les lieux,
— subsidiairement, par l’effet de la clause de solidarité stipulée, elle est restée redevable de toutes les sommes dues y compris les indemnités d’occupation pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé conformément à l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989,
— son congé, réceptionné le 11 janvier 2021, a pris effet trois mois plus tard, le 12 avril 2021, date à partir de laquelle la clause de solidarité prenait effet pour six mois, soit jusqu’au 12 octobre 2021 inclus,
— l’ordonnance déférée ayant été rendue le 21 septembre 2021 l’appelante leur est redevable de l’arriéré locatif et d’occupation jusqu’à cette date.
Selon message électronique du 26 juillet 2022 le greffe a rappelé au conseil de M. [W] qu’il n’avait pas acquitté le timbre d’un montant de 225 euros et précisé les possibilités de régularisation, l’informant qu’à défaut l’irrecevabilité de sa demande serait constatée d’office.
Par message électronique du 29 août 2022 l’avocat de l’intimé a indiqué qu’il était sans nouvelle de son client depuis plusieurs mois et, ce dernier ne lui ayant pas retourné son dossier de demande d’aide juridictionnelle, il ne pourrait intervenir dans cette affaire.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 30 août 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la recevabilité des demandes de M. [W]
Il résulte des dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties à l’instance d’appel doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement d’un droit d’un montant de 225 euros lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétent qui statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 en application de l’article 964 du code de procédure civile.
En l’espèce M. [W] ne justifie aucunement de l’acquittement du droit de 225 euros dans la présente affaire pour laquelle la représentation est obligatoire, et ce malgré la demande du greffe.
En conséquence les demandes de l’intimé doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, eu égard au contenu de la déclaration d’appel de Mme [G], aux prétentions de celle-ci, à l’irrecevabilité des demandes de M. [W] et aux conclusions de MM. [S] il convient d’ores et déjà de confirmer l’ordonnance déferrée en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2020,
— suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve des délais de paiement ci-dessous,
— autorisé M. [W] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 184 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’à la dernière mensualité s’ajoutera le reliquat restant dû en principal et les intérêts sous réserve du respect de chaque échéance,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance :
— le solde sera exigible et le bail sera résilié de plein droit 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effets,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Enfin les dispositions de ladite ordonnance relatives au rejet de l’exception de nullité soulevée par M. [W] et à la recevabilité des demandes de MM. [S] sont pour les mêmes motifs définitives.
Sur la condamnation de M. [W]
En vertu des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire a l’obligation de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des conclusions des parties, notamment de la demande non contestée de MM. [S], et de l’examen des pièces versées au dossier, s’agissant des extraits de comptes bailleurs, qu’à la date de résiliation du contrat de location, le 18 novembre 2020, la dette locative s’élevait à la somme de 4 407,01 euros, et qu’au 1er juillet 2021 le total des indemnités d’occupation était de 6 658,75 euros de sorte que l’arriéré locatif global représentait 10 715,88 euros à cette dernière date.
M. [W] sera en conséquence condamné à payer à MM. [S] la somme de 10 715,88 euros au titre de l’arriéré locatif et d’occupation au 1er juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 sur le montant de 4 407,01 euros, et à compter du 5 de chaque mois pour les échéances devenues exigibles et non payées à terme pour les indemnités d’occupation.
Les intimés seront en revanche déboutés de leurs demandes tendant à voir constater que M. [W] n’a pas respecté l’échéancier judiciaire ni l’échéancier des mesures validées par la commission de surendettement, juger que le bail est résilié à compter du 13 avril 2022, que tout échéancier est devenu caduque et ordonner son expulsion, s’agissant de modalités d’exécution des mesures désormais définitives prononcées par le juge des contentieux de la protection, les consorts [S] ne pouvant au surplus solliciter la confirmation de l’ordonnance ayant constaté la résiliation à la date du 18 novembre 2020 et réclamer que celle-ci soit fixée à une autre date.
Il leur appartiendra enfin de justifier, lors du recouvrement de leur créance, que l’indemnité d’occupation s’élève postérieurement au 1er juillet 2021 à la somme de 751,22 euros par mois, ce qu’ils ne font pas dans la présente procédure.
Cette indemnité d’occupation sera en tout état de cause égale au montant du loyer révisé et des charges.
Sur la condamnation solidaire de Mme [W]
L’article 220 du code civil énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
L’obligation solidaire des époux aux dettes ménagères dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil conformément à l’article 262 du code civil.
Ainsi le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux étant réputé, en application de l’article 1751 du même code, appartenir à l’un et à l’autre des époux, ceux-ci, en tant que co-titulaires du bail, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies (Civ. 2ème, 3 octobre 1990). Il en est de même du règlement de l’indemnité d’occupation due par le conjoint demeuré seul dans les lieux après la résiliation du bail d’habitation, sauf pour l’autre époux à démontrer que le bailleur avait été informé de son départ (Civ. 1ère, 17 mai 2017).
En l’espèce la section VII du contrat de location intitulée 'clause de solidarité’ stipule notamment que '… Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires, et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré(s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé. Toutefois, cette solidarité prendra fin, avant l’expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat…'
Mme [G] a notifié le 11 janvier 2021 aux bailleurs son congé 'dès réception de ce courrier’ motivé par sa séparation et ses démarches entreprises pour son divorce.
En application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel le délai de préavis applicable au congé du locataire est de trois mois, celui de l’appelante a donc pris effet au 11 avril 2021 à défaut de justifier de motifs lui permettant de bénéficier d’un préavis réduit.
La solidarité des époux co-titulaires du bail d’habitation expressément prévue par les textes précités et tels qu’ils sont mis en oeuvre, ainsi que par les stipulations contractuelles, au bénéfice du bailleur a donc pleinement vocation à s’appliquer aux relations contractuelles entre M. et Mme [W] et MM. [S], obligeant solidairement Mme [G] envers ces derniers pendant six mois après l’expiration de son préavis soit jusqu’au 11 octobre 2021.
En conséquence Mme [G] sera solidairement condamnée avec M. [W] à payer aux intimés la somme de 10 715,88 euros au titre de l’arriéré locatif et d’occupation arrêtés au 1er juillet 2021, et dans les mêmes termes, ainsi que les indemnités d’occupation courant jusqu’au 11 octobre 2021.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement de Mme [G]
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation de Mme [G], bénéficiaire d’une rente d’invalidité de 1 439 euros et supportant notamment un loyer mensuel de 500 euros, et des pièces justificatives versées au dossier, en l’absence de d’opposition des créanciers il conviendra de lui accorder les délais de paiement sollicités pendant trois années avec clause de déchéance en cas de non-respect d’un terme de paiement ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Enfin elle sera déboutée de sa demande d’infirmation de l’ordonnance déferrée relativement à l’allocation d’une indemnité aux consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses allégations concernant leur prétendue déloyauté devant le juge des contentieux de la protection étant au surplus injustifiées alors qu’il lui incombait de fait valoir tous moyens utiles en première instance, ce dont elle s’est abstenue bien qu’ayant constitué avocat.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge MM. [S] les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. et Mme [W] seront donc condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombent seront en outre condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [W] en cause d’appel ;
Confirme l’ordonnance de référé du 21 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu sauf en ce concerne la condamnation solidaire des époux [W] au paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, ;
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [G] à payer à MM. [P] et [U] [S] la somme de 10 715,88 euros (dix mille sept cent quinze euros quatre-vingt hit cents) au titre de l’arriéré locatif et d’occupation dû au 1er juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 sur le montant de 4 407,01 euros (quatre mille quatre cent sept euros un cent), et à compter du 5 de chaque mois pour les échéances devenues exigibles et non payées à terme pour les indemnités d’occupation ;
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [G] à payer à MM. [P] et [U] [S], à partir du 1er juillet 2021, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges outre intérêts au taux légal à compter du 5 de chaque mois pour les échéances devenues exigibles et non payées à terme, Mme [J] [G] étant déchargée de cette obligation postérieurement au 11 octobre 2021 ;
Accorde à Mme [J] [G] des délais pour le règlement de la dette locative de 10 715,88 euros à raison de versements mensuels de 298 euros (deux cent quatre-vingt dix huit euros), ce pendant trente cinq mois à compter du premier terme suivant le présent arrêt, soit le 5 du mois de janvier 2023, le solde comprenant en outre les indemnités d’occupation dues entre le 1er juillet et le 11 octobre 2021 ainsi que les intérêts et les frais étant payé le trente-sixième mois ;
Dit qu’à première défaillance le solde deviendra exigible immédiatement ;
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [J] [G] à payer à MM. [P] et [U] [S] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel industriel ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Voyageur ·
- Comités ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Motocyclette ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Moteur ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Opérateur ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Livraison ·
- Cession ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Code civil
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Siège ·
- Médecin ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Indivisibilité ·
- Nullité ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mine ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Roulage ·
- Stipulation
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Formulaire ·
- Matériel ·
- Information ·
- Activité professionnelle ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manutention ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carton ·
- Port ·
- Reconnaissance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Défense ·
- Instance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Particulier ·
- Qualités ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Notification ·
- Code du travail ·
- Répertoire ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.