Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 mars 2022, n° 21/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05117 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT c/ G.A.E.C. LA FERME DES CIGALONS, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE |
Texte intégral
N° RG 21/05117 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LETJ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BGLM
la SCP ALPAZUR AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/00005)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 08 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 10 Décembre 2021
APPELANTE :
S.C.P. JP LOUIS & A. Y prise en la personne de Me Anne Y,
ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GAEC LA FERME DES CIGALONS, GAEC inscrit au RCS de GAP sous le N°811148501, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de GAP
[…]
[…]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIM ÉS :
[…]
GAEC inscrit au RCS de GAP sous le numéro 811 148 501, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, […]
[…]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE
société coopérative à capital variable, , immatriculée au R.C.S. d’AIX-EN-PROCENCE sous le numéro SIREN 381 976 448, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GAP
Tribunal de Grande Instance
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaitre son avis,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal judiciaire de Gap le 11 juin 2021 concernant le Gaec La Ferme des Cigalons. Le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 26 avril 2021, et a ouvert une période d’observation d’une durée de six mois.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire a':
- ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois à compter de cette décision';
- rejeté la demande d’extension de la procédure aux époux X';
- dit que la procédure sera rappelée à l’issue de la période d’observation afin de statuer sur la continuité de l’activité ou la liquidation judiciaire à l’audience du 14 janvier 2022';
- ordonné les publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce et la communication aux autorités citées à l’article R621-7 du même code';
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans l’exposé du dossier, le tribunal a indiqué':
- que maître Y, désignée mandataire judiciaire, a établi un rapport le 7 septembre 2021, par lequel elle a sollicité le rejet de la poursuite de la période d’observation, et le prononcé de la liquidation judiciaire du Gaec, avec l’extension de cette procédure aux époux X, motifs pris de l’absence de communication des documents sollicités notamment en matière d’assurances, de perspectives d’équilibre financier, et en raison de l’existence de comptes courants d’associés débiteurs et de dettes salariales';
- que dans son rapport du 9 septembre 2021, le juge-commissaire s’est déclaré favorable à la liquidation judiciaire du Gaec, du fait de la création de nouvelles dettes pendant la période d’observation et de l’absence de production d’attestations d’assurances, ainsi qu’à l’extension de la procédure aux époux X';
- que lors de l’audience tenue devant le tribunal judiciaire le 10 septembre 2021, en raison de l’absence de dettes salariales, le Gaec n’employant plus de personnel salarié depuis le 25 août 2021, maître Y s’est désistée de sa demande de liquidation judiciaire mais a maintenu sa demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre des époux X, co-gérants, en raison de l’existence de comptes courants débiteurs.
Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu que lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué qu’aucune nouvelle dette n’est apparue depuis le jugement d’ouverture, qu’il n’existe plus de risque quant à des dettes salariées et qu’il s’est désisté de sa demande de conversion en liquidation judiciaire'; que le Crédit Agricole, principal créancier, justifiant d’une créance de 761.600 euros représentant 71'% du passif, n’a pas formé de requête en ce sens'; qu’il convient de vérifier les nouveaux éléments apportés par le Gaec notamment en ce qui concerne les nouveaux modes de commercialisation en commun avec d’autres producteurs de viande afin d’examiner la viabilité d’un plan de continuation ou de cession.
Concernant l’extension de la procédure aux cogérants, le tribunal a énoncé qu’ils sont redevables de 133.459 euros au Gaec au titre de comptes courants d’associés débiteurs, et que si cette situation comptable met en évidence des relations financières injustifiées, cela ne permet pas de caractériser une confusion des patrimoines, les époux X voyant transiter la rémunération de leur travail par l’intermédiaire de ces comptes.
*****
La Scp JP Louis et A Y, agissant par maître Y, a formé un appel-nullité de cette décision le 10 décembre 2021, en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire aux époux X, et en ce qu’elle a omis de mentionner maître Y ès-qualités comme partie au jugement déféré.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 février 2022.
Prétentions et moyens de la Scp JP Louis et A Y, agissant par maître Y, ès-qualités de mandataire judiciaire':
Selon ses conclusions remises le 21 décembre 2021, elle demande, au visa des articles L661-6 du code de commerce':
- de rectifier le jugement déféré pour erreur matérielle et de mentionner que maître Y, mandataire judiciaire, est partie à cette procédure';
- d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire aux époux X';
- d’évoquer sur le fond, et d’ordonner la poursuite de la période d’observation concernant le Gaec La Ferme des Cigalons pour une durée de quatre mois à compter du 8 octobre 2021';
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Elle expose':
- concernant la rectification du jugement déféré, que maître Y ès-qualités n’a pas été mentionnée comme étant partie à cette décision, alors que tel doit être le cas, de sorte que ce jugement est affecté d’une erreur matérielle';
- concernant la nullité du jugement, que le tribunal a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur l’extension de la procédure collective à des tiers, alors qu’il n’était pas saisi de cette question et que ces tiers n’étaient pas dans la cause'; que contrairement à ce que mentionne le jugement, maître Y n’a pas demandé au tribunal de statuer sur le bien fondé d’une extension de la procédure collective aux époux X, mais que le tribunal
s’est auto-saisi'; que ces derniers n’étaient pas parties et n’avaient pas été assignés à cette fin'; que le dernier point des conclusions du rapport du mandataire du 7 septembre 2021 ne visait qu’à informer le tribunal de ce que maître Y envisageait, ultérieurement, de procéder dans les formes requises à une procédure d’extension de la procédure'; que c’est ainsi postérieurement à l’audience du 10 septembre 2021 que le mandataire a fait assigner les époux X le 28 octobre 2021 afin d’extension de la procédure';
- que le tribunal a également omis de mentionner que le mandataire avait renoncé à l’audience à sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens du Gaec La Ferme des Cigalons':
Le Gaec s’est constitué, mais a indiqué par message du 18 février 2022 qu’il n’entend pas déposer de conclusions.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence':
Selon ses conclusions remises le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par le mandataire judiciaire, et de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle indique que depuis l’appel du mandataire judiciaire, le tribunal judiciaire, par jugement du 21 décembre 2021, a rectifié l’erreur matérielle concernant la présence de maître Y ès-qualités et a ordonné, dans le dispositif du jugement déféré, la suppression du paragraphe concernant le rejet de la demande d’extension de la procédure judiciaire aux époux X'; que cependant, le mandataire ne s’est pas désisté de son appel.
Conclusions du ministère public':
Selon ses conclusions remises le 2 mars 2022, il demande de faire droit à l’appel-nullité du mandataire judiciaire, le tribunal ayant statué en dehors des limites de sa saisine, en rejetant une demande qui n’était pas formulée, alors qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, la demande d’extension de la procédure figurant dans toutes les parties du jugement.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
Concernant l’appel-nullité du jugement déféré en ce qu’il a refusé l’extension de la procédure collective aux époux X, il résulte de cette décision que ces personnes n’ont jamais été parties à cette procédure, puisqu’aucune assignation n’a été délivrée à cette époque. Ce n’est que postérieurement à ce jugement que maître Y a assigné, le 28 octobre 2021, les époux X afin de voir prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire à leur égard.
L’extension de la procédure aux époux X avant leur assignation ne résulte pas d’une erreur matérielle, ainsi que soutenu par le ministère public, puisque le tribunal a motivé sa décision, en droit et en fait, afin de rejeter une demande dont il n’était pas saisi, à l’égard de personnes n’ayant pas été appelées dans la cause.
Nul ne peut être jugé s’il n’a pas été dûment appelé en cause à peine de nullité de la décision statuant à son égard, s’agissant de la violation d’un principe fondamental de toute procédure, et une juridiction ne peut dépasser l’objet du litige dont elle est saisie. Il s’ensuit que le jugement déféré ne peut qu’être annulé en toutes ses dispositions. Le tribunal judiciaire n’a pu, pour rectifier cette difficulté, statuer par un nouveau jugement le 21 décembre 2021, soit après l’appel de maître Y le 10 décembre 2021, se trouvant dessaisi de cette difficulté, en raison du déféré de la décision initiale à la cour par application de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile.
En raison des effets de cette annulation, il y a lieu pour la cour d’évoquer sur le fond, conformément à l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de rectifier le jugement déféré pour erreur matérielle, concernant l’omission de maître Y ès-qualités de mandataire judiciaire du Gaec La Ferme des Cigalons.
Le 18 juillet 2021, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal judiciaire d’une requête tendant à mettre fin à la période d’observation et à voir prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.
Il résulte de son rapport déposé auprès du tribunal judiciaire en vue de l’audience du 10 septembre 2021 que le Gaec La Ferme des Cigalons est spécialisé dans l’élevage de porcs, avec une création remontant au 11 mai 2015. Son capital social est de 10.000 euros, réparti par moitié entre ses deux associés.
Au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, le Gaec employait trois salariés en contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier de maintenance, d’employée polyvalente et de responsable boucher. Le mandataire a précisé que si ce boucher a démissionné, aucune pièce ne lui a été transmise en ce sens. Il a indiqué qu’aucune pièce justifiant de la régularisation de la situation sociale de l’entreprise ne lui a été transmise.
Le passif déclaré a été recensé pour 1.069.297,13 euros, dont 761.589,26 euros pour le Crédit Agricole, ce créancier représentant ainsi 71'% du passif échu, au titre de prêts de trésorerie, d’un prêt de restructuration et du solde débiteur du compte courant. Le passif comptable était de 768.589,31 euros. L’actif corporel réalisable, d’un montant total de 82.740 euros, est composé principalement par le matériel d’exploitation et le cheptel pour 10.000 euros. Une partie du matériel appartient également à monsieur X.
Les résultats de l’entreprise indiquent deux exercices déficitaires en 2018 et 2019, pour 18.521 euros et 141.292 euros, et l’exercice 2020 n’a été bénéficiaire que pour 2.358 euros. Les capitaux propres sont négatifs depuis trois ans. La déclaration de la cessation des paiements résulte des actions judiciaires engagées par le Crédit Agricole en avril 2021, tant contre le Gaec que contre les dirigeants cautions hypothécaires.
Le mandataire judiciaire a enfin relevé que les résultats de l’exploitation n’ont pas été communiqués, de même que la situation de la trésorerie, les prévisionnels d’activité et de trésorerie ainsi que les attestations d’assurances.
Il a retiré de ces éléments que la liquidation judiciaire devra être prononcée si le parfait paiement des dettes salariales n’est pas justifié au plus tard le jour de l’audience, que l’absence d’éléments concernant la capacité du Gaec à assurer son cycle d’exploitation pendant la période d’observation et l’absence d’attestations d’assurances à jour sont un obstacle à la poursuite de la période d’observation.
Il résulte cependant de la note de l’audience tenue le 10 septembre 2021 que maître Y s’est alors désistée de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et qu’elle a demandé la prolongation de la période d’observation pour une durée de deux à trois mois. Elle a précisé qu’il n’y a plus de problème concernant des créances salariales. Il a été noté qu’il est justifié des assurances nécessaires à la poursuite de l’activité.
Il résulte des dispositions des articles L621-3 et L631-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date d’ouverture de la procédure concernant le Gaec La Ferme des Cigalons, que le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois, à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public et exceptionnellement, pour une nouvelle période de même durée à la demande du procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger cette période en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.
En l’espèce, la note d’audience du 10 septembre 2021 indique que le Gaec a sollicité la prolongation de la période d’observation. Le mandataire judiciaire s’est désisté de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il ne résulte pas des éléments de la cause à cette date que la situation du débiteur soit manifestement insusceptible de redressement au sens de l’article L631-7.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la période d’observation initiale pour une durée de quatre mois, à compter du 8 octobre 2021, dans la limite des termes de l’appel formé par le mandataire judiciaire, alors qu’il n’est pas soutenu que ni l’année culturale ni les usages spécifiques aux productions du Gaec nécessitent une durée plus longue.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 14, 16, 462 et 562 du code de procédure civile, L621-3 et L631-7 (anciens) du code de commerce';
Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu ainsi à rectifier le jugement déféré pour erreur matérielle en ce qu’il a omis de mentionner la Scp JP Louis et A Y, agissant par maître Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, comme étant partie à la procédure';
évoquant sur le fond';
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la situation du Gaec La Ferme des Cigalons pour une durée de quatre mois à compter du 8 octobre 2021';
Dit que la procédure sera rappelée devant le tribunal judiciaire de Gap sur convocations des parties par ce tribunal devant cette juridiction';
Ordonne les publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce ainsi que la communication aux autorités visées à l’article R621-7 du même code;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Port ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Congé
- Sanction ·
- Voyageur ·
- Radiation ·
- Mise à pied ·
- Avis ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Majorité ·
- Mobilité
- Polynésie française ·
- Mission ·
- Bail ·
- Évaluation ·
- Accession ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élevage ·
- Expulsion ·
- Cheval ·
- Procès-verbal ·
- Vanne ·
- Astreinte ·
- Animaux ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Inventaire
- Successions ·
- Construction ·
- Charges du mariage ·
- Libéralité ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Infirmation ·
- Expert ·
- Participation ·
- Profit
- Testament ·
- Médiation ·
- Quotité disponible ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Cliniques ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Construction ·
- Accès ·
- Droit de propriété ·
- Annulation ·
- Remise en état
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Aide à domicile ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Réponse
- Crèche ·
- Associations ·
- Arbre ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licéité ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Pièces
- Administrateur judiciaire ·
- Jeunesse ·
- Gouvernance ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Débours ·
- Procédure de conciliation ·
- Plan de redressement ·
- Mission ·
- Redressement
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caution ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.