Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 20/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 15/05041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00540 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKV5
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 15/05041) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2019suivant déclaration d’appel du 27 Janvier 2020
APPELANTS :
M. C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DES EVEQUAUX I prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 juillet 2008, Monsieur C X et Mme D F épouse X ont acquis une maison d’habitation figurant au cadastre sous le numéro 166 de la section AH sise […] à […] et constituant le lot […] du lotissement dénommé « les Evêquaux I»
Ce lotissement constitué le 05 avril 1974 est composé de :
-15 lots privatifs,
-les voiries, partie commune,
-une partie commune, cadastrée AH 165, dénommée « zone verte » dont une partie est classée Espace Boisé Classé et destinée à « l’usage de l’ensemble du lotissement».
Il a été institué une association syndicale libre des propriétaires du lotissement des Evêquaux I dont l’objet social est de « gérer, administrer les biens communs du lotissement en particulier les voies et parties communes, de veiller au respect du règlement du lotissement, ainsi que défendre les intérêts des copropriétaires concernés ».
Par acte d’huissier du 2 novembre 2015, Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir annuler les délibérations 1, 2 et 3 de l’assemblée générale du 6 mai 2015.
Par jugement en date du 05 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a:
-déclaré nulle la délibération n°1
-invité en conséquence les parties à convoquer une nouvelle assemblée générale des colotis à l’effet de voter sur le budget provisionnel 2015/2016 et de fixer le montant de la cotisation individuelle
-dit que les résolutions n°2 et n°3 ne sont pas nulles
-débouté Monsieur et Madame X de leur demande sur ce point
-débouté Monsieur et Madame X de leur demande de remboursement de cotisations
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-laissé à la charge de chaque partie, les dépens supportés.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 27 janvier 2020, complété par une déclaration en date du 27 février 2020, en ce qu’il a:
-dit que les résolutions n° 2 et 3 ne sont pas nulles,
-débouté en conséquence Mr et Mme X de leur demande de remboursement de cotisation,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions d’intimée en date du 23 juillet 2020, l’ASL a formé appel incident du jugement en ce qu’il a:
-dit que la résolution n°1 de l’assemblée générale de l’ASL du 6 2015 est nulle,
-invité en conséquence les parties à convoquer une nouvelle assemblée générale des colotis à l’effet de voter sur le budget provisionnel 2015/2016 et de fixer le montant de la cotisation individuelle,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 septembre 2021, les époux X demandent à la cour de:
-déclarer recevable l’appel incident de l’ASL mais le dire non fondé,
-débouter l’ASL de sa demande de réformation du jugement du 05 décembre 2019 en ce qu’il a dit la résolution n°1 nulle,
-confirmer le jugement du 05 décembre 2019 en ce qu’il a jugé que la résolution n°1 de l’assemblée générale du 6 mai 2015 était entachée de nullité,
-l’infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
-annuler les délibérations 2 et 3 de l’assemblée générale du 6 mai 2015,
-condamner l’association syndicale libre les Evêquaux I à verser à Monsieur et Madame X :
- La somme de 323,78 euros au titre du paiement indu des cotisations, sauf à parfaire,
- La somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
- La somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
- La somme de 200,00 euros au titre du remboursement de la provision pour frais d’avocat de l’ASL appelée
-dire que Monsieur et Madame X seront dispensés de participer :
-aux appels de fonds relatifs aux frais (avocat notamment) engagés par l’Association pour assurer sa défense et sa représentation dans le cadre de la présente procédure tant en première instance qu’en cause d’appel, y compris au titre d’exercices échus,
-aux appels de fond relatifs au paiement des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL (dépens, article 700 notamment)
-débouter l’association syndicale libre les Evêquaux I de l’ensemble de ses demandes
-condamner l’association syndicale libre les Evêquaux I aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux X font valoir que la création d’une zone verte répondait notamment à une finalité précise de protection contre le risque d’inondation, outre le fait qu’elle constitue un gage de biodiversité et valorise les propriétés du lotissement. Ils estiment nulle la délibération n°2 au motif tout d’abord que l’ASL des propriétaires des Evêquaux a pour objet la gestion et l’entretien des parties communes et plus précisément de la zone verte, cadastrée AH165, mais que la délibération du 6 mai 2015 dépasse le cadre du simple entretien de la zone verte, qu’en outre, l’affirmation selon laquelle l’abattage était nécessaire plutôt qu’un simple élagage est fausse et n’est corroborée par aucune pièce, et notamment pas par le courriel du technicien de l’ONF. Ils allèguent que l’abattage massif des 12 arbres situés sur la partie haute de la parcelle aura des incidences sur l’équilibre du cours d’eau et donc sur la zone verte, que le bassin du cours d’eau s’en trouvera nécessairement fragilisé, alors que la zone est sensible et qu’elle est déjà exposée à des remontées d’eau importantes.
Ils ajoutent que l’abattage envisagé ne localise pas précisément les arbres concernés et qu’il n’est pas prévu le recours à un professionnel, ni le remplacement des arbres, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article UA 13 du POS.
Ils soulignent que le document établi par le SYMBHI (Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère) le 7 novembre 2019 ne saurait justifier la décision de 2015, que la préconisation concernait le secteur n°4 alors que le lotissement Les Evêquaux se situe en secteur 3.
Les époux X estiment également nulle la délibération n°2 pour abus de majorité, indiquant que que cette décision n’a nullement pour objet de protéger l’intérêt des colotis et donc du lotissement, mais répond uniquement à l’inquiétude et à l’intérêt de l’un d’eux, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’ONF n’a pas été consulté, que la mairie de Biviers n’a émis aucun avis technique, qu’elle n’a été saisie que dans le cadre d’une déclaration préalable.
Ils ajoutent que Monsieur G Z a pris part au vote alors qu’il n’est pas propriétaire ou nu-propriétaire de terrain ou immeuble bâti situé dans le lotissement, que c’est son épouse qui est propriétaire, ainsi qu’en atteste l’acte de vente prévoyant au demeurant une clause de remploi de fonds propres, quand bien même le compromis de vente indiquait qu’il s’agissait des époux. Ils soulignent que si l’article 1432 du code civil s’applique entre les époux, ce sont les statuts de l’ASL qui priment entre les parties et qu’en l’espèce, ces derniers prévoient que « seul un membre de l’association peut représenter un autre membre ».
Les époux X font ensuite valoir la nullité de la résolution n°3 portant sur le devis relatif au futur bornage, pour le même motif s’agissant de la participation au vote d’un non-propriétaire et alors qu’une telle décision dépasse la compétence de l’ASL et que la clôture va donc à l’encontre des prescriptions du cahier des charges dès lors qu’elle induit nécessairement une diminution du droit de jouissance des colotis. Ils énoncent qu’un plan de bornage existe déjà, que la parcelle concernée est une partie commune, par définition, propriété indivise des colotis, que le droit de demander le bornage n’appartient qu’aux propriétaires, qu’aux termes de l’article 646 du code civil et qu’il entre dans la catégorie des actes nécessitant le consentement de tous les indivisaires.
Ils sollicitent par ailleurs le remboursement des cotisations indûment réglées selon eux. Ils déclarent que les cotisations auraient dû être annuellement adaptées en fonction du budget prévisionnel et ce, par application de l’article 23 des statuts, que cette disposition n’ayant pas été respectée, il a été appelé un montant forfaitaire qui n’a été fondé sur aucun budget prévisionnel ou réel, alors que cela n’est autorisé par aucune disposition statutaire ou délibération.
S’agissant de l’appel incident de l’ASL, ils font valoir que le montant de la cotisation ne restait fixe que pour l’année 1991 et non les années suivantes, que l’ASL ne saurait affirmer qu’un budget est inutile puisque les charges sont constantes, alors que si tel était le cas, elle ne disposerait pas d’une épargne de 18 183,30 euros.
Ils font valoir que les cotisations votées ne sont pas en adéquation avec les dépenses réellement exposées, que l’épargne ne devait nullement servir à de futures dépenses d’entretien de la voirie et ce en contradiction avec les termes de l’arrêté du 5 juillet 2019 prévoyant un transfert de la propriété des voies rivées à la commune de Biviers.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2021, l’ASL demande à la cour de:
-dire mal fondé l’appel interjeté par les époux X et les en débouter,
-accueillir l’appel incident de l’ASL,
En conséquence,
-réformer le jugement en ce qu’il a annulé la résolution n°1 et invité les parties à convoquer une nouvelle assemblée générale des colotis à l’effet de voter sur le budget provisionnel 2015/2016 et de fixer le montant de la cotisation individuelle, ainsi que sur les dispositions relatives à l’article 700 et les dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
-dire que la résolution n°1 n’est pas nulle, et débouter les époux X de leurs demandes,
-condamner les époux X à payer à l’ASL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
-confirmer le jugement pour le surplus
-condamner les époux X à payer à l’ASL la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
-débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
L’ASL énonce que l’article 23 de ses statuts prévoit que « lors de chaque assemblée générale annuelle, le nouveau syndic présentera un projet de budget ordinaire, faisant apparaître notamment le montant de la cotisation individuelle des membres » mais qu’aucun article des statuts de l’ASL ne prévoit la remise d’un budget prévisionnel avant les assemblées générales et qu’aucun texte de loi n’impose non plus à une ASL de joindre un budget prévisionnel avant une assemblée générale, qu’au demeurant, les seules dépenses récurrentes et stables qui sont engagées par l’ASL chaque année sont l’assurance du lotissement et une participation au pique-nique annuel organisé lors de l’entretien de la zone verte au printemps, que les dépenses sont donc parfaitement prévisibles, qu’en revanche, les dépenses exceptionnelles ont toujours été soumises au vote en assemblée générale avec les devis joints à la convocation à l’assemblée générale.
Elle déclare que l’épargne qu’elle a constituée est nécessaire pour faire face aux frais futurs d’entretien de la voirie, puisque la commune ne l’entretenait plus depuis l’échec de la cession des voies, des frais de déneigement, des frais d’éclairage à venir, et faire face aux frais liés aux contentieux subis par l’ASL de la part des époux X, ces derniers ayant déposé un recours auprès du tribunal administratif contre l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019.
Elle déclare que les deux époux Z sont propriétaires, que l’article 7 des statuts dispose: «l’assemblée générale se compose des propriétaires ou des nus-propriétaires des terrains ou immeubles bâtis situés dans le lotissement », qu’il peut à défaut être fait application de l’article 1432 du code civil, qu’en tout état de cause, en supposant que la voix de M. et Mme Z et celle de M. A ne puissent être prises en compte, cela est sans incidence sur le résultat du vote car la majorité des voix reste acquise.
S’agissant de la résolution n°2, elle fait valoir ces mesures ne constituent pas un abattage, mais une coupe afin de conserver et protéger la végétation en place, conformément au but de l’association qui est de veiller à l’entretien du lotissement et aux intérêts des lots, que la zone verte contient une centaine d’arbres et, depuis toujours, son entretien est réalisé par les habitants de ce lotissement, qu’elle n’a jamais pris de décision concernant les coupes d’arbres sans s’entourer au préalable d’avis de professionnels compétents. Elle excipe de sa compétence sur le fondement de l’article 4 de ses statuts, réfute que la voie verte soit en indivision forcée, et qu’une unanimité soit requise, et s’appuie sur le rapport de l’ONF établi en 2018 pour souligner l’importance des coupes à réaliser, indiquant que celles-ci ne fragilisent nullement la berge.
S’agissant de la résolution n°3, elle allègue que compte tenu de la situation conflictuelle régnant dans le lotissement et de l’impossibilité de trouver une solution amiable avec les époux X, il a été souhaité préciser à nouveau les limites de propriétés pour en lever toutes ambiguïtés, ceci dans le but d’une bonne gestion et administration des biens commun du lotissement, donc exactement la mission dévolue à l’ASL, que les époux X eux-mêmes ont souhaité en 2013 ajouter à l’ordre du jour de l’AG de l’ASL le bornage de la parcelle AH156, qu’ils estimaient donc à ce moment-là que l’ASL était tout à fait compétente pour demander ce bornage.
Elle ne conteste pas l’existence d’un précédent bornage mais souligne qu’il importe de repositionner les bornes disparues pour clarifier les limites de chaque parcelle jouxtant les zones communes (voies et zone verte).
Elle s’oppose aux demandes de remboursement des cotisations réglées, lesquelles font partie du patrimoine de l’association.
La clôture a été prononcée le 24 février 2021.
MOTIFS
Sur l’annulation des résolutions 1, 2 et 3
Il résulte de l’acte notarié du 16 juillet 1974 que c’est seulement Mme B épouse Z qui est propriétaire (page 27 de l’acte) du terrain acquis, Mme Z précisant que la somme qu’elle vient de payer pour acquérir ledit terrain provient d’une vente d’un bien propre sis à Montbonnot Saint Martin et qu’elle fait cette déclaration pour que l’immeuble acquis lui demeure propre s’agissant d’un remploi de fonds propre (page 35 de l’acte notarié). En conséquence, M. Z ne dispose pas de la qualité de propriétaire.
L’article 1432 du code civil ne peut concerner que les rapports entre époux et est inapplicable en l’espèce.
Or il résulte de l’article 7 des statuts de l’ASL en date du 20 janvier 2014 que l’assemblée générale se compose des propriétaires ou des nus-propriétaires des terrains ou immeubles bâtis situés dans le lotissement. L’article 9 indique que chacun des associés appelé à participer aux assemblées peut s’y faire représenter par un fondé de pouvoir. Ce dernier doit lui-même être membre de l’association ou usufruitier.
Tel n’est pas le cas de M. Z, or il est de jurisprudence constante que la nullité de l’assemblée générale d’une association syndicale résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
A titre superfétatoire, il sera indiqué que l’article 23 du cahier des charges précise que lors de chaque assemblée générale annuelle, le nouveau syndicat présentera un projet de budget ordinaire, faisant apparaître notamment le montant de la cotisation individuelle des membres. Or il n’est pas contesté, quels qu’en soient les motifs, qu’un tel projet n’a pas été présenté, ce qui justifiait également l’annulation de la résolution n°1.
S’agissant des résolutions n°2 et 3, les pièces versées aux débats et notamment l’analyse juridique du CRIDON ainsi que le courrier du préfet en date du 15 mai 2019 démontrent que la zone verte est en indivision forcée, ce qui suppose que toute modification implique un accord à l’unanimité des colotis et non un vote à la majorité des suffrages.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la résolution n°1, infirmé en ce qu’il a rejeté cette annulation pour les résolutions n°2 et 3.
Sur le paiement des cotisations
La preuve du caractère indu des cotisations doit s’apprécier par rapport aux autres colotis, sachant que l’épargne constituée au cours des années devrait, en l’absence de réalisation de travaux, se traduire par une forte baisse desdites cotisations pour l’ensemble des colotis. Le caractère indu n’étant pas démontré, les époux X seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux époux X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL qui succombe principalement à l’instance sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-dit que les résolutions n°2 et n°3 ne sont pas nulles
-débouté Monsieur et Madame X de leur demande sur ce point
-laissé à la charge de chaque partie, les dépens supportés,
et statuant de nouveau,
Prononce la nullité des résolutions n°2 et 3,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées
Y ajoutant,
Condamne l’Association syndicale libre Les Evêquaux prise en la personne de son président à verser aux époux X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association syndicale libre Les Evêquaux prise en la personne de son président aux dépens de première instance et d’appel
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au profit des époux X
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la
Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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